Décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l'arrêté du 22 novembre 1971
Article 1er
فتح المادةA compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides fixé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l'arrêté du 22 novembre 1971 relatif aux modalités de calcul de l'élément complémentaire, sont modifiées comme suit.
Article 2
فتح المادةL'élément de base défini à l'article 3 du décret n° 71-103 susvisé est augmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %).
En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 20 janvier 1972 au 31 décembre 1975;
a) jusqu'au 31 décembre 1972, il est égal, pour un pétrole de 44° API, à : 3,656 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda ; 3,672 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB Arzew; 3,624 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB La Skhirra.
b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973, 1974 et 1975, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus seront chaque fois augmentées à nouveau: 1°) d'un montant, calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l'élément de base en vigueur au 31 décembre de l'annee précédente; 2°) d'un montant égal à 0,076 dollar des Etats-Unis d'Amérique.
Compte tenu des dispositions du présent article, l'évolution de l'élément de base, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, 'établit comme suit :
Période de validité Du Du Du. Du 20-1-72 1-1-73 1-1-74 1-1-75 Port au au au au d'enlèvement 31-12-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75 BEJAIA et SKIKDA 3,656 3,823 3,995 4,171 ARZEW 3,672 3,840 4,012 4,188 LA SKHIRRA 3,624 3,791 3,962 4,137 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur; pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur.
Article 3
فتح المادةL'élément complémentaire prévu par les articles 2 et 4 du décret n° 71-103 susvisé et dont les modalités de calcul sont déterminées par l'arrêté du 22 novembre 1971, est sugmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %) & compter du 20 janvier 1972.
Article 4
فتح المادةLe prix tel que défini par les articles 2 et 3 du présent décret pour un pétrole de 44° API, sera corrigé:
a) de 0.002 dollar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API,
b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu'à 40° ΑΡΙ,
c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40 AΡΙ.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret n .1-03 du 12 avril 1971 susvise, les ajustements ultérieurs éventuels du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides s'opéreront dans les conditions et suivant les modalités ci-après.
Article 6
فتح المادةIl est défini une moyenne arithmétique des variations, par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique. des taux de change des monnaies des pays du «groupe des dix», dont la liste est donnée en annexe, autres que les Etats-Unis d'Amérique, et par référence au taux central des parités declarées au Fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 A la date du 20 janvier 1972, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique, est de onze virgule zéro deux pour cent (11,02 %). Elle est dénommée << moyenne de base » ; les éléments ayant servi de base au calcul de cette « moyenne de base » figurent en annexe.
Article 7
فتح المادةLe ler mars, le ler juin, le 1er septembre et le 1 décembre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, il sera procédé au calcul de la moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des neuf pays du < groupe des dix», visées à l'article 6 ci-dessus, par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique et par référence aux parités déclarées au fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971.
Article 8
فتح المادةEn cas de variation de deux points au moins, en plus ou en moins, de cette nouvelie moyenne arithmétique des variations par rapport à la « moyenne de base définie à l'article 6 ci-dessus, cette nouvelle moyenne arithmétique résultant de ce calcul est dénommée « moyenne effective » et est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant En cas de variation de deux points au moins, en plus ou e. moins, des moyennes effectives ultérieures par rapport à la moyenne effective la plus récente, la nouvelle moyenne effective » sera retenue à compter du premier jour du trimestre suivant.
Article 9
فتح المادةPar taux de change, il faut entendre le taux de change existant entre chacune des monnaies des pays du * groupe des dix autres que les Etats-Unis d'Amérique, tel que ce taux de change résulte des parités déclarées au Fonds monétaire international et du réalignement des taux de change convenus entre les pays du « groupe des dix » ou de tous autres taux de change qui pourraient être convenus à l'avenir.
