ج.ر عدد 4 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECREIS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la Communauté économique européenne, p. 34. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 76-212 du 30 décembre 1976 portant dissolution du conseil national économique et social (C.N.E.S.), p. 34. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés, p. 34. Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, p. 35. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-204 du 29 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, p. 36. Décret du 29 novembre 1976 portant nomination du directeur adjoint du trésor, du crédit et des assurances, p. 36. Décret du 8 décembre 1976 portant nomination d’un conseiller technique, p. 36. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 76-210 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur, p. 36.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1977 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 76-211 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, p. 39. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 29 novembre 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 40. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la Communauté économique européenne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17- Vu l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 6 mai 1976; Vu l’acte final à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 2 juillet 1976 Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé à Bruxelles le 18 mai 1976; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés les accords suivants, conclus avec la Communauté économique européenne : 1- l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 6 mai 1976 à Bruxelles; 2-l’acte final à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 2 juillet 1976 à Bruxelles; 3- l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé le 18 mai 1976 à Bruxelles. Art. 2, - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houar! BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 76-212 du 30 décembre 1976 portant dissolution du conseil national économique et social (C.N.E.S.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création du conseil national économique et social, modifiée et complétée par les ordonnances n° 70-69 du 14 octobre 1970 et 75-24 du 29 avril 1975; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. Est dissous le conseil national économique et social créé par l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 susvisée. Art. 2. Le transfert et la dévolution de l’ensemble des biens, meubles et immeubles ainsi que de archives de l’organisme dissous, feront l’objet d’un arrêté du Président de la République. Art. 3 Le transfert des personnels dudit organisme et leur affectation seront également arrêtés dans les formes prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’avenant nº 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et 1 commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, complétée par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avrii 1971, 74-82 du 26 mars 1974, 74-101 du 15 novembre 1974, 75-13 du 27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application; Vu l’ordonnance n° 71-88 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles 118 et 119; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, ensemble le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et les dispositions de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type;

12 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction pour la période allant du ler avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du: 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du ler octobre au 31 décembre 1974 des dispositions des articles fer et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er janvier 1975; Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er octobre 1975; Vu l’ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre la Société nationale Sonatrach d’une part et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, et du protocole relatif des activités de recherches et de productior d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre l’Etat d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part; Vu ‘ordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation de l’avenant n” 1 conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale Sonstrach d’une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé ; Vu l’ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de lavenant n° 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la Société nationale Sonatrach d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par l’avenant nº 1 du 26 mars 1974 susvisé ; Vu l’ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l’avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la Société REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 nationale Sonatrach d’une part, et Ma compagnie française des pétroles et Total Algerie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par des avenants nº 1 du 26 mars 1974 et n° 2 du 7 novembre 1975 susvisés; Vu l’avenant nº 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la Société nationale Sonatrach d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973, modifié par les avenants nº 1 du 26 mars 1974, n° 2 du 7 novembre 1975 et n° 3 du 3 février 1970 sus-mentionnés; Décrète : Article 1er 1 Est approuvé l’avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la Société nationale Sonatrach d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les avenants nº 1 du 26 mars 1974, n° 2 du 7 novembre 1975 et n° 3 du 3 février 1976 susvisés. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du protocole du 5 juin 1973 susvisé est étendu aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides de la société Total Algérie, couvertes par les dispositions de l’avenant nº 4 du 22 juillet 1976 susvisé. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc, d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, complétée par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu les ordonnances n° 71-24 đu 12 avril 1971, 74-82 đu 2€ mars 1974, 74-101 du 15 novembre 1974, 75-13 du 27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles, 118 et 119; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, ensemble le décret n” 75-62 du 29 avril 1975 et les dispositions de l’ordonnance n” 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972, modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974 des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er janvier 1975; Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er octobre 1975; Vu l’ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la Société nationale Sonatrach > d’une part et les Sociétés « Amoco Algeria oil company » et « Amoco Algeria inc d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherches et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 octobre 1974 entre l’Etat d’une part et les sociétés « Amoco Algeria oil company »et « Amoco Algeria inc d’autre part; Vu l’avenant conclu le 11 mai 1976 entre la Société nationale < Sonatrach » d’une part et les sociétés Amoco Algeria oil company » et « Amoco Algeria inc d’autre part, à l’accord du 3 octobre 1974 sus-mentionné; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’avenant conclu le 11 mai 1976 entre la Société nationale Sonatrach d’une part et les Sociétes << Amoco Algeria oil company» et «Amoco Algeria inc » d’autre part, à l’accord du 3 octobre 1974 susvisé. Art. 2 Le bénéfice des dispositions du protocole du 3 octobre 1974 susvisé est étendu aux activités de recherches et de production d’hydrocarbure liquides des Sociétés Amoco Algeria oil company et Amoco Algeria inc, en Algérie, couvertes par les dispositions de l’avenant du 11 mai 1976 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1977 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-204 du 29 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation; Décrète : Article 1. Par dérogation à l’article 5 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 susvisé, et pendant une période de six ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être recrutés sur titres, pour servir dans les conservations foncières, les candidats âgés de moins de 35 ans, titulaires de la licence en droit. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret du 29 novembre 1976 portant nomination du directeur adjoint du trésor, du crédit et des assurances. Par décret du 29 novembre 1976, M. Mohamed-Ali Hammoudi est nommé directeur adjoint du trésor, du crédit et des assurances. Décret du 8 décembre 1976 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 8 décembre 1976, M. Rachid Hamidou est nommé en qualité de conseiller technique. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 76-210 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur. Le President de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 587;

