Décret n° 66-177 du 8 juin 1966 portant organisation des procédures de constructions scolaires de l'enseignement du premier degré
Chapitre I — ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES
Article 2
فتح المادةLa répartition par département du contingent annuel d'écoles à construire est effectuée par une commission nationale ayant son siège au ministère de l'éducation nationale.
La commission nationale est ainsi composée : le ministre de l'éducation nationale, président, un représentant du parti et des organisations nationales, le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, au ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale. le sous-directeur des constructions scolaires et de l'équipement scolaire au ministère de l'éducation nationale, le directeur général du plan et des études économiques au ministère des finances et du plan, le directeur de la caisse algérienne de développement, deux députés à l'Assemblée nationale.
Article 3
فتح المادةDes commissions départementales fixent la répartition des écoles à construire à l'intérieur du département.
Chaque commission départementale est ainsi composée : le préfet, président, un représentant du parti et des organisations nationales, l'inspecteur d'académie, secrétaire, trois représentants, élus du département, deux présidents de délégations spéciales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591
Article 4
فتح المادةLe chef du service départemental de la reconstruction et de l'urbanisme est obligatoirement consulté sur le choix des terrains.
Dans les zones rurales, priorité est donnée aux villages nouveaux construits dans le cadre de l'opération reconstruction
Chapitre II — REALISATION DES PROGRAMMES
Article 5
فتح المادةLa réalisation des constructions scolaires de l'enseignement primaire est assurée par les inspecteurs d'académie, institués ordonnateurs secondaires.
L'achèvement du programme des travaux d'intérêts communaux (T.I.C.) est assuré par les préfets.
Article 6
فتح المادةLes procédures de constructions scolaires doivent obéir aux règles suivantes : projets soumis à l'approbation du ministère de l'éducation nationale (sous-direction des constructions scolaires et de l'équipement scolaire). utilisation de la main-d'œuvre locale en priorité, fixation du prix de l'élément en tenant compte du coefficient d'adaptation départemental.
Article 7
فتح المادةChaque inspecteur d'académie est assisté, pour la réalisation des constructions scolaires, d'un bureau du plan et de l'équipement ainsi composé : un fonctionnaire de l'éducation nationale, animateur des; constructions scolaires, un ingénieur, architecte ou homme de l'art, un régisseur, un représentant du service départemental de la recons truction et de l'urbanisme.
Article 8
فتح المادةLes travaux sont réalisés :
- à l'entreprise, ou, le cas échéant, en régie par les communes qui doivent, dans ce cas, affecter les subventions allouées au financement exclusif de l'opération.
Article 9
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et du plan détermineront les conditions d'application du présent décret.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des procédures de constructions scolaires en zones rurales.
Cependant, à titre transitoire et pour les opérations en cours, les dispositions du décret précité demeurent en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret n° 64-144 du 22 mai 1964 susvisé, sont rapportées.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 64-144
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1969 relatif aux coûts des constructions scolaires de l'enseignement primaire public
-
Décret n° 68-77
Décret n° 68-77 du 3 avril 1968 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 64-144
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