CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps as ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, p. 566. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, p. 567. Décret n° 74-11? du 10 juin 1974 relatif à l’intégration dans les différents corps de fonctionnaires des agents de la formation professionnelle, p. 569. Décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, p. 570. Décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, p. 571. Décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, p. 573.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974 SOMMAIRE (suite) Décret n° 74-117 du. 10 juin 1974 portant statut particulier des agents techniques d’application de la formation professionnelle, p. 574. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Titmokrane à Merchiche, pour servir de maison forestière, p. 575. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 2 pièces et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Zarifet, pour servir de maison forestière, p. 575. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 2 pièces, cuisine, situé à Lalla Setti, pour servir de maison forestière, p. 575. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé à Béni Saf, rue de Aïn Témouchent, pour servir de maison forestière, p. 575. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 576. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 576. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par P’ordonnance n° 71-20 du 20 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2ème alinéa; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - Un concours professionnel pour l’accès à l’emploi d’ingénieur d’application des travaux publics et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Ce concours est ouvert aux techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation au concours professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois mois, un arrêté de nomination dans le corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Le concours professionnel comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites : Durée Coefficient a) Résistance des matériaux 2 h 4 b) Mécanique des sols 2 h 4 c) Béton armé 3 h 4 d) Matériaux 1 h 2 e) Administration gestion 2 h 2 f) Elaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et matériaux. 4 h 6 g) composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différente séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2° Epreuves orales : Coefficient a) Soutenance du projet (coefficient inclus dans f) ci-dessus, b) Procédés généraux de construction 2 c) Topographie 2 d) Deux matières aux choix du candidat : bâtiment routes, hydraulique urbaine et notions d’hydrologie. L’annexe jointe à l’original du présent arrêté fixe les programmes et les épreuves du concours professionnel, Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 6. - Les épreuves du concours professionnel se dérouleront à partir du 13 novembre 1974 à Alger. Art. 7. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 27 octobre 1974. Art. 8. La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, président; le directeur général de la fonction publique; le sous-directeur du personnel du ministère des travaux publics et de la construction, le sous-directeur de la formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; les professeurs examinateurs; deux ingénieurs d’application titulaires. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe citée à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours professionnel. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de mcmbre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient de majoration de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours professionnel seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application aes travaux publics et de la construction stagiaires dans les services centraux du ministère et dans les directions de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fai à Alger, le 29 mars 1974. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1°r. Il est créé des centres de formation professionnelle, par abréviation «C.F.P.», dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. Les centres de formation professionnelle sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Les centres de formation professionnelle ont pour objet la formation et le perfectionnement professionnels des ouvriers qualifiés et des cadres moyens dans des spécialités et à des niveaux de qualification déterminés en fonction des objectifs et orientations des plans de développement. Art. 4. Il peut être procédé à la création d’une ou de plusieurs sections détachées auprès des entreprises ou dans des locaux annexes au C.F.P. Art. 5. La section détachée en entreprise est une unité pédagogique qui fonctionne sous l’autorité administrative et technique d’un C.F.P., au sein d’une entreprise économique pour assurer la satisfaction de besoins spécifiques en maind’œuvre qualifiée par l’utilisation conjointe des moyens disponibles. La section détachée en entreprise peut être créée par décision du ministre du travail et des affaires sociales, sur la demande motivée de l’entreprise concernée. Art. 6. La section détachée en annexe est une unité pédagogique qui fonctionne sous l’autorité administrative et technique d’un C.F.P. dans une localité géographique, en vue d’assurer la satisfaction de besoins spécifiques régionaux en main-d’œuvre qualifiée et d’accroître les capacités de formation du C.F.P. de rattachement. La section détachée en annexe peut être créée par décision du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du wali. TITRE II Organisation administrative Art. 7. Chaque C.F.P. est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Il est assisté : d’un adjoint technique et pédagogique et d’un adjoint administratif et financier,
