Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisation des constructions scolaires de l'enseignement primaire public
Article 1er
فتح المادةLe projet de construction de classes, dépendances et logements, ne sera dressé que lorsque la commune aura acquis la propriété et la libre disposition du terrain.
Article 2
فتح المادةLe choix du terrain s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires.
L'assemblée populaire communale s'assure que les conditions de viabilité sont réunies, notamment l'accès, l'alimentation en eau potable, l'évacuation des eaux usées et, éventuellement, l'alimentation en énergie électrique et la possibilité d'extension.
Article 3
فتح المادةL'assemblée populaire communale désigne, chaque fois que cela sera possible, un bureau d'études ou un architecte agréé par le ministère des travaux publics et de la construction.
Toutefois et à défaut, l'assemblée populaire communale pourra : soit choisir une personne professionnellement qualifiée, après avis des services techniques locaux compétents, soit faire réaliser ses projets par ses propres services techniques.
Article 4
فتح المادةL'avant-projet est établi dans les délais fixés par le président de l'assemblée populaire communale, en accord avec l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen.
Le dossier de l'avant-projet comprend : un titre du certificat établissant la propriété et la libre disposition du terrain, le procès-verbal de la délibération de l'assemblée populaire communale, relative au choix du terrain, un plan de situation de l'école dans la localité, un plan d'ensemble orienté donnant la nature des abords et des propriétés riveraines,
- une étude à 1 cm par mètre donnant les plans et coupes des différents étages et de la façade principale, en faisant ressortir les hauteurs, un devis descriptif et estimatif sommaire, des précisions sur la nature et la qualité du sol et du sous-sol, l'alimentation en eau potable et sur les conditions d'accès.
L'avant-projet est soumis à l'examen de l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen, du point de vue fonctionnel et de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, du point de vue technique.
Ces derniers peuvent, soit approuver cet avant-projet, soit faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 des réserves dont il devra être tenu compte pour l'élaboration du projet définitif.
Article 5
فتح المادةLe dossier du projet définitif doit comprendre : les pièces figurant à l'avant-projet dûment approuvé, un devis descriptif détaillé, un devis estimatif détaillé, des plans détaillés d'exécution, un rapport du président de l'assemblée populaire communale, précisant les dispositions arrêtées pour l'aménagement des accès, l'adduction d'eau potable, l'évacuation des eaux usées et, éventuellement, la fourniture d'énergie électrique.
Article 6
فتح المادةLe projet définitif doit être approuvé conjointement par l'inspecteur d'académie et le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Article 7
فتح المادةAprès approbation du projet définitif, les travaux peuvent être exécutés : soit en régie par la commune, le syndicat intercommunal ou les services techniques locaux du ministère des travaux publics et de la construction, soit par une entreprise, conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Article 8
فتح المادةUn contrôle permanent est assuré par les services de la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
L'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen peut, à tout moment, accéder aux chantiers. Les observations auxquelles peuvent donner lieu ces visites, feront l'objet de rapports adressés au président de l'assemblée populaire communale, au préfet et à l'inspecteur d'académie.
Article 9
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale passe les marchés de travaux nécessaires à l'exécution des projets.
Article 10
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale doit adresser bimestriellement, avant le 5 du mois suivant, les situations d'avancement des travaux de construction et de V.R.D. aux préfet, sous-préfet, inspecteur d'académie et inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen.
Article 11
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale mandate les situations des entreprises visées par le responsable chargé du contrôle technique des travaux.
Article 12
فتح المادةLa réception provisoire des travaux est effectuée par le président de l'assemblée populaire communale, assisté : de l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen, de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, du responsable chargé du contrôle technique des travaux.
La réception provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui mentionne les observations ou réserves, s'il y s lieu; ce procès-verbal est transmis à l'inspecteur d'académie et au préfet.
La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions, un an après la réception provisoire.
Article 13
فتح المادةLorsque les dépenses effectuées par une commune, n'atteignent par le montant des crédits alloués à la réalisation du projet, les sommes économisées lui seront acquises pour financer des aménagements supplémentaires des constructions scolaires.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1968.
Le ministre d'Etat chargé Le ministre de l'intéricur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Chérif BELKACEM Le ministre de l'éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INFORMATION
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