ج.ر عدد 30 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l’enseignement privé, p. 282. Ordonnance n° 68-76 du 3 avril 1968 modifiant l’article 5 de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires, p. 284. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 mars 1968 portant désignation d’un directeur de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, p. 284. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 mars 1968 portant création d’une commission dite d’ouverture des plis, p. 284. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires, p. 284. Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisations des constructions scolaires autres que celles des enseignements primaire et supérieur, p. 285. Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant la répartition des charges entre l’Etat et les communes, pour les constructions scolaires, p. 286. Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisation des constructions scolaires de l’enseignement primaire public, p. 287. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 mars 1968 portant délégation de signature au directeur de l’information, p. 288. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 288. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 février 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite au ministère des habous de 2 parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Constantine, pour l’édification d’une mosquée, p. 289. Arrêté du 17 février 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère des finances et du plan (direction régionale de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Constantine) des locaux nécessaires au fonctionnement du bureau des domaines à Skikda, p. 289. Arrêté du 6 mars 1968 du préfet du département des Oasis, relatif à la continuation des travaux de constitution d’état civil dans la commune de Guémar, p. 289. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis du 14 février 1968 relatif à la réouverture d’un point - d’arrêt, p. 289. Avis du 31 janvier 1968 relatif au dépôt légal du dossier de constitution d’état civil dans les communes de Sidi Okba et Zeribet El Oued, p. 289. Avis de dépôt, en mairie, p. 289. Marchés Appels d’offres, p. 290.

  • Mise en demeure d’entrepreneur, p. 202. ANNONCES Associations Déclarations, p. 292.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l’enseignement privé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. - Est considéré comme établissement d’enseignement privé, soumis aux dispositions du présent statut, tout établissement d’enseignement pré-scolaire, élémentaire, moyen, secondaire, technique, professionnel ou artistique recevant plus de quatre élèves à la fois, fondé et entretenu par un particulier, une personne morale de droit privé ou toute collectivité, non habilitée en la matière par la législation en vigueur. Art. 2. Les établissements d’enseignement privé sont placés, dans les limites fixées par le présent statut, sous le contrôle du ministre de l’éducation nationale. Nul ne peut ouvrir une école, rouvrir une école demeurée fermée pendant plus d’un an, Agrandir une école déjà agréée, la transférer ou en changer la nature, avant d’avoir obtenu les autorisations prévues à l’article 24 ci-après. Art. 3. Les catégories d’établissements d’enseignement que les particuliers peuvent fonder, sont définies par arrêté du ministre de l’éducation nationale, selon l’âge des élèves le régime des études et le contenu des programmes. Art. 4. Un établissement d’enseignement privé ne peut être potyvalent et appartenir à deux catégories d’établissement à la fois. Il ne peut, non plus, être mixte, sauf dans des cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l’éducation nationale. Art. 5. L’enseignement supérieur est monopole d’Etat ; un établissement d’enseignement privé ne peut donc prétendre au rang et au titre d’université, de faculté, d’institut, de grande école ou de tout autre établissement relevant de l’enseignement supérieur.. De même, un établissement d’enseignement privé ne peut prendre le nom de collège ou de lycée, ces deux appellations étant exclusivement réservées à des établissements d’enseignement public de second degré. Art. 6. Il est créé, auprès du ministre de l’éducation nationale, une commission appelée « commission consultative de l’enseignement privé ». Cette commission comprend : le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, un représentant du ministre de l’intérieur,’ un représentant du ministre des habous, un représentant du ministre de la justice, gardes des sceaux, un représentant du ministre de la santé publique,

  • le directeur des enseignements scolaires au ministère de l’éducation nationale ou son représentant, le directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale ou on représentant, un représentant du Parti,
  • un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (FTEC),
  • deux représentants de l’enseignement privé choisis par le ministre de l’éducation nationale, dont l’un parmi les chefs d’établissements et l’autre, parmi le personnel enseignant, six membres désignés par le ministre de l’éducation nationale. Le secrétaire permanent de la commission est désigné par Je mbre de l’éducation nationale.. Le président peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont il estime l’audition nécessaire. Organisme de consultation, cette commission est habilitée à donner son avis sur tous les problèmes de l’enseignement privé; il lui revient, en outre, de rechercher, dans le cadre de la réglementation fixée par le présent statut, des solutions aux cas litigieux que le ministre de l’éducation nationale peut soumettre à son examen. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale définira les modalités de fonctionnement de cette commission. TITRE II CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT Chapitre I Les locaux Art. 7. - Tout établissement d’enseignement privé doit être situé dans une zone présentant des garanties suffisantes de sécurité, d’hygiène et de salubrité morale. Son implantation doit tenir compte, autant que possible, des impératifs de la carte scolaire. Les locaux qui le composent doivent, selon leur destination, répondre, en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène, aux normes fixées pour les établissements d’enseignement public. Ces locaux doivent constituer un seul et même groupe; ils ne peuvent être, totalement ou en partie, détournés de leur destination. Art. 8. Avant son ouverture, l’établissement doit recevoir l’équipement nécessaire à son fonctionnement, selon sa nature et sa capacité d’accueil. Cet équipement est soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie. Art. 9. Les conditions relatives aux locaux et à l’équipement, ont un caractère permanent. Elles demeurent valables postérieurement à l’ouverture de l’établissement. Chapitre II Le personnel Art. 10. L’autorisation de diriger un établissement d’enseignement privé ou d’y exercer une fonction quelconque, est subordonnée aux conditions de nationalité, d’âge minimum, de validité physique, de moralité, de capacité légale et de qualification exigées pour l’accession à un emploi similaire dans l’enseignement public. En ce qui concerne le personnel non algérien, les autorisations accordées sont valables pour une année et renouvelables avant chaque rentrée scolaire. Art. 11. Le directeur ne peut diriger plus d’un établissement à la fois. L’autorisation qui lui est accordée est strictement personnelle. Il est seul responsable de son établissement, ainsi que des élèves qui lui sont confiés; il doit, en conséquence, s’assurer contre tous risques scolaires et professionnels. En cas d’incapacité ou de décès du directeur et pour sauvegarder l’intérêt des élèves, l’inspecteur d’académie désigne d’office un remplaçant, pour l’année scolaire en cours, à défaut d’un successeur valable proposé par les ayants droit au fonds. Art. 12. Le personnel d’enseignement et de surveillance, une fois agréé, est recruté, rémunéré et traité par le directeur selon le régime applicable aux entreprises privées. Cependant, les contrats passés entre les deux parties deviennent caducs dès que l’agrément est retiré à l’une d’elles. Art. 13. - Le personnel désigné à l’article précédent, ne doit pas faire plus de 30 heures de service par semaine. Il doit se soumettre au contrôle des services de l’hygiène scolaire. Dans les internats de filles, le personnel de direction et de surveillance ne peut être que féminin. Chapitre III Les élèves Art. 14. Le recrutement des élèves est laissé à la discrétion du directeur, sous réserve, toutefois, des garanties d’hygiène et de sécurité contre les risques scolaires. La répartition des effectifs dans les cours se fait également sous la respon-

12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA sabilité du directeur qui doit tenir compte de la capacité réglementaire d’accueil des salles de classe ou de travail. Pour les élèves soumis à l’obligation scolaire, l’assiduité est de rigueur; l’accès d’une classe d’établissement d’enseignement privé dans une classe similaire d’établissement d’enseignement public, est assujetti à un contrôle d’âge et de niveau. Chapitre IV Les programmes et les moyens d’enseignement Art. 15. Les programmes d’enseignement doivent, non seulement s’inspirer dans leur ensemble des programmes officiels, mais ils doivent s’y conformer en ce qui concerne les disciplines suivantes et pour les élèves algériens seulement : langue arabe, éducation morale, civique et religieuse, histoire et géographie de l’Algérie. Les établissements réservés aux enfants des ressortissants étrangers, sont tenus de respecter, dans leur enseignement, les règles de morale, les croyances religieuses de chacun et les impératifs de l’ordre public. Dans tous les établissements, les programmes, préalablement communiqués aux autorités académiques, doivent être affichés et appliqués. Art. 16. Les manuels en usage dans les établissements d’enseignement privé pour les matières obligatoires énumérées à l’article précédent, sont, en principe, ceux retenus pour l’enseignement public. Quant aux autres disciplines, les manuels utilisés ne doivent rien contenir qui soit contraire aux lois et à la morale du pays. Art. 17. Les établissements d’enseignement privé ne peuvent délivrer aucun diplôme. Leurs élèves, lorsqu’ils remplissent les conditions requises, peuvent se présenter aux examens et concours d’Etat. Les certificats de scolarité sont valables auprès des caisses d’allocations familiales. Chapitre V L’administration et le contrôle Art. 18. Les établissements d’enseignement privé sont assimilables, sur le plan administratif, aux entreprises professionnelles du secteur privé. Le directeur gère son établissement, en son nom propre ou au nom de la collectivité qu’il représente, à la seule condition que ne soient lésés ni les intérêts des familles ni ceux de l’Etat. A cet effet, les tarifs pratiqués sont approuvés par le ministre de l’éducation nationale. Art. 19. Sont chargés du contrôle des établissements d’enseignement privé, conformément aux règles définies par le présent statut, les fonctionnaires de l’éducation nationale délégués à cet effet et les membres de la commission consultative de l’enseignement privé prévue à l’article 6 ci-dessus. Le contrôle porte aussi bien sur les conditions matérielles et morales de fonctionnement que sur la qualité et l’orientation de l’enseignement, notamment en ce qui concerne les disciplines énumérées à l’article 15 du présent statut. Art. 20. Les établissements d’enseignement privé doivent obtenir l’autorisation écrite du ministre de l’éducation nationale pour recevoir des dons en nature ou en espèces, d’un organisme étranger ou international. Art. 21. Les établissements d’enseignement privé doivent tenir à jour les registres prescrits dans les établissements d’enseignement public et relatifs au personnel, aux élèves ainsi qu’à l’organisation du travail dans les domaines administratif, technique et financier. Dans chaque établissement, est affiché un règlement intérieur approuvé par le ministre de l’éducation nationale et portant application des règles fondamentales contenues dans le présent statut. Art. 22. Les congés accordés par les établissements d’enseignement privé à leurs élèves, ne doivent pas dépasser en durée ceux accordés aux élèves des établissements d’enseignement public. Ces congés peuvent être réduits mais non supprimés. Pour la période d’été, ils ne peuvent ni débuter avant l’ouverture des vacances officielles, ni se prolonger au-delà de la date fixée pour la rentrée générale des classes. Art. 23. Les établissements privés d’éducation, de formation ou de perfectionnement relevant de ministères autres que celui de l’éducation nationale, sont soumis à un contrôle dont les modalités seront arrêtées conjointement par le ministre de l’éducation nationale et le ministre intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE

TITRE III CONDITIONS D’OUVERTURE, AUTORISATION, SANCTIONS, RECOURS Art. 24. L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé, requiert du directeur les formalités suivantes : 1º après information du public, l’accord du président l’assemblée populaire communale de , en ce qui concerne le principe de la création de l’établissement, le lieu de son implantation et la validité des locaux destinés à le recevoir; 2º l’avis du préfet, compte tenu de l’agrément accordé au projet par le président de l’assemblée populaire communale et. des objections éventuellement formulées par des particuliers intéressés; 3º l’agrément de l’inspecteur d’académie auprès duquel doit être déposé un dossier complet conforme à la réglementation arrêtée à ce sujet par le ministre de l’éducation nationale L’agrément de l’inspecteur . d’académie vise le principe même de la création de l’établissement, les conditions, matérielles d’hygiène et de salubrité morale, ainsi que le contenu des programmes et les titres requis du personnel; 4° la validation de la capacité légale et juridique du personnel, directeur compris, par le procureur de la République ; 5° la validation de l’équipement par l’inspecteur, d’académie. Le processus des formalités à remplir ainsi que les délais impartis à l’occasion de chaque démarche, seront fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 25. En cas d’irrégularité constatée dans le fonctionnement d’un établissement agréé, l’inspecteur d’académie peut prendre des sanctions à l’encontre du directeur, du personnel et même des élèves en âge d’être soumis à l’obligation scolaire. L’inspecteur d’académie peut demander aux autorités habilitées, la fermeture de l’établissement. Si, pour des raisons intéressant l’ordre public, le préfet décide la fermeture de l’établissement, il doit en aviser l’inspecteur d’académie. Art. 26. Les décisions prises en premier ressort par l’inspecteur d’académie, peuvent faire l’objet d’appel, aussi bien de la part des intéressés que de celle des autorités concernées, auprès du ministre de l’éducation nationale. Celui-ci, après avis de la commission consultative de l’enseignement privé, prévue à l’article 6 du présent statut, décide en dernier ressort. La procédure à engager sera définie, quant aux formes et aux délais prescrits, par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Les pourvois ne sont pas suspensifs. TITRE IV MESURES TRANSITOIRES Art. 27. Les établissements d’enseignement privé qui ont été autorisés à fonctionner antérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront poursuivre leur activité, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent statut, dans un délai d’un an, à compter, de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des mesures transitoires seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale, en ce qui concerne la qualification du personnel de direction et d’enseignement actuellement en exercice. Art. 28. Les directeurs des établissements d’enseignement privé non reconnus, sont tenus, sous peine de fermeture définitive de leur établissement et de confiscation de leurs fonds, de se conformer aux dispositions du présent statut, dans un délai de 90 jours, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les établissements d’enseignement prévu par le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie. Art. 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1968. Houari BOUMEDIENE

