Décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de l'Ecole nationale d'application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.)
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'Ecole nationale d'application des techniques aéronautiques civiles, par abréviation « Ε.Ν.Α.Τ.Α.C. », un établissement public de formation à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et ci-dessous désigné l'école >.
L'école est placée sous la tutelle du ministre des transports.
Article 2
فتح المادةSon siège est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports.
Article 3
فتح المادةDes annexes de l'école pourront être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre des transports.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission la formation et le perfectionnement : des ingénieurs de l'Etat et des ingénieurs d'application des transports, filière < navigation aérienne », des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne, ainsi que des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, objet du décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 susvisé.
Elle a, en outre, pour mission, dans le cadre de son objet, de réaliser et de développer des travaux de recherches pédagogiques et techniques appliquées, s'il y a lieu, avec les autres organismes concernés.
Article 5
فتح المادةLe règlement intérieur de l'école sera fixé par arrêté du ministre des transports, sur proposition du comité d'orientation technique et pédagogique.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 6
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'ingénieur de l'Etat des transports, filière « navigation aérienne », à l'issue d'une scolarité de 10 semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA plus, au 1er janvier de l'année du concours, conformément à la règlementation en vigueur :
a) Au premier semestre: Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence.
b) Au septième semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d'une licence mathématiques, physique et aux ingénieurs d'application, titulaires, autorisés par leur administration d'origine.
c) Au huitième semestre: Par voie de concours sur épreuves, aux ingénieurs d'application de la navigation aérienne, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne.
Article 7
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'ingénieur d'application des transports, filière << navigation aérienne », à l'issue d'une scolarité de 8 semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | gnement secondaire (série mathématiques, techniques et sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence.
b) l'école délivre le diplôme de technicien de la navigation aérienne, branche exploitation à l'issue d'une scolarité de 6 semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, conformément à la règlementation en vigueur.
Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d'un certificat de scolarité de la deuxième année secondaire, série mathématiques, Lechniques ou sciences.
Au troisième semestre : Par voie de concours aux aides-techniciens de la navigation aérienne, titulaires âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne.
Article 9
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'aide-technicien de la navigation aérienne à l'issue d'une scolarité correspondant à 4 semestres.
Le recrutement des élèves s'éffectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au
a) Au premier semestre : Par voie de concours, plus au ler janvier de l'année du concours conforsur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence.
A titre exceptionnel, les candidats ayant réussi à à des tests d'aptitude, titulaires d'un certificat de scolarité attestant leur admission en classe terminale, série mathématiques ou série techniques ou série sciences, sont admis à préparer le diplôme à l'issue d'une formation de 2 semestres organisée au sein de l'école.
b) Au quatrième semestre: Par voie de concours sur épreuves, réservé aux techniciens titulaires autorisés par leur administration d'origine.
c) Au cinquième semestre - Par voie de concours sur épreuves réservé aux étudiants en mathématiques et physique ayant subi avec succès les 4 premiers semestres pour l'obtention de la licence en mathématiques ou physique.
d) Au cinquième semestre Egalement par vore de concours réservé aux techniciens de la navigation aérienne, titulaires, âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne.
Art. 8a) L'école délivre le diplôme de technicien de la navigation aérienne, branche « installation », à l'issue d'une scolarité de 4 semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats égés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, conformément à la règlementation en vigueur.
Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l'enseimément à la règlementation en vigueur.
Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme admis en équivalence.
Article 10
فتح المادةL'école délivre la licence de pilote professionnel, la licence de pilote professionnel de lère classe, et la licence de pilote de ligne à l'issue d'un programme de formation conforme aux normes internationales et aux textes en vigueur. Un texte ultérieur fixera, après avis du comité d'orientation pédagogique et technique, le programme.
Le recrutement en formation de pilote professionnel s'effectue : par voie de concours sur épreuves aux candidats bacheliers (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence, âgés de 21 ans au maximum l'année du concours. par voie de concours sur épreuves aux candidats titulaires d'un certificat de scolarité de la 2ème année secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) et titulaire d'une licence « pilote privé avion > et totalisant un minimum de 150 heures de vol.
Seuls les titulaires de la licence de pilote professionnel peuvent accéder à la formation de pilote professionnel de lère classe, conformément à la réglementation en vigueur.
Seuls les titulaires de la licence de pilote professionnel de la lère classe peuvent accéder à la formation de pilote de ligne, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes élèves n'appartenant pas à une administration, bénéficient d'un présalaire et des 27 mai 1980 JOURNAL OFFIOIEL DE LA avantages prévus par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Ils souscrivent un engagement de servir le ministère des transports conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance citée ci-dessus.
TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT Chapitre ler Le directeur général
Article 12
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur - général.
Le directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre des transports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'école est secondé dans sa tâche par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l'organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves, -un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de l'école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école assume personnellement, et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'école et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle et à celle du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie sociale.
Article 15
فتح المادةLe directeur général procède aux nominations et à la cessation de fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle, de l'agent comptable et du contrôleur financier.
Il assure le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'école est chargé de la préparation des réunions et de l'exécution des délibérations du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration.
Article 17
فتح المادةLe directeur général établit, en fin d'exercice - rapport général de l'activité de l'école , un qu'il adresse au ministre des transports, accompagné des avis et recommandations du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration, et en tant que de besoin, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Chapitre II — Le conseil d'orientation technique et pédagogique
Article 18
فتح المادةUn conseil d'orientation technique et pédagogique assiste le directeur général dans la formation à l'école.
Il comprend : le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie, président, le directeur général de l'administration et de formation, le directeur général d'Air Algérie >, le directeur général de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.),
- deux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont un représentant de l'office national de la recherche scientifique (O.N.R.S.),
- deux représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant du ministre des travaux publics. un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances, deux enseignants élus par leurs pairs, trois représentants des élèves.
Le conseil d'orientation technique et pédagogique peut s'adjoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique.
Les membres du conseils sont nommés, pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique se réunit en session ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du ministre des transports, soit du directeur général de l'école ou du tiers de ses membres.
Le président de consell d'orientation technique et pédagogique établit, sur proposition du directeur général de l'école, l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d'urgence.
Article 20
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des Voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique étudie toute mesure relative aux études et à la formation conformément à l'évolution des techniques aéronautiques et des programmes universitaires en particulier : les programmes de formation et d'enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques. les prévisions en matière de recrutement d'élèves, ainsi que les affectations de chaque promotion sortante en fonction des besoins. l'organisation des études et des examens. la recherche scientifique appliquée dans le cadre de la formation dispensée en accord avec les organismes nationaux compétents.
Article 22
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation technique et pedagogique sont soumises, pour approbation conjointe, au ministre des transports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elles sont exécutoires 30 jours après la transmission du procès-verbal aux ministres, à moins que dans ce délai ces derniers ne se soient expressèment opposés. Toutefois, les décisions relatives à l'organisation de l'école sont soumises à leur approbation préalable et expresse.
Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 23
فتح المادةUn conseil d'administration assiste le directeur général dans l'administration de l'école.
Il comprend : un représentant du ministre des transports. président, un représentant du ministre de, la défense nationale, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique. un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics. le directeur général d'Air Algérie ». le directeur général de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances. un enseignant de l'école. un représentant des élèves. le contrôleur financier de l'école.
Article 24
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | dépendent. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 25
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins un fois par semestre.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour de ses réunions, sur proposition du directeur général de l'école.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours: le conseil d'administration peut alors déitbérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur: les projets de budget et les comptes annuels. les conventions établies conformément aux statuts et à la règlementation en vigueur. les acquisitions, aliénations. l'acceptation des dons et legs.
Les décisions prises dans le cadre de ces délibérations sont soumises, pour approbation, au ministre des transports et au ministre des finances chaque fois que la réglementation en vigueur l'exige et dans les délais requis.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 27
فتح المادةL'école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Le budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1° Au titre des ressources :
Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics.
Les produits des recettes de l'internat, Les dons et legs, Les ressources diverses liées à l'activité de l'école. 2° Au titre des dépenses :
Les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d'études, Les rémunérations des personnels permanents et vacataires, Les dépenses d'équipement, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la realisation des objectifs de l'école.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'école, préparé par le directeur général, est soumis aux délibérations du conseil d'administration. Il est transmis au ministre des transports et au ministre des finances avant le 27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 mai de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d'administration dans un délai de 15 jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir après promulgation de la loi de finances.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 29
فتح المادةLe directeur général de l'école procède à l'engagement et au mandatement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité déléguer, à cet effet, sa signature au directeur de l'administration, après agrément du conseil d'administration.
Article 30
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre. 1965 susvisés.
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur général de l'école, au conseil d'administration avant le 2 mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d'approbation.
Article 31
فتح المادةL'école est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
L'école est tenue de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32, La dissolution de l'école, la liquidation | et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui & présidé à l'élaboration de celui-ci.
Art, 33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 85-136
« Est abrogé le décret n° 80-153 du 24 mai 1990 portant création de l'école nationale d'application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.- »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 85-136
Décret n° 85-136 du 21 mai 1985 portant transfert des activités, des biens, des droits, des obligations et des personnels de l'école nationale d'application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.Α.C.) à l'école de l'air de Tafraoui
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l'industrie lourde
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques aéronautiques civiles pour la formation d'ingénieurs d'application des transports, filière « Navigation aérienne »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 juin 1981 fixant au profit de l'Ecole nationale d'application des techniques aéronautiques civiles (Ε.Ν.Α.Τ.A.C.): les modalités d'application de l'article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l'enseignement et à la recherche
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