Décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
Chapitre I — Conditions de recrutement
Article 1er
فتح المادةPour faciliter le fonctionnement des services Judiciaires, il peut être procédé dans le corps de la magistrature régi par l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, au recrutement de magistrats contractuels choisis parmi les personnes étrangères à l'administration de la justice.
Article 2
فتح المادةNul ne peut être nommé en qualité de magistrat contractuel dans les conditions fixées au présent décret:
a) s'il ne possède la nationalité algérienne;
b) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;
c) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de l'emploi ;
d) s'il n'est titulaire de la licence en droit.
Article 3
فتح المادةA titre dérogatoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être également recrutés en qualité de magistrats contractuels, les candidats remplissant les conditions visées aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et justifiant : -soit d'une licence ou d'un diplôme équivalent; soit de deux certificats de licence en droit au moins; soit du diplôme d'interprète judiciaire ou d'un titre équivalent;
- soit d'une ancienneté de 15 annnées dans les services judiciaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-39 (ج.ر عدد 14 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. A titre dérogatoire, peuvent être recrutés en qualité de magistrats contractuels, les candidats remplissant les conditions visées aux alinéas a, betc de l'article 2 ci-dessus et justifiant : soit d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent, soit de trois certificats de licence en droit au moins ».
Chapitre II — Régime de rémunération
Article 4
فتح المادةLes magistrats contractuels perçoivent une rémunération calculée par référence à l'un des indices fixés par le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire applicable aux magistrats.
Chapitre III — Congés
Article 5
فتح المادةLes magistrats contractuels bénéficient d'un congé rémunéré d'un mois par année de service accompli, cumulable dans la limite de 2 mois.
Pour toute période de service inférieure à une année, le congé sera calculé à raison d'un jour et demi ouvrable par mois d'exercice.
Article 6
فتح المادةEn matière d'assurances sociales, les contractuels sont assujettis au régime général de sécurité sociale des professions non agricoles.
Article 7
فتح المادةEn cas de maladie, les magistrats contractuels peuvent obtenir, sur production d'un certificat médical, un congé de maladie rémunéré dans les conditions suivantes, pour chaque année civile:
a) ancienneté inférieure à 6 mois :
Congé de maladie non rémunéré dont la durée ne peut, en aucun cas, excéder un mois.
b) ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 3 ans: 1 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement.
c) ancienneté supérieure à 3 ans: 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement.
Article 8
فتح المادةEn dehors du cas visé à l'alinéa «a de l'article 7 ci-dessus, les magistrats contractuels peuvent obtenir un congé sans traitement dont la durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à 3 mois.
Si, à l'issue de cette période, le magistrat n'a pas rejoint le poste qui lui est assigné, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité.
Article 9
فتح المادةLe congé sans traitement suspend l'application des clauses du contrat.
Le temps passé en congé sans traitement, ne peut être pris en considération pour l'octroi de l'indemnité prévue à l'article 16 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLes magistrats contractuels du sexe féminin pourront, sur production d'un certificat médical et sous réserve de totaliser une ancienneté de service de 8 mois à la date prévue pour le départ, obtenir un congé de maternité rémunéré d'une durée de deux mois.
Le départ en congé de maternité aura lieu obligatoirement trois semaines avant la date prévue pour l'accouchement.
Article 11
فتح المادةSi à l'issue de cette période, le magistrat ne peut reprendre ses fonctions et après l'épuisement éventuel des droits à conges de maladie prévus à l'article 7 ci-dessus, il est placé d'office en congé sans traitement pour une période de trois mois.
Si, à l'issue de cette période, le magistrat n'est toujours pas en état de reprendre ses fonctions, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité.
Un congé de maladie ne peut être accordé à l'issue d'un congé de maternité, qu'après la contre-visite d'un médecin de l'administration.
Chapitre IV — Discipline
Article 12
فتح المادةLes magistrats contractuels peuvent se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes par le ministre de la justice, garde des sceaux : 1°) L'avertissement, 2°) Le blâme, 3°) La suspension pour une durée maximum de 15 jours.
La suspension est obligatoirement privative de la totalité du traitement pendant la période considérée. L'agent suspendu continue à percevoir les indemnités à caractère familial. 4°) La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
Article 13
فتح المادةLe contrat est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l'agent fait l'objet de trois avertissements ou de deux blâmes.
Article 14
فتح المادةL'exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité administrative contractante.
Chapitre V — Cessation de fonctions
Article 15
فتح المادةLes contrats sont établis pour une durée de six mois, renouvelables dans les mêmes conditions que celles du premier contrat. Les contrats peuvent être résiliés sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois qui suivent le recrutement du magistrat, ainsi qu'à tout autre moment, en cas d'indiscipline, de faute lourde ou d'insuffisance professionnelle.
Les intéressés peuvent, pendant cette période de trois mois, résilier leur contrat, sous réserve d'un préavis de 8 jours.
Article 16
فتح المادةPour les magistrats en service depuis plus de six mois, la cessation de fonctions peut intervenir, à l'initiative de l'administration ou de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 21 octobre 1969 JOURNAL En cas de résiliation du contrat par l'autorité administrative contractante, il est versé à l'intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle, pour chacune des années de services accomplies, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut conduire au versement d'une indemnité excédant le montant de trois mois de rémunération.
Article 17
فتح المادةLe préavis est notifié à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 74-39
« Les dispositions de l'article 3 du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 3. A titre dérogatoire, peuvent être recrutés en qualité de magistrats contractuels, les candidats rempli »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret n° 79-06
Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
-
Décret n° 76-119
Décret n° 76-119 du 16 juillet 1976 prorogeant le délai d'application du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
-
Décret n° 75-38
Décret n° 75-38 du 27 février 1975 complétant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969, modifié, fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
-
Décret n° 74-39
Décret n° 74-39 du 31 janvier 1974 modifiant le décret n 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
-
Décret n° 71-196
Décret n° 71-196 du 15 juillet 1971 prorogeant le délai d'application du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.