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-76 du 3 avril 1968 modifiant l’article 5 de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale; Vu l’ordonnance n° 68-9 du 29 janvier 1968 relative aux constructions scolaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 Ordonne : Article 1er. Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <

12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. A compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les procédures de constructions scolaires de l’enseignement public, autres que supérieur, se dérouleront conformément aux dispositions suivantes. TITRE I CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES COMMUNES Chapitre I Etablissement des programmes Art. 2. Le contingent annuel de classes, dépendances et logements à construire, est fixé, pour chaque département, par une commission nationale de répartition qui a son siège au ministère de l’éducation nationale. Cette commission présidée par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, comprend : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, le directeur général du plan et des études économiques au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le directeur, des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction, le directeur des enseignements scolaires, le directeur de l’administration générale et le directeur de la planification et de l’orientation scolaire au ministère de l’éducation nationale. Art. 3. - Le contingent départemental de classes, dépendances et logements à construire, est réparti à l’intérieur du département, pour chaque commune, par une commission départementale ainsi composée : le préfet, président, le président de l’assemblée départementale économique et sociale, l’inspecteur d’académie, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, les sous-préfets du département, le représentant local du ministre chargé du plan. Art. 4. L’assemblée populaire communale fixe le lieu d’implantation des classes, dépendances et logements à construire et procède, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, au choix du terrain d’implantation, après avis de: l’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l’ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, toute personne compétente que l’assemblée populaire communale estime devoir appeler en consultation. Chapitre II Réalisation Art. 5. Les crédits nécessaires à la réalisation des projets de constructions scolaires, sont délégués globalement par le ministre de l’éducation nationale, ordonnateur primaire, aux préfets, ordonnateurs secondaires, conformément aux répartitions de la commission nationale. Le préfet, ordonnateur secondaire, alloue aux communes intéressées, sous forme de subventions grevées d’affectation spéciale, les crédits nécessaires à la réalisation de leurs constructions scolaires. Art. 6. La réalisation des constructions scolaires de l’enseignement primaire public, est assurée par l’assemblée populaire communale, avec le concours technique des services de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, dans le cadre des dispositions du décret n° 68-26 du 23 janvier 1968. REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 TITRE II CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES DEPARTEMENTS Chapitre I Etablissement des programmes Art. 7. Le contingent annuel des établissements d’ensetgnement public à construire, autres que ceux des enseignements primaire et supérieur, ainsi que leurs lieux d’implantation, sont fixés par la commission nationale prévue à l’article 2 du présent décret. Art. 8.- Le choix du terrain d’assiette des établissements d’enseignement public, autres que ceux des établissements primaire et supérieur, est effectué par une commission ainsi composée : le préfet du département, l’inspecteur d’académie, le président de l’assemblée populaire communale intéressé, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Chapitre II Réalisation Art. 9. Le ministre de l’éducation nationale délègue aux préfets les crédits nécessaires à la réalisation de leurs constructions scolaires. Art. 10. La réalisation des constructions scolaires, autres que celles des enseignements primaire et supérieur, est assurée par le département avec le concours technique des services de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 11. Lorsque les terrains servant d’assiette aux constructions scolaires visées dans le présent décret, ne peuvent pas être fournis par les collectivités locales intéressées, l’Etat doit: soit les leur céder, après distraction de son domaine, dans le cadre de la législation en vigueur, soit doter l’opération de crédits nécessaires à l’acquisition du terrain. Art. 12. Les modalités d’application du présent décret, seront fixées par arrêtés. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisations des constructions scolaires, autres que celles des enseignements primaire et supérieur. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ; Vu l’ordonnance n° 68-76 du 3 avril 1968 portant modification de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Arrêtent : Article 1. - Le projet de constructions scolaires, autres

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA que celles des enseignements primaire et supérieur, ne sera dressé que lorsque le département aura acquis la propriété et la libre disposition du terrain d’implantation. Art. 2. Le choix du terrain s’effectue conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968. Le préfet s’assure, au préalable, que les conditions de viabilité sont réunies, notamment l’accès, l’alimentation en eau potable l’évacuation des eaux usées, l’alimentation en énergie électrique et, éventuellement, la possiblité d’extension. Art. 3. Le préfet, en accord avec le ministre de l’éducation nationale, désigne un bureau d’études ou un architecte agréé par le ministère des travaux publics et de la construction, pour établir le projet de construction, conformément au programme pédagogique élaboré par le ministère de l’éducation nationale. Art. 4. - L’esquisse et l’avant-projet sont établis dans les délais fixés - par le préfet. Le dossier de l’avant-projet comprend: un titre du certificat établissant la propriété et la libre disposition du terrain, le procès-verbal de délibération de la commission chargée du choix du terrain, un plan de situation de l’établissement scolaire dans la localité, -un plan d’ensemble orienté donnant les plans et coupes des différents étages et de la façade principale, en faisant ressortir les hauteurs, un devis descriptif et estimatif sommaire,

