Décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile algérienne
CHAPITRE I — - GENERALITES
Article 1er
فتح المادةNul ne peut exercer des fonctions en qualité de membre d'équipage de conduite ou de membre du personnel complémentaire de bord, ni effectuer de service à bord d'un aéronef civil immatriculé en Algérie s'il n'est titulaire des brevets, licences ou certificats en état de validité correspondant à ses fonctions, délivrés ęt renouvelés si nécessaire par les autorités algériennes ou d'une validation accordée conformément aux prescriptions des articles ci-après.
Article 2
فتح المادةNul ne peut entreprendre d'entraînement en vue d'obtenir un brevet, une licence ou un certificat déterminé, s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.
CHAPITRE II — DU NAVIGANT PRIVE
Article 3
فتح المادةLa qualité de navigant privé de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant sans but lucratif et sans rémunération, le commandement et la conjuite des aéronefs, ou certains services à bord, en particulier ceux concernant les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes.
CHAPITRE III — DU NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 4
فتح المادةLa qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
Le commandement et la conduite des aéronefs (section A).
- Le service à bord des moteurs, machines et instruments nécessaires à la marche et à la navigation des aéronefs (section B).
Le service à bord des autres matériels montés sur aéro nefs et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole, les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes (section C).
- Le service complémentaire de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D). 1.096 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes : 1º Essais et réceptions. 2° Transport aérien. 3º Travail aérien.
Article 6
فتح المادةPour l'application du présent texte : 1º Les essais et réceptions se définissent:
a) Essais.
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat qui ont pour objet la recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs.
Ces épreuves portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement, tous instruments, machines, équipements et aménagements concourant à la marche, à la conduite et à l'utilisation des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de l'équipage et des passagers. Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs qualités de vol ou leurs performances.
b) Réceptions.
Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements et conventions, et portant sur les aéronefs et, matériels aéronautiques de série. 2º Le transport aérien se définit :
Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre réniunération ou contre salaire de passagers, de poste ou de marchandises ; 3º Le travail aérien se définit :
Toute opération aérienne qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux 1º et 2º, à l'exception des aéronefs employés pour le tourisme.
Il comprend notamment :
L'instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, la magnétométrie, le parachutage, la publicité, les opérations agricoles aériennes et la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLa classification, par section et par catégorie, du personnel navigant de l'aéronautique civile aes sections A-B- C-D est fixée par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
CHAPITRE IV — DES REGISTRES DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Article 8
فتح المادةNul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, Bet C ou du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie et à sa section.
Toutefois le personnel de la section D recruté pour une période inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre.
Article 9
فتح المادةPour être initialement inscrits sur un des registres les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Etre de nationalité algérienne;
2. Etre titulaire des brevets (sections A-B-C) ou du certificat de sécurité et de sauvetage (section D) ainsi que, suivant le cas, des licences en état de validité correspondant au registre considéré; 3° N'avoir encouru aucune condamnation soit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime, soit pour délit contre la probité et les bonnes mœurs.
Le personnel navigant étranger peut demander son inscription sur les dits registres sans toutefois bénéficier des avantages accordés aux nationaux en matière de retraites.
Un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les règles applicables à l'établissement et à la tenue de ces registres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963 CHAPITRE V. - DES BREVETS ET LICENCES DU PERSONNEL NAVIGANT PRIVE ET PROFESSIONNEL Art, 10. Les titres désignés sous le nom de brevets » et << certificats » sanctionnent un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.
Les titres désignés sous le nom de « licences » sanctionnent l'aptitude et le droit pour le titulaire des brevets de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues par l'article suivant.
Les licences ne sont valables que pour une période limitée elles sont renouvelables par vérifications périodiques des diverses aptitudes requises. La liste des brevets, certificats, licences et cartes de stagiaires, les programmes et les règlements des examens y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 11
فتح المادةL'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire des qualifications professionnelles spéciales relatives à l'aéronef, à l'équipement, aux conditions de vol, ainsi qu'à la possibilité de donner en vol ou de diriger du sol l'instruction exigée pour la délivrance des titres de navigant.
La définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d'obtention et de renouvellement, les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLes personnes qui n'ont pas la nationalite algérienne justifiant d'un titre de navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées par les personnes de nationalité algérienne pour exercer les mêmes activités peuvent obtenir la validation de leur titre étranger.
Cette validation est effectuée sous forme d'une autorisation qui sera jointe au titre étranger et conférera à ce dernier la même valeur qu'au titre algérien correspondant.
L'autorisation fait l'objet, dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
La durée de validité de cette autorisation ne dépassera pas celle du titre lui même, laquelle ne pourra être renouvelée que par l'Etat ayant délivré le titre, sauf accord international particulier.
