Arrêté du 22 juin 1967 relatif aux conditions d'importation des déchets et succédanés de cuir
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'importation, quelles qu'en soient les origines et provenances des produits repris ci-dessous, est soumise au visa préalable du groupement professionnel d'importation des cuirs et peaux (G.I.C.P). 41 41 09: Rognures et autres déchets de cuir naturel, de succédanés du cuir du nº 41-10 et de peaux tannées ou parcheminées non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, sciure, poudre et farine de cuir. 41 10: Succédanés de cuir contenant du cuir non défibré ou des fibres de cuir, en plaques ou en feuilues, même enroulées.
Article 2
فتح المادةToutes les importations visées à l'article premier, supportent le chargement prévu à l'article 11 de l'arrêté du 4 mai 1965 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1967.
P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI, Arrété du 9 août 1967 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.