Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisations des constructions scolaires autres que celles des enseignements primaire et supérieur
Article 1er
فتح المادةLe projet de constructions scolaires, autres 286 JOURNAL OFFICIEL DE LA que celles des enseignements primaire et supérieur, ne sera dressé que lorsque le département aura acquis la propriété et la libre disposition du terrain d'implantation.
Article 2
فتح المادةLe choix du terrain s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968.
Le préfet s'assure, au préalable, que les conditions de viabilité sont réunies, notamment l'accès, l'alimentation en eau potable l'évacuation des eaux usées, l'alimentation en énergie électrique et, éventuellement, la possiblité d'extension.
Article 3
فتح المادةLe préfet, en accord avec le ministre de l'éducation nationale, désigne un bureau d'études ou un architecte agréé par le ministère des travaux publics et de la construction, pour établir le projet de construction, conformément au programme pédagogique élaboré par le ministère de l'éducation nationale.
Article 4
فتح المادةL'esquisse et l'avant-projet sont établis dans les délais fixés - par le préfet.
Le dossier de l'avant-projet comprend: un titre du certificat établissant la propriété et la libre disposition du terrain, le procès-verbal de délibération de la commission chargée du choix du terrain, un plan de situation de l'établissement scolaire dans la localité, -un plan d'ensemble orienté donnant les plans et coupes des différents étages et de la façade principale, en faisant ressortir les hauteurs, un devis descriptif et estimatif sommaire,
- nature et la qualité du sol et du des pricisions sur la sous-soi, l'alimentation en eau potable et sur les conditions d'accès.
L'avant-projet est soumis à l'examen du ministre de l'éducation nationale (service des construction scolaires), du point de vue fonctionnel, du ministre des travaux publics et de la construction (service des constructions nouvelles), du point de vue technique, et du ministre de l'intérieur.
Ces derniers peuvent, soit approuver cet avant-projet, soit faire des réserves dont il devra être tenu compte pour l'élaboration du projet définitif.
Article 5
فتح المادةTe dossier du projet définitif doit comprendre : les pièces figurant à l'avant-projet dûment approuvé, un devis descriptif détaillé, -un devis estimatif détaillé,
- des plans détaillés d'exécution.
Article 6
فتح المادةLe projet définitif qui sera établi dans les délais fixés par le préfet, doit être approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةAprès approbation du projet définitif, les travaux seront exécutés : soit en régie, soit à l'entreprise, conformément aux dispositions du code des marchés.
Art., 8. Le préfet du département intéressé passe les marchés de travaux nécessaires à l'exécution des projets.
Article 9
فتح المادةL'architecte ou le bureau d'études désigné est astreint à des réunions de chantiers périodiques qui feront l'objet de compte rendu adressés au préfet, au ministre de l'intérieur, au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre de l'éducation nationale.
Un contrôle permanent sera assuré par les services de la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Les responsables du ministère de l'éducation nationale (service des constructions scolaires) peuvent, à tout moment, accéder aux chantiers. Les observations auxquelles peuvent donner lieu ces visites, feront l'objet de rapports adressés au ministre de l'intérieur et au préfet.
Article 10
فتح المادةLe préfet doit adresser bimestriellement, avant le 5 du mois suivant, les situations d'avancement des travaux de construction et de V.R.D. et les situations financières des projets, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968
Article 11
فتح المادةLe préfet mandate les situations des entreprises visées par le responsable chargé du contrôle technique des travaux.
Article 12
فتح المادةLa réception provisoire des travaux est effectuée par le préfet assisté : de l'ingénieur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, du représentant du ministère de l'éducation nationale, du responsable chargé du contrôle technique des travaux.
La réception provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui mentionne les observations ou réserves, s'il y a lieu; ce procès-verbal est transmis au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'intérieur et au ministre des travaux publics et de la construction.
La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions, un an après la réception provisoire.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1968.
Le ministre d'Etat chargé Le ministre de l'intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Chérif BELKACEM Le ministre de l'éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE
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