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- d’un comité technique et pédagogique. Art. 8. Le directeur a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement du C.F.P., agir au nom de celui-ci et faire toutes opérations correspondant à son objet, sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle. Art. 9. - L’adjoint technique et pédagogique est chargé, sous l’autorité du directeur de centre, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation des études. Art. 10. L’adjoint administratif et financier a la responsabilité, sous l’autorité du directeur de centre, d’assurer la gestion des moyens nécessaires à la réalisation des programmes de formation du centre. Art. 11. La nomination aux emplois prévus à l’article 7 ci-dessus, intervient dans les conditions fixées par le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnelle des établissements de formation professionnelle, susvisé. Art. 12. Le règlement intérieur des C.F.P. est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. L’organigramme général des C.F.P. est fixé par décision du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 13. Le comité technique et pédagogique propose au directeur toute mesure susceptible, d’une part, d’harmoniser et de développer les relations du C.F.P. avec les secteurs utilisateurs et, d’autre part, d’améliorer le fonctionnement pédagogique de l’établissement. Art. 14. Le comité technique et pédagogique se réunit sur convocation de son président une fois par trimestre. Il se compose :
- du directeur de wilaya chargé du travail et des affaires sociales, président, de deux représentants des principaux secteurs utilisateurs, désignés par le wali, de l’adjoint technique et pédagogique du C.F.P., de deux représentants élus du corps enseignant, de deux représentants élus des stagiaires. Le président du comité peut faire appel à toute autre personne pouvant de par ses compétences, apporter une contribution aux travaux dudit comité. TITRE III Régime des études Art. 15. - Les programmes pédagogiques, l’organisation et la sanction des études sont fixés par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre ayant pouvoir de tutelle sur le secteur intéressé par la formation dispensée dans les C.F.P. Art. 16. - Le placement des stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail, est assuré par les services chargés de la main-d’œuvre. TITRE IV Régime financier Art. 17. - Le budget du C.F.P. est préparé par le directeur qui le soumet à l’approbation du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. Art. 18. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement ou de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements et organismes publics ou privés nationaux, les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers, les dons et legs, les produits provenant des ventes d’objets ou de l’exécution d’ouvrages réalisés par les stagiaires dans le cadre de leurs travaux d’application, et de toute autre ressource régulièrement affectée à l’établissement. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, le traitement des élèves, indemnités, frais de stage et, de voyages d’études, les rémunérations du personnel permanent et temporaire, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs. du C.F.P. dont les dépenses en matière d’œuvre et en.. matériel. Art. 19. Le directeur est ordonnateur du budget; il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes, dans la limite arrêtée pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature à l’adjoint administratif et financier. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable qui exerce ses attributions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. TITRE V Dispositions diverses Art. 22. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 23. Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DENOMINATION SIEGE Centre de formation professionnelle Les deux bassins (Ben de Ben Aknoun Aknoun) wilaya d’Alger Centre de formation professionnelle << El Feth de Birkhadem Birkhadem Alger Centre de formation professionnelle Bordj El Bahri wilaya de Bordj El Bahri d’Alger Centre de formation professionnelle d’El Affroun El Affroun - wilaya d’Alger Centre de formation professionnelle Rue Malika Gaïd H El Harrach Harrach Alger Centre de formation professionnelle Cité La Montagne - Hussein cité La Montagne Dey Alger Centre de formation professionnelle de Larba Larba wilaya d’Alger Domaine Younsfi Abdel- Centre de formation professionnelle kader de Blida wilaya de Blida d’Alger Centre de formation professionnelle Bd Colonel Ben Abderrezak d’Oran-métaux (Oran) Centre de formation professionnelle Bd Colonel Ben Abderrezak d’Oran-bâtiment (Oran)
25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE $569 ANNEXE (Suite) DENOMINATION SIEGE Centre de formation professionnelle Bd Colonel Ben Abderrezak féminin d’Oran (Oran) Centre de formation professionnelle d’Es Senia (Oran) Es Senia Oran Centre de formation professionnelle 3, rue Behloul Abed Sidi de Sidi Bel Abbès Bel Abbès Centre de formation professionnelle 2, rue Docteur Roux Sidi polyvalent de Constantine M’Cid Constantine Centre de formation professionnelle Jijel wilaya de Constande Jijel tine Rue Kaddour Boumeddous Centre de formation professionnelle Skikda wilaya de Consféminin de Skikda tantine Centre de formation professionnelle Cité Didouche Mourad Didouche Mourad de Annaba Annaba Centre de formation professionnelle Cité Belaïd Belkacem polyvalent de Annaba Annaba Centre de formation professionnelle d’Oued Kouba Oued Kouba Annaba Oued Aïssi Commune Centre de formation professionnelle d’Irdjen wilaya de Tizi d’Oued Aïssi Ouzou Centre de formation professionnelle Bordj Ménaïel wilaya de de Bordj Ménaïel Tizi Ouzou Centre de formation professionnelle Bouira wilaya de Tizi de Bouira Ouzou Centre de formation professionnelle Route Aïn Sidi Chérif de Mostaganem Mostaganem Centre de formation professionnelle 3d de Mascara Relizane - de Relizane wilaya de Mostaganem 22, rue Nouri Hamou Centre de formation professionnelle Mascara wilaya de de Mascara Mostaganem Centre de formation professionnelle d’El Asnam Bd Ben Badis El Asnam Centre de formation professionnelle Khemis Miliana wilaya de Khemis Miliana F.1 Asnam Centre de formation professionnelle de Médéa Médéa - wilaya de Médéa Centre de formation professionnelle de Sétif