  • nature et la qualité du sol et du des pricisions sur la sous-soi, l’alimentation en eau potable et sur les conditions d’accès. L’avant-projet est soumis à l’examen du ministre de l’éducation nationale (service des construction scolaires), du point de vue fonctionnel, du ministre des travaux publics et de la construction (service des constructions nouvelles), du point de vue technique, et du ministre de l’intérieur. Ces derniers peuvent, soit approuver cet avant-projet, soit faire des réserves dont il devra être tenu compte pour l’élaboration du projet définitif. Art. 5. Te dossier du projet définitif doit comprendre : les pièces figurant à l’avant-projet dûment approuvé, un devis descriptif détaillé, -un devis estimatif détaillé,
  • des plans détaillés d’exécution. Art. 6 Le projet définitif qui sera établi dans les délais fixés par le préfet, doit être approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l’éducation nationale. Art. 7. Après approbation du projet définitif, les travaux seront exécutés : soit en régie, soit à l’entreprise, conformément aux dispositions du code des marchés. Art., 8. Le préfet du département intéressé passe les marchés de travaux nécessaires à l’exécution des projets. Art. 9. L’architecte ou le bureau d’études désigné est astreint à des réunions de chantiers périodiques qui feront l’objet de compte rendu adressés au préfet, au ministre de l’intérieur, au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre de l’éducation nationale. Un contrôle permanent sera assuré par les services de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Les responsables du ministère de l’éducation nationale (service des constructions scolaires) peuvent, à tout moment, accéder aux chantiers. Les observations auxquelles peuvent donner lieu ces visites, feront l’objet de rapports adressés au ministre de l’intérieur et au préfet. Art. 10. Le préfet doit adresser bimestriellement, avant le 5 du mois suivant, les situations d’avancement des travaux de construction et de V.R.D. et les situations financières des projets, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 Art. 11. Le préfet mandate les situations des entreprises visées par le responsable chargé du contrôle technique des travaux. Art. 12. La réception provisoire des travaux est effectuée par le préfet assisté : de l’ingénieur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, du représentant du ministère de l’éducation nationale, du responsable chargé du contrôle technique des travaux. La réception provisoire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui mentionne les observations ou réserves, s’il y a lieu; ce procès-verbal est transmis au ministre de l’éducation nationale, au ministre de l’intérieur et au ministre des travaux publics et de la construction. La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions, un an après la réception provisoire. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1968. Le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Chérif BELKACEM Le ministre de l’éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant la répartition des charges entre l’Etat et les communes, pour les constructions scolaires. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires; Vu l’ordonnance n° 63-76 du 3 avril 1968 portant modification de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Arrêtent : Article 1er. Le premier équipement des établissements scolaires de l’enseignement primaire public, est à la charge de l’Etat. Ce premier équipement qui comporte notamment : le mobilier scolaire et de logements, le matériel d’enseignement collectif, les appareils de chauffage, fera l’objet d’une inscription annuelle de crédits au programme d’équipement. Art. 2. Les établissements scolaires de l’enseignement primaire public, nécessitant de grosses réparations, feront l’objet d’un recensement qui devra être effectué avant le 30 octobre 1963. Ce recensement comportera les devis quantitatifs et estimatifs des travaux de chaque établissement. A titre exceptionnel, les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux de grosses réparations, seront prévus au programme d’équipement public pour 1969. Art. 3. Les dépenses d’entretien courant des établissements scolaires de l’enseignement primaire public, seront à la charge du budget de fonctionnement de l’Etat, dans la limite des crédits prévus chaque année à cet effet. Art. 4. Les communes sont tenues d’inscrire dans leurs budgets, en dépenses obligatoires, les charges afférentes: au chauffage, éclairage et alimentation en eau potable des locaux scolaires, à l’entretien des locaux scolaires et logements, au gardiennage de l’école, à la fourniture de l’encre, de la craie et des registres réglementaires.

12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1968. Le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Chérif BELKACEM Le ministre de l’éducation nationale, Ahmed TALEB Arrêté interministériel du 3 avril 1968 fixant les modalités de réalisation des constructions scolaires de l’enseignement primaire public. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires; Vu l’ordonnance n° 68-76 du 3 avril 1968 portant modification de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968; Arrêtent : Article 1er. Le projet de construction de classes, dépendances et logements, ne sera dressé que lorsque la commune aura acquis la propriété et la libre disposition du terrain. Art. 2. Le choix du terrain s’effectue conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires. L’assemblée populaire communale s’assure que les conditions de viabilité sont réunies, notamment l’accès, l’alimentation en eau potable, l’évacuation des eaux usées et, éventuellement, l’alimentation en énergie électrique et la possibilité d’extension. Art. 3. L’assemblée populaire communale désigne, chaque fois que cela sera possible, un bureau d’études ou un architecte agréé par le ministère des travaux publics et de la construction. Toutefois et à défaut, l’assemblée populaire communale pourra : soit choisir une personne professionnellement qualifiée, après avis des services techniques locaux compétents, soit faire réaliser ses projets par ses propres services techniques. Art. 4. -L’avant-projet est établi dans les délais fixés par le président de l’assemblée populaire communale, en accord avec l’inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen. Le dossier de l’avant-projet comprend : un titre du certificat établissant la propriété et la libre disposition du terrain, le procès-verbal de la délibération de l’assemblée populaire communale, relative au choix du terrain, un plan de situation de l’école dans la localité, un plan d’ensemble orienté donnant la nature des abords et des propriétés riveraines,

