Arrêté du 23 décembre 1964 portant création d'un groupement professionnel de textiles (GITEXAL)
Article 1er
فتح المادةUn groupement professionnel de textiles dénommé << GITEXAL », est créé à partir du 1er janvier 1965.
Article 2
فتح المادةCe groupement dont le siège social est à Alger ou en tout autre lieu du territoire national, décidé par le conseil d'administration après avis du ministre du commerce, est chargé du monopole exclusif des importations de textiles repris au tarif de douane sous les positions suivantes : 51-04 B: Tissus textiles artificiels continus. 55-07 } 55-08 tissus de coton, 55-09 56-07 : Tissus textiles artificiels discontinus.
Article 3
فتح المادةTrois sections territoriales peuvent être créées; leur siège étant respectivement fixé à Alger, Constantine et Oran.
Le département des Oasis relève de la section de Constantine et celui de la Saoura de la section d'Oran; toutefois la région de Laghouat et de Ghardaïa relève de la section d'Alger.
Article 4
فتح المادةA cet effet, le groupement est chargé :
a) d'exécuter la programmation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministre du commerce. Il est consulté par ce dernier lors de son élaboration.
b) de répartir cette exécution entre ses membres après avis du ministre du commerce.
c) d'ordonner, limiter et régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements.
Article 5
فتح المادةL'admission au « GITEXAL » est de droit, à moins de refus par le ministre du commerce et après avis de l'assemblée générale, pour toutes personnes physiques ou morales exerçant la profession d'importateur, définie comme suit:
a) être installé sur le territoire national.
b) effectuer toutes les opérations relatives à l'importation, à la distribution ou à la transformation des produits relevant de la compétence de « GITEXAL ».
c) être inscrit au registre du commerce et avoir satisfait aux obligations et déclarations d'existence auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale.
Les personnes ou sociétés qui n'exerceraient pas la profession à la date de création peuvent présenter une demande d'admission. Cette demande sera soumise au conseil d'administration qui prendra une décision motivée.
Article 6
فتح المادةLe capital variable est fixé au montant minimum de 300.000 D.A. et la valeur nominale de chaque part à 100 D.A. 1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque adhérent souscrit une participation minimum de 5 actions et maximum de 15 actions.
Dans le cas où le capital ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourra être augmentée au prorata de la somme à parfaire, ceci à titre d'avance jusqu'à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement.
Article 7
فتح المادةLes adhésions déjà formulées ne seront définitives qu'après la libération de la souscription au capital social qui devra intervenir au plus tard 30 jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 8
فتح المادةLes contrats passés par le groupement, d'ordre et pour le compte de ses membres, seront subdivisés en autant de spécifications que des parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l'ordre de chaque attributaire.
Article 9
فتح المادةLe groupement important en CAF, d'ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assureront dès l'arrivée du navire les responsabilités des opérations suivantes :
- débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlèvements, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d'avaries ou de manquants si nécessaire.
En cas de contestation sur la qualité des textiles reçus, il appartiendra au réceptionnaire d'aviser le groupement qui réclamera une expertise contradictoire avec le fournisseur.
Article 10
فتح المادةLe financement des achats que le groupement fera pour le compte des adhérents, sera réglé de la façon suivante :
a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés au « GITEXAL » au moment de l'établissement de chaque contrat partiel d'importation.
b) le solde fera l'objet d'une ouverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs au moins 5 jours avant la date prévue pour l'ouverture des accréditifs que le groupement aura l'obligation de faire au fournisseur.
c) les adhérents défaillants qui ne respecteraient pas 'es alinéas a) et b) ci-dessus, perdraient les 5% d'arrhes qui resteraient la propriété du « GITEXAL » ; ils seraient en outre pénalisés d'une amende égale au 5% d'arrhes déjà versés. En cas de récidive, l'assemblée générale pourra proposer leur exclusion au ministre du commerce.
d) dans le cas où la caution bancaire serait remise au GI- TEXAL, en couverture des 5%, elle n'aurait de validité que jusqu'à l'ouverture de l'accréditif qui serait alors de 100%.
e) le GITEXAL s'efforcera d'obtenir du fournisseur étranger, de l'affrêteur et de l'assureur, le maximum de facilités de paiement. Toutes facilités de paiement obtenues par le groupement se répercuteront sur les adhérents.
Article 11
فتح المادةToutes les importations effectuées par le GITE- XAL sont soumises à un chargement de 1,50 % au profit du groupement. Ce chargement calculé sur la valeur CAF devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires.
Article 12
فتح المادةPériode transitoire.
Les licences et autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication du présent arrêté, en cours de validité, feront l'objet d'une déclaration auprès du groupement. Leurs marchandises demeureront acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1,5 % prévus dans l'article 11.
Article 13
فتح المادةUn règlement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d'administration, devront être soumis à l'approbation du ministre du commerce, 15 jours après la publication du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1964
Article 14
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 décembre 1964.
Nourredine DELLECI.
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