Cité Bel Air Sétif Centre de formation professionnelle de Sidi Aïch Sidi Aïch wilaya de Sétif Centre de formation professionnelle de Béjaïa Béjaïa wilaya de Sétif Centre de formation professionnelle Bordj Bou Arréridj wide Bordj Bou Arréridj laya de Sétif Centre de formation professionnelle de Batna Rue Sidi Houis Batna Centre de formation professionnelle Rue Hamdani Adda Tiade Tiaret ret Centre de formation professionnelle d’Ouargla Ouargla wilaya des Oasis Centre de formation professionnelle d’El Oued El Oued wilaya des Oasis Centre de formation professionnelle Touggourt wilaya des de Touggour+ Oasis Centre de formation professionnelle de Tlemcen Tlemcen DENOMINATION SIEGE Centre de formation professionnelle de Saïda Saïda Centre de formation professionnelle Béchar wilaya de la de Béchar Saoura Rue Colonel Amirouche Centre de formation professionnelle El Eulma wilaya de d’El Eulma Sétif Centre de formation professionnelle de M’Sila M’Sila wilaya de Sétif Centre de formation professionnelle Boukhalfa wilaya de Tizi de Tizi Ouzou Ouzou Centre de formation professionnelle Béni Saf wilaya de Tlemde Béni Saf cen Centre de formation professionnelle Ghazaouet wilaya de de Ghazaouet Tlemcen Centre de formation professionnelle Maghnia wilaya de Tlemde Maghnia cen Centre de formation professionnelle Ghardaïa wilaya des de Ghardaïa Oasis Centre de formation professionnelle féminin de Saïda Saïda Centre de formation professionnelle de l’Ouenza Ouenza - wilaya de Annaba Centre de formation professionnelle de Constantine Chaab-Ersas Constantine Centre de formation professionnelle féminin de Tlemcen Tlemcen Centre de formation professionnelle d’Aflou Aflou Tiaret Centre de formation professionnelle Oued Rhiou wilaya de d’Oued Rhiou Mostaganem Décret n° 74-113 du 10 juin 1974 relatif à l’intégration dans les différents corps de fonctionnaires des agents de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 68-490 du 7 août 1968 portant création de corps de sténodactylographes; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 68-493 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie: Vu le décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie;
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974 Vu le décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant création de Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 corps d’agents de service; Vu le décret n° 68-566 du 9 octobre du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des 1968 portant constitution affaires sociales; d’un corps d’attachés d’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 68-567 du 9 octobre 1966 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 68-568 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 68-569 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Décrète : Article 1” Les dispositions des décrets susvisés portant création de corps de fonctionnaires au ministère du travail et des affaires sociales, sont étendues, à compter du 1 janvier 1974, aux personnels de la formation professionnelle. Art. 2. Les agents en fonctions à la date du 31 décembre 1973, dans les services de la formation professionnelle des aduites, recrutés par application de l’arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans les différents corps de fonctionnaires prévus par les décrets susvisés, dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Les agents visés à l’article 2 ci-dessus doivent, pour pouvoir bénéficier d’une intégration, justifier des conditions de titres exigées par les décrets fixant les dispositions comriunes applicables à chaque groupe de corps nonobstant les conditions de concours ou d’examens. Les agents visés à l’alinéa précédent seront titularisés dans les conditions prévues par les dispositions statutaires communes qui leur sont applicables. Art. 4. Les agents intégrés en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, sont reclassés à l’échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut au 31 decembre 1973, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment celles prévues par l’arrêté du 15 octobre 1952. Art. 6. Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n”* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djounada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er - Les inspecteurs de la formation professionnelle sont chargés d’exercer, sous l’autorité du directeur de la formation professionnelle du ministère. du travail et des affaires sociales et dans le cadre de la réglementation applicable en matière de formation professionnelle, le contrôle technique, pédagogique et administratif auprès des établissements ou unités de formation professionne’le sous tutele du ministère du travail et des affaires sociales ou auprès de certains organismes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministr du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 2. - L’inspecteur de la formation professionnelle est chargé d’apprécier les conditions d’application des programmes de formation arrêtés, en procédant notamment à l’inspection auprès des établissements et unités de formation visés ci-dessus, dans les conditions fixées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. L’inspecteur de la formation professionnelle participe dans sa spécialité au perfectionnement du personnel formateur. Art. 4. L’inspecteur de la formation professionnelle participe à l’élaboration et au contrôle d’exécution des programmes de perfectionnement professionnel des entreprises. Art. 5. La compétence territoriale et le lieu de résidence de l’inspecteur de la formation professionnelle sont fixés par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 6. Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé l’emploi spécifique d’inspecteur principal de la formation professionnelle. Le nombre d’emplois d’inspecteurs principaux de la formation professionnelle est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, Art. 8. - L’inspecteur principal de la formation professionnelle est chargé de la coordination des activités des inspecteurs de la formation professionnelle de plusieurs circonscriptions. Chapitre I Rosrutement Art. 9. Les inspecteurs de la formation professionnelle sont recrutés par voie de concours, parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves écrites et orales du certificat d’aptitude à l’inspection de la formation professionnelle (CAIFP) délivré par l’institut national de la formation professionnelle des adultes (INFPA). Art. 10. Les candidats au CAIFP doivent être âgés la date du concours précité, de moins de 45 ans et justifier soit: 1” d’un titre d’ingénieur, d’une licence ès-sciences économiques ou d’une licence ès-sciences commerciales et financières; 2º du brevet de technicien supérieur ou d’un titre équivalent et de cinq années d’activité professionnelle; 3” de cinq années de services effectifs dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel. Art. 11. Les épreuves du concours prévu à l’article juin 1966 modifiée et complétée, ci-dessus et les modalités d’organisation portant statut général de la fonction publique et notamment son artisie: du CAIFP seront fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaire sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 12. Les inspecteurs de la formation professionnelle recrutés dans - les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Les candidats admis au CAIFP sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-après, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur principal de la formation professionnelle, après avis de la commission paritaire, les inspecteurs de la formation professionnelle justifiant de cinq années au moins d’ancienneté en cette qualité. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de la formation professionnelle sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre III Traitement Art. 15. Le corps des inspecteurs de la formation professionnelle est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles des rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur principal de la formation professionnelle est de 50 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 17. La proportion d’inspecteurs de la formation professionnelle susceptibles d’être mis en position de détachement ou en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) de l’effectif réel. Art. 18. Les inspecteurs de la formation professionnelle sont tenus de participer à des stages de perfectionnement et de recyclage organisés par la direction de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 19. - Il est fait obligation aux inspecteurs de la formation professionnelle de participer aux jurys d’examens et concours organisés par la direction de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sere publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 dụ 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les professeurs d’enseignement professionnel sont chargés, dans le cadre de la réglementation en vigeur en matière de formation professionnelle, de l’enseignement professionnel pratique et théorique dans les établissements ou unités de formation professionnelle, ainsi que dans certains organismes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 2.- Le corps des professeurs d’enseignement professionnel est géré par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Les professeurs d’enseignement professionnel sont en position d’activité dans les établissements ou unités de formation professionnelle placés sous tutelle du ministre du travail et des affaires sociales, ainsi que dans certains organismes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. -Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques suivants : directeur de centre de formation professionnelle, adjoint technique et pédagogique, adjoint administratif et financier,
- chef de sections. Art. 5. Le directeur du centre de formation professionnelle est chargé de la direction du centre dont il assume la responsabilité dans les domaines administratif, technique et pédagogique. A ce titre, il exerce, notamment, les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel du centre. Le directeur du centre a tous pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement placé sous son autorité, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet. Il est ordonnateur des dépenses sur les crédits régulièrement ouverts aux budgets. Art. 6. - L’adjoint technique et pédagogique est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation des études. Art. 7. L’adjoint administratif et financier a la responsabilité, sous l’autorité du directeur du centre, d’assurer la mobilisation et la gestion des moyens nécessaires à la réalisation des programmes de formation du centre. Art. 8. Le chef de sections est chargé, sous l’autorité de l’adjoint technique, de la coordination et du contrôle de plusieurs sections dans le centre ou ses annexes. De plus, il assure un service hebdomadaire d’enseignement. Art. 9. Le directeur, l’adjoint technique et pédagogique et l’adjoint administratif et financier peuvent être tenus
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA de dispenser des cours d’enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l’importance de l’établissement auquel ils se rattachent. Art. 10. - Le directeur, l’adjoint technique et pédagogique et l’adjoint administratif et financier peuvent être appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à toute heure, de jour et de nuit, et assurent un service permanent au sein de l’établissement auquel ils se rattachent. Chapitre II Recrutement Art. 11. Les professeurs d’enseignement professionnel sont recrutés parmi: 1º les élèves ayant suivi à l’institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), une formation d’une année et justifiant, avant leur entrée à l’institut, soit du baccalauréat de technicien ou d’un titre équivalent et de deux années d’activité professionnelle, soit du brevet de maîtrise ou d’un titre reconnu équivalent et de cinq années d’expérience professionnelle et âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus; 2º les élèves ayant suivi une formation de deux années à l’I.N.F.P.A. et justifiant, avant leur entrée à