  • une étude à 1 cm par mètre donnant les plans et coupes des différents étages et de la façade principale, en faisant ressortir les hauteurs, un devis descriptif et estimatif sommaire, des précisions sur la nature et la qualité du sol et du sous-sol, l’alimentation en eau potable et sur les conditions d’accès. L’avant-projet est soumis à l’examen de l’inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen, du point de vue fonctionnel et de l’ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, du point de vue technique. Ces derniers peuvent, soit approuver cet avant-projet, soit faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 des réserves dont il devra être tenu compte pour l’élaboration du projet définitif. Art. 5. - Le dossier du projet définitif doit comprendre : les pièces figurant à l’avant-projet dûment approuvé, un devis descriptif détaillé, un devis estimatif détaillé, des plans détaillés d’exécution, un rapport du président de l’assemblée populaire communale, précisant les dispositions arrêtées pour l’aménagement des accès, l’adduction d’eau potable, l’évacuation des eaux usées et, éventuellement, la fourniture d’énergie électrique. Art. 6. Le projet définitif doit être approuvé conjointement par l’inspecteur d’académie et le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 7. - Après approbation du projet définitif, les travaux peuvent être exécutés : soit en régie par la commune, le syndicat intercommunal ou les services techniques locaux du ministère des travaux publics et de la construction, soit par une entreprise, conformément aux dispositions du code des marchés publics. Art. 8. - Un contrôle permanent est assuré par les services de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. L’inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen peut, à tout moment, accéder aux chantiers. Les observations auxquelles peuvent donner lieu ces visites, feront l’objet de rapports adressés au président de l’assemblée populaire communale, au préfet et à l’inspecteur d’académie. Art. 9. - Le président de l’assemblée populaire communale passe les marchés de travaux nécessaires à l’exécution des projets. Art. 10. - Le président de l’assemblée populaire communale doit adresser bimestriellement, avant le 5 du mois suivant, les situations d’avancement des travaux de construction et de V.R.D. aux préfet, sous-préfet, inspecteur d’académie et inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen. Art. 11. Le président de l’assemblée populaire communale mandate les situations des entreprises visées par le responsable chargé du contrôle technique des travaux. Art. 12. La réception provisoire des travaux est effectuée par le président de l’assemblée populaire communale, assisté : de l’inspecteur de l’enseignement élémentaire et moyen, de l’ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, du responsable chargé du contrôle technique des travaux. La réception provisoire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui mentionne les observations ou réserves, s’il y s lieu; ce procès-verbal est transmis à l’inspecteur d’académie et au préfet. La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions, un an après la réception provisoire. Art. 13. Lorsque les dépenses effectuées par une commune, n’atteignent par le montant des crédits alloués à la réalisation du projet, les sommes économisées lui seront acquises pour financer des aménagements supplémentaires des constructions scolaires. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1968. Le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intéricur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Chérif BELKACEM Le ministre de l’éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 mars 1968 portant délégation de signature au directeur de l’information. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-190 du 22 juin 1965 autorisant les memores du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 29 février 1968 portant nomination de M. Yahia Henine en qualité de directeur de l’information; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Henine, directeur de l’information, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1968. Mohamed BENYAHIA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 2 avril 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ahmed, né le 24 juin 1921 à Guerdjoum commune d’Aïn Fékan (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Beldjilali Abdelkader ; Abderrahmane ben Hocine, né le 6 avril 1943 à Alger qui s’appellera désormais: Hocine Abderrahmane ; Ahmed ben El Hadj Omar, né le 20 août 1937 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Belhadj Ahmed; Ahmed ould Mohammed, né le 7 août 1904 à Souahlia, commune de Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mengouchi Mohammed; Ahmed ben Mohamed, né le 15 septembre 1941 à Oran; Asarrhine Ahmed, né en 1939 à Taza (Maroc) et son enfant mineur: Sarghini Mohammed, né le 9 avril 1954 à Oran; Benyahia Mimoun, né en 1916 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs Zoliha bent Mimoun, née le 31 mai 1948 à Aïn Tolba, Yamina bent Mimoun, née le 17 juillet 1950 à Aïn Tolba, Kheira bent Mimoun, née le 11 mai 1952 à Aïn Tolba, Fatna bent Mimoun, née le 26 septembre 1955 à Aïn Tolba, Malika bent Mimoun, née le 19 novembre 1957 à Aïn Tolba, Rahma bent Mimoun, née le 1er janvier 1960 & Aïn Tolba, Saïd ben Mimoun, né le 24 novembre 1962 à Aïn Tolba, Boualem ben Mimoun, né le 29 mars 1965 à Aïn Tolba ; Benzenfour Taïeb, né en 1893 à Hassi El Ghella (Oran) et ses enfants mineurs Benzanfour Zahra, née le 25 décembre 1948 à Hassi El Ghella, Benzanfour Driss, né le 1er juillet 1951 à Hassi El Ghella; Boutayeb Hamou, né le 17 octobre 1929 à Misserghin (Oran) et ses enfants mineurs Boutayeb Yamina, née le 16 juillet 1956 à Mers El Kébir, Boutayeb Haouaria, née en 1958 à El Amria, Boutayeb Zahra, née le 17 juillet 1960 à Mers El Kébir, Boutayeb Moussa, né le 17 juillet 1962 à Oran, Boutayeb Mohammed, né le 19 novembre 1964 à Oran; Brahim ben Allal, né en 1926 au douar Meratta, tribu des Ouled Mebarek (Maroc) et ses enfants mineurs: Khedidja bent Brahim, née le 20 janvier 1963 à Annaba, Abdelhalim ben Allal Brahim, né le 9 mars 1964 à Alger 1”; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 Bouziane ould Hamou, né le 22 mai 1913 à Messer (Oran) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Bouziane, née le 2 août 1948 à Sidi Khaled (Oran), Mohamed ould Bouziane, né le 4 août 1950 à Sidi Khaled, Tayebia bent Bouziane, née le 11 avril 1953 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ould Bouziane, né le 14 avril 1957 à Sidi Khaled, Bekhaled ould Bouziane, né le 3 novembre 1958 à Sidi Bel Abbès, Nacer ould Bouziane, né le 6 août 1963 à Sidi Khaled, qui s’appelleront désormais: Rahmani Bouziane, Rahmani Aïcha, Rahmani Mohamed, Rahmani Tayebia, Rahmani Abdelkader, Rahmani Bekhaled, Rahmani Nacer ; Dris ben Massoud, né en 1922 à Béni Amart, Rif (Maroc) et ses enfants mineurs Khadra bent Dris, née le 26 décembre 1953 à El Harrach, Mohamed ben Dris, né le 9 août 1956 à El Harrach, Salem ben Dris, né le 16 mars 1961 à El Harrach, Farida bent Driss, née le 5 janvier 1964 à Alger 3ème ; El Hamel ould Boudjemaa, né le 29 mars 1936 à Ouled Mimoun (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Abdelouahab ould El Hamel, né le 13 octobre 1960 à Ouled Mimoun, Boudjemaa ould El Hamel, né le 25 octobre 1961 à Ouled Mimoun, Mostefa ould El Hamel, né le 20 juillet 1964 à Ouled Mimoun, qui s’appelleront désormais: Kharchouche El Hamel, Kharchouche Abdelouahab, Kharchouche Boudjemaa, Kharchouche Mostefa ; Hamed ben Amar, né en 1926 à Tifersite, cercle du Rif (Maroc) et ses enfants mineurs: Amar ben Hamed, né le 21 mars 1957 à Sig, Belkheir ben Hamed, né le 21 octobre 1961 à Sig; Khagat M’Hamed, né le 15 août 1944 à El Biar (Alger); Khaldi Khedidja, née en 1922 à Béni Saf (Tlemcen) ; Khazani Mohammed, né le 28 août 1923 à Ghazaouet (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Kazani Marnia, née le 19 août 1951 à Ghazaouet, Khazani Kheira, née le 10 février 1953 à Ghazaouet, Khazani Fathima, née le 5 juin 1956 à Ghazacuet, Khazani Ammara, née le 4 septembre 1958 à Ghazaouet, Khazani Abdelghani, né le 16 novembre 1959 à Ghazaouet, Khazani Abdelkrim, né le 14 avril 1962 à Ghazaouet, Khazani Hocine, né le 30 mai 1964 à Ghazaouet, Khazani Khamssa, née le 30 mai 1964 à Ghazaouet, Khazani Amar, né le 10 mars 1966 à Ghazaouet; Khedidja bent Boucheta, veuve Zenasni Mohammed, née en 1934 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Zenasni Saïd, né le 5 février 1951 à Béni Saf, Zenasni Zoulikha, née le 30 mars 1954 à Béni Saf; Lahcène ben Embarek, né en 1907 à Aït Brahim, Tardjidjt (Maroc) et ses enfants mineurs: Djilali ben Lahcène, né Je 22 septembre 1948 à Miliana (El Asnam), Haddi ben Lahcène, né le 10 octobre 1951 à El Harrach, Louisa bent Lahcène, née le 8 février 1956 à El Harrach, Abdelkader ben Lahcène, né le 30 novembre 1957 à El Harrach; Larbi Ahmed, né le 24 janvier 1928 à Oran; Madani Amar, né le 29 juin 1931 à Oran ; Maroc Mohamed, né le 21 août 1938 à Hadjout (Alger); M’Hamed ould Abdelkader, né en 1934 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs : Kheira bent M’Hamed, née le 10 février 1954 à Hammam Bou Hadjar, Abdelkader ouid M’Hamed, né le 5 décembre 1955 à Hammam Bou Hadjar, Saliha bent M’Hamed, née le 11 février 1964 à Hammam Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais: Fatmi M’Hamed, Fatmi Kheira, Fatmi Abdelkader, Fatmi Saliha; Mohamed ben Mohamed, né le 29 mai 1928 à Oran; Mohamed ben Mohamed, né en 1926 à Temsaman (Maroc) et ses enfants mineurs: Boualem ben Mohammed, né le 3 jui” vt 1949 à Aïn Defla (El Asnam), Malika bent Mohammed, née le 14 septembre 1952 à Aïn Defla, Sakina bent Mohammed, née le 6 août 1954 à Aïn Defla, Yamina bent Mohammed, née le 24 février 1956 à Aïn Defla, Omar ben Mohammed, né le 11 novembre 1957 à Aïn Defla, Abdallah ben Mohammed, né le 15 juillet 1960 à Aïn Defla, Hacène ben Mohammed, né le 15 mai 1962 à Cheraga (Alger), Youcef ben Mohammed, né le 18 janvier 1965 a Chéraga; Mohammed ben Amara, né en 1898 à Berkane, province d’Oujda (Maroc); Mohammed ben Cheikh, né en 1907 à Angad, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Aïssa ben Mohammed, né le 30 novembre 1947 à Tlemcen, Abdou ben Mohammed, né le 2 janvier 1950 à Tlemcen, Fatima-Zohra bent Mohammed, née le 1er janvier 1952 à Tlemcen, Khadidja bent Mohammed, née le 3 mai 1954 à Tlemcen, Abdelhak ben Mohammed,

12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA né le 22 juin 1956 à Nédroma, Noureddine ben Mohammed, | né le 22 mars 1960 à Nédroma; Ouarghi El Hasni, né le 24 avril 1938 à Djeradou, Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) et ses enfants mineurs: Ouarghi Anissa, née le 29 août 1964 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou), Ouarghi Hamida, née le 19 juillet 1966 à Dellys (Tizi Ouzou); Ouazani Mohammed, né le 3 décembre 1942 à Béchar (Saoura); Snabi Amar, né en 1930 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Snabi Mohamed, né le 1er janvier 1956 à Aïn Kihal (Oran), Snabi Saïd, né le 18 octobre 1956 à Aïn Tolba, Snabi Yamna, née en 1958 à Aïn Tolba, Snabi Rachida, née en 1961 à Aïn Tolba; Soussi Brahim, né le 9 juin 1936 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Soussi Malika, née le 18 mars 1961 à Béni Saf, Soussi Nadjim, né le 3 janvier 1963 à Béni Saf Soussi Karima, née le 6 janvier 1964 à Béni Saf; Soussi Mohamed, né le 29 décembre 1919 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Soussi Laoucine, né le 12 janvier 1948 à Béni Saf, Soussi Abdelhamid, né le 6 avril 1949 à Béni Saf Soussi Nafissa, né le 28 août 1953 à Béni Saf, Soussi Khadidja, née le 8 décembre 1955 à Béni Saf, Soussi Boucif Fathi, né le 21 février 1964 à Béchar; Tayeb ben Mohamed, né en 1918 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Haddroume Bel Hadj, née le 11 juillet 1947 à Arzew, Mohamed Bel Hadj, né le 4 mars 1949 à Arzew, Bel Hadj Abdelkader, né le 25 décembre 1951 à Arzew; Zenasni Abdallah, né le 20 novembre 1927 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Kaddour, né en 1928 à Ouled Alaa, commune de Bensekrane (Tlemcen). ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 février 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite au ministère des habous de 2 parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Constantine, pour l’édification d’une mosquée Par arrêté du 15 février 1968 du préfet du département de Constantine, sont affectées au ministère des habous deux parcelles domaniales dépendant de la forêt domaniale de Constantine et portant les n° 153 pie «A» et 184 «A» pie, ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 qu’un fond de chemin disparu, d’une superficie totale de Oha 33a 20ca, destinées à la construction d’une mosquée, tel au surplus que lesdits immeubles sont délimités par un liseret rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. Ces immeubles seront replacés, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 17 février 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère des finances et du plan (direction régionale de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Constantine) des locaux nécessaires au fonctionnement du bureau des domaines à Skikda. Par arrêté du 17 février 1968 du préfet du département de Constantine, sont affectés au ministère des finances et du plan, des locaux nécessaires au fonctionnement du bureau des domaines à Skikda, qui consistent en un étage (3ème) d’un immeuble «bien de l’Etat > situé à Skikda, 18, rue Youcef Kaddid, formé d’un premier appartement de 7 pièces, salle d’archives et w.c, actuellement occupé par le service de l’enregistrement des domaines et du timbre de Skikda et d’un deuxième appartement comprenant 5 pièces, cuisine, w.c et 2 petits débarras, occupé par M. Mechtouf. Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 6 mars 1968 du préfet du département des Oasis, relatif à la continuation des travaux de constitution d’état civil dans la commune de Guémar. Par arrêté du 6 mars 1968 du préfet du département des Oasis, et dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur et additionnellement à l’arrêté préfectoral du 22 juillet 1967 portant ouverture des opérations de constitution de l’état civil dans le département des Oasis, complété par arrêté du 15 août 1967, il sera procédé à la continuation des travaux de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaïa Nord, tribu des Achéche, résidant dans la commune de Guémar. L’opération en question sera assurée par M. Boughezala Hamad Abdelghani actuel commissaire chargé de la constitution de l’état civil de la fraction de Rebaïa Sud (commune de Robbah). AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA Avis du 14 février 1968 relatif à la réouverture d’un point d’arrêt. Sur proposition de la direction générale de la société nationale des chemins de fer algériens, le ministre d’Etat chargé des transports a décidé la réouverture au service complet, voyageurs et marchandises, du point d’arrêt «les Portes de fer ». Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 1968. Avis du 31 janvier 1968 relatif au dépot légal du dossier de constitution d’état civil dans les communes de Sidi Okba et Zeribet El Oued. En exécution de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 les intéressés sont informés que le dossier de constitution de l’état civil des algériens de la circonscription d’Aïn Naga et El Haouch, rattachée à la commune de Sidi Okba est déposé à la mairie de Sidi Okba où ils pourront en prendre connaissance et consigner leurs observations sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépot d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir le lendemain du jour où arrivera dans la dite commune l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, contenant le présent avis. En exécution de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 les intéressés sont informés que le dossier de constitution de l’état civil des algériens de la circonscription d’El Feich rattachée à la commune de Zeribet El Oued, est déposé à la mairie de Zeribet El Oued où ils pourront en prendre connaissance et consigner leurs observations sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépot d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir le lendemain du jour où arrivera dans la dite commune l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, contenant le présent avis. Avis de dépôt en mairie En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, et notamment son article 7, le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les intéressés les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction des Kil Teghourfit, commune de Djanet, arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans un délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, com-

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA mencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la dans populaire, publiant le République algérienne démocratique et présent avis. exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 En de l’état civil en Algérie , fixant les conditions de constitution notamment son article 7, le préfet du département des et les travaux de cons- Oasis fait connaître à tous les intéressés, de l’état civil, concernant la fraction des Adjahil , titution Djanet, sont déposés commune de Djanet, arrondissement de auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans un délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commenccra à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, publiant le présent avis. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE Un avis d’appel d’offres n° 15 est lancé pour la fourniture de 100.000 insignes de casquettes toutes armes. Les soumissions seront adressées, sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres n° 15» à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue, Gounod (Le Golf) Alger, avant le 24 avril 1968 à 18 heures dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. MINISTRE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la mise en place d’un hangar métallique de 15m x 15m sur l’aérodrome de Bejaïa Soummam. Les offres devront parvenir avant le 20 avril 1968 à 11 h, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, B.P 809 Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastructure aéronautique de l’O.N.A.M., à la même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement d’un dépôt de carburant sur l’aérodrome de Bejaïa-Soummam, consistant dans la fourniture et la mise en place d’une cuve, de canalisations et d’équipements divers. Les offres devront parvenir avant le 20 avril 1968 à 11h, l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépandance, B.P. 809 - Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastucture de ΙΟ.Ν.Α.Μ., à la même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 cu 17 juin 1967 portant code des marchés publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Le ministre de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appel d’offres ouvert (n° 3) pour la fourniture de 40 ambulances. Il sera procédé à l’ouverture des plis le 23 avril 1968 à 15 heures, la date limite de réception des offres étant fixée au 22 avril 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, palais du gouvernement, Alger, sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être demandés par lettre ou retirés au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile palais du Gouvernement Alger. Le ministre de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appel d’offres ouvert (n° 4) pour la fourniture de 10 véhicules d’incendie, type premiers secours. Il sera procédé à l’ouverture des plis le 23 avril 1968 à 15 heures, la date limite de réception des offres étant fixée au 22 avril 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, palais du gouvernement, Alger, sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être demandés par lettre ou retirés au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile palais du Gouvernement Alger. Le ministre de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appel d’offres ouvert (n° 5) pour la fourniture de 10 groupes électrogènes de 65 à 85 KVA, type tractable. Il sera procédé à l’ouverture des plis le 23 avril 1968 à 15 heures, la date limite de réception des offres étant fixée au 22 avril 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adresséés au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, palais du gouvernement, Alger, sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être demandés par lettre ou retirés au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile palais du Gouvernement Alger. Le ministre de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appel d’offres ouvert (nº 6) pour la fourniture de différentes pièces détachées automobiles, pour les besoins du parc central de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. Il sera procédé à l’ouverture des plis le 23 avril 1968 à 15 heures, la date limite de réception des offres étant fixée au 22 avril 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, palais du gouvernement, Alger, sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être demandés par lettre ou retirés au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile palais du Gouvernement Alger. PREFECTURE DE SETIF TRAVAUX D.E.R. Construction de deux stations de pompage à la Mechta Ali Ben Zid 2ème Lot Objet du marché: Les travaux comprennent : 1º) La fourniture et la pose : de séguias préfabriquées : 2100 ml de buses de ciment comprimé : 230 ml de canalisation d’amiante ciment : 300 ml

12 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La construction de divers petits ouvrages en béton ou en maçonnerie: partiteurs, mires, ponceaux, etc.. Lieu de consultation du dossier : Le dossier d’appel d’offres peut être consulté ou expédié (contre remboursement) en s’adressant à l’arrondissements du génie rural Immeuble hydraulique «La Pinède >> Sétif, tél:

  1. 21. Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront fournies sous double enveloppe cachetée, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur du génie rural, « La Pinède » Sétif, ou déposés à la même adresse contre récépissé et devront parvenir avant le mardi 16 avril 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés trois (3) mois par leurs offres. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE LA PRODUCTION ANIMALE Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de : Lot n° 1: matériel de mesure et de pesée Lot n° 2: matériel de bureau Lot n° 3: matériel d’identification et marquage Lot n° 4: matériel et instruments vétérinaires Lot n° 5: matériel de pulvérisation. Les soumissionnaires doivent prendre connaissance des cahiers des charges au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la production animale, 4ème étage. Les offres accompagnées des pièces exigées par la législation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetées, par pli recommandé, au directeur de la production animale, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, avec la mention « appel d’offres>> lot n°. et l’intitulé. La date limite de réception des offres est fixée au 16 avril 1968 à 18 heures, délai de rigueur des dépôts des plis, le cachet de la poste faisant foi. L’ouverture des plis reçus est fixée au 19 avril 1968 à 15 h. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de produits vétérinaires parasiticides internes et externes. Pour la nature ou la composition et la quantité, les soumissionnaires doivent prendre connaissance des cahiers des charges au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la production animale, 4ème étage. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la législation en vigueur, doivent être adressées, sous double enveloppe cachetée, par pli recommandé, au directeur de la production animale, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche, Alger, avec la mention « appel d’offres, produits vétérinaires parasiticides internes ou externes ». La date limite de réception des offres est fixée au 16 avril 1968 à 11 heures, délai de rigueur des dépôts des plis, le cachet de la poste faisant foi. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 13/E est lancé pour l’exécution des travaux de charpente métallique et de peinture ainsi que pour la pose de paratonnerres sur les pylônes de télévision de différents centres de la radiodiffusion télévision algérienne. Les soumissions seront reçues jusqu’au 10 mai 1968 inclus, délai de rigueur. Les sociétés intéressées peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs, Alger, bureau 721, téléphone: 60.23.00, poste 385. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE BATNA En vue d’assurer la fourniture de mobilier scolaire, de mobilier de logement et de mobilier de salles polyvalentes des groupes scolaires de zones rurales, un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de : Mobilier pour l’équipement de 168 salles de classes, Mobilier pour l’équipement de 112 logements, Mobilier pour l’équipement de 56 salles polyvalentes. La date limite des offres est fixée au 20 avril 1968 à 12 h. Ces offres devront être adressées à l’inspection académique de Batna, service des constructions et de l’équipement scolaires, par voie postale et sous pli recommandé. La date de l’ouverture des plis sera fixée au 22 avril 1968 à l’inspection académique de Batna. Délai de validité des offres : 3 mois fermes, après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres, pourra être demandée ou retirée à l’inspection académique de Batna, service des constructions et de l’équipement scolaires. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 3/68, en vue de l’acquisition de divers matériels médical et technique, pour le centre anti-cancéreux Pierre et Marie Curie, Alger. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt (20) jours, après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 4/68, en vue de l’acquisition de divers matériels de laboratoire pour l’hôpital d’enfants de Béni Messous. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt (20) jours, après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Ja sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre, Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Sous-direction - des bâtiments et des transports Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre d’amplification à Sidi Bel Abbès. Cet appel d’offres porte sur un lot unique, à l’exception des lots de chauffage et d’électricité. Retrait des dossiers : Les entrepreneurs intéressés pourront retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres dans les bureaux ci-après désignés, ou les recevoir contre paiement des frais de reproduction, en en faisant la demande écrite au directeur des postes et services financiers au ministère des postes et télécommunications, Bd Salah Bouakouir, service des bâtiments, pièce 406 ou au directeur régional des postes et télécommunications d’Oran. Date limite de réception des offres : Les offres devront parvenir sous plis recommandés transmis sous double enveloppe, avec la mention bien apparente « soumission >, au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunication, service des bâtiments, au plus tard le 20 avril 1968 à 18 h. Le délai pendant lequel les candidits seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA fixeront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications concernant leur qualification et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation du chauffage central à la cité universitaire de Ben Aknoun, Le montant des travaux est évalué approximativement à 40.000 DA. Les candidat peuvent consulter le dossier chez CARTOPA, 28, rue des Fontaines Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger,

  1. Bd Colonel Amirouche, avant le 15 avril 1968 à 17 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de 300.000 m2 de couche će surface, en enduits superficiels sur routes nationales, Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir avant le 13 avril 1968, délai de rigueur, au directeur départemental des travaux publics de de l’hydramique et de la construction, 12, Bd du 1 novembre 1964 à Annaba. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de 300.000 m2 de couche de surface, en enduits superficiels sur. chemins départementaux. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir avant le 13 avril 1968, délai de rigueur, au directeur départemental des travaux publics, de de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 15 novembre 1954 à Annaba. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture sur les routes nationales du département d’Annaba de 40.000 mètres cubes de tout-venant d’oued naturel, Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir avant le 13 avril 1968, délai de rigueur, au directeur départemental des travaux publics de de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1er novembre 1954 à Annaba, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de levé topographique d’un site de barrage à proximité de Dra El Misan. Les candidats pourront consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 18 avril 1968 à 18 heures. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1968 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Circonscription des travaux publica et de la construction d’Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction de l’école Berthelot d’Oran. Cet appel d’offres ouvert porte sur les travaux ci-après: 2ème lot Terrassement, maçonnerie, BA, ouvrages légers, 3ème lot Etanchéité, 4ème lot Menuiserie quincaillerie, 5ème lot - Ferronnerie, 6ème lot Plomberie sanitaire, Tème lot Electricité, 8ème lot Peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés devront s’inscrire et retirer les dossiers chez M. Amoros, architecte, avant le 30 mars 1968. Les offres devront parvenir avant le 20 avril 1968, dernier dėlai, au bureau du directeur départemental des travaux publics et de la construction, nouvelle route du port, à Oran. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel électrique pour l’entretien des grands barrages. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3ème étage) à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Rougara & El Biar (Alger) avant le 20 avril 1968, à 11 h, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. SNP Salah Ben Lamri, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Rouffach, inscrit au registre de commerce de Constantine sous le n° 16-487, titulaire du marché E 23/65 approuvé le 22 mai 1965 sous le n° 432/C, relatif à l’exécution de 5 groupes scolaires selon la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 2 logements, une salle polyvalente, une cuisine et un bloc sanitaire dans les communes de Ouled Attia et Zitouna, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de trente jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délni prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES Associations Déclarations 31 décembre 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Société mutualiste des ateliers Terrin de l’Afrique du Nord. Siège social: rue Barbezieux, Alger. 28 octobre 1987. - Déclaration à la préfecture de Tizi Ouzou. Titre: L’amicale des chasseurs de la Grande Kabylie». Siège social: Tizi Ouzou. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek