Ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens
Article 1er
فتح المادةLes fonctionnaires et magistrats titulaires et stagiaires de nationalité algérienne des cadres marocains, tunisiens et français sont intégrés dans les cadres algériens.
Le classement résultant de leur intégration s'effectue à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien cadre lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 2
فتح المادةLes agents contractuels de nationalité algérienne des administrations publiques marocaines, tunisiennes et françaises peuvent être intégrés dans les cadres algériens.
Le temps accompli en qualité de contractuel est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
La titularisation peut intervenir soit lors de la nomination soit ultérieurement.
Les conditions dans lesquelles s'effectueront l'intégration, la titularisation et le reclassement des agents visés au présent article seront déterminées par décret.
Article 3
فتح المادةL'intégration des agents permanents de nationalité algérienne des sociétés nationales, des sociétés concessionnaires de service public, des offices et établissements publics du Maroc, de Tunisie et de France y compris ceux à caractère industriel et commercial, dans les établissement publics, les sociétés et organismes algériens exerçant une activité analogue pourra être assurée par voie réglementaire ou contractuelle.
Article 4
فتح المادةDes décrets fixéront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance qui prend effet à compter du 1er juillet 1962.
Article 5
فتح المادةLe délégué aux affaires administratives, le délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Travaux Publics, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF.
Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELÁM.
Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΝΟΝΙ.
Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: Ch. KOENIG.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 69-59
Décret n° 69-59 du 28 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats régis par l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature
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Décret n° 63-480
Décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l'Office algérien d'action commerciale O.F.A.L.A.C
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Décret n° 62-528
Décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 portant application de l'ordonnance nº 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens
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