Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 23 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspeeteurs principaux des domaines sera ouvert, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 15 octobre - 1968 concernant les dispositions générales relatives aux examens d'aptitude professionnelle préalables à l'intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances, seront appliquées à l'examen visé au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes épreuves seront organisées sur le plan national. Les centres d'examen seront désignés par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Article 4
فتح المادةL'examen comportera deux épreuves écrites d'admissibilité d'une durée de trois heures chacune et une épreuve orale d'admission, dont la durée ne pourra dépasser 1/2 heure. Chacune des épreuves sera notée sur 20 et affectée de la même pondération.
Article 5
فتح المادةLa première épreuve écrite consistera en une composition portant sur le programme fixé à l'article 7 ci-dessous.
Le seconde épreuve consistera au moins partiellement en un exercice pratique tel que rédaction d'une note ou d'un rapport, solution donnée à un problème posé par un dossier.
Le jury tiendra compte, dans l'appréciation des travaux des candidats de la façon d'aborder les problèmes, de la présentation, et de la rédaction des copies.
Article 6
فتح المادةL'épreuve orale d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus consistera en une conversation avec le jury au complet sur l'ensemble des matières prévues à l'article 7 ci-dessous.
Elle se présentera, au choix du jury, sous forme soit de questions isolées, soit de commentaire d'un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort aura été remis au REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 candidat dix minutes avant qu'il ne se présente devant le jury.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves comportera l'étude des points suivants :
Structure et fonctionnement de l'administration des domaines (administration centrale et services extérieurs), La consistance du domaine des collectivités publiques et la distinction entre domaine public et domaine privé, Acquisition, affectation, gestion et aliénation des biens confiés à l'administration des domaines.
Article 8
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury.
Le jury délibérera sur les notes définitives dans la limite extrême des deux notes proposées.
Article 9
فتح المادةLe jury est composé: du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président, de 2 agents de la direction de l'administration générale proposés par le directeur de l'administration générale à l'agrément du ministre. 2 agents de la direction des domaines et de l'organisation foncière proposés par le directeur des domaines et de l'organisation foncière à l'agrément du ministre. d'un agent d'une direction autre que la direction de l'administration générale et la direction des domaines et de l'organisation foncière proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre.
Les membres du jury devront avoir au moins le rang d'inspecteur principal.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1969, P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Hocine TAYEBI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-249
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.