ج.ر عدد 81 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 (rectificatif), p. 1.086. * DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au Trésor des fonds à caractère public ou d’intérêt public, p. 1.089. Décret n° 63-418 du 28 octobre 1963 modifiant la composition des délégations chargées d’administrer les chambres de commerce de Constantine et Skikda, p. 1.090. Décret n° 63-419 du 28 octobre 1963 modifiant l’article 2 de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, portant modification de la dénomination et des attributions de l’Office algérien d’action économique et touristique (OFALAC), p. 1.090. Décret n° 63-420 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 1.090. Décret n° 63-425 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République, Président du Conseil, p. 1.091. Arrêté du 10 octobre 1963 fixant en application des articles 245 A et 246-2 du code des impôts directs, le taux moyen global de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale constaté dans l’ensemble de l’Algérie au titre de l’année 1962, p. 1.091. Arrêté interministériel du 7 octobre 1963 transférant aux préfets et à l’administration centrale les attributions exercées par les préfets inspecteurs généraux régionaux en ce qui concerne les dossiers mettant en cause la responsabilité civile de l’Algérie, p. 1.092. Arrêté du 22 octobre 1963 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’exonération des droits de douane d’importation sur certains matériels d’équipement destinés à la mise en valeur de la zone saharienne de l’Algérie, p. 1.092. Décision du 22 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile de l’Imprimerie officielle, p. 1.092. MINISTERE DE LAGRICULTURE Décret n° 63-423 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964, p. 1.093. Décret n° 63-424 du 29 octobre 1963 portant modification du décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964, p. 1.093. Arrêté du 16 cctobre 1963 portant dissolution du conseil d’administration de ia caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse, p. 1.093. Décision du 10 octobre 1963 portant création et composition de la commission centrale de la campagne des labours 1963-1964, p. 1.094. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 août 1963 portant mouvement de personnel (rectificatif), p. 1.094.

1.086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” Novembre 1963 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 16 octobre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil d’administration du centre algérien de lutte contre le cancer, p. 1.094. Arrêté du 17 octobre 1963 portant suppression de l’école des adjoints techniques de la santé et création d’une école de préparation au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier de l’assistance publique algérienne, p. 1.095. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne, p. 1.095 Arrêté du 11 octobre 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la R.N. 3 de Philippeville à Biskra entre les P.K. 53.200 et 63.000, p. 1.097. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 10 mai 1963 et 24 septembre 1963 portant nomination d’un opérateur mécanographique et d’un conducteur d’automobile, p. 1.098. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis ZF nº 1 du ministère de l’economie nationale relatif aux délégations accordées à l’administration des postes et télécommunications, p. 1.098. Avis nº 10 du ministère de l’économie nationale relatif aux relations financières avec le Mali, p. 1.098. Avis nº 11 modifiant l’avis n° 727 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger, p. 1.098. Avis nº 12 du ministère de l’économie nationale relatif à l’importation et l’exportation de moyens de paiement délivrés aux voyageurs, en provenance et à destination de l’étranger, p. 1.099. Appel d’offres ouvert, p. 1.099. Emprunt. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, p. 1.099. Adjudication restreinte, p. 1.099. Mise en demeure d’entrepreneurs, 1.099. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1,100. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 (rectificatif). Journal officiel n° 60 du 27 août 1963. Page 846. Impôts directs. Article 3. 2ème ligne. Au lieu de: « Il est institué au profit du Buget de l’Etat ». Lire : « Il est institué au profit du budget de l’Etat .. Taxes sur le chiffre d’affaires dispositions fiscales. Article 64 bis lère ligne. Au lieu de: • Quiconque, de quelque manière que ce droit …….. > Lire : «Quiconque, de quelque manière que ce soit ……… > Page 847. Opérations imiposables. Article 165. 4 ligne Au lieu de: << Dans la composition des produits passibles de la Taxe à la production ni à être détriuts ou à perdre > Lire : << Dans la composition des produits passibles de la Taxe à la production ni à être détruits ou à perdre .. > .. Au lieu de : << ou des particuliers qu’elle que soit la forme juridique de ces groupements. Lire : << ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements. Taux. Article 169. Au lieu de : << le taux de la base ……> Lire : << le taux de la Taxe .. Dispositions générales. Article 170. 3º ligne. : Au lieu de : << l’acquitement de l’impôt ……. Lire : << l’acquittement de l’impôt > Pages 848 et 849. Article 8 bis. Le tableau annexé figurant aux pages 848 et 849 du J.O. du 27 août 1963 est annulé et remplacé par le tableau ci-après:

1” Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 850. Tableau relatif au « Droit Intérieur de consommation sur les Alcools. >> Colonne de gauche Au lieu de: de 1 à 8 ci-dessus ». Lire : • Désignation des produits » en regard de la ligne n° 8: << Produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 7 ci-dessus ». Article 13. << Droit intérieur de consommation sur les Allumettes ». Au lieu de : < de 61 à 120 ». Lire : colonne de gauche << désignation des produits en regard la ligne n° 2: Boites de 31 à 60 ». Article 8 bis de la Loi 63-295 du N° du Tarif REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.087 Article 15. Au lieu de: Il est ajouté au Code des impôts des indirects un titre V libellé comme suit. Lire : Il est ajouté au code des Impôts indirects Première partie Impôts perçus au profit de l’Algérie Un titre VI libellé comme suit: Au lieu de : 283 Lire: 282 ter Au lieu de: 284 Lire: 282 quater Au lieu de : 285 Lire: 282 quinquiés Au lieu de: 286 Lire: 282 sexiès Au lieu de: 287 Lire: 282 septiès. 10 août 1963 Tableau Annexe Taxe unique DESIGNATION DES PRODUITS la production douanier 01.05 Volailles vivantes de basse-cour. Ex. 01.06 A. Lapins domestiques vivants. Ex. B. Pigeons domestiques vivants. Ex. 02.02 Volailles mortes non truffées. Ex. 02.04 Ex A. Pigeons domestiques non truffés, lapins 04.04 Fromage et caillebotte. 04.06 Miel naturel. 05.13 A. Eponges naturelles brutes. globale à R. R. Ν. Ν. domestiques morts. N. Ν. Ν. N. Ex. 05.15 В. Rogues de morues, de maqueraux et similaires. Ν. 06.01 à 06.04 Produits de la floriculture. Ex. 07.06 Racine de manioc, d’arrow-root et de salep, cules similaires à haute teneur en amidon morceaux; Moëlle de sagoutier. Μ. patates douces et autres racines et tuberou en inuline, même séchés ou debités en M. 08.01 Ananas, mangues, mangoustes, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde) frais ou secs avec ou sans coques. Μ. Ex. 08.05. A. Amandes fraiches. Amandes séches en coques. Amandes sans coques. 08.05. Β. Noix communes en coques. Noix sans coques. 08.05. С. Chataignes et marrons. Εx 08.05. E. Noisettes en coques. Noisettes sans coques. 08.06 Pommes, poires, et coings frais. 08.07 Fruits à noyaux frais 08.08 Baies fraîches. N. Ν. Ν. N. Ν. Ν. Ν. Ν. R. Ν. N.

1.088 Taxe unique No du Tarif DESIGNATION DES PRODUITS globale à douanier 08.09 Autres fruits frais. Mêmes fruits comestibles que ci-dessus : Ex. 08.10 Cuits ou non à l’état congelé, sans addition de sucre. Présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée Ex. 08.11 provisoirement leur conservation, mais non assurer consommation immédiate. 08.12 Fruits séchés autres que ceux des numéros 08.01 à 08.05. la production N. M. d’autres substances servant à M. spécialement préparés pour la M. Ecorces de citrons, d’oranges, de melons et similaires, frais ou simplement séchés, Ex. 08.13 coupés ou pulvérisés. Μ. Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide Ex. 20.01 moutarde ou sucre : acétique, avec ou sans sel, épices, Ex. B. Autrement : Légumes, cornichons, olives, picholines et câpres. M. 20.05. Β. Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson avec addition de sucre. Ex. 21.01. A. N. Chicorées torréfiées. Ex. 22.02 Laits aromatisés.. Ex. 44.03 Bois fins à l’exclusion du bois de veca. Ex. 45.01 Liège naturel et déchets de liège. 45.04. A. et B. Agglomérée de liège : 1° Ordinaire pour construction ou isolation. M. N. N. R. R. Ν. fin (plaques brutes utilisées dans la construction, coquilles, calorifuges). Ν. Ν. 2° Ex. 84.15 Ex. A. Meubles et agencements équipés d’un frigorifique d’une capacité au plus égale à 300 L. des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnels., Μ. à l’exception Ex. B. Meubles et agencements conçus pour être équipés d’un groupe frigorifique pour instald’une capacité au plus égale à 300 L. à l’exclusion des types spéciaux exclulations sivement destinés aux professionnels. Ex. C. Equipement frigorifique à éléments constitutifs pour au taux majoré. Μ. installations reprises ci-dessus Μ. Appareils à chauffage instantané à gaz d’une puissance utile supérieure à 250 mili- Ex. 84.17 thermies par minute. M. Appareils à chauffage par accumulation d’une capacité supérieure à 30 litres. Μ. Machines et appareils centrifuges à usages domestiques ou ménagers. Μ. Ex. 84.18 Transformateurs bobines à réaction (ou de réactance) et selfs pour électrophones, Ex. 85.01 magnétophones, appareils récepteurs tourne-disques, de radio et de télévision . M. Appareils électromécaniques (à moteur incorporé à usage domestique à l’exclusion de Ex. 85.06 professionnels). ceux destinés aux Μ. Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé, rasoirs. Μ. Ex. 85.07 eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs, électriques etc. Μ. Ex. 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques à l’exception des Ex. A. Chauffed’une capacité inférieure ou égale à 30 L. M. chauffe eau et chauffe bains à accumulation Ex. B. Appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages . similaires. Μ. Appareils électro-thermiques pour usage domestique à l’exception des cuisi- Ex. E. nières et des réchauds de cuisine. Μ. Ex. A.: Microphones et leurs supports pour magnétophones. м. Ex. 85.14 Ex. B. Haut parleurs pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et télévision. M.

1” Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.089 Taxe unique N° du Tarif DESIGNATION DES PRODUITS globale à douanier Amplificateurs électriques de basse fréquence Autres pour électrophones, magnétophones, de télévision. la production et appareils d’amplification de son. M. appareils récepteurs de radiodiffusion et M. Ex. 85.15 Appareils de transmission et réception pour la radio-téléphonie etc… Ex III. Appareils récepteurs même combinés reproduction de son : b) de radiodiffusion. c) de télévision, combinés ou non avec Ex C. Parties et pièces détachées : avec un appareil d’enregistrement ou de M. un appareil récepteur de radiodiffusion. M. Ex. I. Meubles et coffrets pour appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision. Μ. Ex II b. Antennes pour appareils récepteurs de télévision. Μ. Ex 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables pour électrophones, tourne-disques, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Μ. M. Ex. 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires, etc… Ex. B. Motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes à l’exception de ceux destinés à l’armée. M. Ex. 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des auxiliaires repris ci-dessus au taux majoré. motocycles et vélocipèdes avec moteurs M. Ex. 90.17 Instruments et appareils pour la médecine etc… : Ex. A. Appareils d’éléctricité médicale : Appareils para-médicaux d’actinothérapie pour soins de beauté et brunissement artificiel. M. Ex. 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, etc… Ex. B. Appareils de reproduction du son : Tourne-disques, et changeurs de disques automatiques M. Tourne-films, tourne-fils et similaires. Autres : Μ. Autres, à l’exclusion des appareils automatiques pour lieux publics. M. Ex. C. Appareils mixtes: Magnétophones. M. Ex. 92.13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au numéro 92. II soumis, ci-dessus, au taux majoré : B. Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou non. M. Ex. C. Autres. Μ. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décrète : Article 1er. Doivent être obligatoirement détenues en des comptes-courants auprès du Trésor algérien, les disponibilités : Décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au Trésor des fonds à caractère public ou d’intérêt public. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Le Conseil des ministres entendu, des budgets annexes des régies comptables des offices et établissements publics à caractère administratif des offices, régies et établissements publics à caractère économique des établissements nationalisés

1.090 JOURNAL OFFICIEL DE LA des sociétés d’économie mixte et sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation des organisations nationales des organismes de sécurité sociale, de retraite et d’allocations familiales des associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 des départements et des communes, des syndicats de communes, et des établissements publics départementaux ou communaux des caisses de crédit municipal des offices et sociétés d’H.L.M. des œuvres sociales et philanthropiques des notaires (fonds libres) d’une façon générale, des organismes d’intérêt général. Art. 2. Dans la mesure des besoins courants, une partie de ces disponibilités peut être maintenue en des comptes-courants postaux. Art. 3. Des dérogations partielles et limitées aux nécessités de fonctionnement peuvent être accordées par le ministre de l’économie nationale aux institutions et organismes à caractère économique visés à l’article 1er du présent décret.. Le ministre de l’économie nationale peut également accorder des délais pour le transfert au Trésor des disponibilités dont il est question à l’article 1er, qui se trouveraient entre les mains d’autres dépositaires à la date de publication du présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale détermine les conditions applicables à ces dépôts obligatoires, de même qu’aux dépôts de fonds des particuliers. Art. 5. - L’Etat est seul responsable à l’égard des tiers des dépôts de fonds au Trésor et des actes des comptables relatifs à ces dépôts, lorsque ces comptables agissent ès-qualités. Art. 6. Aucune remise n’est dorénavant accordée aux comptables sur les dépôts de fonds au Trésor. Art. 7. Tous les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-418 du 28 octobre 1963 modifiant la composition des délégations chargées d’administrer les chambres de commerce de Constantine et Skikda. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres, Vu le décret n° 63-104 du 5 avril 1963 mettant fin aux fonctions des membres des chambres de commerce et nommant des délégations chargées de les remplacer, Décrète: Article 1er - Sont nommés membres des délégations chargées d’administrer les chambres de commerce de: Constantine : MM. Benmatti Abdeslam Ait Moussa Mohamed Said Lermani Hadjhamou Djemaa Saïd Maschat Henri Damiron Marcel Bouhrour Boudjemaa Massali Bouhane Bentobbal Hamdani Alessandra Carmélo Benabdellah Hamou Bentchicou Rachid Benmelik Rachid Chaabani Louardi Meguelatti Aissa REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” Novembre 1963 Skikda : MM. Temini Messaoud Abada Belkacem Boulkaroua Ahmed Nadjeh Mohamed Carbonnel Eugène Ferre Jacques Bensaci Achour Lounis Lahocine Cobboum Fodil Art. 2. Sont abrogées les dispositions contraires des $$5 et 6 de l’article 3 du décret n° 63-104 du 5 avril 1963. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-419 du 28 octobre 1963 modifiant l’article 2 de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, portant modification de la dénomination et des attributions de l’Office algérien d’action économique et touristique (OFALAC) Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, portant modification de la dénomination et des attributions de l’Office algérien d’action économique et touristique (OFALAC). Décrète : Article 1er. - Le paragraphe 1er de l’article 2 de l’ordonnance sus-visée du 25 août 1962 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 1°) « Contrôle de la qualité et du conditionnement de la production à l’exportation; contrôle des conditions de chargement et de transport maritime pour les expéditions lointaines des produits normalisés; préparation et application des décisions des autorités administratives compétentes relatives à ces contrôles; aide technique et éducative aux professionnels exportateurs dans leurs ateliers ». Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-420 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10, Vu les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), ensemble les textes qui ont modifié cette répartition et notamment le décret n° 63-402 du 8 octobre 1963 et l’arrêté du 1 juillet 1963; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1º. - Est annulé sur 1963 un crédit de deux mille nouveaux francs (2.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 34-12 administration académique matériel.

1” Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de deux mille nouveaux francs (2.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 34-11 administration académique reinboursement. Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-425 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République, Président du Conseil. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 10; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.091 Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Décrète : Article 1er. - Est annulé sur 1963 un crédit de cent soixante dix mille nouveaux francs (170.000 NF) applicable au budget de la Présidence du Conseil et au chapitre mentionné à l’état A du présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de cent soixante dix mille nouveaux francs (170.000 NF) applicable au budget de la Présidence du conseil et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA.

i Chapitre LIBELLE Crédits annulés PRESIDENCE DU CONSEIL Titre III Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-36 Direction des transmissions nationales : Matériel ETAT 170.000 NF .......... « В » Chapitres LIBELLES Crédits ouverts PRESIDENCE DU CONSEIL Titre III- Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-71 Services des transmissions de l'intérieur : Abonnements téléphoniques 34-74 Salaires, frais, accidents de travail, Manœuvres Total des Arrêté du 10 octobre 1963 fixant, en application des articles 245 A et 246-2 du code des impôts directs, le taux moyen global de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale constaté dans l'ensemble de l'Algérie au titre de l'année 1962. Le ministre de l'économie nationale, Vu les acticles 18 et 20 du décret n° 60-1457 du 27 décembre 1960. Arrête : Article 1ºг. Le taux moyen global constaté dans l'ensemble de l'Algérie de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale 20.000 NF 150.000 NF crédits ouverts 170.000 NF perçue au titre de l'année 1962 au profit des départements et communes est fixé à 2,0486 pour cent. Art. 2. Pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 1963 en application des articles 18 et 20 du décret n° 60-1457 du 27 décembre 1960, il sera fait état du taux moyen global fixé à l'article 1er ci-dessus augmenté de la taxe additionnelle perçue au profit des bourses et chambres de commerce, et, le cas échéant, de la majoration de 0,03 point prévue par l'article 231 A du code des impôts directs. Fait à Alger, le 10 octobre 1963. Bachir BOUMAZA. 1.092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 octobre 1963 transférant aux préfets et à l'administration centrale les attributions exercées par les préfets inspecteurs généraux régionaux en ce qui concerne les dossiers mettant en cause la responsabilité civile de l'Algérie. Les ministres de l'économie nationale et de l'intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 61-77 du 20 janvier 1961 concernant la déconcentration administrative dans les départements algériens, Vu l'arrêté du 2 février 1961 fixant les attributions des préfets en matière de responsabilité civile de l'Algérie, Vu le décret n° 62-160 du 31 décembre 1962 supprimant les postes d'inspecteurs généraux régionaux, Arrêtent : Article 1er. Les attributions exercées par les préfets inspecteurs généraux régionaux en ce qui concerne les dossiers mettant en cause la responsabilité civile de l'Algérie sont transférées aux préfets et à l'administration centrale dans les conditions suivantes: Art. 2. L'administration centrale reçoit compétence pour instruire et décider sur les affaires dont le montant est égal ou supérieur à 2.000 N.F. Art. 3. Les préfets reçoivent compétence pour instruire et décider sur les affaires dont le montant est inférieur à 2.000 NF. Art. 4. Les affaires qui étaient précédemment de la compétence des préfets inspecteurs généraux régionaux et qui n'ont pas été instruites à la date de publication du présent arrêté, seront transmises en l'état aux autorités administratives définies aux articles 2 et 3 ci-dessus qui auront compétence pour les régler. Art. 5. Le ministre de l'économie nationale et le ministre de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA. Décision du 22 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile de l'Imprimerie, officielle. Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963 portant modification de la loi de finances Affectation Dotation Théorique T M CE Imprimerie Officielle 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963 Arrêté du 22 octobre 1963 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'exonération des droits de douane d'importation sur certains matériels d'équipement destinés à la mise en valeur de la zone saharienne de l'Algérie. Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contrairés à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 mai 1955 accordant l'exonération des droits de douane d'importation sur certains matériels d'équipement acquis par certaines entreprises en vue de la mise en valeur de la zone'saharienne de l'Algérie. Vu l'arrêté du 25 janvier 1957 déterminant les conditions d'octroi de l'exonération. Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative au régime fiscal des activités concernant les hydrocarbures, dans les régions sahariennes. Vu la décision administrative n° 3383 F/DN.T. du 21 juin 1963 organisant une procédure en vue de la liquidation des demandes d'exonération en instance. Arrête : Article 1er., ., - Les demandes d'exonération au titre du décret du 20 mai 1955 devront être adressées pour avis au ministère de l'économie nationale, direction de l'énergie et des carburants. Art. 2. Les autorisations d'importations en exonération des droits de douane d'importation seront délivrées, s'il y a lieu, par l'administration des douanes. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. La direction de l'énergie et des carburants et l'administration des douanes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1963. Bachir BOUMAZA, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu le décret n° 63-136 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au budget annexe de l'Imprimerie officielle. Vu l'arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu l'instruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1er. La composition du parc automobile de l'Imprimerie officielle est fixée ainsi qu'il suit : Observations CN TVéhicules tourisme M CE Motos CE Véhicules utilitaires de charge utile inférieure ou égale à une tonne. CN Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. 1" Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.093 Art. 2. - Les véhicules, qui, dans la limite de la dotation constituent le parc automobile de l'Imprimerie, officielle, seront immatriculés à la diligence du ministère de l'économie nationale service des domaines, en exécution de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 3. Toutes les décisions antérieures fixant la composition du parc automobile de l'Imprimerie officielle sont abrogées. Fait à Alger, le 22 octobre 1963. P. le ministre de l'économie nationale et par délégation Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 63-423 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu l'arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d'application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963 1964; Décrète : Article 1er. L'alinéa b du paragraphe 6 de l'article 1er du décret n° 63-318 du 30 août 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : b) Taxe de résorption perçue sur l'orge et l'escourgeon reçu des producteurs. Livraisons jusqu'à 20 quintaux : éxonérations Livraisons de 21 à 50 quintaux: 1,00 NF par quintal Livraisons de 51 à 100 quintaux 2,00 NF par quintal Livraisons au delà de 100 quintaux: 3,00 NF par quintal. Art. 2. Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. ! Décret n° 63-424 du 28 octobre 1963 portant modification du décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de' l'économie nationale, 1 ! Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décerabre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 décembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales; Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 portant création d'une taxe de solidarité au titre de la campagne des labours ; Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964; Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964; Décrète : Article 1er. Le troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1963 le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1963. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge ou d'escourgeon faites à compter du 1er octobre 1963 seront décomptées aux taux déterminés en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1963 diminué de la valeur de deux quinzaines ». Art. 2. Le premier alinéa du paragraphe « Pour les fabricants de semoule » de l'article 15 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << - 0,03 lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine ». Art. 3. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 16 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< des primes supplémentaires de magasinage de 0,02 par quintal ». Art. 4. Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 16 octobre 1963 portant dissolution du Consell d'administration de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles et désignation d'administrateurs provisoires de cette caisse. Le ministre de l'agriculture, Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le 1.094 JOURNAL OFFICIEL DE LA mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale. Vu le décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l'Etat les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, Considérant que le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles doit être l'émanation des employeurs et des salariés dépendant des caisses régionales, Considérant que l'actuel conseil d'administration de cette caisse ne répond plus à cet impératif et n'a pas vocation à protéger les intérêts des assurés, qu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts des mutuelles algériennes, Arrête : Article 1er. Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles est dissous. Art. 2. Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, avec les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, MM. Ben Bouabd-Allah Rachid Klouche Boumédiènne Hamadache Ismail. Art. 3. M. Mahieddine est nommé administrateur délégué chargé de gérer la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles. Art. 4. Les administrateurs provisoires devront procéder dans les délais les plus courts, au renouvellement des conseils d'administration de toutes les caisses régionales affiliées à la C.C.R.M.A. en vue de la réorganisation et de l'élection du nouveau conseil d'administration de cette caisse. Art. 5. Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en application à compter du 16 octobre 1963 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1963. Ahmed MAHSAS. Décision du 10 octobre 1963 portant création et composition de la commission centrale de la campagne des labours 1963-1964. Le ministre de l'agriculture, Vu la circulaire n° OL-1 du 9 octobre 1963 relative à la campagne des labours 1963-1964, Décide : Article 1er. En application des directives relatives à la campagne des labours 1963-1964 n° OL-1 du 9 octobre 1963, une commission centrale de la campagne des labours est créée au ministère de l'agriculture. Art. 2. Elle est composée du ministre de l'agriculture, président : de MM. le directeur des affaires générales, le directeur du développement rural, le secrétaire général de l'O.N.R.A., Chellig, chargé des études à l'O.N.R.A., Reggam, chef de la division de la production à I'O.N.R.A., Tidafi, du bureau des études du ministère de l'agriculture, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963 Bessaih, ingénieur des travaux ruraux, Abdeltif, ingénieur des services agricoles, Aidoud, ingénieur des travaux agricoles. Art. 3. Cette commission, dont le siège est au ministère de l'agriculture, est dotée d'un secrétariat permanent dont la composition est fixée par le ministre de l'agriculture.' Le secrétariat permanent pourra accomplir des missions dans toutes les régions où un examen sur place de la situation sera nécessaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1963. Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 août 1963 portant mouvement de personnel. (rectificatif). Journal Officiel nº 65 du 13 septembre 1963. Page 930. Au lieu de: M. Bensaci Abdelkrim est affecté en qualité de directeur contractuel stagiaire au centre hospitalier régional de Constantine. Lire : M. Bensaci Abdelkrim est radié du corps des directeurs d'hôpitaux d'Algérie à compter du 1 octobre 1963. Arrêté du 16 octobre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil d'administration du centre algérien de lutte contre le cancer. Le ministre des affaires sociales Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 14 janvier 1949 homologuant la décision de l'Assemblée algérienne portant création du centre algérien de lutte contre le cancer; Vu l'arrêté du 21 juillet 1949 fixant la composition et les règles de fonctionnement du centre ; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique : Arrête : Article 1er. Le centre algérien de lutte contre le cancer sera géré par un conseil d'administration qui aura la composition suivante : Le ministre des affaires sociales ou son représentant, Le ministre de l'orientation nationale ou son représentant, Un membre de l'Assemblée nationale, Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie ou son représentant, Un médecin inspecteur général, Le médecin inspecteur divisionnaire de la santé d'Alger, - Le directeur du centre, Deux représentants du corps médical du centre élus par les membres de ce corps médical. Art. 2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à deux ans. Ce mandat peut faire l'objet d'un renouvellement. Le directeur du centre assiste aux séances du conseil d'administration avec voix délibérative sauf lorsqu'il s'agit de l'examen de ses comptes. 1" Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Le conseil d'administration se réunit à Alger. Art. 4. La présidence du Conseil d'administration du centre appartient au ministre des affaires sociales ou à son représentant. Chaque année, le conseil désigne un vice-président. En cas d'absence du président et vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres et à ancienneté égale au pius âgé. Art. 5. Les délibérations du conseil d'administration du centre ne sont valables que si le tiers au moins des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. L'ordre du jour du conseil d'administration est communiqué aux membres lors de l'envoi de la convocation huit jours avant la date fixée pour la réunion. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire trois fois par an et en séance extraordinaire sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur du centre. Art. 6. - Le conseil d'administration du centre formule des propositions et des vœux et donne des avis. Il prend des décisions à la majorité des membres présents. Il est dressé procès-verbal de ses délibérations. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l'arrêté du 21 juillet 1949. Art. 8. Le sous-directeur de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 17 octobre 1963 portant suppression de l'école des adjoints techniques de la santé et création d'une école de préparation au certificat d'aptitude à l'emploi d'infirmier de l'assistance publique algérienne. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'arrêté du 1er novembre 1947 portant organisation de l'école des adjoints techniques de la santé ; Vu l'arrêté du 23 août 1962 portant création du centre de formation para-médicale d'Hussein-Dey; Vu l'arrêté du 11 février 1960 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au certificat d'aptitude à l'emploi d'infirmier et d'infirmière de l'assistance publique algérienne ; Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires; Arrête : Article 1er. L'école des adjoints techniques de la santé << Dar El Raïs » est supprimée et l'arrêté du 1er novembre 1947 sus-visé abrogé. Art. 2. Les adjoints techniques de la santé en fonction à la date du présent arrêté constituent un cadre d'extinction. Des dispositions règlementaires ultérieures fixeront leur intégration éventuelle dans le nouveau cadre des techniciens sanitaires. Art. 3. Est supprimée la section masculine du Centre de formation para-médicale d'Hussein-Dey en ce qui concerne la préparation au certificat d'aptitude à l'emploi d'infirmier de l'assistance publique algérienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.095 Art. 4. Il est créé dans les bâtiments de l'ex-école des adjoints techniques de la santé « Dar El Raïs » une école de préparation au certificat d'aptitude à l'emploi d'infirmier de l'assistance publique algérienne. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1963. P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile algérienne. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale, Décrète : CHAPITRE I. - GENERALITES Article 1er. Nul ne peut exercer des fonctions en qualité de membre d'équipage de conduite ou de membre du personnel complémentaire de bord, ni effectuer de service à bord d'un aéronef civil immatriculé en Algérie s'il n'est titulaire des brevets, licences ou certificats en état de validité correspondant à ses fonctions, délivrés ęt renouvelés si nécessaire par les autorités algériennes ou d'une validation accordée conformément aux prescriptions des articles ci-après. Art. 2. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vue d'obtenir un brevet, une licence ou un certificat déterminé, s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire. CHAPITRE II. DU NAVIGANT PRIVE Art. 3. La qualité de navigant privé de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant sans but lucratif et sans rémunération, le commandement et la conjuite des aéronefs, ou certains services à bord, en particulier ceux concernant les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes. CHAPITRE III. DU NAVIGANT PROFESSIONNEL Art. 4. La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération : Le commandement et la conduite des aéronefs (section A). - Le service à bord des moteurs, machines et instruments nécessaires à la marche et à la navigation des aéronefs (section B). Le service à bord des autres matériels montés sur aéro nefs et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole, les appareils destinés à la manœuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes (section C). - Le service complémentaire de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D). 1.096 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes : 1º Essais et réceptions. 2° Transport aérien. 3º Travail aérien. Art. 6. Pour l'application du présent texte : 1º Les essais et réceptions se définissent: a) Essais. Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat qui ont pour objet la recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs. Ces épreuves portent sur la cellule, les organes moteurs et généralement, tous instruments, machines, équipements et aménagements concourant à la marche, à la conduite et à l'utilisation des aéronefs. Elles portent également sur la sécurité et le confort de l'équipage et des passagers. Elles s'appliquent aux aéronefs qui possèdent la qualité de prototype ou de tête de série, ou qui comportent un élément nouveau de nature à affecter leurs qualités de vol ou leurs performances. b) Réceptions. Toutes épreuves de vérification en vol, prévues par les règlements et conventions, et portant sur les aéronefs et, matériels aéronautiques de série. 2º Le transport aérien se définit : Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre réniunération ou contre salaire de passagers, de poste ou de marchandises ; 3º Le travail aérien se définit : Toute opération aérienne qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux 1º et 2º, à l'exception des aéronefs employés pour le tourisme. Il comprend notamment : L'instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, la magnétométrie, le parachutage, la publicité, les opérations agricoles aériennes et la recherche scientifique. Art. 7. - La classification, par section et par catégorie, du personnel navigant de l'aéronautique civile aes sections A-B- C-D est fixée par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. CHAPITRE IV. DES REGISTRES DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Art. 8. Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, Bet C ou du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie et à sa section. Toutefois le personnel de la section D recruté pour une période inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre. Art. 9. Pour être initialement inscrits sur un des registres les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Etre de nationalité algérienne; 2. Etre titulaire des brevets (sections A-B-C) ou du certificat de sécurité et de sauvetage (section D) ainsi que, suivant le cas, des licences en état de validité correspondant au registre considéré; 3° N'avoir encouru aucune condamnation soit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime, soit pour délit contre la probité et les bonnes mœurs. Le personnel navigant étranger peut demander son inscription sur les dits registres sans toutefois bénéficier des avantages accordés aux nationaux en matière de retraites. Un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les règles applicables à l'établissement et à la tenue de ces registres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963 CHAPITRE V. - DES BREVETS ET LICENCES DU PERSONNEL NAVIGANT PRIVE ET PROFESSIONNEL Art, 10. Les titres désignés sous le nom de brevets » et << certificats » sanctionnent un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires. Les titres désignés sous le nom de « licences » sanctionnent l'aptitude et le droit pour le titulaire des brevets de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues par l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée elles sont renouvelables par vérifications périodiques des diverses aptitudes requises. La liste des brevets, certificats, licences et cartes de stagiaires, les programmes et les règlements des examens y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 11. L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire des qualifications professionnelles spéciales relatives à l'aéronef, à l'équipement, aux conditions de vol, ainsi qu'à la possibilité de donner en vol ou de diriger du sol l'instruction exigée pour la délivrance des titres de navigant. La définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d'obtention et de renouvellement, les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. CHAPITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Les personnes qui n'ont pas la nationalite algérienne justifiant d'un titre de navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées par les personnes de nationalité algérienne pour exercer les mêmes activités peuvent obtenir la validation de leur titre étranger. Cette validation est effectuée sous forme d'une autorisation qui sera jointe au titre étranger et conférera à ce dernier la même valeur qu'au titre algérien correspondant. L'autorisation fait l'objet, dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. La durée de validité de cette autorisation ne dépassera pas celle du titre lui même, laquelle ne pourra être renouvelée que par l'Etat ayant délivré le titre, sauf accord international particulier. A titre exceptionnel, l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des personnes ainsi autorisées pourra être effectuée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus. Art. 13. Les personnes de nationalité algérienne ou, exceptionnellement, de nationalité étrangère possédant des titres de navigant privé ou professionnel étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour l'obtention du titre algérien correspondant pourront obtenir ce dernier titre après examen de leur dossier, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère cet arrêté est pris, dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi, conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et par le ministre des affaires étrangères; il peut autoriser. l'inscription de la personne de nationalité étrangère sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile conformément aux termes de l'article 9 ci-dessus. Art. 14. Des équivalences entre certains titres civils et certains titres militaires pourront être admises, suivant les règles qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale. !" Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre VII. DU COMMANDANT DE BORD ET DE L'EQUIPAGE Art. 15. L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées, titulaires d'une licence, chargées de fonctions essentielles à la conduite de l'aéronef pendant le temps de vol (équipage de conduite) ou de fonctions concernant la mise en œuvre de certains matériels montés sur aéronef, ou le service complémentaire de bord, telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus. Un arrêté du ministre de la reconstrution, des travaux publics et des transports déterminera, compte tenu du type de l'aéronef, des caractéristiques du voyage à effectuer, et de la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté, les règles qui doivent être observées dans la composition de l'équipage. La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol. Art. 16 - Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote, responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol. I figure en premier sur la liste de l'équipage. Pendant le temps de vol et en cas d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste. Art. 17 Le commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et del'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef. Il peut différer ou suspendre le départ, et en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision. Art. 18 Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité, ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie dư chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens au sol, et d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter d'abord les marchandises de faible valeur. Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission. Art. 19 Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat il doit demander des instructions à l'exploitant. Cependant, lorsqu'il s'agit de transport aérien ou de travail aérien le commandant de bord a le droit de prendre les dispositions suivantes, s'il lui est impossible de recevoir des instructions spéciales de l'exploitant: a) engager les dépenses nécessaires pour l'accomplissement de la mission; b) faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché; c) prendre toutes dispositions et effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde de l'aéronef et du fret; d) engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et le congédier; e) emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents. CHAPITRE VIII. DES ACCIDENTS ET INCIDENTS Art. 20 Le commandant de bord est tenu' d'établir, sauf en cas d'empêchement dûment justifié, un rapport circonstancié sur tout accident ou incident survenu soit en vol, soit au sol. Le rapport doit être rédigé et expédié, dans les quarante huit heures suivant l'accident ou l'incident au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et à l'exploitant de l'aéronef. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.097 Un exemplaire de ce rapport devra être remis, dans les mêmes délais, à l'autorité aéronautique éventuellement chargée de l'enquête sur l'accident ou l'incident en cause. Art. 21 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents. Art. 22 Une commission spéciale d'enquête peut étre instituée, par décision du ministre, lorsque la nature ou la gravité d'un accident le justifie, Les rapports d'enquête sont adressés sur leur demande aux magistrats. Ils peuvent être communiqués, en totalité ou en partie, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs et aux propriétaires de l'aéronef sur décision favorable du ministre. CHAPITRE IX DE LA DISCIPLINE Art. 23 Le Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile propose au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports l'application de sanctions à l'égard des membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile reconnus coupables de fautes professionnelles ou d'infractions aux règlements de la circulation aérienne, du transport ou du travail aériens. Art. 24 La commission de discipline du personnel navigant privé propose au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports l'application de sanctions à l'égard des membres du personnel navigant privé de l'aéronautique civile coupables d'infractions aux règlements de la circulation aérienne, du transport ou du travail aériens. Art. 25. - La composition et le fonctionnement du Conseil de discipline du personnel navigant professionnel et de la commission de discipline du personnel navigant privé sont fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 23 Les sanctions disciplinaires relevant de la compétente du Conseil et de la commission prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont : l'avertissement ou le blâme avec inscription au registre ; le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licence; le retrait définitif d'une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licences; la suspension temporaire ou définitive de la validité, pour le service à bord des aéronefs, d'un certificat; la radiation du registre prévu à l'article 8. Art. 27. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 11 octobre 1963 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la R.N. 3 de Philippeville à Biskra entre les P.K. 53.200 et 63.000. Par arrêté du 11 octobre 1963, sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route nationale n° 3 entre les P. K. 53.200 et 63.000. Le service des ponts et chaussées de Constantine est autorisé à acquérir par voies amiable ou d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, telle qu'elle résulte des plans ci-annexés. L'expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. 1.098 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 10 mai et 24 septembre 1963 portant nomination d'un opérateur mécanographe et d'un conducteur d'automobiles. Par arrêté du 10 mai 1963, M. Ziani Abdelhamid est nommé l'emploi d'opérateur mécanographe 1er échelon à l'indice REPUBLIQUE ALGERIENNE 1st Novembre 1963 brut 225, il sera pris en charge sur un poste de secrétaire administratif. Par arrêté du 24 septembre 1963, l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1963 nommant M. Nouioua Kaddour à l'emploi de conducteur d'automobiles 2ème catégorie 2ème échelon, est modifié ainsi qu'il suit : M. Nouioua Kaddour conducteur d'automobiles est reclassé au 2ème échelon de la lère catégorie de son grade à compter du 1er janvier 1963. AVIS ET COMMUNICATIONS f Avis Z.F. nº 1 du ministère de l'économie nationale relatif aux délégations accordées à l'administration des postes et télécommunications. A. Délégation est accordée à l'administration des postes et télécommunications pour l'exécution des transferts d'un montant maximum de 250 NF å destination des pays de la zone franc. L'expéditeur est tenu de remplir un formulaire à retirer au guichet du bureau de poste qui exécutera l'opération et de présenter à l'appui de ce formulaire une pièce d'identité. B. Les importations de marchandises en provenance de la zone franc dont le montant n'est pas supérieur à 5.000 NF (valeur franco-frontière ou C.A.P.) peuvent être faites contre remboursement par l'entremise de l'administration des postes et télécommunications, sans préjudice de la réglementation du commerce extérieur. Pour le ministre et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdellah KHODJA. Avis nº 10 du ministère de l'économie nationale relatif aux relations financières avec le Mali. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d'application de l'accord de paiement signé le 22 juillet 1963 entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire. Réglements devant s'effectuer dans le cadre de l'accord. Les règlements ci-après doivent désormais être exécutés exclusivement dans le cadre de l'accord: 1º/ règlement de la valeur des marchandises et produits échangés dans le cadre de l'accord commercial en vigueur dans les deux pays ainsi que les frais accessoires y afférents; °/ transport des passagers et des marchandises par les 2 algériennes, dans le trafic compagnies aériennes maliennes et , direct entre les deux pays; 3°/ frais engagés dans les aéroports maliens et algériens par les avions maliens et algériens, frais de réparations ordinaires (excepté l'avitaillement); 4°/ paiements provenant de la collaboration scientifique et technique; 5°/ °/ frais de fonctionnement des représentations diplomatiques, consulaires et autres ; 6°/ °/ frais de voyage de caractère commercial, scientifique, touristique et autres; 7°/ frais d'exposition de foires et de publicité; 8°/ primes et indemnités d'assurance et de réassurance relatives aux marchandises; 9°/ commissions commerciales, commissions bancaires : 10º/ salaires, honoraires et autres rémunérations: 11°/ frais de scolarisation et d'hospitalisation : 12°/ règlements périodiques avec les administrations des postes, télégraphes et téléphones ; 13°/ frais judiciaires, impôts, amendes et autres frais similaires; 14°/ °/ tous les autres paiements, admis d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays. Monnaie de règlement. Tous les règlements s'effectuent en nouveaux francs algériens « monnaie de compte ». L'attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l'accord doivent être libellés en nouveaux francs algériens comme « monnaie de compte ». Mode de règlement. Les transferts entre le Mali et l'Algérie devront obligatoirement être réalisés désormais par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom de la Banque de la République du Mali chez la Banque centrale d'Algérie. Cependant les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier intermédiaire-agréé habituel qui assurera l'acheminement des opérations par la Banque centrale d'Algérie. Cours du change. 1 Le cours de change appliqué pour le nouveau franc algérien s'effectuera sur la base de la définition « or » du nouveau franc algérien, soit actuellement de 0, 18 gramme d'or fin. Procédure d'autorisation. 1°/ °/ Toutes les importations et exportations avec le Mali sont désormais sournises à licences, celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la Banque centrale d'Algérie pour paiement dans le cadre de l'accord. 2°/ Les autres opérations sont autorisées par la Banque centrale d'Algérie. Les délégations données aux intermédiatresagréés par la règlementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la Banque centrale d'Algérie. Pour le ministre et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdellah KHODJA. Avis nº 11 modifiant l'avis n° 727 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger. L'article 97. de l'avis 727 relatif aux importations par voie postale ou ferroviaire est remplacé par les dispositions ci-après: <<< Les importations de marchandises dont le montant n'est pas supérieur à 3.000 NF (valeur franco-frontière ou C.A.F.) peuvent être faites contre remboursement par l'entremise de i'Administration des postes et télécommunications ou de la Société nationale des chemins de fer algériens ». Pour le ministre et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdellah KHODJA. 1" Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis n° 12 du ministère de l'économie nationale relatif à l'importation et l'exportation de moyens de paiement délivrés aux voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger. A - IMPORTATIONS L'importation des moyens de paiement, billets de banque, chèques, virements, lettres de crédit, n'est soumise à aucune restriction. Les voyageurs non résidant en Algérie sont invités à leur arrivée à déclarer le montant de leurs moyens de paiement, sous forme d'attestation délivrée par la douane, ceci afin de permettre une éventuelle réexportation en devises du reliquat non utilisé. B EXPORTATIONS L'exportation des moyens de paiement à destination de tous pays étrangers y compris ceux de la zone franc, est réglementée ainsi qu'il suit: 1/ Exportation de billets de banque algériens L'exportation des billets de banque algériens est limitée : a) pour les voyageurs à destination de la zone franc à 1.000 NF par personne et par voyage. Ce montant est ramené à 500 NF pour les enfants de moins de quinze ans. Toute exportation excédant ces montants devra faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par la Banque centrale d'Algérie, direction du contrôle des changes. Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure. D'autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement. b) pour les voyageurs se rendant hors zone franc à 1.000 NF par personne et par année civile. Ce montant est ramené à 500 NF pour les enfants de moins de quinze ans. 2/ Allocations touristiques Tout voyageur résidant en Algérie, titulaire d'un passeport individuel, peut prétendre à une allocation touristique en devises dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par instruction aux banques intermédaires agréées. 3/ Voyages d'affaires La délivrance des moyens de paiement à titre de voyages d'affaires est soumise à l'autorisation de la Banque centrale d'Algérie, direction du contrôle des changes. P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdellah KHODJA. APPEL D'OFFRES OUVERT Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'opération : Aménagement du ministère des affaires étrangères dans l'immeuble sis rue Claude Bernard à la Redoute à Alger. (Première étape). dont le coût approximatif est évalué à sept cent cinquante mille nouveaux francs (750.000 NF). 1°/ L'opération fait l'objet d'un 1er lot comprenant les lots ci-après: Gros œuvre, menuiserie, quincaillerie, volets roulants. 2°/ Des propositions ne pourront être remises que par une seule entreprise. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation, de leur offres en faisant la demande à : CARTOPA tirage de plans 9 rue Desfontaines à Alger. La date de limite de réception des offres est fixée au 4 novembre 1963 à 17 heures. Elles devront être adressées au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Matériel) 4, rue deTimgad à Hydra. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.099 Les offres pourront-être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux précités, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de M. Claude Barrault Architecte D.P.L.G. 38, Bd. Mohamed V Alger. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. CAISSE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ALGERIE Bons 5% 1959 de 200 francs 4ème amortissement du 15/12/63 Le 15 octobre 1963, il a été procédé dans les bureaux du comptoir national d'escompte de Paris, 14 rue Bergère à Paris, au quatrième tirage au sort de la lettre de série des bons de la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie 5% 1959 à primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1963, conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation du ministre des finances du 15 décembre 1959. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre N. En conséquence, les 37.541 bons représentant la série ci-dessus indiquée seront remboursables à F 208, à partir du 15 décembre 1963, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements. chargés du service financier de l'emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs. en 1960: lettre L en 1961: lettre E en 1962: lettre K ADJUDICATION RESTREINTE Affaire F 208 Z. Alger REMISE EN ETAT DE LA RECETTE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES DES 5 ème et 8ème ARRONDISSEMENTS Une adjudication restreinte sur offres de prix aura lieu ultérieurement pour : La remise en état de la recette des contributions diverses des 5ème et 8ème arrondissements. Cautionnement provisoire: 250 NF (deux cent cinquante nouveaux francs). Les demandes d'admission accompagnées des pièces mentionnées dans l'annexe à l'art. 8. bis des clauses et conditions générales (B. adjudications restreintes), notamment deux certificats de capacité délivrés par les hommes de l'art, ayant dirigé les travaux les plus importants cités parmi les références, seront adressées à : M. Berthy Louis, architecte 3,rue Prévost Paradol Immeuble «B» à Alger, et devront lui parvenir avant le 23 octobre 1963, à 17 heures, terme de rigueur. MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS Par arrêté du 5 août 1963, du préfet du département des Oasis, M. Serge Vialla (La Saharienne de Peinture) demeurant à Ouargla, titulaire du marché approuvé le 27 décembre 1962, relatif aux travaux de peinture et vitrerie à effectuer à quarante logements de fonctionnaires à Ouargla, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 1.100 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISE EN M. Maurice Reveillaut, entrepreneur d'électricité, domicilié boulevard sud à Al Asnam, titulaire du marché n° 3-62 approuvé le 9 février 1952, relatif au 4ème lot électricité de la 3ème tranche, 2ème partie, bâtiments des P.T.T. archives et divers de la Cité Administrative d'Al Asnam (affaire P14.P2) est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par i'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La Société SANITOR, domiciliée à Al Asnam, boulevard du sud, titulaire du marché n° 93.61 approuvé le 29 novembre 1961, relatif au 3ème lot plomberie sanitaire, de la 3ème tranche 2ème partie, bâtiments des P.T.T. archives et divers de la Cité Administrative d'Al Asnam (affaire P.14.P2) est mire en demeure d'avoir. à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" Novembre 1963 DEMEURE La Société SANITOR, domiciliée à Al Asnam, boulevard du sud à Al Asnam, titulaire du marché 10/62, approuvé le 12 mars 1962, relatif à l'exécution des travaux du 9ème lot chauffage central service eau chaude des bâtiments: Internat du Centre d'apprentissage e Miliana affaire E 81.S, est mise en demeure d'avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société SANITOR, domiciliée boulevard sud à Al Asnam, titulaire de l'avenant nº 2 approuvé le 22 février 1962, au marché nº 16.61 en date du 5 février 1961, approuvé le 25 mars 1961, relatif au 7ème lot chauffage, climatisation de la 3ème tranche, 2ème partie, bâtiments des P.T.T. archives et divers de la Cité Administrative d'Al-Asnam (affaire P. 14.P2) est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l'entreprise de satisfaire a cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n 62.016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES 31 août 1963. Déclaration à la sous-préfecture d'Aïn- Témouchent. Titre: <<<< Mouhafada Korâne Eddine ». Siège social: Avenue de Sidi-Bel-Abbès (Aïn-Témouchent). 1er septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture d'El- Eulma. Titre: « Comité religieux de Tinar ». Siège social : Commune de Ras-El-Ma (ex Chasseloup) à Tinar. 11 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: << Syndicat d'Initiative de tourisme de l'Oued-Rhir ». Siège social: Touggourt. 15 septembre 1963. Déclaration à la préfecture de. Constantine. Titre: << Association des anciennes et anciens détenus et internés résistants ». But Défendre les droits des anciennes et anciens détenus et internés résistants. Siège social : Cercle des anciens détenus 9, Boulevard Zirout Youcef Constantine. 20 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Mascara. Titre : « Coopérative du bâtiment de la région de Mascara. » Siège social: Mascara. 25 septembre 1963. Déclaration à la préfecture d'Oran. Titre: « El Hidaya El Islamia ». Siège social 5, rue Ferdinand Serviès Oran. 1er octobre 1963. - Déclaration faite à la préfecture d'Alger sous le n° 5745 Titre: Association professionnelle des sténotypistes. >> But Resserrer les liens amicaux entre les sténotypistes et, le cas échéant, défendre leurs intérêts moraux, culturels ou économiques. Siège social 38, Boul. Mohamed V Alger. 5 octobre 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: « Mutuelle des employés communaux de Constantine ». Siège social: Mairie de Constantine. 7 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d'Alger. Titre: << Touring Club d'Algérie ». Siège social: 1, rue Lacépède Alger. 10 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi-Aïch. Titre: « Association Sportive de la Police ». But : Pratique des sports et exercices physiques. Siège social : Sidi-Aïch. 10 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d'Alger. Titre: «Central Ring Algérois. » Siège social 61, rue Asselah Hocine (ex-rue Alfred Lelluch.) 11 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d'Alger. Titre: Comité de Quartier Lotissement la Fumée Bachelier, Air de France ». Siège social: Medersa El-Nassiria Airde-France, Alger. Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger