Arrêté du 16 avril 1965 portant création d'une commission de discipline du personnel navigant privé
Article 2
فتح المادةLa commission est saisie par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. L'avis de la commission de discipline est transmis, dans un délai d'un mois, au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports qui statue. Ce délai est ouvert le jour où la commission de discipline est saisie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1965
Article 3
فتح المادةLa commission de discipline est constituée comme suit :
a) le sous-directeur de l'aviation civile, président,
b) un représentant de la sous-direction de l'aviation civile,
c) un représentant de l'organisme chargé de la sécurité aéronautique,
d) un représentant des aéro-clubs.
La désignation du représentant prévu à l'alinéa d) est faite par le sous-directeur de l'aviation civile sur proposition des aéro-clubs. Des remplaçants peuvent être prévus.
Les représentants prévus aux alinéas b) et c) sont désignés pour chaque réunion de la commission suivant la nature des affaires à examiner, respectivement par le sous-directeur de l'aviation civile et le directeur de l'organisme chargé de la sécurité aéronautique.
Article 4
فتح المادةUn rapporteur désigné par le sous-directeur de l'aviation civile instruit l'affaire, informe l'intéressé des griefs articulés à son encontre, l'invite à prendre connaissance du dossier, à présenter ses observations et reçoit les pièces qu'il peut avoir à produire.
Il entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire. Dans le cas d'accident ayant donné lieu à un rapport d'enquête, il entend l'enquêteur, prend connaissance de son rapport et le verse au dossier.
Il adresse à l'intéressé, quinze jours au moins avant la réunion de la commission de discipline, une convocation accompagnée d'un accusé de réception.
Article 5
فتح المادةLa commission de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle entend le rapporteur, l'intéressé, ainsi que toutes les personnes dont l'audition est jugée utile.
Les débats ne sont pas publics.
L'intéressé peut se faire assister ou représenter soit par un navigant, professionnel ou non, soit par un dirigeant de son aéro-club. La commission de discipline délibère hors de la présence de l'intéressé et de son assistant ou de son représentant et vote au scrutin secret.
Les délibérations sont secrètes.
Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix. le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission de discipline peut passer outre.
Article 6
فتح المادةLes sanctions que les commissions peuvent propо- ser au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, sont les suivantes: avertissement ou le biâme avec inscription au registre, le retrait temporaire, avec ou sans sursis, d'une ou plusieurs licences, qualifications ou validations de licence, le retrait définitif d'une ou plusieurs licences, qualifications, ou validations de licence.
Article 7
فتح المادةLa décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, est notifiée à l'intéressé par le sous-directeur de l'aviation civile.
Article 8
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de publier les décisions prises par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics, et des transports, d'en assurer la communication aux autorités intéressées et d'en poursuivre l'application.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1965.
P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. 11 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.