Décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l'organisation du secteur industriel socialiste
Article 2
فتح المادةLes entreprises industrielles autogérées sont classées en entreprises d'intérêt national et entreprises d'intérêt local.
Le classement d'une entreprise industrielle autogérée en entreprise d'intérêt national fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'économie nationale pris sur rapport de la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste. Ce classement est justifié tant par l'importance de la capacité productrice de l'entreprise dans la branche d'activité considérée que par l'importance de sa production pour l'ensemble de l'économie nationale.
Article 3
فتح المادةDans tous les départements, il est créé auprès du préfet, une direction départementale de l'industrie.
Toutefois, le ministre de l'économie nationale pourra charger provisoirement certaines directions départementales d'agir dans un ou plusieurs départements voisins.
Les directions départementales de l'industrie sont des services extérieurs de la direction de production industrielle.
Article 4
فتح المادةLa tutelle du ministre de l'économie nationale sur les entreprises industrielles autogérées, telle qu'elle est définie par les décrets 63-95, 63-98, et 64-8 des 22 mars 1963, 28 mars 1963 et 11 janvier 1964, s'exerce directement à l'echelon central pour les entreprises d'intérêt national; cette tutelle peut être totalement ou partiellement deléguée au directeur départemental de l'industrie pour les entreprises d'intérêt local.
Article 5
فتح المادةDans les six mois suivant l'installation d'une direction départementale, il sera procédé a l'initiative du Front de libération nationale, à l'installation d'un Comité départemental de l'industrie socialiste.
Article 6
فتح المادةLes entreprises industrielles autogérées d'intérêt local exerçant - leur activité dans la même branche, se groupent à l'échelon du département en « union départementale » ayant le caractère de société cooperative.
Toutes les unions departementales d'entreprises industrielles autogérées d'une même pranche ainsi que les entreprises d'intérêt national de cette branche, sont groupées en « union nationale ».
عُدِّل بموجب Décret n° 65-44 (ج.ر عدد 17 لسنة 1965)
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L'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 64-175 du 8 juin 1964 susvisé est modifié comme suit
Article 7
فتح المادةL'union nationale d'une branche d'activité est agréée par - le ministre de l'économie nationale qui détermine le montant des biens confiés à la gestion de l'union, les droits et engagements de l'Etat les droits et obligations de l'union, le mode de gestion de l'union.
Article 8
فتح المادةAfin d'assurer l'exécution des programmes financiers et le contrôle de la gestion de l'entreprise un organisme financier, ci-après dénommé l'organisme financier agreé, effectue toutes les opérations financières des entreprises industrielles autogérées dans les conditions prévues au titre V du présent décret.
TITRE II — DE LA PLANIFICATION DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE
Article 9
فتح المادةLa commission de coordination et de programmation de l'industrie socialiste détermine chaque année les objectifs globaux à réaliser dans l'industrie socialiste, par : -Chacune des entreprises d'intérêt national,
- Chacune des branches industrielles dans chaque département.
Elle est habilitée à formuler des propositions sur les conditions générales de réalisation de ces objectifs.
Article 10
فتح المادةLa direction de la protection industrielle au ministère de l'économie nationale et les directions départementales de l'industrie étudient selon les orientations definies par la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste et les comités départementaux de l'industrie socialste des projets d'investissements nouveau et des renouvellements.
Article 11
فتح المادةL'entreprise industrielle autogérée élabore et adresse à l'autorité de tutelle, un projet de programme annuel de production, de commercialisation, d'approvisionnement, d'équipement et de financement.
L'autorité de tutelle assiste le comité de gestion de l'entreprise dans l'élaboration du plan général de développement et des programmes annuels.
Article 12
فتح المادةLes comités départementaux de l'industrie socialiste délibèrent sur les propositions de programme portant aussi bien sur le fonctionnement des entreprises industrieilles d'intérêt local que sur les nouvelles entreprises industrielles d'intérêt local, qui leui sont soumis par les directions départementales de l'industrie ils adressent à la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste, les procès verbaux de leurs délibérations.