l’institut, du brevet de maîtrise ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus. Art. 12. سيم Le programme et les modalités d’organisation des concours d’entrée à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, sont fixés conformément à l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre au travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 13. Les candidats recrutés en application de l’article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de professeurs d’enseignement professionnel, stagiaires, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (C.A.E.P.) et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel. Les candidats admis au C.A.E.P. sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 20 ci-après, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Le certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel comporte deux parties : a) la première comportant des épreuves techniques et professionnelles, destinées à apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats; b) la deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur aptitude à l’enseignement professionnel. Art. 14. - Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel (C.A.Ε.Ρ.). Art. 15. - Peuvent être nommés à l’emploi de directeur de centre, après avis de la commission paritaire, les professeurs d’enseignement professionnel âgés de 30 ans au moins et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974 Art. 16. Peuvent être nommés à l’emploi d’adjoint technique et pédagogique de centre de formation professionnelle, après avis de la commission paritaire, les professeurs d’enseignement professionnel âgés de 28 ans au moins, justifiant de trois annéer de services effectifs en cette qualité. Art. 17. - Peuvent être nommés à l’emploi d’adjoint administratif et financier de centre de formation professionnelle, après avis de la commission paritaire, les professeurs d’enseignement professionnel âgés de 28 ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. Art. 18. Peuvent être nommés à l’emploi de chef de sections, après avis de la commission paritaire, les professeurs d’enseignement professionnel justifiant de deux années au moins de services effectifs en cette qualité. Art. 19. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs d’enseignement professionnel, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre III Traitement Art. 20. - Le corps des professeurs d’enseignement professionnel est classé à l’échelle XI prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles des rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 21. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de directeur de centre, d’adjoint technique et pédagogique, d’adjoint administratif et financier et de chef de sections, sont respectivement de LO, 40, 40 et 20 points. Chapitre IV Dispositions particulières. Art. 22. La proportion maximale de professeurs d’enseignement professionnel susceptibles d’être placés en position de détachement ou en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel. Art. 23. Les professeurs d’enseignement professionnel sont astreints en règle générale, à un service hebdomadaire d’enseignement de trente-six heures. Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires dans un ou plusieurs établissements situés dans la même localité que l’établissement de rattachement. Art. 24. Les professeurs d’enseignement professionnel bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves des établissements de formation professionnelle. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux du jury des examens et concours organisés par la direction de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales, Art. 25. Les professeurs d’enseignement professionnel sont tenus de participer à des stages de perfectionnement et de recyclage organisés par la direction de la formation du ministere du travail et des affaires sociales. Art, 20. - Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 63-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les professeurs d’enseignement professionnel peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l’interdiction d’enseigne à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire, Les sanctions du premier degré sont prononcées sans publicité, par décision du ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 27. Pour la constitution initiale du corps des professeurs d’enseignement professionnel, il est procede à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles suivants,
25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA des professeurs, des moniteurs, des adjoints techniques et administratifs, des directeurs de centres, des chargés d’études ei des contrôleurs techniques et pédagogiques de la formation professionnelle des adultes. Art. 28. Les agents visés à l’article 27 ci-dessus, recrutés en application de l’arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel à la date du 1er janvier 1974 dans les conditions suivantes : a) les agents pourvus du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) et du certificat de formation pédagogique (C.F.P.) de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, à la date du 31 décembre 1973, sont titularisés le 1er janvier 1974, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1969; s’ils ont été nommés après le 1er janvier 1969, ils sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli cinq années de services effectifs ; b) les agents non pourvus des titres précités sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel. Ils peuvent être titularisés s’ils justifient de sept années de services effectifs et s’ils subissent avec succès les épreuves de la 3ème partie du C.A.E.P. visé à l’article 13 ci-dessus. En cas d’échec à cet examen, ils seront licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 29. Les agents intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement professionnel, sont reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1973 sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 30. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, par dérogation à l’article 11 ci-dessus, pourront être recrutés en qualité de professeurs d’enseignement professionnel, les candidats titulaires du C.A.E.P. et recrutés à l’I.N.F.P.A., dans les conditions et modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 31. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, par dérogation aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus, pourront être désignés pour assurer les fonctions de directeur, adjoint technique et pédagogique, adjoint administratif et financier et chef de sections de centre de formation professionnelle, les professeurs d’enseignement professionnel titulaires inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre du travail et des affaires sociales, après avis de la commission paritaire. Art. 32. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment l’arrêté du 15 octobre 1952. Art. 33. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens de ia formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Vu le décret n° 74-85 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213, du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle sont chargés: de procéder à des tests psychotechniques d’orientation professionnelle des candidats aux stages de formation professionnelle; de participer à des études, enquêtes et sondages portant sur les aptitudes requises par les différentes spécialités professionnelles ; d’assister le professeur d’enseignement professionnel dans les évaluations périodiques des stagiaires en cours de formation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle peuvent être appelés à se déplacer. Art. 2. Le corps des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. - Les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle sont en position d’activité dans les services extérieurs et dans les établissements de formation professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé l’emploi spécifique de chef de centre. Le nombre d’emplois de chef de centre est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 5. - Les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle sont recrutés par concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d’opérateur psychotechnicien délivré par l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger. Art. 6. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une nouvelle période de stage d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-181 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction naires stagiaires.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974 Art. 8. Les chefs de centres sont nommés parmi les Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée, après avis portant statut général de la fonction publique et notamment de la commission paritaire par le ministre du travail et des affaires sociales. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de chef de centre, les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle justifiant de trois années au moins d’ancienneté dans le corps. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des opérateurs psychotechniciens, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre III Traitement Art. 10. Le corps des opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de centre, est fixée à 30 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion d’opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des opérateurs psychotechniciens, il est procédé à l’intégration des opérateurs psychotechniciens, des chefs de centre de sélection et des adjoints techniques psychotechniciens de la formation professionnelle des adultes, titulaires du diplôme d’opérateurs psychotechnciens et en fonctions au 31 décembre 1973. Art. 14. Les agents visés à l’article 13 ci-dessus, recrutés en application de l’arrêté du 15 octobre 1952 sont intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens à la date du 1er janvier 1974. Ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. Art. 15. Les agents intégrés dans le corps des opérateurs psychotechniciens sont reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1973 sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment celles prévues par l’arrêté du 15 octobre 1952. Art. 17. Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-117 du 10 juin 1974 portant statut particulier des agents techniques d’application de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 son article 4; Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Chapitre I Dispositions génerales Article 1er Les agents techniques d’application de la formation professionnelle sont chargés, dans le cadre de leur spécialité : de la confection des maquettes, prototypes et autres ouvrages de démonstration liés à la formation professionnelle; de travaux de dessin et de reproduction de matériaux didactiques; de l’exploitation, de l’entretien et de la mise au point des machines, appareillages et installations à caractère pédagogique; des approvisionnements en matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de formation. Art. 2. Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Les agents techniques d’application de la formation professionnelle sont en position d’activité dans les établissements de forination professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales. Chapitre II Recrutement Art. 4. - Les agents techniques d’application de la formation professionnelle sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un titre admis en équivalence ev justifiant de deux années d’activité professionnelle. Art. 5. Les programmes et modalités d’organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 6. Les agents techniques d’application de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d’agents techniques d’application stagiaire, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, produ 10 juillet 1965 et 70-53 motion et cessation de fonctions des agents techniques d’applidu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant cation de la formation professionnelle. sont publiées par constitution du Gouvernement; le ministre du travail et des affaires sociales.
