Décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l'arrêté du 22 novembre 1971
Article 2
فتح المادةIl est défini une moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des onze (11) pays dont la liste est donnée en annexe, par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique et par référence au taux central des parités déclarées au Fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971.
A la date du 20 janvier 1972, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique, est de neuf virgule quatre-vingt-cinq pour cent (9,85%). Les éléments ayant servi de base au calcul de cette moyenne, sont ceux figurant à l'annexe jointe au présent décret.
Pour la période partant du 15 mai au 29 mai 1973 inclus, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique, est de vingt-deux virgule cinquante pour cent (22,50%). Elle est dénommée <<< moyenne de base >> ; les éléments ayant servi de base au calcul de cette moyenne de base», sont ceux figurant à l'annexe jointe au présent décret.
Article 3
فتح المادةA compter du 1er juin 1973, l'élément de base défini par l'article 2 du décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 susvisé, est augmenté d'un montant égal au produit de l valeur résultant de la formule suivante :
T' X (22,50 9,85) 100 dans laquelle T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé. L'application de cette formule s'entend sans préjudice des dispositions des articles 6 et 11 du présent décret.
En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 1er juin 1973 au 31 décembre 1975:
a) jusqu'au 31 décembre 1973, il est égal pour un pétrole de 44° API, à: 4,269 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda; -4,288 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOB Arzew; 4,233 dollars des Etats-unis d'Amérique le baril FOS La Skhirra;
b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1974 et 1975, les valeurs fixées au point a) ci-dessus, seront chaque fois augmentées à nouveau :
1) d'un montant calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l'élément de base en vigueur au 31 décembre de l'année précédente;
2) d'un montant égal à 0.070 dollar des Etats-unis d'Amérique, P' multiplié par la formule dans laquelle :
Τ 1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- P' représente l'élément de base établi, compte tenu de l'application de la formule visée à l'alinéa 1er du présent article;
T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour les années 1974 et 1975.
Compte tenu des dispositions du présent article et sans préjudice des autres dispositions du présent décret dont notamment celles des articles 6 à 11 ci-dessous, l'évolution de l'élément de base en dollars des Etats-unis d'Amérique, pour un pétrole de 44° API, s'établit comme suit :
Période de du 1er du 1er du 1er de juin 1973 janvier 1974 janvier 1975 Ports validité au au au d'enlè- 31 décembre 31 décembre 31 décembre vement 1973 1974 1975 Béjaïa et Skikda 4,269 4,457 4,650 Arzew 4,288 4,476 4,669 La Skhirra 4,233 4,420 4,612 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. Le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur.
Article 4
فتح المادةA compter du 1er juin 1973, l'élément complémentaire prévu par les articles 2 et 4 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et dont les modalités de calcul sont déterminées par l'arrêté du 22 novembre 1971, est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par P' la formule dans laquelle :
T' P' représente l'élément de base établi conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret;
T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971.
Article 5
فتح المادةLe prix tel que défini par les articles 3 et 4 du présent décret pour un pétrole de 44" API, sera corrigé:
a) de 0,002 dol'ar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API;
b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu'à 40° API ;
c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40° ΑΡΙ.
Article 6
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, les ajustements ultérieurs éventuels du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, s'opéreront dans les conditions et suivant les modalités ci-après.
Article 7
فتح المادةA compter du mois de juin 1973. le vingt-troisième jour de chaque mois de chacune des années 1973, 1974 et 1975, il sera procédé au calcul de la moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des onze (11) pays visés à l'article 2 ci-dessus, par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique et par référence aux parités déclarées au Fonds monétaire international en vigueur, à la date du 30 avril 1971.
Article 8
فتح المادةEn cas de variation d'un point entier en plus ou en moins de la moyenne arithmétique résultant du calcul effectué en application de l'article 7 ci-dessus, par rapport à la <<< moyenne de base >> fixée à l'article 2, alinéa 3 du présent décret, cette nouvelle moyenne arithmétique dénommée moyenne effective>> est applicable à compter du premier Jour du mois suivant.
En cas de variation d'un point entier en plus ou en moins, de l'une des moyennes effectives ultérieures par rapport REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973 à la moyenne effective la plus récente, la nouvelle « moyenne effective>> sera retenue à compter du premier jour du mois suivant.
Article 9
فتح المادةPar taux de change», au sens du présent décret, il faut entendre le taux de change existant au jour du nouveau calcul, entre chacune des monnaies des onze (11) pays visés à l'article 2 ci-dessus et le dollar des Etats-unis d'Amérique, tel que ce taux de change résulte des parités déclarées au Fonds monétaire international ou, dans le cas du franc suisse. d'après la parité officielle établie par le << Bundesrat » suisse.
Article 10
فتح المادةSi, au jour du nouveau calcul, l'une des monnaies de l'un quelconque des onze (11) pays visés à l'article 2 ci-dessus, est en flottaison par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique (c'est-à-dire si son taux de change par rapport au dollar des Etats-unis d'Amérique n'était pas maintenu par la banque centrale du pays concerné dans les limites des marges de fluctuation applicables aux pays membres du F.M.I.), le taux de change à retenir pour cette monnaie en vue des calculs visés ci-dessus, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique certifiée conforme par la «National Westminster Bank» de Londres, des taux du marché à l'achat et à la vente relatifs aux transferts télégraphiques pour la conversion de cette monnaie en dollars des Etats-unis d'Amérique et cotés par la banque à 10 heures G.M.T., durant les jours ouvrables consécutifs précédant immédiatement le jour du nouveau calcul et durant lesquels la monnaie flottait et situés dans la période des trente jours précédant cette date.
En cas de dévaluation ou de réévaluation du dollar des Etats-unis d'Amérique au cours des trente (30) jours précédant immédiatement la date de ce nouveau calcul, le taux de change à retenir pour cette monnaie flottante, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique telle que certifiée durant la période commençant le jour suivant cette dévaluation jusqu'au jour précédant la date du nouveau calcul ou durant les cinq (5) jours précédant la date du nouveau calcul la période la plus longue de deux, sera retenue. Si cette monnaie flottante a flotté pendant une période inférieure à cinq (5) jours ouvrables consécutifs précédant immédiatement le jour de ce nouveau calcul, le taux de change devant être retenu pour ce nouveau calcul, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique des taux de change de cette monnaie durant ceux des cinq (5) jours précédents pendant lesquels la monnaie concernée a flotté, en utilisant les taux à l'achat et à la vente comme indiqué à l'alinéa 1er du présent article pour ces jours et, pour chaque jour supplementaire, en utilisant le taux notifié au Fonds morétaire international ou, pour le franc suisse, le taux établi pour le jour considéré par le <<< Bundesrat >> suisse.
Par «jour ouvrable», au sens du présent article, il faut entendre le jour où le marché des devises de Londres est ouvert.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions qui précèdent et à compter de la date d'application de la <<< moyenne effective », au sens de l'article 8 du présent décret, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante :
1) en ce qui concerne l'élément de base visé à l'article 3 ci-dessus :
a) « L'élément de base ajusté » s'obtient par application de la formule suivante :
P'P+T' (B' A') 100 dans laquelle :
P' représente «l'élément de base ajusté », P représente l'élément de base qui aurait été appliqué au premier jour du mois d'ajustement en l'absence de cet ajustement, T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, A' représente la <<< moyenne de base >>> visée à l'article 2, alinéa 3 du présent décret ou, selon le cas, la « moyenne effective » antérieure la plus récente, 27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA B' représente le nouvelle « moyenne effective>> applicable pour la période considérée.
b) Le montant de 0,070 dollar des Etats-unis d'Amérique visé à l'article 3, b), 2) du présent décret, ajusté, s'obtient P' en le multipliant par le montant résultant du rapport T' dans laquelle :
P' représente « l'élément de base ajusté », T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé, Cet ajustement sera effectué avant toute application du 1), a) ci-dessus.
2) En ce qui concerne l'élément complémentaire visé à P'article 4 ci-dessus : << L'élément complémentaire ajusté » est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire déterminée conformément aux dispositions du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971, multiplié par le résultat P' du rapport T' dans lequel:
P' représente « l'élément de base ajusté », T' représente l'élément de base déterminé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé.
Article 12
فتح المادةLes ajustements découlant des dispositions du présent decret, s'appliquent séparément à l'élément de base et à l'élément complémentaire.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et du décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 susvisés, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions du présent décret, le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas, pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait résulté, pour cette même période, de l'application du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971 dont les dispositions demeurent intégralement applicables, tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret conduit à un prix inférieur à celui qui résulte de l'application des textes précités.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE LISTE DES 11 PAYS DONT LES MONNAIES SONT PRISES EN CONSIDERATION
1 - Australie 2 Belgique
3 - Canada 4 France 5 Allemagne 6 Italie
7 - Japon 8 Holiande 9 Suède 10 Royaume-uni 11 Suisse ANNEXE ELEMENTS AYANT SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA MOYENNE DE BASE ET DE LA MOYENNE ETABLIE A LA DATE DU 20 JANVIER 1972 Unités de monnaie Unités de monnaie Unités de monnaie locales % de variation locales locales % de variation en dollar US au PAYS en dollar US en dollar US au moyenne 15/29 mai 1973 30 avril 1971 (*) 20 janvier 1972 20 janvier 1972 15/29 mai 1973 inclusivement Australie 0,892857 0.822370 Belgique 50,00 44,8159 Canada 1,00857 1,00624 France 5.55419 5.1157 Allemagne 3,66 3,2225 Italie 625.00 581.50 Japon 360,00 308,00 Hollande 3.62 3,2447 Suède 5,17311 4,8129 Royaume-uni 0,41667 0.383772 Suisse 4,373 3.84 Total:
Moyenne:
(*) Parités FMI, sauf pour le Canada dont la parité est inclusivement 8.57% 0,705885 26,49% 11,57% 38,9195 28.47% 0,23% 0,99979 0,88% 8,57% 4,4302 25,37% 13,58% 2,76345 32,44% 7.48% 588,275 6.24% 16,88% 263.62 36,56% 11,57% 2,8595 26,60% 7,40% 4.37925 18.13% 8.57% 0,39134 6.47% 13.88% 3,126925 39,85% 108.39% 247.50% 9,85% 22,50% basée sur la moyenne des taux à l'achat et à la vente relatifs aux transferts télégraphiques au 30 avril 1971 et coves par la «National Westminster Bank» de Londres et pour la Suisse dont la parité officielle est établie par ie Bundesrat suisse.
MINISTERE DU COMMERCE
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel République algérienne démocratique et populaire. de la
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret n° 77-127
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l'avenant nº 1 du 11 mai 1976
-
Décret n° 76-203
Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 76-202
Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 76-46
Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 75-90
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l'avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l'avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 74-223
Décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974
-
Décret n° 74-175
Décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la periode allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période aliant du 1er janvier au 31 mars 1974
-
Ordonnance n° 74-50
Ordonnance n° 74-50 du 13 mai 1974 portant approbation de l'avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 74-84
Décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5 du 168 janvier 1974 fixanı le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974
-
Ordonnance n° 74-43
Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL
-
Ordonnance n° 74-41
Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
-
Décret n° 74-5
Décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974
-
Décret n° 74-4
Décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.