12 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDES ECHANGEES DANS LES LIMITES TERRITORIALES DE L’ALGERIE Article 1er - Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires et recommandées, échangées dans les limites territoriales de l’Algérie, sont perçues conformément aux tarifs ci-après. Section I Taxes d’affranchissement Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. - Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 grammes 0,60 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 1,00 DA .. au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 1,30 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes 3,00 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 4,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes.. 5,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes… 7,00 DA Art. 3. Les cartes de visite et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 0,50 DA. Paragraphe II Paquets-poste Art. 5. Les taxes d’affranchissement des paquets-postes jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes sont fixées comme suit: jusqu’à 250 grammes 1,40 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes.. 2,30 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes.. 3,50 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes.. 5,30 DA au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 grammes.. 7,20 DA Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 7,20 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, un complément de 2 DA par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquets-postes déposés en nombre au moins égal à 1000, sont perçues au tarif spécial fixé comme suit: jusqu’à 250 grammes 1,25 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes.. 2,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes.. 3,15 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes.. 4,75 DA au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 grammes.. 6,50 DA Paragraphe III Imprimés et échantillons Art. 7. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximum de 200 grammes, sont fixées comme suit: jusqu’à 20 grammes 0,30 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 0,40 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 0,60 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grammes .. 1,20 DA au-dessus de 200 grammes : tarif des paquets-poste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Art. 8. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1000, sont perçues au tarif spécial fixé comme suit: jusqu’à 20 grammes 0,25 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 0,35 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 0,55 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grammes 1,10 DA Art. 9. Les taxes d’affranchissement des journaux et ecrits périodiques jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes, sont fixées comme suit : Taxe par exemplaire Autres Poids de l’exemplaire Journaux journaux routés Journaux ou « hors non routés sac > DA DA DA jusqu’à 100 grammes 0,01 0,05 au-dessus de 100 grammes jusqu’à 150 grammes 0,02 0,10 0,20 par 100 au-dessus de 150 grammes grammes jusqu’à 200 grammes 0,03 0,15 au-dessus de 200 grammes et par 100 grammes ou fraction de 100 grammes 0,01 0,05 Art. 10. Les journaux et écrits périodiques << routes >>> ou << hors-sac», expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou des revendeurs, bénéficient d’une réduction de 50 pour 100 sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes, est fixée à 0,30 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. Art. 12. La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes, est fixée à 0,05 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximum de 500 grammes échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée à 1,50 DA. Paragraphe IV Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres originaires et à destination de l’Algérie, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : journaux et écrits périodiques 0,30 DA autres objets 0,60 DA Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. Section II Taxes des services spéciaux Paragraphe I Exprès, recommandation, avis de réception Art. 15. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, est fixée à 4 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire, est fixée à 3 DA par quart d’heure de jour et à 6 DA par quart d’heure de nuit.

38 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1977 Art. 16. La taxe de recommandation est fixée à 8 DA par objet. Art. 17. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt, est fixée à 1,50 DA. Paragraphe II Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses Art. 18. La taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses est fixée à 0,10 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Paragraphe III Réclamation - Indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 3 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 20. L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative), du code des postes et télécommunications allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 100 DA, Paragraphe IV Poste restante et boîtes postales Art. 21. Les envois de la poste aux lettres adressés < poste restante», sont passibles de la taxe fixée comme suit:

