Décret n° 69-59 du 28 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats régis par l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature
TITRE II — Notation Avancement
Article 2
فتح المادةChaque année, avant le 1er février, le premier président de la cour suprême et le procureur général près cette cour, les présidents et les procureurs généraux près les cours adressent au ministère de la justice pour chaque magistrat de leur ressort une feuille de notation qu'ils établissent après avoir recueilli, l'avis circonstancie des chefs de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.
La notation des juges d'instruction est subordonnée notamment à l'avis des présidents des chambres d'accusation.
La note chiffrée doit être suivie d'une appréciation générale exprimant notamment la valeur professionnelle du magistrat et sa manière de servir..
(1) 3/10 de l'effectif total.
(2) 7/10° de l'effectif total.
Durée Durée Echelon Indice minima maxima 3 sur 10 (1) 7 sur 10 (2)
5. 525 3 ana 4 ans 4° 500 3 ans 3 ans et 6 mois 3° 2° 475 2 ans et 6 mois 3 ans et 6 mois 2° 450 2 ans et 6 mois 3 ans 1° 425 2 ans' 3 ans 9° 525 8° 500 4 ans 4 ans et 6 mois 7° 475 3 ans et 6 mois 4 ans et 6 mois 6° 450 3 ans et 6 mois 4 ans
5. 425 3 ans et 6 mois 4 ans 4° 400 3 ans 4 ans 3° 375 3 ans 4 ans 2 350 2 ans 3 ans 1° 325 2 ans 3 ans Stage 295 1 an 1 an Art, 3. Une liste d'aptitude et un tableau d'avancement sont préparés annuellement par ordre alphabetique par le ministre de la justice, garde des sceaux et transmis au consell supérieur de la magistrature, au plus tard le 1er juin.
Article 4
فتح المادةLe nombre de magistrats à inscrire sur la liste d'aptitude ne peut excéder le triple des vacances constatées dans le grade ou le groupe supérieur, pendant l'année civile en cours au moment de l'établissement de la liste d'aptitude.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont faites par ordre alphabétique.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, arrête après avis du conseil supérieur de la magistrature, la liste d'aptitude et se tableau d'avancement.
Aru. 6. L'avancement à l'intérieur d'un grade a lieu d'échelon à échelon de façon continue. Il est indépendant 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA du changement de groupe. Il se traduit par une augmentation de traitement.
Article 7
فتح المادةL'ancienneté exigée dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est fixée conformément aux dispositions ci-après :
Selon deux durées minima et maxima applicables dans les échelles des groupes des deux grades et hors hiérarchie, aux proportions respectives de 3 et 7 magistrats sur 10 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
Pour ces avancements, les magistrats intéressés font l'objet en fonction des notations, d'un classement en un ou deux groupes correspondant selon le cas, à l'une ou aux deux proportions fixées à l'alinéa précédent.
Ce classement est soumis à l'avis du conseil supérieur de la magistrature.
L'avancement d'échelon est de droit pour le magistrat satisfaisant à la durée maxima dans l'échelle fixée par le tableau ci-dessus, Dans le cas où l'effectif d'une catégorie de magistrats est inférieur à 10, il pourra être dérogé aux proportions fixées à l'alinéa 2 du présent article, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةLes magistrats ne peuvent être nommés à un poste parmi ceux classés hors-hiérarchie s'ils ne justifient, dans le premier grade, de sept années d'exercice effectif en position d'activité ou de détachement, de l'ancienneté minima requise pour l'accès au 5ème échelon du 1er grade et s'ils ne sont inscrits sur une liste d'aptitude.
Toutefois, peuvent étre nommés directement aux fonctions hors-hiérarchie s'ils remplissent les conditions visées à l'article 13 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée et dans la limite de 25% des postes vacants. 1°) Les professeurs de la faculté de droit ayant enseigné au moins dix ans en Algérie en cette qualité. 2°) Les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins de vingt années en Algérie, la durée du service national et la durée du service civil dans la magistrature étant prises en considération.
Est également prise en considération, la période d'exercice de la profession d'avocat accomplie à l'étranger pendant la guerre de libération nationale par des avocats ayant contribué à la lutte de libération nationale.
Article 9
فتح المادةLes magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er grade s'ils ne justifient dans le second grade, de dix années d'exercice effectif en position d'activité ou de détachement, de l'ancienneté minima requise pour l'accès au 5ème échelon du 2ème grade et s'ils ne sont inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 10
فتح المادةLes magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du hors-groupe du 1 grade s'ils n'ont exercé au moins pendant trois ans, l'une des fonctions classées dans le ler groupe du 1er grade.
Article 11
فتح المادةLes magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er groupe du ler grade s'ils n'ont exercé au moins pendant quatre ans l'une des fonctions classées dans le 2ème groupe du 1er grade.
Article 12
فتح المادةLes magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er groupe du 2ème grade s'ils n'ont exercé au moins pendant quatre ans l'une des fonctions classées dans le 2ème groupe du 2ème grade.
Art, 13. Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 2ème groupe du 2ème grade s'ils n'ont exercé au moins pendant quatre ans, l'une des fonctions classées dans le 3ème groupe du 2ème grade.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires recrutés en vertu de l'article 13 de l'ordonnance nº 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature susvisée, bénéficient de l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Les magistrats promus à un grade supérieur conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée maxima exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade.
Art, 15. Dans le cas où, par application des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les mesures d'avancement prévues au présent titre, pourraient prendre effe à une date comprise entre le 1er et le 15 inclus du mois, la date d'effet de ces mesures est reportée au 1er du mois suivant.
TITRE III — integration Reclassement
Article 16
فتح المادةLes magistrats en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans l'échelle de traitement ci-dessus à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement.
Article 17
فتح المادةLes magistrats intégrés en vertu des articles 68 et 69 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, sont reclassés dans le corps des magistrats dans les conditions suivantes :
a) Les magistrats intégrés en vertu de l'article 68 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1939 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée, soit d'un an s'ils sont titulaires d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, soit de 3 ans s'ils ne sont titulaires d'aucun des diplômes énumérés ci-dessus. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon selon la durée maxıma dans l'échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats.
b) Les magistrats intégrés en vertu de l'article 69 de l'ordonnance n° 69-27 au 13 mai 1969 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancément d'échelon selon la durée maxima dans l'échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats.
Est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la durée de stage effectué au centre national d'études judiciaires de Bordeaux.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du présent décret reçoivent effet pécuniaire à compter du 1º janvier 1967.
Article 19
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 20
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures relevant du secteur de l'électricité situées à l'extérieur des zones industrielles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 mars 1982 portant application, aux magistrats de la fonction judi ciaire, des seuils minimaux de salaire global institués par les décrets nos 81-195 et 81-205 du 15 août 1981
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Décret n° 79-06
Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
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Décret n° 76-119
Décret n° 76-119 du 16 juillet 1976 prorogeant le délai d'application du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1973 portant organisation d'un examen d'intégration dans le corps des magistrats
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Décret n° 71-154
Décret n° 71-154 du 3 juin 1971 portant application de l'ordonnance n° 71-35 du 3 Juin 1971 modifiant l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, р. 606
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Arrêté
Arrêté du 13 novembre 1970 fixant la date de l'examen d'intégration dans le corps de la magistrature
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Arrêté
Arrêté du 3 juin 1970 fixant la date de l'examen d'intégration dans le corps de la magistrature
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Décret n° 69-162
Décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'intégration dans le corps de la magistrature
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