Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-115, du 10 juin 1974 portant statut particuller des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 4. - Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : 1° directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage 2° contrôleur pédagogique 3º adjoint technique et pédagogique 4° chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage >.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Le contrôleur pédagogique est chargé, en liaison avec l'inspecteur technique et pédagogique de formation professionnelle : d'assurer le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage; de contribuer à l'amélioration des méthodes pédagogiques ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvise sont remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 9. Le directeur et l'adjoint technique et pédagogique peuvent être tenus de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret n-74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : $ Art. 15. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre de formation, professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel, âgés de 30 ans au moins, justifiant de & années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen d'aptitude prganisé par le ministère de la formation professionnelle ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être nommés à l'emploi d'adjoint technique et pédagogique de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'en- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 seignement professionnel âgés de 28 ans au moins, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle >.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret n° 74-115 du lu juin 1974 susvisé sont remplacees par les dispositions suivantes : < Art. 17. - Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur pédagogique, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, agés de 28 ans au moins, justifiant de quatre années de services effectifs en cente qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 21
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus à l'article 4 du présent décret sont fixées comme suit :
- directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 70 points
- contrôleur pédagogique : 60 points
- adjoint technique et pédagogique : 55 points chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 30 points ».
Article 8
فتح المادةLe délai prévu à l'article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé et à l'article 1er du décret n° 78-175 du 29. juillet 1978 susvisé est prorogé jusqu'au 31 décembre 1984.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 31 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : <Art. 31. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1984, peuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, titulaires, justifiant, avant leur recrutement dans ce corps, soit du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et de 11 années d'expérience professionnelle, soit du diplôme de technicien supérieur et de 5 années d'expérience professionnelle ».
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982, Chadli BENDJEDID. 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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