A titre exceptionnel, l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des personnes ainsi autorisées pourra être effectuée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes personnes de nationalité algérienne ou, exceptionnellement, de nationalité étrangère possédant des titres de navigant privé ou professionnel étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour l'obtention du titre algérien correspondant pourront obtenir ce dernier titre après examen de leur dossier, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère cet arrêté est pris, dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre des affaires étrangères; il peut autoriser. l'inscription de la personne de nationalité étrangère sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةDes équivalences entre certains titres civils et certains titres militaires pourront être admises, suivant les règles qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale. !" Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre VII — DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE
Article 15
فتح المادةL'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées, titulaires d'une licence, chargées de fonctions essentielles à la conduite de l'aéronef pendant le temps de vol (équipage de conduite) ou de fonctions concernant la mise en œuvre de certains matériels montés sur aéronef, ou le service complémentaire de bord, telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus.
Un arrêté du ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports déterminera, compte tenu du type de l'aéronef, des caractéristiques du voyage à effectuer, et de la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté, les règles qui doivent être observées dans la composition de l'équipage.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.
Article 16
فتح المادةLes fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote, responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
I figure en premier sur la liste de l'équipage.
Pendant le temps de vol et en cas d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.
Article 17
فتح المادةLe commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et del'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef.
Il peut différer ou suspendre le départ, et en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
Article 18
فتح المادةLe commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité, ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie dư chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens au sol, et d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter d'abord les marchandises de faible valeur.
Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.
Article 19
فتح المادةLe commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat il doit demander des instructions à l'exploitant.
Cependant, lorsqu'il s'agit de transport aérien ou de travail aérien le commandant de bord a le droit de prendre les dispositions suivantes, s'il lui est impossible de recevoir des instructions spéciales de l'exploitant:
a) engager les dépenses nécessaires pour l'accomplissement de la mission;
b) faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché;
c) prendre toutes dispositions et effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde de l'aéronef et du fret;
d) engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et le congédier;
e) emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
CHAPITRE VIII — DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Article 20
فتح المادةLe commandant de bord est tenu' d'établir, sauf en cas d'empêchement dûment justifié, un rapport circonstancié sur tout accident ou incident survenu soit en vol, soit au sol.
Le rapport doit être rédigé et expédié, dans les quarante huit heures suivant l'accident ou l'incident au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et à l'exploitant de l'aéronef.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.097 Un exemplaire de ce rapport devra être remis, dans les mêmes délais, à l'autorité aéronautique éventuellement chargée de l'enquête sur l'accident ou l'incident en cause.
Article 21
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Article 22
فتح المادةUne commission spéciale d'enquête peut étre instituée, par décision du ministre, lorsque la nature ou la gravité d'un accident le justifie, Les rapports d'enquête sont adressés sur leur demande aux magistrats. Ils peuvent être communiqués, en totalité ou en partie, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs et aux propriétaires de l'aéronef sur décision favorable du ministre.
CHAPITRE IX DE LA DISCIPLINE
Article 23
فتح المادةLe Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile propose au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports l'application de sanctions à l'égard des membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile reconnus coupables de fautes professionnelles ou d'infractions aux règlements de la circulation aérienne, du transport ou du travail aériens.
Article 24
فتح المادةLa commission de discipline du personnel navigant privé propose au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports l'application de sanctions à l'égard des membres du personnel navigant privé de l'aéronautique civile coupables d'infractions aux règlements de la circulation aérienne, du transport ou du travail aériens.
Article 25
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du Conseil de discipline du personnel navigant professionnel et de la commission de discipline du personnel navigant privé sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Art. 23 Les sanctions disciplinaires relevant de la compétente du Conseil et de la commission prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont : l'avertissement ou le blâme avec inscription au registre ; le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licence; le retrait définitif d'une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licences; la suspension temporaire ou définitive de la validité, pour le service à bord des aéronefs, d'un certificat; la radiation du registre prévu à l'article 8.
Article 27
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1446 correspondant au 5 avril 2025 fixant les conditions et les modalités de la formation et de la qualification des télépilotes pour exploiter les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
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Arrêté
Arrêté du 9 Chaabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 complétant l'arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile
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Arrêté
Arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant les conditions de qualification de vols de nuit
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1992 relatif à la formation à la pratique de la voltige de pilotes non professionnels
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Décret n° 80-153
Décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de l'Ecole nationale d'application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.)
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Décret n° 73-36
Décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail Arrête du 10 novembre 1972 portant designation des membres du personnel navigant professionnel dans les entreprises de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, de transport et de travail sériens
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Arrêté
Arrêté du 27 mai 1970 relatif aux licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, membres de l'équipage de conduite
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Arrêté
Arrêté du 27 décembre 1965 portant modification de l'arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l'aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes)
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Décret n° 65-316
Décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d'équipage de conduite dans les entreprises de transports et de travail aériens (rectificatif), D. 186
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Arrêté
Arrêté du 6 novembre 1965 portant modification de l'arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile
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Arrêté
Arrêté du 18 juin 1965 modifiant l'arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile
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Arrêté
Arrêté du 16 avril 1965 portant création d'une commission de discipline du personnel navigant privé
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Arrêté
Arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile
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Arrêté
Arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets licences, certificats et qualification du personnel navigant de l'aéronautique civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.