Arrêté du 1er septembre 1973 portant organisation d'un examen d'intégration dans le corps des magistrats
Article 1er
فتح المادةUn examen d'intégration dans le corps des magistrats est organisé conformément à l'article 69 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen prévu à l'article 1er ci-dessus, comprend des épreuves écrites et orales.
Article 3
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir cet examen, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةLe programme de l'examen comprend les matières suivantes:
Droit civil, procédure civile, droit pénal, procédure pénale, droit commercial, droit du travail, droit international privé, organisation judiciaire.
Article 5
فتح المادةLes candidats composent à leur choix, en arabe ou en français.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites comportent : 1° Une épreuve théorique portant sur le droit civil, la procédure civile, le droit pénal la procédure pénale ou l'organisation judiciaire durée 4 heures, coefficient 2; 20 Une épreuve pratique portant sur l'une de ces mêmes matières durée 5 heures, coefficient 3.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale consiste en une discussion avec les membres du jury sur une ou plusieurs matières figurant au programme.
La durée de cette épreuve ne peut dépasser une demi-heure.
Article 8
فتح المادةLe jury est composé : du secrétaire général du ministère de la justice, président, du directeur des affaires judiciaires, du directeur du personnel et de l'administration générale, de deux magistrats de la cour suprême et quatre magistrats des cours, désignés par décision du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 9
فتح المادةLes décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20 le jury est souverain dans l'attribution des notes.
Article 11
فتح المادةNul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Le jury dresse la liste des candidats définitivement admis.
Article 12
فتح المادةLes notes sont communiquées aux candidats en cas d'échec.
Article 13
فتح المادةLa date et le lieu du déroulement des épreuves de l'examen d'intégration, seront fixés ultérieurement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 923
Article 14
فتح المادةLe directeur du personnel et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1973.
P. le ministre de la justice, garde des sceaux, Le secrétaire général, Abderrahmane BAAZIZI.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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