Arrêté interministériel du 21 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines prévu par l'article 5 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domames, aura lieu trois mors après la publication du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 5 du decret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps du ministère des finances, classés à l'échelle XI, justifiant de dix années de services dans leur corps et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre des finances.
Article 5
فتح المادةL'ancienneté exigée à l'article précédent, est réduite à: huit ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'etudes dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final. six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ans d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final. quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d'une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
Article 6
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 33.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte 4 épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites:
1) Une composition portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 8 heures, coefficient 3.
2) Une composition de finances publiques durée: 3 heures, coefficient 3.
3) Une épreuve pratique au choix du candidat, portant sur la réglementation domaniale ou hypothécaire suivant le programme ci-anrexe avec l'analyse prealable d'un dossier ou d'un texte. Pour la notation de cette épreuve, il sera tenu compte de la manière d'exposer l'affaire, de l'analyser, de l'instruire et, en outre, des qualités de rédaction; durée : 4 heures, coefficient 4.
4) Une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4 sur 20 en langue nationale et à 5 sur 20 pour les autres matières, est éliminatoire. 764 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury sur des notions de droit administratif, de droit civil, de droit commercial ou pénal et sur l'organisation et les attributions des différents services centraux du ministère des finances d'une matière générale et des services extérieurs de la direction des affaires domaniales et foncières d'une manière particulière; durée: 20 minutes, coefficient 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 ci-avant est composé: du directeur de l'administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d'un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux des domaines.
Les membres du jury doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l'administration générale du ministère des finances (Palais du Gouvernement) Alger par la voie hiérarchique, devra comprendre une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle annexé à l'original du présent arrêté, et diffusée à tous les services intéressés par l'administration générale : une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps de l'échelle XI. un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de 1'0CFLN.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par voie de presse et d'affichage dans les locaux de la direction des affaires domaniales et foncières et des sous-directions des affaires domaniales et foncières de wilayas, dans les dix jours qui suivent la clôture des inscriptions.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs principaux des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juin 1975.
P. le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI. Abderrahmane KIOUANE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1975 PROGRAMME :
Le domaine public: composition constitution détermination gestion exploitation des ressources.
Le domaine privé : biens affectés et biens non affectés procédure d'affectatión et de desaffectation constitution du domaine privé gestion du domaine privé location des immeubles de l'Etat aliénation des immeubles de l'Etat vente du mobilier de l'Etat régime forestier attributions diverses le contrôle des opérations immobilières.
Les évaluations : valeur d'échange et valeur vénale l'expertise évaluation des fonds de commerce et des immeubles.
Publicité des droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques Actes, décisions judiciaires et autres documents soumis à la publicite formes et délais effets de la publicité et les sanctions du défaut de publicité.
Les privilèges et les hypothèques : les privilèges généraux sur les immeubles, les privilèges immobiliers spéciaux.
Les hypothèques :
Sources caractères et assiette Effets transmission extension.
La publicité des privilèges et des hypothèques : l'inscription des privilèges et des hypothèques, radiation et réduction des inscriptions.
La taxe de publicité foncière :
Champ d'application, taux, assiette et liquidation, recouvrement de la taxe.
ANNEXE Finances publiques :
Notions générales la dépense publique et ses différents objets les recettes budgétaires.
Le budget: historique conception classique et conceptions nouvelles l'aspect économique du budget; son rôle actif, le problème de l'équilibre budgétaire.
L'exécution du budget et son contrôle.
Le trésor:
Organisation des services attributions.
Le statut des comptables la responsabilité du comptable les sanctions l'obligation de fournir caution le contrôle des comptables et l'apurement des comptes.
Technique de l'impôt historique progressivité - système forfaitaire méthode indiciaire taux, assiette méthode d'évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration par un tiers, les extérieurs). 5 septembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-1486
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-249
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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