Ils sont habilités à faire, à cette occasion, toute proposition sur les conditions générales de réalisation des objectifs globaux envisagés, dans leurs départements respectifs.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste, arrête un projet de programme et le transmet au ministère de l'économie nationale (à la direction générale du plan) en vue de son intégration éventuelle dans le plan national.
Le programme annuel est approuvé par décret pris sur rapport du ministre de l'économie nationale.
Article 14
فتح المادةLe programme annuel inventorie: 1º les créations d'industries nouvelles (d'intérêt local ou national) faites par l'Etat. 2º les plans de production, de commercialisation, d'approvisionnement et d'équipement et le plan financier des entreprises d'intérêt national. 3º les plans de production, de commercialisation, d'approvisionnement et le plan financier de chaque branche industrielle dans chaque département. 4º les plans d'équipement de chaque entreprise d'intérêt local.
Article 15
فتح المادةDes arrêtés préfectoraux, pris sur l'avis des comités départementaux de l'industrie socialiste répartissent entre les entreprises industrielles d'intérêt local d'une branche d'activité donnée, les programmes annuels relatifs au fonctionnement de ces entreprises, dans le cadre des approbations visées à l'article 13 et 14, paragraphe 3.
Article 16
فتح المادةL'autorité de tutelle assure le secrétariat administratif de la commission nationale de coordination et de programme de l'industrie socialiste, et des comités départementaux de l'industrie socialiste.
Article 17
فتح المادةI'autorité de tutelle contrôle l'application par l'entreprise, des décisions de planification prises à l'échelle nationale et departementale; elle assure le contrôle technique des opérations d'investissements, notamment en élaborant les clauses techniques des marchés de travaux et de fournitures, en suivant l'exécution de ces marchés et en réceptionnant les travaux et equipements.
Article 18
فتح المادةLe comité départemental de l'industrie socialiste est composé, sous la présidence du préfet, du directeur départemental de l'industrie, d'un représentant élu de chaque « union départementale », d'un représentant du Front de libération nationale, d'un représentant de l'U.G.T.A.,
Article 19
فتح المادةLe comité départemental de l'industrie socialiste se réunit sur la convocation de son président, au moins quatre fois par an.
Article 20
فتح المادةLa commission de coordination et de programmation de l'industrie socialiste est composée, sous la présidence du ministre de l'économie nationale.
- d'un représentant du Président de la République, d'ur représentant du ministre de l'intérieur, du directeur général du plan et des études économiques, du directeur de production industrielle,
- des directeurs départementaux de l'industrie, du directeur du commerce intérieur,
- du directeur du trésor et du crédit, d'un représentant élu de chaque comité départemental de l'industrie socialiste. d'un représentant de la Caisse algérienne de développement, d'un représentant du bureau d'études et de réalisation industrielle et minière, i -d'un représentant de la Banque centrale d'Algérie,
- d'un représentant de l'Office national de coordination, -d'un représentant de chaque entreprise industrielle socialiste d'intérêt national, -d'un representant élu de « union nationale » de chaque branche d'activité.
Article 21
فتح المادةLa commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an pour déterminer les objectifs à réaliser au cours de l'année à venir.
TITRE III — DE L'AUTORITE DE TUTELLE
Article 22
فتح المادةL'autorité de tuteile nomme et révoque, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret 63-95 du 22 mars 1963 aux fonctions de directeur d'entreprise lequel est, en tant que représentant de l'Etat, sous l'autorité exclusive de la dite autorité.
Les conditions dans lesquelles les directeurs d'entreprises ont recrutés, rémunérés, affectés, révoqués ou sanctionnés ont l'objet d'un statut arrêté par le ministre de l'économie nationale.
