Décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail Arrête du 10 novembre 1972 portant designation des membres du personnel navigant professionnel dans les entreprises de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, de transport et de travail sériens
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent décret : on appelle période de repos, la période de temps pendant laquelle un membre d'équipage est dégagé de tout service par l'exploitant de l'aéronef et peut se reposer de façon ininterrompue à terre, dans un endroit approprié. on entend par période de service de vol, le temps total décompté, depuis le moment où un membre d'équipage prend son service après une période de repos jusqu'au moment où il a accompli le vol ou la série de vols et les fonctions qui s'y rapportent. on appelle membre d'équipage, la personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol. on appelle membre d'équipage de conduite, le membre d'équipage, titulaire d'une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol. le temps de vol, est le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol -le vol agricole est celui qui désigne le vol d'un aéronef généralement utilisé à des opérations de pulvérisation et de poudrage et qui est doté d'un équipement de pulvérisation, de poudrage, de fumigation ou de dispersion, y compris l'équipement d'ensemencement des nuages.
Article 3
فتح المادةPar période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les pilotes et les mécaniciens navigants, sont les suivantes :
1) Vols réguliers: 8 heures, lorsque l'équipage comprend un seul pilote, sous réserve que a période de service de vol ne dépasse pas 12 heures; 10 heures, lorsque l'équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la periode de service de vol ne dépasse pas 14 heures; 14 heures, lorsque l'équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d'équipage, autres que pilotes. prévus par la règlementation, sous reserve que la période de service de vol ne dépasse pas 18 heures.
2) Vols non réguliers: -9 heures lorsque l'équipage comprend un seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 13 heures; 12 heures, lo: sque l'équipage comprend deux pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 16 heures; 16 heures, lorsque l'équipage comprend au moins trois pilotes en plus des membres d'équipage, autres que pilotes, prévus par la règlementation, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 20 heures.
Un siège passager doit être mis à la disposition de chaque membre d'un équipage de conduite, élargi pour le temps pendant lequel il n'est pas en service.
Article 4
فتح المادةPar période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les opérateurs-radio navigants, les navigateurs et les membres du personnel de cabine sont les suivantes: 10 Vols réguliers: 14 heures sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 18 heures. 20 Vols non réguliers: 16 heures sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 20 heures.
Article 5
فتح المادةAucun membre d'équipage ne peut dépasser les temps de vol suivants :
Pendant un icis civil 120 heures.
Pendant trois mois civils consécutifs 330 heures.
Pendant une année civile 1.000 heures.
Article 6
فتح المادةPar exception aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, les limi. tions concernant 1 membres d'équipage de conduite qui effectuent des vols agricoles, sont les suivantes :
Pendant une période de 24 heures consécutives: 6 heures de vol en deux tranches de 3 heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une heure, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 10 heures.
Pendant un mois civi : 100 heures de vol.
Pendant trois mois civils consécutifs 200 heures de vol.
Pendant une année civile 800 heures de vol.
Article 7
فتح المادةA la fin des périodes de service de vol, les membres d'équipage doivent bénéficier d'un repos dont la durée minimale est fixée comme suit:
Jusqu'à 12 heures de service de vol au moins 8 heures.
De 12 à 14 heures de service de vol au moins 10 heures.
Plus de 14 heures de service de vol au moins 12 heures.
Lorsque le temps de transport de l'équipage entre son domicile ou lieu de séjour et le commencement de sa période de service de vol ne dépasse pas 3 heures, il n'est pas considéré comme période de service de vol.
Une activité professionnelle précédant immédiatement une période de service de vol doit être imputée à cette période. 255 N'est pas considérée comme repos, la durée des temps de vol' effectués en qualité de passager-service, lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Article 8
فتح المادةUn exploitant devra accorder à tout membre d'équipage à son emploi des congés dont la durée minimale est la suivante :
1) Vols réguliers: a 4 jours entiers par mois, dont au moins un tous les 10 jours, en un lieu de repos, et
b) 30 jours par an, dont au moins 10 consécutifs en un lieu de repos.
2) Vols non réguliers et vols agricoles :
a) un jour entier par semaine en un lieu de repos, et
b) 30 jours par an dont au moins 10 jours consécutifs en un lieu de repos.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de surcroît de travail, présentant un caractère d'urgence dûment constaté, autoriser exceptionnellement un exploitant à déroger aux limitations prévues au présent décret.
Le pilote commandant de bord peut, à l'occasion d'un vol régulier ou non régulier, déroger ou ordonner à un membre d'équipage de déroger aux limitations visées au présent décret, dans les circonstances suivantes : 1 Prévention d'un accident ou organisation de mesures de sauvetage. 2 Sûreté de l'Etat. 3 Sécurité de l'aéronef et de ses occupants. 40 Retour de l'aéronef à sa base ou achèvement d'un vol ou d'une série de vols, s'il a été retardé par un cas de force majeure, et si l'écart avec les temps spécifiés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ne dépasse pas 20.
Le commandant de bord qui a pris l'initiative d'une telle dérogation en invoquant l'un des motifs cités ci-dessus établir un rapport , doit circonstancié concernant ce dépassement. Ce rapport doit être adressé par l'exploitant au ministre chargé l'aviation civile dans les 48 de heures suivant le dépassement.
Article 10
فتح المادةL'expoitant devra tenir à jour un état des temps de vol, des temps de service de vol ainsi que des temps repos de son personnel de navigant. Cet état sera conservé pendant une durée de deux ans au moins et présenté à requête des autorités chargées toute du controle du personnel navigant.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables trois mois après la date de sa publication av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d'équipage de conduite dans les entreprises de transport et de travail aériens.
Article 13
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail du personnel navigant professionnel dans les entreprises de transp »
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