Décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d'équipage de conduite dans les entreprises de transports et de travail aériens (rectificatif), D. 186
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux membres d'équipage de conduite dans les entre-. prises de transport et de travail aériens.
Article 2
فتح المادةOn appelle membre d'équipage de conduite », le membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temp de vol.
On appelle « temps de vo! » le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu'au moment où ils s'immobilise à la fin du vol.
On appelle période de service de vol le temps total depuis le moment où un membre d'équipage de conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant d'effectuer un vol ou une série de vols, jusqu'au moment où il est dégagé de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols.
On appelle « période de repos » toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d'équipage de conduite est dégagé de tout service par l'exploitant.
On appelle « poste de repos l'emplacement à bord d'un aéronef présentant des conditions de confort permettant un repos complet, et agréé en tant que tel par le ministre chargé de l'aviation civile, 7 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA On appelle long parcours » les vogages aériens qui éloignent un membre d'équipage de conduite de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation, ou dont l'itinéraire préé tabli comporte entre deux escales consécutives un parcours supérieur à mille deux cents milles martus.
Article 3
فتح المادةLe nombre d'heures de vol effectuées par un membres d'équipage de conduite d'avion à réaction est multiplé par le coeeficient 1,2 avant 'application des limitations de temps de vol et l'appréciation de la durée de la période de repos réglementaire.
Article 4
فتح المادةLes limitations du temps de vol pour tout membre d'équipage de conduite sont fixées par période de douze mois à mille heures de vol, par période d'un mois à cent heures de vol et par période de sept jours à trente heures de vol.
Par période de vingt-quatre heures, le temps. de vol d'un membre d'équipage de conduite est limité, si le membre est non doublé ou non secondé, à huit heures pour le pilote et à dix heures pour les autres membres d'équipage de conduite, s'il est doublé ou secondé ou doublant ou secondant et ne dispose pas à bord de poste de repos, à dix sept heures consécutives pour le pilote, et à vingt heures consécutives pour les autres membrees d'équipage de conduite.
Lorsqu'il dispose d'un poste de repos, un membre d'équipage de conduite peut accomplir un temps de vol de 22 heures consécutives s'il s'agit d'un pilote, et de 25 heures consécutives s'il s'agit des autres membres.
Article 5
فتح المادةPar exception au deuxième paragraphe de l'articie 4 ci-dessus, le temps de vol des membres d'équipage de conduite au cours de, vols nécessitant des évolutions à moins de 150 mètres du sol ou de l'eau, notamment au cours d'opérations d'épandage, de pulvérisation et d'ensemencement, 'ne pourra dépasser dans une période de 24 heures, six heures de vol en deux tranches de trois heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une heure.
Article 6
فتح المادةA la fin des périodes de service de vol, les membres d'équipage de conduite doivent bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse en aucun cas être inférieure à huit heures.
La faculté est toutefois acordée d'effectuer une deuxième période de service de vol avant que le repos prescrit soit accompli mais à la condition que la période de repos ait été d'une durée au moins égale au temps de vol précédent et en toute hypothèse à huit heures.
La période de repos qui suivra la deuxième période de vol sens dans ce cas, majorée du nombre d'heures non accordées à la suite de la deuxième période.
Article 7
فتح المادةLe membre d'équipage de conduite affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par période de quatre semaines.
Le membre d'équipage de conduite qui n'est pas affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectaton, d'un repos au moins égal à vingt quatre heures consécutives par période de sept jours.
Article 8
فتح المادةIl peut être dérogé aux limitations visées au présent décret dans les circonstances suivantes :
a) pour prévenir un accident imminent ou organiser des mesures de sauvetage ;
b) en vue d'assurer l'achèvement d'un autre vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, ou encore pour assurer le dépannage des aéronefs ;
c) dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation; dans chaque cas particulier, les modalités de la dérogation seront fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile;
d) en cas de surcroît de travail présentant un caractère d'urgence, et après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15
Article 9
فتح المادةLes heures de vol effectuées en application dies dérogations visées aux paragraphes b) et d) de l'article 8 ci-dessus, ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après: quarante heures de vol dans une période de sept jours consécutifs ; cent trente heures dans une période d'un mois; mille cent cinquante heures dans une période de douze mois.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 11
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 73-36
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d'équipage de conduite dans les entreprises de transport et »
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Décret n° 73-36
Décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail Arrête du 10 novembre 1972 portant designation des membres du personnel navigant professionnel dans les entreprises de la commission de recours de la wilaya de Mostaganem, de transport et de travail sériens
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