  1. Taxe fixe applicable par objet : journaux et écrits périodiques 0,30 DA autres objets 0,60 DA
  2. Taxe d’abonnement annuelle à la poste restante : voyageurs de commerce 30 DA autres personnes 90 DA Art. 22. - La taxe d’abonnement aux boîtes postales dites de commerce est fixée comme suit :
  3. Abonnements annucis :
  • quelle que soit la localité: taux unique 50 DA Cette taxe est majorée .. de 20% pour chaque appellation différente de ceile sous laquelle l’abonnement a été concédé.
  1. Abonnements spéciaux dits « de saison » : taxe uniforme par mois 12 DA Paragraphe V Réexpédition, garde du courrier Art. 23. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception, sur le demandeur, d’une taxe fixée comme suit : jusqu’à 3 mois 10 DA au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an. 20 DA Art. 24. Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois au maximum, formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 10 DA. Paragraphe VI Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit : avant expédition: gratuit,
  • après expédition : • demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes. demande télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Art. 26. Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service, donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 8 DA pour la première demi-heure indivisible et à 5 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe VII Relevage des boîtes aux lettres particulières Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donnent lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 300 DA majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS, AVEC VALEUR DECLAREE, ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE (REGIME INTERIEUR) Art. 28. - Les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée, originaires et à destination de l’Algérie, sont fixées comme suit. Section I Lettres avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 29 Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes, sont passibles des taxes fixées comme suit: 1° taxe d’affranchissement même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prévue à l’article 2; 2° taxe de recommandation 3 DA 3° taxe d’assurance : jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 5,00 DA au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,20 DA Art. 30. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret, sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 31. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 3.000 DA. Ce maximum est de 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinseque. Section II Paquets avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art 32. Les pequets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes, sont passibles des taxes fixées comme suit 1º taxe d’affranchissement : taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, telle que prévue à l’article 2, au-dessus et par 1000 grammes 2,00 DA 2º taxe de recommandation 3,00 DA 3º taxe d’assurance: jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 5,00 DA au-dessus de 1.000 DA et par 160 DA ou fraction de 100 DA 0,20 DA Art. 33. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du present aecret, sont applicables aux paquets avec valeur déclaree. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 34. Le maximum de déclaration de valeur par envol ne peut dépasser 3.000 DA.

12 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Boîtes avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 35. - Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximum de 15 kilogrammes, sont passibles des taxes fixées comme suit: 1º taxe d’affranchissement: taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, telle que prévue à l’article 2, au-dessus et par 1000 grammes 2,00 DA 2º taxe de recommandation 3,00 DA 3° taxe d’assurance:

  • jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 5,00 DA au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,20 DA Art. 36. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret, sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 37. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est de 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler janvier 1977. Art. 39. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur, modifié par le décret n° 74-238 du 15 novembre 1974. Art. 40. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-211 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes du service des colis postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 587; Décrète : CHAPITRE 1er TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section 1 Taxes principales Article 1er. Les colis postaux ordinaires, échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, sont soumis aux taxes principales suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 jusqu’à 3 kilogrammes .. 4,00 DA au-dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kg …. 6,00 DA au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kg .. 10,00 DA au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kg …. 15,00 DA au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kg …. 20,00 DA Section 2 Taxes accessoires Paragraphe ler Taxes accessoires perçues par le bureau de dépôt Art. 2. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 1,50 DA. Art. 3. Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 3,00 DA. Ces dispositions s’appliquent, également, aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 4. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes ci-après : avant expédition gratuit après expédition :
  • demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 gr.
  • demande télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Paragraphe 2 Taxes accessoires perçues par le bureau de destination Art. 5. L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 1,60 DA. Art. 6. Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 2,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 7. Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage fixée comme suit : du 1er au 5ème jour inclus gratuit à partir du 6ème jour, par journée indivisible et par colis 0,80 DA maximum de perception 32,00 DA Art. 8. - Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 3 ci-dessus. Art. 9. Les colis postaux adressés « poste restante» sont passibles d’une taxe fixée à 0,60 DA par colis. CHAPITRE 2 TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section 1 Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe ler Colis postaux avec valeur déclarée Art. 10. - Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après :

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Taxes de transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids. 2° Taxes d’assurance: jusqu’à 1.000 DA 5,00 DA au-dessus de 1.000 DA, par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,20 DA Art. 11. Le maximum de la déclaration de valeur par colis ne peut, en aucun cas, dépasser 8.000 DA. Paragraphe 2 Colis postaux contre-remboursement Art. 12. - Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes fixées ci-après : 1º Taxes de transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids. 2° Taxe fixe de remboursement 1,30 DA Art. 13. Le montant maximum du remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 5.000 DA par colis. Art. 14. Les demandes d’annulation, de majoration ou de réduction dù montant du remboursement formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 4. Section 2 Taxes applicables aux colis postaux fragiles et exprès Paragraphe 1 Coli: fragiles Art. 15. Les colis fragiles sont passibles, outre les taxes principales applicables aux colis postaux ordinaires, d’une taxe supplémentaire égale à 50% de la taxe principale. La taxe totale est arrondie au demi-décime supérieur s’il y a lieu. Paragraphe 2 Colis exprès Art. 16. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 4,00 DA. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1977 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. Sauf le cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de cette avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il ne provienne de la nature de l’objet les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser : 1° Pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur: 64,50 DA par colis jusqu’à 5 kilogrammes; 96,80 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes; 129,00 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes; 161,30 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes; 2º Pour les colis avec valeur déclarée le montant de cette valeur. Art. 18. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1977. Art. 19. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 71-145 du 26 mai 1971 portant réaménagement des taxes applicables aux colis postaux du régime intérieur. Art. 20. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 29 novembre 1976 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 29 novembre 1976, M. Madjid Gadouche est nommé sous-directeur du budget, du matériel et de la comptabilité. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek