LOIS ET ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trots mois Six mois Un DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an MPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinara 35 dinars 20 dinars C.O.P. 3200-50- ALGER Le numero: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar . Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-32 du 22 mai 1969 complétant les articles 129 et 144 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, p. 418. Ordonnance n° 69-33 du 22 mai 1969 portant dérogation au recouvrement de la majoration de retard relative aux acomptes provisionnels exigibles en 1968, p. 418. Ordonnance nº 69-35 du 22 mai 1969 complétant l’article 86 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, p. 418. Ordonnance nº 69-36 du 22 mai 1969 portant modification du point de départ de la prescription annale de l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, p. 418. Ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d’un centre national d’enseignenient généralisé par correspondance radiodiffusion télévision, p. 419. Ordonnance n° 69-39 du 23 mai 1969 modifiant l’ordonnance n” 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 420. Ordonnance n° 69-40 du 23 mai 1969 modifiant l’ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.). p. 421. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-56 du 23 mai 1969 relatif au recensement général des personnels rérnunérés sur les budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, p. 421. Décret n° 69-57 du 23 mai 1969 dérogeant, à titre exceptionnel, aux dispositions des articles 11 et 12 du décret du 15 mars 1928, relatifs au délai d’exhumation de corps, p. 421. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-58 du 23 mai 1969 fixant les modalités d’application de l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 relatif à l’apurement des redevances et taxes minima d’irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au service de l’hydraulique et du génie rural, p. 422. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-59 du 28 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats régis par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p. 422. Décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés de magistrats, p. 424. Décret du 23 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 427. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 avril 1969 portant création d’une commission de la réforme de l’enseignement supérieur auprès de chaque ‘université, p. 427. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-61 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration dans les établissements hospitaliers, p. 428. Décret n° 69-62 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration dans les établissements hospitaliers, p. 428. Décret n° 69-63 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration dans les établissements hospitaliers, p. 428.
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 SOMMAIRE (suite) Décret n° 69-64 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau dans les établissements hospitaliers, p. 428. Décret n° 69-65 du 23 mai 1969 portant constitution de corps d’ouvriers professionnels dans les établissements hospitaliers, p. 429. Décret n° 69-66 du 23 mai 1969 portant statut particulier des commis de salle des établissements hospitaliers, p. 429. Décret n° 69-67 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents de service dans les établissements hospitaliers, p. 430. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 430. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-32 du 22 mai 1969 complétant les articles 129 et 144 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 129 et 144; Ordonne : Article 1”. - La composition de la commission centrale des marchés prévue à l’article 129 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, est complétée comme suit: un représentant du Parti (direction centrale), un représentant du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale),
-
un représentant du ministère de l’intérieur (direction
générale de la sûreté nationale).
Art. 2. - La composition de la commission départementale
des marchés prévue à l’article 144 de l’ordonnance n° 67-90
du 17 juin 1967 susvisée, est complétée comme suit:
un représentant du Parti,
un représentant de la gendarmerie nationale,
un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale.
Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Ordonnance n° 69-33 du 22 mai 1969 portant dérogation au
recouvrement de la majoration de retard relative aux
acomptes provisionnels exigibles en 1968.
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du
plan,
Vu l’article 351 A du code des impôts directs;
Ordonne :
Article 1°r. Par dérogation à l’article 351 A 2, alinéa
2 et § 3, alinéa 2 du code des impôts directs, les contribuables
qui ont acquitté avant le 31 juillet 1969, à titre d’acomptes
provisionnels pour l’année 1969 (activité de 1968), un montant
total au moins égal à celui des acomptes exigibles en 1968
ou en 1969, ne sont pas passibles de ia majoration de 10%
pour paiement tardif.
Art. 2 La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Ordonnance n° 69-35 du 22 mai 1969 complétant l’article 86
de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant
organisation de la profession d’avocat.
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant
organisation de la profession d’avocat, et notamment son
article 86;
Ordonne :
Article 1er. - L’article 86 de l’ordonnance n° 67-202 du 27
septembre 1967 susvisée, est complétée comme suit :
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d’un centre national d’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissemente publics et aux organismes publics; Ordonne : Article 10. - Il est créé un centre national d’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision, établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre est régi conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE STATUTS DU CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT GENERALIŠE PAR CORRESPONDANCE RADIODIFFUSION TELEVISION TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Le centre national d’enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision. établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale; son siège est fixé à Alger. Des annexes auprès des inspections académiques peuvent être créées. Art. 2. Le centre a pour mission essentielle : de dispenser, par correspondance et par les techniques audio-visuelles, un enseignement aux personnes qui ne peuvent suivre les cours dans un etablissement scolaire ou universitaire et à ceux qui, inscrits dans un établissement désirent se perfectionner dans une discipline quelconque,
- d’organiser les cours de langue arabe afin que l’arabisation progresse rapidement,
- d’organiser tout enseignement complémentaire ou spécifique dans le cadre de la promotion sociale, TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur, assisté d’un comité technique consultatif. re REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Art. 4. L’organisation du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur chargé de la fonction publique. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 5. Le conseil d’administration est composé comme suit: le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, deux représentants du ministre de l’information, un représentant du ministre chargé du travail, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant, par direction, du ministre de l’éducation nationale, un représentant de l’institut pédagogique national, un représentant du centre national d’alphabétisation, un représentant des parents d’élèves, in représentant de l’U.G.T.A. (F.T.EC.), Art. 6. Le directeur et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au - moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Art. 8. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président e le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par lc directeur de l’établissement. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur : le règlement intérieur du centre, les projets de budget et les comptes du centre, le règlement financier, les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs, -les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal. à l’autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursole à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d’immeubles, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’éducation nationale e du ministre chargé des finances. Chapitre 2 Le directeur Art. 11. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 12. Le directeur a sous son autorité, l’ensemble du personnel du centre. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, assorti de l’avis du conseil d’administration. Chapitre 3 Le comité technique consultatif Art. 13. Le comité technique consultatif doit: donner son avis sur le programme des activités du centre, coordonner et animer les travaux de recherches pédagogiques, veiller à l’utilisation effective des méthodes et moyens pédagogiques par voie d’enquêtes et de sondages. Art. 14. Le comité technique consultatif comprend : le directeur de la planification et de l’orientation scolaires, président, le directeur général du plan et des études économiques
- ou son représentant,
- le directeur des enseignements scolaires ou son représentant, le directeur de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.) ou son représentant, un inspecteur général, un chef d’établissement, un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, un inspecteur de l’enseignement technique, un directeur d’école primaire. Le comité peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 15. Le comite technique consultatif, à l’initiative de son président, du directeur du centre ou du tiers de ses membres, se réunit au moins une fois par trimestre. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 16. Le projet de budget préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ii se rapporte. Ce projet est transmis par le ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L’approbation du projet de budget est réputée acquise à l’expiration de ce délai, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur transmet, dans un délai če 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un vouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la pansmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés L’ont pas fait de nouvelles oppositions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Lorsque l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de ce centre, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 17. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d’Etat ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement e1, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 18. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 19. Un agent comptable exerce ses attributions dans. le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 20. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 21. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. Le centre est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Ordonnance n° 69-39 du 23 mai 1969 modifiant l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études le travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Ordonne : Article 1er. Aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 19 et 20 de l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études des travaux publics, (E.T.A.U.), le vocable « directeur » est modifié et remplacé par « directeur général ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE.
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 69-40 du 23 mai 1969 modifiant l’ordonnance n° 68-381 cu 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.Τ.Ρ.Β.). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.Τ.Ρ.Β.); Ordonne: Article 1er. Aux articles 8, 11, 13, 14, 21 et 22 de l’ordonnance n° 68-381 du 8 juin 1968 portant creation et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bátiment (L.N.T.P.E.), le vocable « directeur >> est modifié et remplacé par «directeur général >». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-56 du 23 mai 1969 relatif au recensement général des personnels rémunérés sur les budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification, à l’organisation et aux attributions de la direction des études économiques et du plan; Vu l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 susvisée; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 68-15 du 23 janvier 1968 modifiant certaines dispositions du décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. Il est créé à la direction générale de la fonction publique, en vue de suivre l’évolution des effectifs, un fichier central des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique. Art. 2. Les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, sont tenus, lorsqu’ils procèdent au recrutement d’un personnel nouveau, de faire parvenir à la direction générale de la fonction publique, un questionnaire du modèle annexé à l’original du présent décret portant sur l’identité du candidat, sa situation de famille, son niveau de formation et ses antécédents professionnels. Lorsque le recrutement est soumis, dans le cadre de la règlementation en vigueur, aux visas préalables soit de la direction générale de la fonction publique, soit du contrôle financier de l’Etat, soit des deux à la fois, le questionnaire visé à l’alinéa précédent doit être produit à l’appui du projet de décision de nomination. Lorsque le recrutement n’est pas soumis à l’un des deux visas précédents, le questionnaire devra être accompagné d’un exemplaire de décision de recrutement. Les dispositions du présent article sont applic bles à toutes les décisions individuelles intéressant la situation des fonctionnaires et agents en poste intervenues par arrété ou décision à l’exclusion de celles prises par décret et de celles relatives aux mutations au sein d’un même département, ministériel. Art. 3. L’exploitation des renseignements obtenus s’effectuera conjointement par la direction généra’e de la fonction publique et la sous-direction des statistiques. Art. 4. Les renseignements figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la personne et à la famille du fonctionnaire, ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires. Art. 5. Tout agent est tenu de répondre de façon exacte aux questionnaires du recensement. Tout défaut ou refus de réponse, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations de recensement, sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matiere statistique; ils entraîneront en outre, la suspension de la rémunération de leurs auteurs. Art. 6. Pour la constitution initiale d’un fichier statistique, une opération de recensement de l’ensemble des agents en fonction dans les services publics de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, se déroulera selon un calendrier qui sera fixé par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. Les services ordonnateurs des administrations concernées sont tenus de veiller scrupuleusement au déroulement de cette opération en contrôlant et, éventuellement, en complétant chacun des questionnaires statistiques des agents dont ils assurent la gestion. Art. 8. Le ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-57 du 23 mai 1969 dérogeant, à titre exceptionnel, aux dispositions des articles 11 et 12 du décret du 15 mars 1928, relatifs au délai d’exhumation de corps. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les lois des 16 et 24 août 1790; Vu le décret du 27 avril 1889, pris en exécution de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles; Vu les décrets des 13 août 1918 et 15 avril 1919 concernant les opérations consécutives au décès; Vu le décret du 15 mars 1928 relatif aux mesures d’hygiène à prendre dans les opérations d’inhumation et de réinhumation; Décrète : Article 1er. Il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux dispositions édictées aux articles 11 et 12 du décret du 15 mars 1928 susvisé, relatives au délai d’exhumation de corps.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’intérieur arrêtera les modalités d’application de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-58 du 23 mai 1969 fixant les modalités d’application de l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 relatif à l’apurement des redevances et taxes minima d’irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au service de l’hydraulique et du génie rural. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Décrète : Article 1*”. - Les modalités de recouvrement et d’apurement des redevances et taxes minima d’irrigation non admises en surséance indéfinie restant dues par l’Etat, les départements, communes, établissements et organismes publics ou semi-publics et par les personnes physiques ou morales privées notoirement solvables, demeurent inchangées. Art. 2. Pour les personnes non solvables, l’admission en surséance, indéfinie des redevances et taxes minima d’irrigation des années 1962 et antérieures restant dues au service de l’hydraulique et du génie rural, fait l’objet d’états spéciaux de cotes irrécouvrables dressés par les receveurs de l’enregistrement et du timbre. Ces états, dûment visés au préalable par l’ordonnateur du budget concerné, sont adressés au préfet pour approbation et serviront de titres de réduction des constatations. Art. 3. Le visa préalable de l’ordonnateur doit être donné dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception des états spéciaux d’irrécouvrabilité. A défaut de visa préalable dans le délai de deux mois précité, copie de ces états certifiée conforme par le directeur de l’enregistrement et du timbre, est adressée au préfet qui en arrête le montant admis en surséance, conformément à l’article 81 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Art. 4. - Les cotes dues et portées sur les états spéciaux d’irrécouvrabilité, qui font l’objet de rejet de la part de l’ordonnateur, doivent donner lieu à établissement et à l’envoi obligatoire au receveur compétent, d’une fiche détaillée de renseignements sur la solvabilité des redevables concernés et la consistance précise de leurs facultés mobilières saisissables. Les receveurs produiront, le cas échéant, à l’appui des états, les pièces justificatives d’irrécouvrabilité des cotes initialement rejetées dans les conditions de l’alinéa ci-dessus. GRADES. I Magistrats hors-hiérarchie II Magistrats du 1er grade (1) 3/10º de l’effectif total. (2) 7/10 de l’effectif total. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats régis par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême; Vu l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens; Vu l’ordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie judiciaire; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 64-64 du 28 février 1964 portant application de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême; Vu le décret n° 64-115 du 14 avril 1964 fixant la rémunération des magistrats de la cour suprême; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-281 du 17 novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux; Vu le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Décrète : TITRE I Echelles de traitement Article 1г. L’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats régis par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, est fixé conformément au tableau ci-dessous: Durée Durée Echelon Indice minima maxima 3 sur 10 (1) 7 sur 10 (2) C CB 2 chevrons 2 chevrons 3 chevrons 3 chevrons A 4 chevrons 4 chevrons 6° 545
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 TABLEAU (suite) GRADES II- Magistrats du 1º grade (suite) III Magistrats du 2ème grade IV- Magistrats stagiaires TITRE II Notation Avancement Art. 2. Chaque année, avant le 1er février, le premier président de la cour suprême et le procureur général près cette cour, les présidents et les procureurs généraux près les cours adressent au ministère de la justice pour chaque magistrat de leur ressort une feuille de notation qu’ils établissent après avoir recueilli, l’avis circonstancie des chefs de la juridiction à laquelle appartient le magistrat. La notation des juges d’instruction est subordonnée notamment à l’avis des présidents des chambres d’accusation. La note chiffrée doit être suivie d’une appréciation générale exprimant notamment la valeur professionnelle du magistrat et sa manière de servir.. (1) 3/10 de l’effectif total. (2) 7/10° de l’effectif total. Durée Durée Echelon Indice minima maxima 3 sur 10 (1) 7 sur 10 (2)
- 525 3 ana 4 ans 4° 500 3 ans 3 ans et 6 mois 3° 2° 475 2 ans et 6 mois 3 ans et 6 mois 2° 450 2 ans et 6 mois 3 ans 1° 425 2 ans’ 3 ans 9° 525 8° 500 4 ans 4 ans et 6 mois 7° 475 3 ans et 6 mois 4 ans et 6 mois 6° 450 3 ans et 6 mois 4 ans
- 425 3 ans et 6 mois 4 ans 4° 400 3 ans 4 ans 3° 375 3 ans 4 ans 2 350 2 ans 3 ans 1° 325 2 ans 3 ans Stage 295 1 an 1 an Art, 3. Une liste d’aptitude et un tableau d’avancement sont préparés annuellement par ordre alphabetique par le ministre de la justice, garde des sceaux et transmis au consell supérieur de la magistrature, au plus tard le 1er juin. Art. 4. Le nombre de magistrats à inscrire sur la liste d’aptitude ne peut excéder le triple des vacances constatées dans le grade ou le groupe supérieur, pendant l’année civile en cours au moment de l’établissement de la liste d’aptitude. Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont faites par ordre alphabétique. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête après avis du conseil supérieur de la magistrature, la liste d’aptitude et se tableau d’avancement. Aru. 6. L’avancement à l’intérieur d’un grade a lieu d’échelon à échelon de façon continue. Il est indépendant