Article 23
فتح المادةA titre exceptionnel et temporaire, le directeur tépartemental de l'industrie exerce les pouvoirs de contrôle lu directeur de l'entreprise d'intérêt local tels que définie aux rticles 5, 14 "antépénultième alinéa et 20 du décret 63-95 du 2 mars 1963, pour autant que ce directeur n'ait pas été désigné
Article 24
فتح المادةL'autorité de tutelle veille à faire exécuter les diectives de l'inspection du travail dans les entreprises; en vutre elle contrôle par l'intermédiaire du directeur le niveau 'e l'emploi dans l'entreprise, conformément aux dispositions les articles 4 et 5 du décret 63-95 du 22 mars 1963 et approuve les primes de rendements adoptées par le comité de gestion conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 63-98 du 18 mars 1963.
Article 25
فتح المادةL'autorité de tutelle contrôle la comptabilité de 'entreprise et veille à sa régularité au regard tant du plan comptable prévu à l'article 49 ci-après que des instructions reatives à la gestion.
Elle est responsable de la tenue de l'inventaire immobilier des entreprises.
Article 26
فتح المادةL'autorité de tutelle veille à la régularité des opéations de fonctionnement des organes de l'autogestion; elle reçoit tous les procès-verbaux des réunions de ces organes.
TITRE IV — DES UNIONS DEPARTEMENTA'S ET NATIONALES D'ENTREPRISES
Article 27
فتح المادةLes unions nationales et départementales d'entreprises industrielles ont pour objet :
a) La coordination de l'activité commerciale des entreprises de la branche, notamment par la constitution de services commurs d'approvisionnement et de vente.
b) La contribution à la planification de l'activité des entreprises de la branche, par l'élaboration et la mise en application de programmes communs de commercialisation et d'approvisionnement.
c) L'élévation du niveau technique de l'entreprise et du niveau professionnel des travailleurs.
d) L'organisation d'un système de caution mutuelle destiné à couvrir leurs risques commerciaux.
Article 28
فتح المادةLes unions départementales d'entreprises sont administrées par un conseil d'administration désigné par l'ensemble des entreprises adhérentes.
Article 29
فتح المادةLes unions nationales d'entreprises sont administrées par un conseil d'administration comprenant : des représentants de chaque union départementale en nombre proportionnel à l'importance relative de chaque union.
Les présidents des comités de gestions de chacune des entreprises d'intérêt national exerçant leur activité dans la branche concernée.
Un ou plusieurs représentants de l'autorite de tutelle la majorité devant rester aux représentants des unions départementales et des entreprises d'intérêt national
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L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes
Article 30
فتح المادةDes services administratifs de toute union nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre de l'économie nationale sur proposition du conseil d'administration de l'union.
Article 31
فتح المادةLes unions nationales et départementales d'entreprises industrielles sont sous la tutelle du ministre de l'économie nationale.
TITRE V — DE L'EXECUTION DU PLAN FINANCIER
Article 32
فتح المادةA l'exception des opérations courantes qui s'effec- 1 tuent en espèces conformément aux dispositions de l'article 38, toutes les opérations financières d'une entreprise industrielle autogérée sont faites par l'intermédiaire de l'organisme financier agréé.
Article 33
فتح المادةEn application de l'article précédent, les entreprises industrielles autogérées sont tenues de déposer la totalité de leurs disponibilités dans un compte ouvert au nom de l'entreprise dans les livres de l'organisme financier agréé ce dernier organise et exécute tous les paiements à la charge des entreprises.
Article 34
فتح المادةL'organisme financier agréé est seul habilité à attribuer des crédits d'exploitation à court terme à l'entreprise; il est seul habilité à recevoir les fonds destinés à l'équipement de l'entreprise ou aux dotations accordées à cette entreprise Il effectue les prélèvements réglementaires pour prestation à la collectivité nationale et est autorisé à cet effet, à débiter d'office les comptes de dépôts de l'entreprise.
Article 35
فتح المادةLes crédits attribués par l'organisme financier agréé aux entreprises حمي industrielles autogérées, portent intérêt ; le taux de l'intérêt peut être majoré par l'organisme financier agréé en cas de non remboursement à l'échéance, sans préjudice des mesures d'assainissement ou de réorganisation décidées par l'autorité de tutelle sur rapport de l'organisme financier agréé.
Article 36
فتح المادةL'organisme financier agréé est associé à l'élaboration des plans et programmes; il assure l'exécution du programme financier sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste; il contrôle l'application des plans et programmes en suivant la gestion de l'entreprise.
Article 37
فتح المادةL'organisme financier agréé contrôle les relations de crédits entre les entreprises industrielles autogérées et les ntreprises privées.
Article 38
فتح المادةLes seuls versements en espèces effectués par l'organisme financier agréé aux entreprises industrielles autogérées sont destinés à alimenter : 1°) Un fonds de caisse >> dont le montant et les règles d'utilisation seront déterminés par l'autorité de tutelle en accord avec l'organisme financier agréé. 2°) Un « fonds de rémunération » fixé par l'autorité de tutelle en application des dispositions de l'article 5 du décret 63-95 du 22 mars 1963 et 4/b du décret 63-98 du 28 mars 1963.
Ce fonds pourra être, à l'initiative de l'organisme financier agréé, augmenté ou diminué suivant l'exécution du plan de production de l'entreprise et conformément aux normes arrêtées par l'autorité de tutelle en application des dispositions de l'article 4/a et b du décret 63-98 du 28 mars 1963. 19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 693
TITRE VI — DES PRESTATIONS A LA COLLECTIVITE NATIONALE
Article 39
فتح المادةTous les prélèvements pour fonds d'amortissement financier de l'entreprise sont versés à un fonds central d'amortissement.
Article 40
فتح المادةIes dotations de l'exercice au fonds d'amortissement financier de l'entreprise sont fixées par décision de l'organisme de tutelle, par catégorie d'immobilisation, suivant la nomenclature du plan comptable, en pourcentage de la valeur brute des immobilisations en cours d'amortissement.
Article 41
فتح المادةL'autorité de tutelle élabore un plan pluriennal de prélèvement, pour constitution des fonds d'amortissement financier des entreprises et soumet pour avis à la conimission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste ce plan pluriennal et les modificatifs annuels à lui apporter compte tenu des exonérations accordées.
Article 42
فتح المادةLes prélèvements pour fonds d'amortissement financier de l'entreprise sont versés sous forme de quatre acomptes trimestriels a'un montant de 20 % de la dotation de l'exercice précédent. Ils sont liquidés annuellement lors de la clôture des comptes de l'exercice.
Toutefois, l'autorité de tutelle pourra abaisser le montant de l'acompte trimestriel lorsque les prévisions de dotation pour l'exercice en cours sont notablement inférieures à celles de l'exercice precédent ou lorque l'entreprise a une accivité saisonnière.
Article 43
فتح المادةL'utilisation des disponibilités du fonds central d'amortissement est fixée annuellement par les plans et programmes décrètés sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste.
Les fonds affectés à l'investissement de renouvellement font l'objet de dotation du fonds central d'amortissement à l'entreprise.
Article 44
فتح المادةTous les prélèvements pour le fonds national d'investissement et pour le fonds national d'équilibre de l'emploi sont versés à un fonds central d'investissement.
Article 45
فتح المادةLes prélèvements pour le fonds central d'inves.. tissement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie nationale, par département et par branche d'activité, en pourcentage du revenu annuel brut de l'entreprise. Ils sont versés annuellement lors de la clôture des comptes de l'exercice.
Article 46
فتح المادةL'utilisation des disponibilités du fonds central d'investissement est fixée annuellement par les plans et programmes décrètés sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste, qui déterminent la répartition à adopter entre le fonds national d'investissement et le fonds national d'équilibre de l'emploi.
Article 47
فتح المادةLes sommes affectées au fonds national d'investissement font l'objet de dotation du fonds à des entreprises industrielles nouvelles ou en fonctionnement.
Article 48
فتح المادةLes sommes affectées au fonds national d'équilibre de l'emploi sont réparties entre les départements et alimentent des fonds departementaux d'intervention économique et sociale, suivant les modalités établies par le ministre de l'économie nationale.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
فتح المادةLes entreprises industrielles autogérées appliquent pour l'établissement de leurs documents comptables le << plan comptable » annexé au présent décret.
Ce « plan comptable » peut être modifié par décret pris sur rapport du ministre de l'économie nationale.
Article 50
فتح المادةLe fonds de base de l'entreprise représente les valeurs d'actifs confiées à la gestion de l'entreprise (valeurs immobilisées et stock outil): l'Etat est propriétaire du fonds de base et n'est engagé qu'à concurrence de son montant.
Le fonds de base est constitué par l'Etat; il peut être rédui ou augmenté par arrêté du ministre de l'économie national qui détermine le cas échéant, les droits et obligations attachés à cette diminution ou augmentation.
Article 51
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 52
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
ΑΝΝΕXE Classe I. COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS 10 Fonds de base. 100 Fonds de base (de l'entreprise). 11 Réserves.
III Réserves légales pour fonds de primes. 12 Report à nouveau, 13 Fonds. 131 Fonds d'amortissement. 14 Subventions d'équipement reçues. 148 Dotation du fonds central. 15 Provisions pour pertes et charges. 151 Provisions pour le fonds social. 16 Emprunts à plus d'un an. 17 Comptes de liaisons des établissements et succursales.
Classe II. COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 20 Frais d'établissement. 200 frais de constitution, 201 frais de premier établissement, 204 frais d'acquisition des immobilisations. 21 Immobilisations. 2100 Terrains. 2100 Terrains de construction et chantiers. 2104 Terrain d'exploitation. 2105 Autres terrains. 212 Constructions. 2120 Bätunents industriels. 2123 Bâtiments administratifs et commerciaux. 2125 Autres bâtiments d'exploitations. 214 Materiel et outillage. 2140 Matériel. 2144 Outillage. 215 Matériel de transport. 216 Autres imınobilisations corporelles. 2160 Mobiliers et matériel de bureau. 2162 Agencements, aménagements, installations. 2165 Matériel d'emballage. 218 Immobilisations incorporelles. 2180 Fonds de commerce et droit au bail. 694 JOURNAL OFFICIEL DE LA 183 Brevets, licences, etc... 2185 Concessions 23 Immobilisation en cours. 27 Dépôts et cautionnements. 270 dépôts. 1700 Loyer d'avance. 2701 Gaz. 2702 Electricité. 2703 Téléphone. 275 Cautionnements versés.
Classe 3. COMPTES DE STOCK 30 Marchandises. 300 Marchandises A. 01 Marchandises B etc... 31 Matières premières. 310 Matières premières A. 311 Matières premières B etc... 32 Matières consommables. 320 Matière C. 321 Matières D etc... 324 Combustibles. 325 Produits d'entretien. 326 Fournitures d'atelier. 327 Fournitures de magasin. 328 Fournitures de bureau. 33 Déchets et rebuts. 330 Déchets. 335 Rebuts.
34- Produits semi-ouvrés. 340 Produits semi-ouvrés A. 341 Produits semi-ouvrés B. 35 Produits finis. 350 Produits finis A. 365 Produit finis B. 36 Produits ou travaux en cours. 360 Produits en cours A. 365 Produits en cours B. 37 Emballages commerciaux. 370 Emballages perdus. 375 Emballages récupérables. 377 Emballages commerciaux à l'usage mixte.
