Arrêté du 1er septembre 1964 portant création d'un groupement professionnel d'importation de la chaussure, p 1.015
Article 1er
فتح المادةUn groupement professionnel de la chaussure dénommé « GIAC » (Groupement d'Importation Algérien de la Chaussure) est créé à partir du 1er septembre 1964.
Article 2
فتح المادةCe groupement, dont le siège social est à Alger ou en tout autre lieu du territoire national décidé par le conseil d'administration après avis du ministre de l'économie nationale, est chargé du monopole exclusif des importations de la chaussure (64-01 et 64-02).
Article 3
فتح المادةTrois sections territoriales peuvent être créées, une par région d'Algérie, leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran.
Le département des Oasis relève de la section de Constantine, et celui de la Saoura de la section d'Oran, toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d'Alger.
Le « GIAC > comprend trois catégories d'adhérents:
- a) Les grossistes
b) Les détaillants
- c) Les succursalistes dans la mesure où ces professionnels sont importateurs.
Article 4
فتح المادةA cet effet, il est chargé :
a) d'exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère de l'économie nationale.
Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration.
b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministère de l'économie nationale.
c) d'ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements.
Article 5
فتح المادةL'admission au « GIAC est de droit, à moins de refus par le ministère de l'économie nationale et après avis de l'assemblée générale pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d'importateur, définie comme suit:
a) être installé sur le territoire national,
b) effectuer toutes les opérations relatives à l'importation, à la réception, au stockage et à la distribution des produits relevant de la compétence du « GIAC »,
c) être inscrit au registre du commerce et avoir sastisfait aux obligations et déclarations d'existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale.
Les personnes ou sociétés qui n'exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d'admission. Cette demande sera soumise au consell d'administration qui prendra une décision motivée.
Article 6
فتح المادةLe capital variable est fixé au montant minimum de 120.000 D.A. et la valeur nominale de chaque part à 100 D.A.
Le nombre de parts à souscrire sera le même pour tous les grossistes et succursalistes, d'une part, et pour tous les détaillants, d'autre part.
Les grossistes et succursalistes auront à souscrire un nombre de parts double de celui des détaillants.
Le nombre de parts à souscrire sera déterminé par la première assemblée générale, en fonction du nombre d'adhésions recueillies à la date de cette assemblée.
Dans le cas où en définitive, pour quelque raison que ce soit, le capital minimum ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourrait être augmentée au prorata de la somme à parfaire; ceci à titre d'avance jusqu'à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement.
Article 7
فتح المادةLes adhésions déjà formulées ne seront définitives qu'après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la parution du présent arrêté au Journal officiel.
Article 8
فتح المادةLes contrats passés par le groupement d'ordre et pour le compte de ses membres seront susbdivisés en autant de spécification que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l'ordre de chaque attributaire.
Article 9
فتح المادةLe groupement important en CAF d'ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l'arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes : débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d'avaries, ou de manquants si nécessaire.
En cas de contestation sur les colis reçus, il appartiendra au réceptionnaire d'aviser, le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur.
Article 10
فتح المادةLe financement des achats que le groupement fera pour le compte des adhérents sera réglé de la façon suivante :
a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « GIAC » au moment de l'établissement de chaque contrat partiel d'importation.
b) Le solde fera l'objet d'une ouverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l'ouverture des accréditifs que le groupen.ent aura l'obligation de faire au fournisseur.
c) Les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas les alinéas a) et b) ci-dessus perdraient les 5% d'arrhes, qui resteraient la propriété du « GIAC», ils seralent en outre pénalisés d'une amende égale aux 5% d'arrhes, déjà versés. En cas de récidive, l'assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre de l'économie nationale. 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Dans le cas où une caution bancaire serait remise au || <<< GIÁC » en couverture des 5%, elle n'aurait de validité que Jusqu'à l'ouverture de l'accréditif qui serait alors de 100 %.
e) Le « GIAC » s'efforcera d'obtenir du fournisseur étranger, de l'affréteur et de l'assureur, le maximum de facilités de paiemens. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur ses adhérents.
Article 11
فتح المادةToutes les importations effectuées par le « GIAC >>> sont soumises à un chargement de 1% au profit du groupement. Ce chargement calculé sur da valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires.
Article 12
فتح المادةPériode transitoire : les licences et autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication du présent arrêté, et en cours de validité, feront l'objet d'une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1 % prévus dans l'article 11.
Eu égard à la nécessité de satisfaire sans délai les besoins du marché algérien pour la saison d'hiver 1964 ainsi qu'aux engagements pris en vue de cet approvisionnement par les importateurs, dont les fournisseurs étrangers ne sauraient souffrir à l'occasion de la création du « GIAC ; le fonctionnement de ce dernier débutera sur la préparation et le contrôle de la saison printemps-été 1935.
En conséquence, les adhérents devront soumettre au « GIAC >>> leurs commandes pour ladite saison, le 15 novembre 1964 au plus tard; les marchandises en cause devront être importées à compter du 1er janvier 1935.
A partir de cette dernière date, aucune marchandise ne pourra entrer en Algérie que sur commande du <<< GIAC ».
Pour les marchandises destinées à compléter les approvisionnement de la saison d'hiver 1954/65, les importations pourront être réalisées jusqu'au 31 décembre 1964 dans les conditions fixées par la réglementation antérieure à la publication au Journal officiel de l'arrêté créant le « GIAC ».
Toutefois, elles seront passibles du chargement, dès le lendemain de cette publication. :
En vue de permettre le contrôle immédiat des importations entrant dans le cadre de la période transitoire, les professionnels désireux de bénéficier de ces mesures prévues par le présent article, devront adresser au groupement dans le mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant le « GIAC > un état appuyé de tous les justificatifs nécessaires, de leurs commandes déjà passées et non encore exécutées à cette date.
Les opérations de dédouanement afférentes aux importations visées ci-dessus, ne pourront être réalisées qu'au vu d'une attestation du « GIAC », certifiant qu'elles entrent bien dans le cadre des présentes mesures transitoires, et que la redevance a bien été acquittée.
Article 13
فتح المادةUn réglement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d'administration devront être soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale, 15 jours après la publication du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures et le sous-directeur des douanes sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1964.
Bachir BOUMAZA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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