Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs des impôts
Article 1er
فتح المادةLe concours d'accès au corps des contrôleurs des impôts prévu à l'article 4, A) du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 150.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4, A) du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des impôts, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l'année du concours, titulaires du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-lère inciuse des lycées) ou d'un diplôme équivalent.
Article 5
فتح المادةToutefois la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix
(10) ans pour les candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes candidats devront se présenter au lieu et à la date qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLe concours comportera quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1º une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique au social, durée : 3 heures, coefficient: 3; 2° une étude de texte, durée: 3 heures, coefficient: 3; 3º une composition au choix du candidat sur un sujet d'histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d'enseignement des lycées, durée: 2 heures, coefficient: 2.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 3/20 est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d ordre général, durée: 20 minutes, coefficient : 1.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale an 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus. sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 11
فتح المادةLe dosster de candidature, à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l'administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, doit comprendre :
- une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins d'une année, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titro admis on Aontvalence
- deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé,
- un extrait du registre communal pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- six photographies.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera arrêtée par te ministre des finances et publiée par vole d'affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites.
Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de ia direction des impôts et des sous-directions des impôts de wilayas.
Article 14
فتح المادةLe jury visé à l'article 9 ci-dessus est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président. du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur des impôts ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des impôts.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury vise à l'article 14 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des impôts stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l'affectation qui leur sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de nomination.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algértenne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1979.
Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadild ALAHOUM. Mourad BENACHENHOU 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-248
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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