Article 10
فتح المادةSi l'une des monnaies des pays du groupe des dix >> autre que celles des Etats-Unis d'Amérique, est autorisée à flotter par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique, c'està-dire si elle n'est plus maintenue par la banque centrale du pays concerné dans les limites des marges de fluctuation appliquées aux pays membres du fonds monetaire international, le taux de change à retenir, pour les calculs vises ci-dessus, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique, certifiée par la National Westminster Bank Limited de Londres, des moyennes des taux, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, à l'achat et à la vente, relatifs aux transferts télégraphiques de la monnaie concernée, cotés par la banque à dix heures trente (10 h. 30) GMT pendant les jours d'ouverture du marché des changes de Londres du mois précédant celui du calcul.
Article 11
فتح المادةEn application des dispositions qui précèdent et à compter de l'application de la « moyenne effective » visee à l'article 8 ler alinéa ci-dessus, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante : 1°) En ce qui concerne l'élément de base visé à l'article 2 ci-dessus:
L'élément de base ajusté » s'obtient en ajoutant à l'élément de base qui aurait été applicable le 1 jour de la période considérée en l'absence de l'ajustement, le montant résultant de la formule suivante :
IT (B 0,0849 × 11,03 dans laquelle Test l'élément de base en vigueur au 19 janvier 1972 calculé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971.
A est la moyenne effective » précédente visée à l'article 8 ci-dessus, ou, à défaut, la moyenne de base visée à l'article 6 ci-dessus.
Best id nouvelle < moyenne effective applicable pour la période considérée. 2°) En ce qui concerne l'élément complémentaire visé à l'article 3 ci-dessus:
L'« élément complémentaire ajusté est égal au produit de la valeur de l'élément complémentaire, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1971, par le montant résultant de la formule suivante :
B X 0,0849 1 + 11,02 dans laquelle Best la nouvelle moyenne effective > applicable pour la période considérée.
Article 12
فتح المادةLes ajustements découlant des dispositions du présent décret s'appliquent séparément à l'élément de base et à l'élément complémentaire.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret no 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971 susvisés demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions du présent décret, le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas, pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait résulté, pour cette même période, de l'application du décret nº 71-103 du 12 avril 1971 et de l'arrêté du 22 novembre 1971 dont les dispositions demeurent intégralement applicables tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret conduise à un prix inférieur à celui qui résulte de l'application des textes précités.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ΑΝΝΕXE LISTE DES PAYS DU GROUPE DES DIX Variations des taux de change au 20 janvier 1972 par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique et par rapport aux parités centrales déclarées au fonds monétaire international en vigueur au 30 avril 1971.
Etats-Unis d'Amérique Belgique + 11,57 % France + 8,57 Allemagne + 13,58 Italie + 7,48 Japon + 16,88 Hollande + 11,57 Suède + 7,49 Royaume Uni + 8,57 Suisse + 13,50 99,21 99,21 < Moyenne arithmétique de base > = 11,02 % 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 58-1111
- Décret n° 61-1045
- Décret n° 71-103
- Arrêté n° 71-103
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
Décret n° 77-127
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l'avenant nº 1 du 11 mai 1976
-
Décret n° 76-203
Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 76-202
Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 76-46
Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Ordonnance n° 75-90
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l'avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l'avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 74-223
Décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974
-
Ordonnance n° 74-102
Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la societé nationale <<< SONATRACH >> d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. > d'autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. d'autre part
-
Décret n° 74-175
Décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la periode allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974
-
Ordonnance n° 74-43
Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL
-
Ordonnance n° 74-41
Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
-
Ordonnance n° 74-50
Ordonnance n° 74-50 du 13 mai 1974 portant approbation de l'avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
-
Décret n° 74-84
Décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 74-5 du 168 janvier 1974 fixantı le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974
-
Décret n° 74-5
Décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1 janvier au 31 mars 1974
-
Décret n° 74-4
Décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973
-
Décret n° 73-207
Décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l'arrêté du 22 novembre 1971
-
Ordonnance n° 73-61
Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale <<< Sonatrach >> et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclue entre l'Etat et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex
-
Ordonnance n° 73-29
Ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l'Etat, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part
-
Ordonnance n° 73-16
Ordonnance n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Sun Oil Company
-
Ordonnance n° 73-49
Ordonnance n° 73-49 du 9 août 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 71-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.