Décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels
Article 2
فتح المادةLes groupements professionnels ont l'exclusivité de représentation des intérêts généraux de leurs membres; ils l'exercent dans le cadre et en fonction de l'intérêt général.
Ils servent, notamment, d'élément de liaison avec le ministère REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 de l'économie nationale pour les problèmes professionnels intéressant leurs membres.
Article 3
فتح المادةIls peuvent être chargés par le ministre de l'économie nationale, dans les conditions déterminées par ce dernier après avis de l'assemblée générale des membres d'exécuter soit la programmation annuelle de l'importation, de l'approvisionnement, de l'exportation ou de la commercialisation d'un produit cu groupe de produits correspondant à l'activité des membres, soit les opérations hors programmes décidées par le ministre de l'économie nationale, de répartir cette exécution entre leurs membres, d'ordonner, limiter et régulariser la constitution de stocks par leurs membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements, d'exécuter des systèmes de péréquation ou de compensation visant les activités de leur compétence.
Article 4
فتح المادةLes groupements professionnels ont également pour mission de coordonner l'activité de leurs membres en vue de l'exécution des objectifs planifiés, d'investissements, de production, d'approvisionnement et de distribution fixés pour la profession qui ressort de leur compétence.
Ils peuvent, à cet effet, exiger des entreprises soumises à leur compétence, la remise de tous renseignements d'ordre comptable ou statistique et de toutes prévisions d'exploitation ou de gestion; ils peuvent également veiller à l'application de règles normalisées sur la tenue de la comptabilité de leurs membres.
Article 5
فتح المادةIls peuvent créer des services communs pour l'ensemble de leurs membres; ils organisent et centralisent la participation de leurs membres aux foires et expositions sous la direction des organismes délégués à cet effet.
Ils contribuent au respect de la législation économique.
Article 6
فتح المادةLes mesures prises dans le cadre de leurs attributions par les groupements à l'égard de leurs membres, ne peuvent donner lieu à l'indemnisation de ces derniers ou l'octroi de dommages et intérêts.
Article 7
فتح المادةChaque groupement peut être tenu, en vertu d'un arrêté du ministre de l'économie nationale, de participer à l'alimentation d'un fonds spécial de péréquation destiné à favoriser l'expansion économique de l'Algérie.
Il peut également être tenu d'adhérer à un groupement général par secteur d'activité, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 8
فتح المادةLes groupements professionnels sont dispensés de l'inscription au registre du commerce.
Article 9
فتح المادةLes litiges concernant le fonctionnement des groupements et leurs rapports avec les tiers sont portés devant les tribunaux compétents selon le droit commun applicable aux opérations qu'ils traitent.
Article 10
فتح المادةLes groupements professionnels ne peuvent être dissous que par arrêté du ministre de l'économie nationale qui nomme le ou les liquidateurs Il est statué sur l'affectation de l'actif subsistant après extinction des passifs, par le ministre de l'économie nationale.
En cas d'insuffisance d'actif pour couvrir le passif, la différence incombe aux membres, au prorata de leur nombre de parts.
II CAPITAL, MEMBRES
Article 11
فتح المادةLes groupements professionnels sont constitués avec un capital variable représenté par des parts nominatives et incessibles; le montant minimum du capital et la valeur nominale des parts sont fixés par l'arrêté de création: elles sont obligatoirement souscrites par les membres dans les conditions fixées par ledit arrêté.
Le non versement dans les délais fixés du montant des parts, entraîne la déchéance du droit d'exercer la profession qui fait l'objet du groupement professionnel. 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe montant des parts et du capital minimum, peut être augmenté par décision du ministre de l'économie nationale, après avis de l'assemblée générale des membres du groupement; les dispositions de l'article précédent sont applicables à cette augmentation.
Article 13
فتح المادةL'admission aux groupements professionnels est de droit pour les personnes physiques ou morales embrassant les professions où un groupement a été créé, à moins de refus d'admission du ministère de l'économie nationale après avis de l'assemblée générale des membres; ce refus d'admission entraîne de plein droit interdiction d'exercer la profession en cause.
Les nouveaux membres doivent libérer leurs parts réglementaires dans les conditions prévues pour les membres initiaux, sauf que la valeur nominale de ces parts est augmentée en proportion des réserves déjà constituées ; aucune autre discrimination ne peut être exercée à leur détriment.
Article 14
فتح المادةL'exclusion d'un membre du groupement a lieu par décision du ministre de l'économie nationale, sur avis de l'assemblée générale des membres et du commissaire du Gouvernement auprès du groupement cette exclusion entraîne déchéance du droit d'exercer la profession qui fait l'objet du groupement.
Article 15
فتح المادةLe retrait d'un membre ne peut avoir lieu qu'en cas d'abandon de la profession soumise à la compétence du groupement. Le membre qui cesse d'exercer cette profession est réputé démissionnaire.
Le membre démissionnaire ou exclu reste tenu des engagements du groupement jusqu'à la fin de l'année où il quitte ce dernier; ses parts lui sont remboursées trois mois après l'approbation des comptes annuels afférents à cette année. Ce remboursement a lieu à la valeur nominale des parts sous déduction éventuelle du prorata des pertes subies.
Article 16
فتح المادةEn cas de décès d'un membre, les droits afférents à sa ou ses parts sont suspendus et les héritiers peuvent seulement obtenir le remboursement des parts dans les mêmes conditions que lors du retrait d'un membre.
Cependant le ou les héritiers justifiant d'une activité entrant dans le cadre du groupement peuvent être admis comme membres de ce dernier après agrément du conseil d'administration.
III ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE
Article 17
فتح المادةTout groupement professionnel est administré par un conseil d'administration composé comme suit : 4 administrateurs désignés par le ministre de l'économie nationale, même en dehors de la profession. 3 administrateurs élus pour un an par l'assemblée générale des membres ces administrateurs sont rééligibles.
Le ministre de l'économie nationale désigne le président du groupement parmi les administrateurs élus par l'assemblée générale des membres.
Les fonctions du président et des administrateurs sont gratuites.
Les frais occasionnés dans l'exercice de leurs fonctions donneront lieu à remboursement sur justification.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du groupement dans le cadre fixé par l'arrêté de création.
Il propose à l'assemblée générale des membres le budget du groupement.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président, du directeur ou du commissaire du Gouvernememt il ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux réunions que par des mandataires membres du conseil.
Article 20
فتح المادةLes décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Août 1964 Les réunions du conseil doivent faire l'objet d'un procès-verbal inscrit dans un registre des délibérations.
Article 21
فتح المادةChaque groupement professionnel est dirigé par un directeur nommé par le ministre de l'économie nationale sur proposition du conseil d'administration et après avis de l'assemblée générale des membres.
Article 22
فتح المادةLe directeur assume la direction journalière du groupement; il exécute les décisions du conseil.
Il assure le fonctionnement des services, nomme et licencie le personnel nécessaire dont les rémunérations sont fixées par le conseil d'administration.
Il représente le groupement dans tous les actes publics, judiciaires ou privés, sous la réserve faite, à l'article 24 pour les ordres de paiements, quittances, reçus et décharges de deniers.
Il traite sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, toutes opérations de la compétence du groupement dans les limites et conditions qui sont fixées par le conseil.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil ; il en assume le secrétariat.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration peut désigner un directeur-adjoint et d'autres mandataires, dont il détermine les pouvoirs.
Article 24
فتح المادةLes opérations financières des groupements professionnels sont exécutées par un agent-comptable, nommé par le ministre de l'économie nationale, sur proposition du conseil d'administration; cette nomination n'est définitive qu'après constitution du cautionnement si l'arrêté de nomination en exige un.
L'agent-comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement ordonnées par le directeur dans le cadre du budget et des opérations autorisées par le conseil ou traitées par le directeur dans les limites et conditions fixées par le conseil, Il a la responsabilité du recouvrement de toutes sommes dues au groupement à quelque titre que ce soit.
Il est personnellement responsable de la justification conformément aux usages du commerce des opérations qu'il exécute; si une justification ne lui paraît pas suffisante, il ne peut exécuter l'opération qu'après visa du commissaire du Gouvernement.
Tous les ordres de paiement ne sont valables que sous son contreseing auprès de la signature du directeur ou d'un mandataire autorisé; il en est de même de tous reçus, quittances ou décharges de deniers.
Il est responsable de la tenue d'une comptabilité deniers et éventuellement d'une comptablité-matières conformes aux règles fixées par le ministre de l'économie nationale.
Article 25
فتح المادةL'assemblée générale des membres se réunit sur convocation du président ou du commissaire du Gouvernement adressée 8 jours à l'avance par lettre recommandée à la poste.
Elle délibère sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale doit obligatoirement être convoquée sur demande d'un tiers au moins des membres du groupement, adressée au président et indiquant l'ordre du jour proposé; e commissaire du Gouvernement peut ajouter à cet ordre du jour les points qu'il estimera nécessaires.
Article 26
فتح المادةL'assemblée générale est présidée par le président ou, à défaut, par le commissaire du Gouvernement, le directeur remplit les fonctions de secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et adresses des membres présents ou représentés et portant la signature des ces membres ou de leurs mandataires.
Les administrateurs désignés par le ministre de l'économie nationale assistent de plein droit aux assemblées générales et y ont droit de vote.
Article 27
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale ont lieu à la majorité des voix, chaque membre n'ayant droit qu'à une voix quelque soit le nombre de parts qu'il possède.
Un membre ne peut se faire représenter que par un mandataire n'appartenant pas au groupement et nul mandataire ne peut représenter plus d'un membre.
Les votes ont lieu au scrutin secret, si le conseil d'administration le décide.
Article 28
فتح المادةL'assemblée générale : élit les administrateurs dont la désignation lui est attribuée, délibère sur les points où l'assemblée doit réglementairement donner son avis au ministère de l'économie nationale, approuve le budget du groupement le ministre de l'économie nationale peut cependant prescrire l'inscription d'office au budget de certaines dépenses. arrête les comptes annuels à soumettre à l'approbation du ministre de l'économie nationale, délibère sur tous autres points mis à son ordre du jour.
Article 29
فتح المادةUn commissaire du Gouvernement, représentant le ministre de l'économie nationale est désigné auprès de chaque groupement professionnel.
Il possède tous pouvoirs de contrôle et d'investigation; il peut assister aux réunions du conseil auxquelles il est obligatoirement convoqué.
Il peut suspendre toute décision du conseil ou toute opération envisagée ou engagée par le directeur et convoquer une réunion du conseil pour en délibérer; il avise le ministre de l'économie nationale. dans les 48 heures, de toute mesure de suspension qu'il prend.
Il reçoit des services d'inspection du ministère de l'économie nationale le rapport de vérification des comptes de fin d'exercice établis par le conseil et propose à ce dernier les modifications et amendements qu'il estime nécessaires.
Il fait rapport à l'assemblée générale des membres sur les comptes de fin d'exercice qui sont présentés à cette assemblée pour être arrêtés par elle dès qu'ils ont été arrêtés, il fait rapport au ministre de l'économie nationale et lui propose soit d'approuver ces comptes soit de les modifier.
Article 30
فتح المادةLes groupements professionnels sont également soumis au contrôle des services d'inspection du ministère de l'économie nationale qui disposent à cet effet de tous droits d'investigation.
Ils procèdent deux fois par an au moins au contrôle de la régularité des écritures et des opérations, l'un de ces. contrôles étant obligatoirement la vérification des comptes de fin d'exercice établis par le conseil; les résultats de cette vérification sont portés à la connaissance du commissaire du Gouvernement.
IV DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLes groupements professionnels peuvent réclamer à leurs membres une cotisation annuelle d'un montant déterminé par le ministre de l'économie nationale sur avis de l'assemblée générale des membres.
Les rémunérations et chargements appliqués par les groupements professionnels pour les opérations traitées avec ou pour leurs membres doivent être approuvés par le ministre de. l'économie nationale, sur avis du commissaire du Gouvernement.
Article 32
فتح المادةLorsque les groupements professionnels réalisent des importations pour leurs membres, ceux-ci sont tenus directement de ces importations, les groupements n'étant considérés à leur égard que comme des commissionnaires; le mandat donné par ces membres aux groupements pour ces importations est réputé donné pour une affaire commune et résulte de plein droit du tableau de répartition de ces importations approuvé par le commissaire du Gouvernement lorsqu'il s'agit d'importations dont l'exécution a été confiée par le ministre de l'économie nationale aux groupements.
Pour la réalisation de telles importations, l'Etat peut également garantir le paiement aux fournisseurs étrangers, par décision du ministre de l'économie nationale.
Article 33
فتح المادةLes comptes des groupements professionnels sont arrêtés chaque année au 31 décembre, par l'assemblée générale des membres sur proposition du conseil d'administration.
Ils sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale.
Article 34
فتح المادةLes bénéfices nets, déduction faite de toutes les charges, amortissements et provisions, sont attribués comme suit: 10% sont portés à un fonds de réserve obligatoire jusqu'au moment où ce dernier atteint le montant du capital. 5% sont utilisés en faveur de l'enseignement professionnel. le solde est, après constitution de toutes provisions et réserves facultatives jugées nécessaires, attribué à la caisse algérienne d'intervention économique.
Article 35
فتح المادةEn cas de pertes, celles-ci sont, après absorption des réserves facultatives, comblées par un versement obligatoire des membres au prorata de leur nombre de parts; ce versement doit avoir lieu dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels; cependant le versement & ce titre ne peut excéder pour chaque membre 25% du montant des parts qu'il détient.
Article 36
فتح المادةLes montants dus à quelque titre que ce soit à un groupement professionnel par ses membres, et non recouvrés par l'agent comptable dans un délai de 45 jours après leur échéance sont considérés pour leur recouvrement, comme dette envers l'Etat et font l'objet d'états d'exécutions formant titres de perception arrêtés par le ministre de l'économie nationale conformément à l'article 4 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963.
V DISPOSITIONS FINALES
Article 37
فتح المادةDans les quatre mois de la clôture de chaque exercice, chaque - groupement professionnel remet au ministre de l'économie nationale un rapport d'activité.
Article 38
فتح المادةLes groupements professionnels peuvent être appelés à participer à l'élaboration des plans économiques concernant la branche relevant de leur compétence Un arrêté du ministre de l'économie nationale déterminera les modalités de cette participation.
Article 39
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret n° 71-62
Décret n° 71-62 du 17 février 1971 relatif à l'importation et à la répartition des laits de conserve
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Ordonnance n° 70-21
Ordonnance nº 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B)
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Ordonnance n° 70-22
Ordonnance n° 70-22 du 10 février 1970 portant création d'une société nationale de commeretalisacion des textiles el des cuirs (SN COTEC)
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1967 portant attribution aux groupements professionnels d'achats de textiles (GITEXAL et GADIT) de monopole à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 22 juin 1967 relatif aux conditions d'importation de textiles
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Arrêté
Arrêté du 22 juin 1967 relatif aux conditions d'importation des déchets et succédanés de cuir
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Arrêté
Arrêté du 28 décembre 1966 relatif à l'importation des fromages
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 novembre 1966 attribuant le monopole des importations de margarine à l'office national de commercialisation (ONACO)
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Arrêté
Arrêté du 18 février 1966 relatif aux conditions d'importation. de parties de chaussures
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Arrêté
Arrêté du 27 mai 1966 relatif aux conditions d'importation de parties de chaussures
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Arrêté
Arrêté du 28 octobre 1965 relatif aux conditions d'importation de textiles
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Arrêté
Arrêté du 20 juillet 1965 relatif aux conditions d'importations de parties de chaussures
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Arrêté
Arrêté du 17 février 1965 relatif à l'importation des margarines
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Décision
Décision du 5 janvier 1965 portant nomination des membres du conseil d'administration du groupement professionnel d'achat de textiles
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Décret n° 64-239
Décret n° 64-239 du 13 août 1964 'relatif à la formation professionnelle des anciens moudjahidine et invalides de guerre
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d'un groupement professionnel d'importation de la chaussure, p 1.015
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d'un groupement professionnel d'importation de bois
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d'un groupement professionnel des produits laitiers
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Arrêté
Arrêté du 23 décembre 1964 portant création d'un groupement professionnel de textiles (GITEXAL)
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Arrêté
Arrêté du 26 décembre 1964 portant création d'un groupement professionnel d'achat de l'industrie textile
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