Ordonnance nº 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B)
Article 2
فتح المادةLa société nationale de commercialisation des bois et dérivés dispose du monopole des exportations, des importations et de la distribution des bois et dérivés, d'après la nomenclature Jointe en annexe (annexe II).
Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées par arrêtés du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةLe groupement professionnel d'achat du bois (BOIMEX) est dissous; l'ensemble de ses biens, droits et obligations est dévolu à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés.
Article 4
فتح المادةLe capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés, sera fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.
Il comprendra : 1º l'actif net du groupement professionnel d'achat BOIMEX, dissous; 2º les fonds attribués à la caisse algérienne d'intervention économique par le groupement professionnel d'achat BOIMEX, au titre de l'article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; 3º une dotation financière accordée par l'Etat.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions, contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE I STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES (SO.NA.CO.B.)
TITRE I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la tutelle du ministre du commerce, une société nationale de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation SO.NA.CСО.В.».
Article 2
فتح المادةLa société nationale de commercialisation des bois et dérivés est une entreprise publique dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale de commercia lisation des bois et dérivés, est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commerce.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale de commercialisation des bois et dérivés a pour objet, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance portant création de ladite société : d'assurer le monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés ; de procéder à des exportations des produits de la branche pour son compte ou pour le compte de tiers.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes études économiques et financières et toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital de la société
Article 5
فتح المادةLe capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.
Il comprend : 1°) l'actif net du groupement professionnel d'achat, BOIMEX, dissous;
2) les fonds attribués à la caisse algérienne d'intervention économique par le groupement professionnel d'achat BOIMEX, au titre de l'article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels :
La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de concours financier de l'Etat qui sera jugé nécessaire à son fonctionnement.
Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLes autres ressources financières de la société résuiteront : 1° du produit de ses activités ; 6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances; 3° des emprunts qu'elle peut contracter.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce.
Article 8
فتح المادةLe directeur général est responsable de la bonne gestion de la société.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun Intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister dans sa tâche.
Il est composé : 1° d'un représentant du ministre du commerce, président; 2° d'un représentant du ministre chargé du plan; 3° d'un représentant du ministre chargé des finances; 4° d'un représentant du ministre chargé des transports; 5° d'un représentant du ministre chargé de l'industrie; 6° d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture; 7° du directeur général de la sociéte ; 8° d'un représentant élu du personnel; 9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle, désignés par le ministre du commerce.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la requête soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis notamment sur :
1. les structures internes de la société et le statut du personnel; 2° l'augmentation ou la réduction du capital; 3° les programmes prévisionnels des opérations de commercialisation établis conformément à la réglementation en vigueur; 4° les programmes des investissements; 5° les emprunts à moyen et long termes; 6° les comptes annueis de la société; 7° l'organisation de la distribution et son coût; 8°-l'affectation des excédents éventuels; 9° les acquisitions et ventes d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé de tous problèmes concernant le fonctionnement de la société.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité d'orientation et de contrôle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle
Article 13
فتح المادةLa présence de sept (7) membres du comité est nécessaire pour la validité des réunions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date sera fixée à quinze (15) jours francs de la précédente.
Les délibérations de la deuxième réunion du comité seront valables, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle : convoque le comité et établit, après consultation du directeur général, l'ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités.
TITRE V — Contrôle
Article 15
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 19 à 23 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : 1° l'orientation générale et les programmes d'activité de la société ; 2° le statut du personnel; 3° les structures internes de la société ; 4° les nominations aux emplois supérieurs de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, examine les comptes annuels de la société et en fait rapport au comité d'orientation et de contrôle et au ministre chargé de la tutelle.
Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommė par le ministre chargé des finances.
Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation en vigueur.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 18
فتح المادةL'exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente et un (31) décembre.
Le premier exercice se termine le trente et un décembre de l'année qui suit celle de la création de la société,
Article 19
فتح المادةLes états prévisionnels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre au commerce et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, au plus tard le 1er juillet.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 20
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits Ces documents, accompagnes du rapport général sur les activités de la société pendant l'exercice écoulé, sont transmis à l'autorte de tutelle, apres avis du comité d'orientation et de contrôle. 264 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLes résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets.
L'affectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tous programmes annuels et pluriannuels d'investissement conformes à son objet.
Article 23
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 24
فتح المادةسب Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du commerce, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 35
فتح المادةLes dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret.
Article 26
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES BOIS ET DERIVES ΑΝΝΕXE II 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44.03.31 Bois tropicaux des espèces visées à la note du tarif 44.03.41 Poteaux de conifères, écorcés, injectés ou imprégnés 44.03.42 Poteaux de conifères planés, injectés ou imprégnés 44.03.43 Poteaux de conifères écorcés, ni injectés ni imprégnés 44.03.44 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni impregnes non enduits 44.09.45 Poteaux de conifères planés, ni injectés ni imprégnés enduits 44.03.51 Sapin et épicéa destinés à la trituration, bruts 44.03.52 Conifères, sauf sapin et épicéa, destinés 1/2 à la trituration, bruts 44.03.53 Bois de mine en rondins de sapin et d'épicéa 44.03.54 Bois de mine en rondins de conifères, sauf sapin et épicéa 44.03.55 Grumes à sciage en sapin et épicéa 44.03.56 Grumes à sciage de conifères autres que de sapin et épicéa 44.03.57 Sapin et épicéa présentés autrement 44 03.58 Conifères autres que sapin et épicéa présentés autrement 4-4 03 31 Bois autres que de conifères destinés à la trituration 44.03.62 Bois de mine en rondins autres que de contfères REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 44.03.73 Grumes à sciage d'okoumé 44.03.74 Grumes à sciage de chêne 44.03.75 Grumes à sciage de hêtre 44.03.76 Grumes à sciage de peuplier 44.03.77 Grumes à sciage de noyer 44.03.78 Grumes à sciage d'autres essences 44.03.79 Bois bruts autres que de conifères présentés autrement 44.04 Bois simplement équarris. 44.04.21 Bois tropicaux équarris 44.04.31 Bois de conifères équarris 44.04.32 Bois de noyer équarris 44.04.34 Bois d'okoumé équarris 44.04.35 Bois de chêne équarris 44.04.36 Bois de hêtre équarris 44.04.37 Bois de peuplier équarris 44.04.39 Bois équarris d'autres essences 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieuro à 5 mm. 44.05.31 Bois tropicaux communs sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.32 Bois tropicaux fins sciés des espèces visées à la note du tarif 44.05.43 Planchettes d'une longueur de 90 mm inclus à 210 mm inclus, etc... 44.05.44 Bois de conifères longs de 125 cm ou moins, épais de moins de 12,5 mm 44.05.51 Bois sciés de sapin et épicéa 44.05.32 Bois sciés de conifères, sauf sapin et épicéa 44.05.54 Bois sciés de chône 44.05.55 Bois sciés de hêtre 44.05.56 Bois sciés de peuplier 44.05.57 Autres bois communs sciés 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44.13.01 Bois durs, rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.11 Bois de conifères rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.13.21 Bois autres rabotés, rainés, bouvetés, chanfreinés 44.14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, renforcées sur une face de papier ou de tissu. 44.14.01 Feuilles de placage en bois renforcées sur une face 44.14.11 Feuilles de placage en bois commun, même raccordées ou jointées 44.14.13 Feuilles de placage en bois fin, même raccordées ou jointées 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, mpe e aveo adjonction d'autres matières, bois marquetés ou incrustés. 44.15.05 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc... 44.15.08 Autres bois ni marquetés, ni incrustés, en sapin de douglas 44.15.09 Autres bois ni marquetés, ni incrustés 6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 44.15.11 Autres bois marquetés ou incrustés 44.17 Bois dits « améliorés » en panneaux, planches, blocs et similaires. 44.17.01 Bois dits améliorés massifs > 44.17.11 Bois dits améliorés lamellés > 44.18 Bois dits artificiels >> ou << reconstitués », formés de copeaux de sciure, de farine de bois ou d'autres déchets ligneux agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres llants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires. 44.18.00 Bois dits artificiels » ou « reconstitués > 44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. 44.19.01 Baguettes et moulures pour conduites électriques 44.19.11 Baguettes et moulures brutes ou poncées, unles moulurées 44.19.12 Baguettes et moulures plâtrées, dorées, peintes, vernies, etc... 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets, en bois montés ou bien non montés, même avec parties assemblées. 44.21.11 Caisses, cageots, emballages en bois plaqués ou contre-plaqués 44.21.21 Caisses, cageots, emballages en bois sciés 44.21.23 Caisses, cageots, emballages en bois tranchés ou déroulés 48.09 Plaques pour construction en pâtes à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires. 48.09.04 Plaques pour construction de moins de 8 mm d'épaisseur, brutes 48.09.05 Plaques pour construction de moins de 8 mm d'épaisseur, autres 48.09.06 Plaques pour construction de 8 mm d'épaisseur ou plus, brutes 48.09.07 Plaques pour construction de 8 mm d'épalsseur ou plus, autres 04.01.69 Fonds de sièges ou dossiers, palmettes, banquettes et articles similaires pour sièges autres que ceux pour aérodynes.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret n° 83-435
Décret n° 33-435 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.- COB) et dénomination nouvelle d' entreprise nationale d'approvisionnement en bois et dérivés », (Ε.Ν.Α.Β.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA
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Arrêté
Arrêté du 8 octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d'application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.- NA.CO.B.) par l'ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970
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Arrêté
Arrêté du 23 juin 1970 prorogeant la période prévue pour la procédure du visa préalable à l'importation dans le cadre de monopolé attribué à la société nationale de commercialisation du bois et dérivés (SONACOВ), р. 680
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Arrêté
Arrêté du 9 mars 1970 fixant les modalités d'application du monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B)
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Arrêté
Arrêté du 4 décembre 1970 modifiant les modalités d'application du monopole des importations et de distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NACO.B.)
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Ordonnance n° 70-65
Ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970 portant attribution de monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.