25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion d’agents techniques d’application de la formation professionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle, il est procédé à l’intégration des agents techniques de la formation professionnelle des adultes en fonctions au 31 décembre 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Art. 11. - Les agents visés à l’article 10 ci-dessus, recrutés en application de l’arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle à la date du 1er janvier 1974. Ils peuvent être titularisés s’ils justifient de deux années de services effectifs, et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Art. 12. Les agents intégrés dans le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle, sont reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1973 sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles prévues par l’arrêté du 15 octobre 1952. Art. 14. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE, ACTES DES WALIS Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Titmokrane à Merchiche, pour servir de maison forestière. Par arrêté du 17 juillet 1973, du wali de Tlemcen, est affecté au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Titmokrane à Merchiche (Tlemcen), pour servir de maison forestière. La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le plan qui sera établi par le service du cadastre. L’immeuble affecté sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 2 pièces et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Zarifet, pour servir de maison forestière, Par arrêté du 17 juillet 1973, du wali de Tlemcen, est affecté au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bâti composé de 2 pièces et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Zarifet (Tlemcen), pour servir de maison forestière. La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le plan qui sera établi par le service du cadastre. L’immeuble affecté sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 2 pièces, cuisine, situé à Lalla Setti, pour servir de maison forestière. Par arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, est affecté, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bâti, composé de 2 pièces, cuisine, situé à Lalla Setti, dans la forêt domaniale de Tlemcen, pour servir de maison forestière. La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le plan à établir par le service du cadastre. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé à Béni Saf, rue de Aïn Témouchent, pour servir de maison forestière. Par arrêté du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, est affecté, au profit du ministère de Fagriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé à Béni Saf, centre-ville, rue de Aïn Témouchent, pour servir de maison forestière. La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le plan à établir par le service du cadastre. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1974 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour le nettoiement des locaux suivants : 1 er lot: immeuble SNCFA sis 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, 2ème lot: immeuble arrondissement sis 25 et 27, rue Hassiba Ben Bouali & Alger, 3ème lot siège de la fédération nationale UGTA des cheminots sis 3, rue Alexandre Dumas à Alger. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la vote et des bâtiments de la SNCFA (bureau des travaux et marchés), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 9 juillet 1974 & 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 9 juillet 1974. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE LA SAOURA Direction de l’infrastructure et de l’équipement Sous-direction de la construction et de l’habitat Opération: 52.21.2.21.01.50 Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction d’un technicum de 800 élèves dont 300 internes Béchar. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot Menuiserie
- Lot Chauffage central Imprimerie Officielle. Alger 7. 9 et Lot Plomberie sanitaire Lot Ateliers
- Lot Téléphone. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers auprès du bureau d’études ETAU, service commercial, 70 chemin Larbi Alik Hydra Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au diretteur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 26 juin 1974 à 18 heures, terme e rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques 2ème adduction à Alger des eaux de la nappe du Mazafran Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hangar, de la réfection et de l’aménagement de pistes et plates-formes et de la réalisation de petits ouvrages de génie civil. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Oasis, Saint Charles Birmandreis. Les offres, nécessaires accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée avant le vendredi 5 juillet 1974 à 17 roures, terme de rigueur. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société Trindel, domiciliée à Alger 4, rue du Berry, El Mouradia Alger, titulaire du marché n° 637/72/STM, relatif au réaménagement de la centrale et des installations HT et. installations des groupes électrogènes 400 KVA temps 0, est mise en demeure de livrer la fourniture et sa mise en œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 56 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) 13 Avenue Abdelkader-Benbarek