Classe 4. COMPTES DE TIERS 40 Fournisseurs. 400 Fournisseurs ordinaires. 406 Fournisseurs des immobilisations. 407 Fournisseurs, retenues de garanties. 408 Fournisseurs, avance et comptes versés sur mande d'exploitation. 41 Clients. 410 Clients ordinaires. 411 Clients Etat et collectivités publiques. 412 Clients douteux. 417 Clients, retenues de garantie. 418 Clients, avances et acomptes reçus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 42 Personnel. 420 Avances et acomptes au personnel. 423 Rémunérations dues au personnel. 426 Dépôts du personnel. 427 Oppositions. 428 Comité de gestion. 43 Etat. 436 Etat, impôts et taxes. 45 Filiales (ou entreprises de base). 450 Comptes courants aes filiales. 455 Comptes courant de l'entreprise de base. 46 Débiteurs et créditeurs divers. 460 Obligatoires. 462 Cautions et dépôts reçus. 463 Sécurité sociale. 464 Emballages et matériel consigné. 435 Emballages et matériel à rendre. 468 Divers. 47 Comptes de régularisation passif. 470 Charges à payer. 474 Ristournes, rabais et remises à accorder. 475 Produits perçus ou comptabilité d'avance. 48 Comptes de régularisation actif. 480 Charges payées ou comptabilité d'avance. 485 Produits à recevoir 49 Comptes de liquidation à régulariser. 491 Comptes de liquidation d'immobilisation.
Classe 5. COMPTES FINANCIERS 50 Emprunts à moins d'un an. 500 Obligations et bons. 502 Emprunts garantis par l'état. 503 Autres emprunts. 52 Effets et warrants à payer. 520 Effets à payer. 523 Warrants et autres effets gagés à recevoir. 54 Chèques à encaisser. 540 Cheques. 55 Banques et chèques postaux. 560 Banque de dépôts et crédit. 561 CD Compte spécial des dotations centrales. 562 Autres banques. 563 Chèques postaux. 568 Compte du trésor. 57 Caisse. 570 Caisse siège de l'entreprise. com- 571 Caisse succursale ou usine A. 58 Comptes de régies d'avances et d'accréditifs. 59 Virements internes.
Classe 6. Comptes de charges par nature 60 Achats. 600 Achats de marchandises. 601 Achats de matières premières. 19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE 602 Achats de matières consommables. 607 Achats d'emballage commerciaux. 63 Classe 6. COMPTES DE CHARGES PAR NATURE 600 Achats de marchandises. 601 Achats de matières premières. 70 602 Achats de matières consommables. 607 Achats d'emballages commerciaux. 61 Frais de personnel 610 Salaires. 71 610 I Rémunération de base des travailleurs permanents. 72 610 II Primes de rendement des travailleurs permanents. 611 Rémunération des travailleurs non permanents. 612 Appointements. 73 613 Indemnisation et avantages en espèces divers. 614 Commission au personnel. 615 Rémunération du directeur ou chargé de gestion. 74 616 Charges connexes aux salaires, appointements et commissions. 617 Charges de sécurite sociale. 618 Autres charges sociales. 618 I Œuvres sociales. 76 62 Impôts et taxes 620 Taxes et impôts directs (y compris taxe d'apprentissage et impôts sur salaires). 622 Taxes et impôts indirects. 624 Im, ôts, droits d'enregistrements (y compris timbres fiscaux). 625 Droits de douane. 627 Taxes professionnelles. 77 628 Taxes diverses (y compris droits et frais de brevets). 63 Travaux fournitures et services extérieurs. 630 Loyers et charges locatives. 78 631 Entretien et réparation. 632 Travaux à façons exécutés à l'intérieur.. 633 Petit outillage. 634 Fournitures faites à l'entreprise (électricité, eau gaz). 635 Redevances (pour brevets, en particuiier). 636 Etudes, recherche, aocument technique. 637 Rémunération d'intermédiaires et honoraires commissionnaires etc...
Primes d'assurances. 80 638 85 64 Transports et déplacement. 640 Transport du personnel. 641 Voyages et déplacements. 643 Frets et transports s-achats. 86 645 Frets et transports administratifs. 87 66 Frais divers de gestion. 660 Publicité et propagande 661 Missions et réceptions. 662 Fournitures de bureau. 663 Documentation générale. 664 Frais de P.TT, 665 Frais d'actes et de contentieux. 666 Cotisations et dons. 667 Frais de conseils et assemblées, 67 Frais financiers. 670 Interêts des emprunts. 671 Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs. 672 Intérêts bancaires. 673 Escomptes accordés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 674 Frais de banque et de recouvrement.
Dotations de l'exercice aux comptes amortissements et provisions. 681 Dovations aux amortissements.
Classe 7. COMPTES DE PRODUITS PAR NATURE Ventes de marchandises et produits finis (ou travaux et prestations de service). 700 Veate de marchandises A. 701 Vente de ma.chandises B.
Subventions d'exploitation reçues.
Ventes de déchets et d'emballages récupérables. 720 Vente de déchets. 725 Vente d'emballages.
Réduction sur ventes. 730 Rabais, remises et ristournes hors factures. 735 Pénalités sur marchés.
Ristournes, rabais et remises obtenues, primes et débits sur ventes. 740 R.R.R. obtenus des fournisseurs. 745 Bonifications obtenues des clients. 749 Primes et débits sur ventes.
Produits accessoires. 761 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel. 762 Redevances pour brevets, licences, etc... 763 Locations diverses. 765 Prestations de services. 767 Bonis sur reprise d'emballages consignés. 769 Autres produits accessoires.
Produits financiers. 773 Intérêts des comptes courants débiteurs. 774 Escomptes obtenus. 779 Autres produits financiers.
Travaux fait par l'entreprise pour elle-même. Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. 780 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. 780 I Travaux de l'entreprise pour frais d'établissement. 780 II Produits d'immobilisation par l'entreprise. 785 Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. 7857 Charges imputables à pertes et profits.
Classe 8. COMPTES DE RESULTATS Exploitation générale.
Versement à l'Etat. 851 Versement au fonds national d'investissement. 852 Versement au fonds national déquilibre de l'emploi.
Froduits et prestations de services échangés entre établissements.
Pertes et profits. 870 Résultats d'exploitation de l'exercice. 872 P. et P. sur l'exploitation antérieure. 8720 Rentrées sur créances amorties. 8722 Impôts, rappels et dégrèvement. 8726 Charges diverses imputables à 'exploitation intérieure. 8727 Produits divers imputables à l'exploitation d'exploi. tations antérieures. 874 Pertes et profits exceptionnels. 870 Resultats d'exploitation de l'exercice. 8740 Réalisations d'immobilisations corporelles. 8741 Réalisations d'immobilisations incorporelles. 8745 Creances irrécouvrables. 8747 Pénalités et amerdes fiscales. 8748 Amendes pénales. 8749 P. et P. divers 696 JOURNAL OFFICIEL DE JEBIT 80.
Provisions Montant brut LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 EXPLOITATION GENERALE CREDIT Provisions pour Montant net Montant brut dépréciation 30 à 37. Stock au début de l'exercice (à détailler
60. Achats de marchandises et de matières (à détailler)
61. Frais de personnel
62. Impôts et taxes
63. Travaux, fournitures et services extérieurs
64. Transport et déplacements
66. Frais de gestion
67. Frais financiers 631- Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements Solde créditeur (s'il y a lieu) Total. 100 111 permanents 12 13 Capitaux 148 15 16 Comptes de tiers 400 à 407 41 de 42 à 46 47 Comptes financiers 500 501 503 520 525 87 pour dépréciation 30 à 37. Stock en fin d'exercice (à détailler) .............