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA du changement de groupe. Il se traduit par une augmentation de traitement. Art. 7. L’ancienneté exigée dans chaque échelon pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur est fixée conformément aux dispositions ci-après : Selon deux durées minima et maxima applicables dans les échelles des groupes des deux grades et hors hiérarchie, aux proportions respectives de 3 et 7 magistrats sur 10 réunissant, l’année considérée, l’ancienneté requise pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur. Pour ces avancements, les magistrats intéressés font l’objet en fonction des notations, d’un classement en un ou deux groupes correspondant selon le cas, à l’une ou aux deux proportions fixées à l’alinéa précédent. Ce classement est soumis à l’avis du conseil supérieur de la magistrature. L’avancement d’échelon est de droit pour le magistrat satisfaisant à la durée maxima dans l’échelle fixée par le tableau ci-dessus, Dans le cas où l’effectif d’une catégorie de magistrats est inférieur à 10, il pourra être dérogé aux proportions fixées à l’alinéa 2 du présent article, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. - Les magistrats ne peuvent être nommés à un poste parmi ceux classés hors-hiérarchie s’ils ne justifient, dans le premier grade, de sept années d’exercice effectif en position d’activité ou de détachement, de l’ancienneté minima requise pour l’accès au 5ème échelon du 1er grade et s’ils ne sont inscrits sur une liste d’aptitude. Toutefois, peuvent étre nommés directement aux fonctions hors-hiérarchie s’ils remplissent les conditions visées à l’article 13 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée et dans la limite de 25% des postes vacants. 1°) Les professeurs de la faculté de droit ayant enseigné au moins dix ans en Algérie en cette qualité. 2°) Les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins de vingt années en Algérie, la durée du service national et la durée du service civil dans la magistrature étant prises en considération. Est également prise en considération, la période d’exercice de la profession d’avocat accomplie à l’étranger pendant la guerre de libération nationale par des avocats ayant contribué à la lutte de libération nationale. Art. 9. - Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er grade s’ils ne justifient dans le second grade, de dix années d’exercice effectif en position d’activité ou de détachement, de l’ancienneté minima requise pour l’accès au 5ème échelon du 2ème grade et s’ils ne sont inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 10. - Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du hors-groupe du 1 grade s’ils n’ont exercé au moins pendant trois ans, l’une des fonctions classées dans le ler groupe du 1er grade. Art. 11. Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er groupe du ler grade s’ils n’ont exercé au moins pendant quatre ans l’une des fonctions classées dans le 2ème groupe du 1er grade. Art. 12. - Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 1er groupe du 2ème grade s’ils n’ont exercé au moins pendant quatre ans l’une des fonctions classées dans le 2ème groupe du 2ème grade. Art, 13. Les magistrats ne peuvent accéder aux fonctions du 2ème groupe du 2ème grade s’ils n’ont exercé au moins pendant quatre ans, l’une des fonctions classées dans le 3ème groupe du 2ème grade. Art. 14. Les fonctionnaires titulaires recrutés en vertu de l’article 13 de l’ordonnance nº 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature susvisée, bénéficient de l’échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d’origine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Les magistrats promus à un grade supérieur conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée maxima exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. Art, 15. Dans le cas où, par application des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les mesures d’avancement prévues au présent titre, pourraient prendre effe à une date comprise entre le 1er et le 15 inclus du mois, la date d’effet de ces mesures est reportée au 1er du mois suivant. TITRE III integration Reclassement Art. 16. Les magistrats en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans l’échelle de traitement ci-dessus à l’échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Art. 17. Les magistrats intégrés en vertu des articles 68 et 69 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, sont reclassés dans le corps des magistrats dans les conditions suivantes : a) Les magistrats intégrés en vertu de l’article 68 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1939 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 ‘après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée, soit d’un an s’ils sont titulaires d’une licence ou d’un titre universitaire équivalent, soit de 3 ans s’ils ne sont titulaires d’aucun des diplômes énumérés ci-dessus. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon selon la durée maxıma dans l’échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats. b) Les magistrats intégrés en vertu de l’article 69 de l’ordonnance n° 69-27 au 13 mai 1969 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancément d’échelon selon la durée maxima dans l’échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats. Est prise en considération pour le calcul de l’ancienneté, la durée de stage effectué au centre national d’études judiciaires de Bordeaux. Art. 18. Les dispositions du présent décret reçoivent effet pécuniaire à compter du 1º janvier 1967. Art. 19. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 20. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés de magistrats. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; Vu l’ordonnance nº 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie judiciaire; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, Vu l’ordonnance nº 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 64-64 du 28 février 1964 portant application de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-281 du 17 novembre 1965 portant classement des cours et tribunaux, Décrète : TITRE 1. CONGES ANNUELS Article 1er. Tout magistrat en activité a droit pendant la période des vacations judiciaires, à un congé annuel avec rémunération d’une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. Les magistrats qui auront assuré le service des vacations pourront bénéficier de leur congé annuel au cours d’une autre période de l’année et compte tenu des nécessités du service. Art. 2. - Le congé dû pour une année de service accompli ne peut, sauf autorisation exceptionnelle accordée pour des nécessités de service, être reporté sur l’année suivante. TITRE II. CONGES EXCEPTIONNELS Art. 3. Des congés exceptionnels non imputés sur les congés annuels peuvent être accordés aux magistrats justifiant de motifs graves et exceptionnels dans les conditions suivantes : 1°) Décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du magistrat trois jours; 2°) Naissance d’un enfant du magistrat trois jours; 3°) Mariage du magistrat cinq jours; 4°) Participation à un examen ou à un concours professionnel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen et, le cas échéant des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours ; 5°) Pélerinage à la Mecque. Cette autorisation d’une durée de trente jours consécutifs n’est accordée qu’une fois au cours de la carrière du magistrat. Elle peut être cumulée avec le congé annuel de détente; 6°) Dans une limite de dix jours, aux magistrats justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels; 7°) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux magistrats en service dans certaines circonscriptions judiciaires du sud ; 8°) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux magistrats en service à l’étranger, dans certaines zones. Art. 4. - Les congés exceptionnels visés à l’article 3, alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6, doivent être pris à l’occasion de l’évènement qui les a motivés. TITRE III. - CONGES DE MALADIE Chapitre 1 Art. 5. Les congés de maladie sont considérés comme service accompli. Art. 6. En cas de maladie, tout magistrat peut obtenir des congés de maladie d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Le magistrat en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié; 11 conserve, le cas échéant, le bénéfice des indennités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales. Le magistrat qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qui ne peut, à l’expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est reconnu définitivement, inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d’un acte de dévouement dans l’intérêt publie ou pour sauver la vie d’une personne ou provient d’un accident survenu dans l’exerćice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le magistrat conserve sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 service ou mis à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l’accident. Art. 7. La femme magistrat peut bénéficier d’un congé de maternité de deux mois avec traitement ce congé est accordé sur demande de l’intéressée, appuyée du certificat de son médecin traitant ou d’un médecin assermenté précisant la date présumée de l’accouchement. L’intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard, deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. Si, à l’expiration du délai de deux mois, elle n’est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 8. - Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le magistrat doit adresser au ministère de la justice, par l’intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques, une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant ou d’un médecin de l’administration. Seul un médecin assermenté ou un médecin de l’administration peut délivrer un certificat prescrivant un repos excédant une semaine. L’administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur entre la date de la présentation de la demande et la date d’expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L’intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix. Art. 9. Le bénéfice des dispositions de l’article 6, alinéas 2 et 3 ne peut être consenti que sur l’avis du comité médical compétent qui siège en formation de commission de réforme. A cet effet, au comité médical départemental, sont adjoints : le chef de cour dont dépend l’intéressé, ou son représentant. Le trésorier général ou son représentant. Le comité ainsi constitué doit être saisi de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l’accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen Chapitre II Art 10. - Le magistrat atteint de phtysie pulmonaire, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de poliomyélite, est de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions. Le magistrat mis en congé de longue durée conserve l’intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié; il conserve toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée, de l’avis du comité médical central ou d’experts par lui désigné, dans l’exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus, sont respectivement portés à cinq et à trois années. Le magistrat en congé de longue durée qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d’office dans les conditions prévues par la législation des pensions. S’il n’est pas reconnu définitivement inapte et s’il ne peut à l’expiration de son congé de longue durée reprendre son service, il est placé d’office en position de disponibilité. Art. 11. - Pour obtenir le congé de longue durée, le magistrat ou son représentant légal, doit adresser au ministère de la justice, une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 10 du présent décret. Le médecin traitant communique directement au président du comité médical compétent, un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas par l’article 27 ci-dessous. Saisi de ces pièces, le président du comité médical falt procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le magistrat conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas en comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le magistrat peut faire entendre par le comité médical, le médecin de son choix. L’avis du comité médical est transmis au ministère de la Justice qui provoque, s’il y a lieu, l’avis du comité médical central. Art. 12. Lorsque le ministre de la justice, garde des sceaux, estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport、 des supérieurs hiérarchiques d’un magistrat, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 10 susvisé, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article précédent. Art. 13. Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées. Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l’article 11 du présent décret. L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé, au ministère de la justice, un mmois avant l’expiration dudit congé. Si la demande est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues par l’article 6 alinéa 1 du présent décret, la première période de congé de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie ouvrant droit au congé prévu à l’article 10 susvisé. Art. 14. Pour toute période d’absence consécutive à la période initiale du congé ou aux suivantes, le traitement intégral ou le demi-traitement dont l’intéressé bénéficie à dater de l’expiration de la troisième année, ne peut être payé qu’autant que le fonotionnaire a obtenu le renouvellement de son congé. Art. 15.- Le bénéficiaire d’un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, s’assure, soit par des enquêtes directes de son administration, soit par des enquêtes demandées à d’autres aoministrations plus aptes à les effectuer, que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension de la rémunération; si l’infraction aux prescriptions en vigueur remonte à une date antérieure de plus d’un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au trésor, les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail rétribué. Le temps pendant lequel la remunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours. Art. 16. Sous peine de suspension de sa rémunération, le titulaire d’un congé de longue durée doit se soumettre sous le contrôle du médecin agréé et, s’il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions que son état comporte et notamment à celles fixéés par l’article 27 ci-dessous. Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire au ministère de la justice, les Justifications mentionnées à l’article 27 ci-dessous. Art. 17. Lorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus ou dans les six mois qui suivent l’octroi du congé initial en vue de l’obtention des avantages prévus à article 10 du present décret, l’avis du comité médical est émis dans les conditions prévues à l’article 9 précité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Le comité médical est habilité à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l’éclairer sur les origines et les causes de la maladie. Les conclusions, accompagnées des rapports d’enquêtes et d’expertises ainsi que des observations du ministre de la justice, garde des sceaux, auquel le dossier doit être communiqué, sont obligatoirement soumises, avant décision, au comité médical central. Art. 18. Le temps passé en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement est valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps requis pour pouvoir prétendre au grade supérieur. II compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension. Art. 19. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l’expiration ou en cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé, et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être provoqué soit par le magistrat, soit par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le magistrat peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée, sont fixées par l’article 27 ci-dessous. Art. 20. Si l’avis du comité médical compétent et, éventuellement celui du comité médical central, dans le cas où le ministre de la justice, garde des sceaux ou l’intéresse juge utile de le provoquer, sont favorables, le magistrat est réintégré dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessous. Si ces avis sont défavorables, le congé continue à courir; s’il était au terme d’une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le magistrat, a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués. Art. 21. Le magistrat qui, lors de sa réintégration est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé. L’indemnité visée à l’alinéa précédent est due même si l’intéressé a, durant son conge, quitte definitivement la localité où il exerçait ses précédentes fonctions. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté pendant la durée de son congé dans cette localite. S’il n’existe aucun poste vacant à l’expiration du congé, le magistrat est réintégré en surnombre Le surnombre est résorbé à la première vacance verant à s’ouvrir dans le grade considéré Art. 22 Le comité médical consulté sur la réintégration à son poste - , d’un magistrat qui avait bénéficié d’un congé de longue durée, peut formuier des recommandations quant aux conditions d’emploi du magistrat, sans qu’il soit porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé. Si celui-ci pénéficie de mesures spéciales quant aux modalites de travail, le coinité medical est appele de nouveau à l’expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces mesures suivant rapport du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 23. Lorsqu’un magistrat qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus. suivant le cas, à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cei article, Il peut lui ètre accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s’ajoutent aux congés antérieurs sans que l’ensemble puisse excéder les limites fixées par l’articie 10 du présent décret. Art. 24. - Tout magistrat qui a bénéficié d’un congé de longue durée doit, pendant la periode qui lui sera prescrite par le comité médical, se soumettre à des visites de contrôlé dans les conditions fixées par l’article 27 ci-dessous.
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l’alinéa 1, peut entraîner, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée. Art. 25. - La mise en disponibilité réglementée à l’article 10 susvisé, ainsi que son renouvellement dans les conditions prévues à l’article 59 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, sont prononcées après avis du comité médical sur l’inaptitude du magistrat à reprendre ses fonctions. Ce dernier peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Art. 26. Lorsque le magistrat, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l’article 10 du présent décret, n’est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou lorsque ayant repris ses fonctions après avoir épuisé la totalité de ses congés, le magistrat est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue à l’article 10 précité ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l’article 59 de l’ordonnance susvisée, sont prononcés après avis du comité médical sur l’inaptitude du magistrat à reprendre ses fonctions. Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en vertu de l’article 10 du présent décret, le comité médical siège dans la formation prévue à l’article 9 ci-dessus Le magistrat peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Art. 27. Le ministre de la santé publique arrête : Les examens radiologiques. bactériologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du magistrat, soit à l’appui du diagnostic de la maladie, en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas; Les laboratoires d’anatomie pathologique habilités à pratiquer les examens provoqués, le cas échéant, par des médecins agréés pour la cancérologie; Les conditions d’ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de longue durée; Les modalités de contrôle prévues aux articles 16 et 22 ci-dessus; Les modalités de l’examen prévu pour la réintégration après un congé de longue durée, ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée. Art. 28. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l’attribution d’un congé de longue durée, sont à la charge du budget du ministère de la justice. Les tarifs d’honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés, et les indemnités allouées aux membres des comités médicaux, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, de la justice et de la santé pubilque. Art. 29. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 mai 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires criminelles et des grâces exercées par M. Mohamed Salah Mohammedi, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 avril 1969 portant création d’une commission de la réforme de l’enseignement supérieur auprès de chaque université. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de chaque université, une commission de la réforme de l’enseignement supérieur. Art. 2. Cette commission est chargée d’établir un projet de reforme de l’enseignement supérieur adaptant les structures, les méthodes et les programmes de l’enseignement supérieur au monde moderne et aux nécessités économiques, sociales, politiques et culturelles du pays. Art. 3. Cette commission est composée comme suit : Le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, Le directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant, Le directeur de la planification et de l’orientation scolaires ou son représentant, Le recteur de l’université, Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université, Le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l’université, Le doyen de la faculté de sciences de l’université, Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université, Le directeur de l’école normale supérieure, Le directeur de l’institut d’études politiques, Le directeur de l’école nationale polytechnique, Le directeur de l’institut national agronomique, Le directeur de l’école supérieure de commerce, Le directeur de l’école supérieure d’interprétariat, Le directeur de l’école supérieure de journalisme, Par faculté ou grande école : Un représentant du personnel enseignant désigné par le conseil de faculté, Un représentant des étudiants désigné par le conseil de faculté parmi ses membres, Deux membres de la commission de réforme des enseignements des premier et second degrés. Art. 4. Cette commission peut au cours de ses travaux, s’adjoindre ou consulter toute personne qui, par les responsabilités qu’elle assume ou par sa compétence, est apte à donner des avis ou à faire des suggestions utiles. Les membres désignés ne peuvent se faire remplacer. Art. 5. Cette commission se réunit sur convocation de son président. Elle élabore un réglement intérieur, établit la procédure et le calendrier de ses travaux. Elle peut instituer plusieurs sous-commissions. Elle choisit les rapporteurs et les secrétaires de ces sous-commissions. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1969. Ahmed TALER
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-61 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1er. Il est constitué dans les établissements hospitaliers, un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration. Art. 2. La gestion du corps des attachés d’administration des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration des établissements hospitaliers, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 des agents appartenant aux corps des chefs de services administratifs des hôpitaux psychiatriques, des secrétaires de direction et des chefs de bureau des hôpitaux, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-62 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1r. Il est constitué dans les établissements hospitaliers, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. La gestion du corps des secrétaires d’administration des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration des établissements hospitaliers, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, des surveillants généraux des hôpitaux ainsi qu’à celle des agents appartenant aux corps des adjoints des cadres hospitaliers, des agents principaux et des secrétaires d’administration hospitalière des hôpitaux, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Décret n° 69-63 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1eг. Il est constitué dans les établissements hospitaliers, un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration. Art. 2. La gestion du corps des agents d’administration des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration des établissements hospitaliers, au titre de l’article 3-2°/b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau des établissements hospitaliers âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration des établissements hospitaliers, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues a chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des surveillants géneraux adjoints des hôpitaux ainsi qu’à celles des agents appartenant au corps des commis des hôpitaux, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-64 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président cu Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est constitué dans les établissements hospitaliers, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 20 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau. Art. 2. La gestion du corps des agents de bureau des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau des établissements hospitaliers au titre de l’article 3/b du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service en fonction dans les établissements hospitaliers, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps d’origine. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps d’agents de bureau des établissements hospitaliers, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau des hôpitaux et en fonction au 1er janvier 1967. Peuvent également être intégrés dans le corps institué par le présent décret, les agents des services hospitaliers justifiant du certificat d’études primaires au 1er janvier 1967. Les intéressés sont titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ceux recrutés après le ler janvier 1966 sont titularisés après une année de services effectifs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-65 du 23 mai 1969 portant constitution de corps d’ouvriers professionnels dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 cu 20 mai 1968. Décrète : Article 1er. Il est constitué dans les établissements hospitaliers: un corps d’ouvriers professionnels de première catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de deuxième catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de troisième catégorie, Ces corps d’ouvriers professionnels sont régis par le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels. Art. 2. La gestion des corps des ouvriers professionnels des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. Pour la constitution initiale de chaque corps d’ouvriers professionnels visés à l’article 1er du présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des ouvriers professionnels, recrutés avant le 1er janvier 1967, en application des dispositions statutaires en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-66 du 23 mai 1969 portant statut particulier des commis de salle des établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les commis de salle des établissements hospitaliers sont affectés de façon permanente dans les salles REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 de malades ou dans les services d’hospice ou de maternité. Ils sont chargés des travaux matériels et du service des hospitalisés. Art. 2. La gestion du corps des commis de salle des établissements hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la règlementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. - Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de commis de salle principal. Le nombre des emplois de commis de salle principaux ne pout excéder un dixième de l’effectif budgétaire des commis de salle. Le commis de salle principal est chargé d’encadrer un groupe de cinq à dix commis de salle. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve de la législation sur les emplois réservés, les commis de salle des hôpitaux sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe du cours moyen, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2°) dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux agents de services des établissements hospitaliers titulaires, justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ou à subir les épreuves de l’examen, ainsi que celles des candidats déclarés admis, sont publiées par l’autorité prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Les commis de salle des hôpitaux, recrutés en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’établissement hospitalier, président, le médecin, chef du service auquel appartient l’intéressé, un commis de salle titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, Art. 7. Les commis de salle principaux sont nommés parmi les commis de salle titulaires justifiant de 3 années de services effectifs dans leur grade.
Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promo-. tion et cessation de fonction, sont publiées par l’autorité prévue à l’article 2 ci-dessus. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des commis de salle des hôpitaux, est classé dans l’échelle II prévue par le décret n° 66-137 du 2
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de commis de salle principal est fixée à 10 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des commis de salle des hôpitaux susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions définies ci-après, des agents des services hospitaliers, en fonction au 1 janvier 1967 et comptant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 4 années de fonctions dans une salle ou un pavillon. Sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, les intéressés sont titularisés au 1 janvier 1967. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-67 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents de service dans les établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968. Décrète : Article 107. Il est constitué dans les établissements hospitaliers. un corps d’agents de service régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service. Art. 2. La gestion du corps des agents de service des établissements - hospitaliers est assurée par l’autorité désignée par la réglementation en vigueur relative aux établissements hospitaliers et dans le cadre des pouvoirs de l’autorité de tutelle. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des agents de service des établissements hospitaliers, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps suivants : huissiers plantons concierges veilleurs agents des services hospitaliers surveillants des services généraux concierges chargés du contrôle des entrées ou d’un standard huissiers concierges préposés agents de désinfection agents d’amphithéâtre surveillants de nuit surveillants ordinaires vaguemestres. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et porulaire. Fait à Alger, le 23 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lance pour l’exécution du chauffage central de l’hôpital militaire de Hammam Righa, Les entreprises désireuses de participer à la consultation, sont priées de retirer les documents du dossier à la direction centrale du génie 123, rue de Tripoli Hussein Dey (bureau n° 12), à partir du vendredi 23 mai 1969, aux heures ouvrables. L’offre des entreprises devra être adressée, sous pli recommandé, à la direction des services linanciers, ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod à Alger, ou déposée à l’adresse ci-dessus, contre accusé de réception, avant le 10 juin 1969 à 12 heures, terme de rigueur. Les entreprises sont engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lance en vue de la fourniture de matériaux pour couche de base pour l’aménagement du chemin départemental nº 134 les PK et 46° + 500. Matériaux pour couche de base: 19.000 m3. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées pour le 6 juin 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au wal. de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme special, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 104/E est lancé pour la fourniture et l’installation de 2 émetteurs de télévision. Les dossiers peuvent être retirés contre décharge à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 juillet 1969.
27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres ouvert n° 105/E est lancé pour l’acquisition et l’installation d’une liaison de faisceaux hertziens, Regheiss, Metlili. Les dossiers peuvent être retirés contre décharge à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 juillet 1969. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Programme exceptionnel d’équipement de Tizi Ouzou Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à L’arbaa des Ouacifs. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs dossiers contre paiement chez M. Juanéda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente soumission >> au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le vendredi 20 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Mechtras. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs dossiers contre paiement chez M. Juanéda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente soumission » au directeur des postes et services fínanciers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le vendredi 20 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Draa Ben Khedda. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs dossiers contre paiement chez M. Juanéda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente « soumission >> au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le vendredi 20 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Lakhdaria. Cet appel d’offres portera sur le lot suivant. Lot n° 1 Terrassements Gros-œuvre maçonnerie REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Menuiserie bois Ferronnerie Elèctricité Peinture, vitrerie Plomberie sanitaire. Les candidats intéressés pourront consulter les dossiers ou les retirer, contre paiement, chez M. Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente « soumission >> au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le vendredi 20 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’un internat au collège d’enseignement agricole de Hamma Bouziane, pour les lots suivants : Lot n° 3 Menuiserie-métallique ferronnerie Lot n° 4 Plomberie-sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Electricité Lot n° 8 Etanchéité Lot n° 9 Fermetures extérieures Lot n° 10 Cuisine buanderie. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour, à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte à partir du 19 mai 1969. La date limite de présentation des offres est fixée au 10 juin 1969 et les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, rue Chetaïbi. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date du dépôt d’envoi dans un bureau de poste. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ANNABA Opération «Le Belvedère >> Un appel d’offres est lancé pour l’achèvement des tour immeubles C. et E. de l’opération « Le belvedère » à Annaba. Cet appel d’offres concerne les lots suivants : Lot n° 1 Maçonnerie et étanchéité Lot n° 2 Revêtement de sol Lot n° 3 Ferronnerie Lot n° 4 - Menuiserie et quincaillerie Lot n° 5 Fermeture fer et bois Lot n° 6 Plomberie et sanitaire Lot n° 7 Electricité Lot n° 8 - Peinture et vitrerie Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de M. Philippon, architecte, 9, rue du C.N.R.A., Annaba. Les offres devront parvenir au président de l’office public H.L.M. de la ville d’Annaba, avant le 20 juin 1969 à 17 heures, terme de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’un forage de reconnaissance transformable en forage d’exploitation dans la région de M’Sila. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie postale, avant le 31 mai 1969 à 12 heures à l’ingérieur en chef, directeur départemental, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de travaux de terrassements, construction de chaussée, engravement des allées, pose de bordures et portails à l’hôpital civil de Lakhdaria. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative 2ème étage, Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations des caisses sociales) seront adressées avant le 6 juin 1969, à 18 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau potable du nouvel hôpital d’Akbou dans a subdivision d’Akbou. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale de Sétif, ou à la subdivision des ponts et chaussées d’Akbou. Les offres devront parvenir avant le 31 mai 1969 à 12 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Un appel d’offres est lancé en vue de la réouverture entre les PK 10+ 000 et 27+000, sur le chemin départemental n° 24. 1/ Elargissement, nivellement, profilage 3.500 ml 2/ Nivellement, profilage 14.100 ml 3/ Engravement (fourniture et mise en œuvre) 7.500 m3 4/ Imprégnation cut-back 38.850 m2 5/ Revêtement bicouche 38.850 m2 Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative 2ème étage, Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations des caisses sociales) seront adressées pour le 4 juin 1969, à 18 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la confection de gabions sur les berges de la route nationale n° 5, du PK 90+ 000 au PK 108+000. Ouvrages (digues épis) 6.000 m3
- Terrassements supplémentaires 1.000 m3 Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative 2ème étage, Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations des caisses sociales) doivent être adressées pour le 2 juin 1969, à 18 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériaux concassés pour l’aménagement du chemin départemental nº 17 entre les PK 17 + 500 et 20+ 500. 1/ Gravillon 6/12 260 m3 320 m3 2/ Gravillon 2/6 160 m3 200 m3 3/ Transport 42.000 m3 K 52.000 m3 K Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative 2ème étage, Tizi Ouzou, Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (pièces fiscales et attestations des caisses sociales) seront adressées, sous pli cacheté, avant le 7 juin 1969, à 12 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de la protection et réfection d’un pont de 87 m d’ouverture, à deux voies de circulation, franchissant l’oued Endja au P.K. 43+700 sur le CD. 25. près de Ferdjioua (Constantine). Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des travaux publics, 8, rue Chettaibi, service des études techniques. Les offres devront être déposées avant le 14 juin 1969 à 18 h, chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction à la même adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Port d’Arzew Jetée du large Fabrication et pose de tetrapodes Un appel d’offres est lancé en vue de la fabrication et de la pose de tétrapodes de 16 m3 destinés au renforcement de la jetée du large du port d’Arzew. Les dossiers pourront être consultés et retirés au bureau des marchés direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront être déposées ou parvenir avant le 16 juin 1969 à 12h, à l’adresse précitée, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 8 et is Avenue Abdelkader-Benbarek