70. Vente de marchandises et produits finis (à détailler).
71. Subventions d'exploitation reçues
72. Ventes de déchets et d'emballages récupérables (à détailler
74. Ristournes, rabais et remise obtenus
76. Produits accessoires
77. Produits financiers 780. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même (à détailler) 781. Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice (à détailler) Solde débiteur (s'il y a lieu) Total.
BILAN PASSIF FONDS PROPRES ET RESERVES Fonds de base Réserve légale pour fonds de primes REPORT A NOUVEAU (1) Situation nette (avant résultats de l'exercice) Fonds d'amortissement SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REÇUES Dotation du fonds central PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES Provisions pour le fonds social DETTES A LONG ET MOYEN TERME Emprunt à plus d'un an DETTES A COURT TERME Fournisseurs Clients. Avances et acomptes reçus sur commande en cours.
Autres créanciers Comptes de régularisation (passif) Obligations et bons à moins d'un an Autres emprunts à moins d'un an Effets à payer Warrants et autres effets gagés à payer RESULTATS Bénéfices de l'exercice (solde créditeur) 200 à 204 2100 à 2105 2120 à 2147 2140 à 2147 2150 à 2155 2160 à 2166 2180 à 2187 23 27 300 31 32 33 34 35 36 37 408 41 42 à 46 48 503 535 54 555 56 57 58 87 87. 870. Pertes d'exploitation de l'exercice 872. Pertes sur exercices antérieurs (à détailler) 874. Pertes exceptionnelles (à détailler) 875. Dotation de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exсер tionnelles (à détailler) 876. Impôts sur les bénéfices Bénéfice net total (Solde créditeur) Total 697 BILAN ACTIF FRAIS D'ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS Terrains Construction Matériel de transport Matériel et outillage Mobilier, agencements, installations Im.nobilisations incorporelles Immobilisations en cours AUTRES VALEURS IMMOBILIERES Dépou de cautionnements VALEUR D'EXPLOITATION Marchandises Matières ou fournitures Produits semis-ouvrés Produits finis Produits ou travaux en cours Emballages conmmerciaux VALEURS REALISABLES A COURT TERME OU DISPONIBLES Fournisseurs, avances et accomptes versés sur commandes d'exploitation Clients Autres débiteurs Comptes de régularisation (actif) Effets à recevoir Warrants et autres effets gagés à recevoir Chèques à encaisser Bons du trésor Banques et chèques postaux Caisse Comptes de régies d'avance et d'accréditifs RESULTATS Pertes de l'exercice (solde débiteur) PERTES ET PROFITS 870. Profits d'exploitation de l'exercice 872. Profits sur les exercices antérieurs (à détailler) 874. Profits exceptionnels (à détailler) 878. Subventions d'équilibre reçues 879. Pertes sur exercices antérieurs Perte nette totale (solde débiteur) Total ................
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 65-44
« L'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 64-175 du 8 juin 1964 susvisé est modifié comme suit : << Toutes les entreprises industrielles du secteur socialiste exerçant leur activité dans une même branche, ainsi que les unio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret
- Décret
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Ordonnance n° 75-35
Ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national
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Décret n° 69-44
Décret n° 69-44 du 21 avril 1969 portant transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de l'union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes « U.Ν.Ι.Μ.Ε.Σ.» à la société nationale de sidérurgie
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Arrêté
Arrêté du 27 mars 1969 rapportant l'agrément de l'union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.) et portant abrogation de l'arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de cette union
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Décret n° 67-193
Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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Décret n° 66-260
Décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1965 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès d'une société
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Décret
Décrets du 27 février 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de 1'Union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.)
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Décret n° 65-44
Décret n° 65-44 du 19 février 1965 modifiant le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l'organisation du secteur industriel socialiste
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Décret n° 64-176
Décret n° 64-176 du 8 juin 1964 règlementant l'intervention de la Banque centrale d'Algérie et de la Caisse algérienne de développement dans le financement des entreprises industrielles autogérées
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.