ج.ر عدد 18 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-80 du 2 mai 1981 portant création du comité national de la réinsertion des nationaux résidant à l’étranger, p. 388. Arrêtés des 9, 14 et 25 février et 9 mars 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 389, MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-81 du 2 mai 1981 relatif à la fixation de la date d’incorporation du deuxième contingent de la classe 1981 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du deuxième contingent de la classe 1981, p. 391. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-82 du 2 mai 1981 portant création d’un emploi spécifique de secrétaire général de daïra, p. 391,

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 SOMMAIRE (suite) Décret du 25 avril 1981 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Zahana (wilaya de Mascara), p. 392. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 392. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), p. 392. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 392. MINISTERE DES FINANCES Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 392. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires, p. 393. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires, p. 393. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires, p. 394. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires, p. 395. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général de l’institut national de la recherche agronomique, р. 396. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général de l’institut national de la santé animale, p. 396. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche, p. 396. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 399. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 399. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général des moyens de réalisation et de la formation, p. 399. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur du contrôle des professions, p. 399. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur de la planification, p. 399. Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un conseiller technique, p. 399. Décret du ler mal 1981 portant nomination d’un sous-directeur, p. 399. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran, p. 400. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire, p. 400. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 400 Décret du ler mai 1981 portant nomination du recteur de l’université d’Oran, p. 400. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décert n° 81-84 du 2 mai 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’industrie lourde, p. 400. Décret n° 81-85 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie lourde, p. 401. Décret n° 81-86 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie lourde, p. 402. Décret n° 81-87 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie lourde, p. 402. Décret n° 81-88 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie lourde, p. 403. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-89 du 2 mai 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler janvier 1981, p. 404.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 387, SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif à la tutelle de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA), p. 404. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (CETIC), p. 404. Arrêté du 28 février 1981 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment, pour le premier trimestre 1980, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 404. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - République démocratique allemande, p. 409. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Irlande, p. 410. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Portugal, p. 410. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations teléphoniques Algérie - Chypre, p. 411. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Turquie, p. 411. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Luxembourg, p. 412. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Albanie, p. 412. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Finlande, p. 413. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Norvège, p. 413. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Danemark, p. 414. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Malte, p. 414. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Yougoslavie, p. 415. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie Pays-Bas, p. 415. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - France, p. 416. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie Espagne, p. 416. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - République fédérale d’Allemagne, p. 416. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie Belgique, p. 417. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie Royaume-Uni, p. 417. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie Italie, p. 418. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie ‘et Gibraltar, p. 418. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 15 février 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour les ingénieurs d’Etat et les ingénieurs de travaux du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 418. Arrêté du 14 mars 1981 portant désignation des membres de la commission d’entreprise de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales (ONAPARC), p. 419. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche, p. 419. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la réglementation, p. 421. Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 421. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 421,

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-80 du 2 mai 1981 portant création du comité national de la réinsertion des nationaux résidant à l’étranger. ج Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son chapitre V, titre VI ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Décrète. Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale en matière de réinsertion des nationaux résidant à l’étranger, il est créé un comité national de la réinsertion des nationaux résidant à l’étranger, désigné ci-dessous : « Le Comité >. TITRE I ATTRIBUTIONS Art. 2. - Sur la base des orientations politiques, le comité : élabore et propose au Gouvernement la politique nationale en matière de réinsertion des nationaux résidant à l’étranger; examine et arrête les programmes annuels et pluriannuels de réinsertion des travailleurs nationaux émigrés; impulse et coordonne l’action de toutes les structures concernées par les programmes de réinsertion dont il suit l’exécution; évalue périodiquement les résultats enregistrés et prend toutes mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs fixés en la matière. Art. 3. Le comité reçoit des administrations et organismes concernés par la réinsertion, toutes Informations et rapports relatifs à la réalisation des actions arrêtées en ce domaine. TITRE II COMPOSITION Art. 4. Le comité est présidé par le Premier Ministre. Il est composé:

  • du ministre du travail et de la formation professionnelle, vice-président; du ministre de la planification et de l’aménagement - du territoire;
  • du ministre de l’intérieur;
  • du ministre des affaires étrangères;
  • du ministre des finances;
  • du ministre des transports et de la pêche; d’un représentant du ministère de la défense- nationale;
  • d’un représentant du Parti; du président de l’Amicale des Algériens en- Europe; Art. 5. Participent aux réunions et délibérations du comité, tout autre ministre ou secrétaire d’Etat lorsque les questions débattues relèvent du département dont il a la charge. Art. 6. Le comité peut faire appel à toute
  • nationale, susceptible de personne ou organisation l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. Le suivi des décisions du comité est assuré, au - niveau de la wilaya, par le consell de coordination. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. Le secrétariat du comité est assuré services - du ministère du travail et de la par les formation professionnelle. Art. 9. - Le secrétariat du comité est chargé :-
  • de préparer et de transmettre, aux membres du comité, les dossiers se rapportant aux questions inscrites à l’ordre du jour et de dresser les procès-verbaux des réunions;
  • de suivre et de faire rapport au comité sur l’exécution des programmes et des mesures décidés pour la mise en œuvre de la politique nationale de réinsertion. Art. 10. Le comite se reunit sur convocation de son président, au moins une fois par semestre et chaque fois que de besoin.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le comité fait, au moins une fois par an, rapport au Gouvernement sur ses activités et sur les résultats de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de réinsertion des nationaux résidant à l’étranger. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mal 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêtés des 9, 14 et 25 février et 9 mars 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs.

- Par arrêté du 9 février 1981, M. Elyas Salah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 395 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’eneignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 février 1981, M. Fouad Mohamed El-Moncef Bouchedja est nommé en qualité d’admi- Distrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 février 1981, Melle Fatima Benkhedidja est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ninistère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 février 1981, M. Ghaout! Sellam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux forêts et de la mise en valeur des terres, à compter du 15 septembre 1980. Par arrêté du 9 février 1981, M. Noureddine Allab dice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat dice 295 de l’échele XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, à compter du 24 mai 1980. Par arrêté du 9 février 1981, Mme Garmia Ferria est reclassée au 6ème échelon, Indice 445 du corps des administrateurs, à compter du ler septembre 1977 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 Par arrêté du 9 février 1981, M. Ali Haoua est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 octobre 1980. Par arrêté du 9 février 1981, M. Messaoud Krouchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 février 1981, M. Omar Sadouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 février 1981, Melle. Khedoudja Mallek est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échele XIII et affectée au mtnistère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 14 février 1981, la démission présentée par Mme. Belgacem née Fatima Chellouche, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1980. Par arrêté du 14 février 1981, M. Mohamed Ghorbal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 octobre 1980.

- Par arrêté du 14 février 1981, M. Youcef Mehdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de ‘enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 28 décembre 1978. Par arrêté du 14 février 1981, M. Nordine Ouchène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de ‘enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 février 1981, M. Hadj Baouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 février 1981, M. Redouane Mehamsadji est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345 du corps des administrateurs, à compter du 15 août 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Nourredine Salah est promu, par avancement, au sème échelon, Indice 445, du corps des administrateurs, à compter du ler juillet 1980. Par arrêté du 25 février 1981, Mme Sadia Abdesslam est promue, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Ahmed Tewfik Chalabi est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 du corps des administrateurs, à compter du ler juin 1890. Par arrêté du 25 février 1981, M. Abdelkader Yahiaoui est promu, par avancement, au 2ème échelon, indice 345 du corps des administrateurs, à compter du 2 décembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, la démission présentée par Melle Houria Delimi, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du ler octobre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Baall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 février 1981, M. M’hamed Henni Chebaa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Sadallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 février 1981, M. Ali Mehlal est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 du corps des administrateurs, à compter du ler Juin 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Par arrêté du 25 février 1981, M. Saïd Tibourtine est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, à compter du 17 janvier 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Said Tighilt est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Aïssa Henni est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Hocine Abada est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 du corps des administrateurs, à compter du ler juillet 1979. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Khène est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, à compter du ler novembre 1979. Par arrêté du 25 février 1981, M. Abdelkrim Chabant est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du 26 juin 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Lald Meraghni est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 du corps des administrateurs, à compter du 1er juillet 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Louanchi est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 du corps des administrateurs, à compter du 16 novembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Djamel Eddine Akkache est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 du corps des administrateurs, à compter du 6 juin 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Aomar Sebal est promu, par avancement, au 3ème échelon, Indice 370 du corps des administrateurs, à compter du ler mars 1980.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Fethi El-Lansari est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, à compter du 20 avril 1980, Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Sald Juadahi est promu, par avancement, au 8ème écne ion, indice 495 du corps des administrateurs, à compter du 16 novembre 1980.. Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Ouall Bentchikou est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 du corps des administrateurs, à compter du 31 décembre 1980. Par arrêté du 25 février 1981, M. Khelifa Slimane .est promu, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 du corps des administrateurs, à compter du 16 מגן .1980 Par arrêté du 25 février 1981, M. Mohamed Larek est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice

  1. du corps des administrateurs, à compter du ler mars 1980. Par arrêté du 9 mars 1981, M. Abdellah Hayoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mars 1981, la démission présentée par M. Guerbi Sid Mohamed Sekkal, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1980, Par arrêté du 9 mars 1981, M. Boudjemaa Boudjemai est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 du corps des administrateurs, compter du 1er mars 1980. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-81 du 2 mai 1981 relatif à la fixation de la date d’incorporation du deuxième contingent de la classe 1981 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du deuxième contingent de la classe 1981.- Le Président de la République, Sur le rapport du Haut Commissaire au service national, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; i REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’oruonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ; Décrète : Article 1er. Sont incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1981 :
  • les citoyens nés entre le ler mai 1961 et le 31 août 1961, les citoyens des classes précédentes, qui ont ete omis ou déclarés Bons absents au service national ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit,
  • les étudiants et élèves nés postérieurement au ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. - Le haut commissaire au service national définira, dans les catégories de citoyens visés à l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 2ème contingent de la classe 1981 est fixée au 15 mai 1981. Art. 4.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-82 du 2 mai 1981 portant création d’un emploi spécifique de secrétaire général de daïra. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°;

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques : Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs ; Décrète Article 1er. - Il est créé un emploi spécifique de secrétaire général auprès de certaines daïras. Les daïras concernées sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 2. - Sous l’autorité du chef de daïra, le secrétaire général est chargé d’encadrer et de coordonner l’activité des services administratifs et techniques de daïra. Art. 3. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de secrétaire général de daïra, les administrateurs justifiant d’une ancienneté égale à trois ans dans le grade. Art. 4. La majoration indiciaire attachée à T’emploi spécifique de secrétaire général de daïra est fixée à 50 points. Art. 5. - La nomination à l’emploi spécifique de secrétaire général de daïra est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 25 avril 1981 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Zahana (wilaya de Mascara). Par décret du 25 avril 1981, M. Ahmed Meguedad est exclu de l’assemblée populaire communale de Zahana (wilaya de Mascara). REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 | Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, de la règlementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, de la règlementation et de l’administration locale au consell exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par feu Chabane Bachouchi, décédé. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France). Par décret du ler mai 1981, M. Djilali Bengattat est nommé en qualité de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France). MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX) Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), exercées par M. Mokhtar Kaci-Abdallah, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin, à compter du ler décembre 1980, aux fonctions de sous-directeur du personnel. à la direction de l’administration générale. exercées par M. Mohamed Boushaki, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 31 décembre 1980, aux fonctions de sous directeur à la direction de l’administration générale, exercées par M. Kaci Belkacem.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 dụ 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du trésor; Arrête : Article 1er. - L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3.- Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus :

  1. les inspecteurs du trésor stagiaires, issus du concours externe organisé en vertu de l’arrêté interministériel du 15 janvier 1979 susvisé,
  2. les inspecteurs du trésor stagiaires, issus des concours interne et externe, n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer aux différents examens d’aptitude précédemment organisés à leur intention. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation à l’épreuve écrite. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes:
  • les phases de la dépense publique,
  • le recouvrement, la comptabilité du trésor,
  • les pensions, Durée: 4 heures, coefficient 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 20 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les inspecteurs du trésor stagiaires, définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1981. M’Hamed YALA. Arrête du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours Interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts; Vu l’arrêté interministériel du 28 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts; Arrête : Article 1er. - L’examen d’aptitude, prévu à l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus :

  1. les inspecteurs des impôts stagiaires, issus des concours interne et externe organisés en vertu des arrêtés interministériels du 28 décembre 1977, susvisés.
  2. les inspecteurs des impôts stagiaires, issus des concours interne et externe, n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer aux différents examens d’aptitude précédemment organisés à leur intention. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation à l’épreuve écrite. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires, perception, enregistrement et timbre. Durée: 4 heures, coefficient : 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation, avec le jury, portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite en fonction de l’option choisie par le candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Durée: 20 minutes, coefficient : 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé :
  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les inspecteurs des impôts stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1981. M’Hamed YALA. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 25 octobre 1978 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines;

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - L’examen d’aptitude, prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la publication | du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus :

  • les inspecteurs des domaines stagiaires, issus du concours interne organisé par l’arrêté interministériel du 25 octobre 1978; les inspecteurs des domaines stagiaires, issus des concours interne et externe, n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer aux différents examens d’aptitude précédemment organisés à leur intention. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation à l’épreuve écrite. Art. 5. - L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédacsion d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, à la réglementation hypothécaire. Durée: 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une des matières écrites en fonction de l’option choisie par le candidat. Durée: 20 minutes; coefficient: 2. Seuls pourront pendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’Ecole d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président; du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant; d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les inspecteurs des domaines stagiaires, définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1981. M’Hamed YALA. Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétee, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes, notamment son article 9; Vu l’arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des douanes; Arrête : Article 1er. - L’examen d’aptitude, prévu à l’article 9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus :

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. les inspecteurs des douanes stagiaires issus du concours externe organisé en vertu de l’arrêté interministériel du 15 janvier 1979 susvisé,
  2. les inspecteurs des douanes stagiaires, issus des concours internes et externes n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer aux différents examens d’aptitude précédemment organisés à leur intention. Art. 4. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation à l’épreuve écrite. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve d’ordre professionnel sur l’une des matières suivantes:
  • législation et réglementation douanière,
  • organisation des services,
  • contentieux douanier. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur des questions et résolutions des cas pratiques portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 20 minutes, coefficient : 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé :
  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, – du directeur des douanes ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les inspecteurs des douanes stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 16 mars 1981. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 MINISTERE DE L’AGRICULTUR ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général de l’institut national de la recherche agronomique. Par décret du ler mai 1981, M. Mohamed Hamadi est nommé directeur général de l’institut national de la recherche agronomique. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général de l’institut national de la santé animale. Par décret du ler mai 1981, M. Fouad Rahal est nommé directeur général de l’institut national de la santé animale. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 5 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre des transperts et de la pèche assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transports, de pêche et de météorologie et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires. La mission visée à l’alinéa ci-dessus est, en conformité avec les dispositions du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA structures du Gouvernement, exercée en matière de pêche, conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 2. Dans ce cadre, e ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation. de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la règlementation relative : a) dans le domaine du transport ferroviaire : aux conditions de constructions, de moderntsation et d’extension du réseau ferroviaire, après avis du ministre des travaux publics ; aux conditions d’exploitation du réseau, de gestion des installations et des moyens, de sécurité de transport des marchandises et des voyageurs; b) dans le domaine du transport routier : aux activités de transports de marchandises et de voyageurs ; aux activités de transports internationaux et notamment leur transit par le territoire national; au cadre d’intervention des entreprises de transports urbains ;

  • au transport de voyageurs par taxis; c) en matière de circulation routière :
  • aux spécifications techniques relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs avec le ministre concerné ; aux modalités de contrôle technique des véhicules dans le cadre de la législation en vigueur ; aux conditions de conduite relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs; aux modalités et conditions d’exercice de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur : aux conditions et procédures d’attribution des permis, et autorisations nécessaires à la mise en circuiation et à la circulation des véhicules ;
  • au cadre général d’organisation de la prevention routière et les mesures appropriées avec les ministres intéressés;
  • aux conditions et aux modalités de mise en œuvre de la signalisation routière en association avec le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur, dans le cadre de la règlementation en vigueur ; d) dans le domaine du transport aérien et conformément aux dispositions légales et règlementaires : aux mesures relatives à l’immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité ; aux mesures relatives à la qualification du personnel navigant et du personnel d’entretien technique des aéronefs; aux activités et aux services de transport et de travail aériens, notamment : l’affrètement, le frêtement, les activités de manutention et, en accord avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit; REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 e) dans le domaine de la navigation aérienne et conformément aux dispositions légales et règlementaires:
  • aux conditions d’utilisation, par les aéronefs civils, de l’espace aérien national et des espaces aériens qui lui sont confiés par les accords internationaux ratifiés par l’Algérie : aux conditions de circulation des aéronefs civils en vol et au sol;
  • aux procédures tendant au respect des normes techniques et de sécurité, relatives à l’implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils; f) dans le domaine de la météorologie et conformément à la législation en vigueur : aux modalités de production, de traitement, de diffusion ainsi que d’utilisation des données météorologiques en coordination avec chaque ministère utilisateur ;
  • aux conditions d’uniformisation des équipements météorologiques et de codification des procédures d’exploitation météorologique; g) dans le domaine du transport maritime et conformément à la législation en vigueur :
  • aux activités de transport maritime se rар- portant à l’armement national ainsi qu’à l’organisation des activités et des services annexes, notamment: l’affrètement et le frêtement, le remorquage, la consignation, le pilotage, le courtage maritime, la manutention, le dragage courant d’entretien et, en accord avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit; h) dans le domaine de la navigation maritime et en ce qui le concerne : aux conditions générales d’utilisation et d’exploitation de la mer, notamment en matière de définition et de délimitation des zones de navigation;
  • aux normes techniques tendant à la sécurité des navires, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et des marchandises transportées, à l’exception de la signalisation maritime, de la protection et de la police du domaine public maritime; aux modalités de navigation maritime et de son organisation, aux conditions d’aptitude, de qualification des inscrits maritimes, des critères de formation et d’exercice des fonctions à bord ainsi que le régime statutaire des gens de mer, s’il y a lieu, avec les ministres concernés; Art. 3. - Le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation et de la mise en œuvre du plan de transport. Dans ce cadre, il détermine :
  • le schéma - directeur des infrastructures de transport conjointement avec le ministre des travaux publics, dans le cadre du plan d’aménagement du territoire, et s’il y a lieu, après accord des ministres intéressés; les objectifs de production du secteur par mode de transport:

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, et conformément aux objectifs nationaux de développement en liaison avec les ministres intéressés, le ministre des transports et de la pêche fait toutes propositions concernant le choix des stratégies d’ensemble relatives aux différents modes et marchés de transport aptes à satisfaire la demande de transport dans les meilleures conditions de coût et de qualité pour l’économie nationale; -les investissements en moyens de transport, en particulier en référence aux investissements d’autres secteurs ; les investissements en moyens pour la météorologie dont il assure la mise en œuvre du plan en la matière, conformément à la législation en vigueur. Art. 4. – Au titre de cette mission, le ministre des transports et de la pêche est chargé : a) en matière d’infrastructures ferroviaires :

  • d’effectuer toutes études de conception, de falsabilité et de réalisation, avec le concours du ministre des travaux publics;
  • d’assurer, avec le concours du ministre des travaux publics, la réalisation et le contrôle de tout projet de construction, de modernisation ou d’extension des voies ferrées ; b) en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires :
  • d’effectuer toutes études de conception générale et de faisabilité, avec le concours du ministre des travaux publics;
  • de participer, avec le ministre des travaux publics, aux études de réalisation; Le ministre des transports et de la pêche est informé par le ministre des travaux publics de l’évolution des travaux ; c) en matière d’infrastructures routières :
  • de participer, avec le ministre des travaux publics, à toutes études de conception et de faisabilité. Il est informé, par le ministre des travaux publics, de la réalisation des infrastructures routières. Art. 5. Le ministre des transports et de la pêche est chargé, en matière d’installations édifiées sur les infrastructures de base et destinées à l’exploitation des modes de transport, de procéder à leur création, à leur modernisation et à leur extension pour l’ensemble des modes de transport entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 6. Le ministre des transports et de la pêche est chargé de procéder à la détermination des conditions :
  • de gestion des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires nécessaires aux activités de transport; d’exploitation des installations édifiées sur les infrastructures de base nécessaires aux activités de transport; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 d’entretien de l’infrastructure ferroviaire et, en association avec le ministre des travaux publics, de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire ;
  • d’entretien de toutes les installations édifiées sur les infrastructures de base relevant des différents domaines ;
  • de gestion, d’entretien et de renouvellement de tous les moyens matériels relevant des entreprises et organismes qui exercent des activités de transports publics dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 7. - En application des dispositions de ‘article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1930 susvisé, et dans le cadre de l’unité d’action des initiatives du Gouvernement dans la mise en œuvre de la politique concernant le domaine d’activité qui lui est dévolu conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche, le ministre des transports et de la pêche, assure la coordination de l’ensemble des activités se rapportant :
  • à la planification;
  • aux infrastructures portuaires et aux installations qui y sont édifiées ; à la gestion des navires ;
  • à la gestion des marins et personnels liés ou affectés au domaine d’activité concerné ;
  • à la formation des personnels dans le cadre des programmes généraux arrêtés conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche et, s’il y a lieu, avec toute autorité concernée. Art. 8. En matière de planification, le ministre des transports et de la pêche arrête, conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche et conformément aux orientations et procédures prévues, les objectifs définis et les plans de développement annuels et pluriannuels ainsi que les plans d’investissement concernant le secteur de la pêche. Art. 9. En matière d’infrastructures portuaires et d’installations qui y sont édifiées et liées directement à la pêche, le ministre des transports et de la pêche détermine conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche, les conditions d’exploitation, d’entretien et de gestion. Art. 10. - Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le ministre des transports et de la pêche détermine, conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche, les conditions générales relatives à la gestion des moyens liés, affectés ou spécifiques au secteur de la pêche, notamment en ce qui concerne les navires, les personnels, les marins et la formation. Art. 11. Le ministre des transports et de la pêche émet un avis, dans le cadre des objectifs nationaux de développement, sur toute création nouvelle d’entreprise ou organisme de production, de construction, de services, d’études, de formation ou de recherche appliquée concernant les activités liées directement à la pêche. Art. 12. Le ministre des transports et de la pêche est chargé en accord avec le ministre des affaires étrangères :

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la préparation, de la négociation et de la mise en œuvre de tous les accords internatlonaux relatifs aux activités relevant de ses attributions;

  • de la représentation aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre des attributions du ministre et dont l’Algérie est membre. Art. 13. - Pour accomplir sa mission et s’assurer les moyens humains nécessaires, le ministre des Gransports et de la pêche est chargé :
  • de l’organisation, conformément aux normes en vigueur en la matière, de la formation, s’il y a lieu avec les ministres concernés, des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins spécifiques en matière de transport, de pêche et de météoroogie, dans le cadre de la politique générale d’enseignement et de formation.
  • du contrôle de son application. Art. 14. - Le ministre des transports et de la pêche - oriente et contrôle l’activité des opérateurs ublics et privés en matière de transport et de météorologie. Il assure la tutelle des organismes, entreprises →t, établissements publics placés sous son autorité. i Art. 15. - Sont abrogés le décret n° 79-121 da 14 juillet, 1979 fixant les attributions du ministre Jes transports et le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat a a pêche. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’apptication des sentences pénales au ministère de la Justice, exercées par M. Saïd Benabdallah. REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’habitat rural, exercées par M. Ali Zekal, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle des proressions, exercées par M. Hassen Abdennebi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1981 portant nomination du directeur général des moyens de réalisation et de la formation. Par décret du ler mai 1981, M. Mohamed El-Orabi Mederreg est nommé directeur général des moyens de réalisation et de la formation. Décret du ler mai 1981 portant nomination d directeur du contrôle des professions. Par décret du ler mai 1981, M. Ali Zekal est nommé directeur du contrôle des professions. Décret du ler mai 1981 portant nomination directeur de la planification. Par décret du ler mai 1981, M. Maamar Benabbès est nommé directeur de la planification. Décret du ler mai 1981 portant nomination d’an conseiller technique. Par décret du ler mai 1981, M. Hassen Abdennebi est nommé conseiller technique, chargé des travaux de recherche et d’analyse des questions spécifiques relatives au secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Décret du ler mai 1981 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler mai 1981, M. Rabah Bouali est nommé sous-directeur des moyens généraux.

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran. Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées par M. Bekhlouf Talahite, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret du 30 avril 1981, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, exercées par M. Rahal Anwar Bacha. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement des sciences de la nature et de la technologie, exercées par M. Djamel-Eddine Bouridah, décédé. Décret du ler mai 1981 portant nomination du recteur de l’université d’Oran. Par décret du 1er mai 1981, M. Mohamed Bouziane est nommé en qualité de recteur de l’université d’Oran. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 81-84 du 2 mai 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 uin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Vu le décret n° 77-217 du 21 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 Janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde: Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les techniciens de l’industrie lourde forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité des ingénieurs et des techniciens supérieurs, de l’encadrement du personnel d’exécution et du contrôle des travaux et de certaines techniques spécialisées relevant du secteur de l’industrie lourde et notamment dans les domaines

  • de l’électricité,
  • de l’électronique,
  • de l’électrotechnique,
  • des constructions et fabrications mécaniques et métalliques,
  • de la métallurgie,
  • des mines,
  • de la géologie. L’appartenance des techniciens de l’industrie lourde, à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, le corps des techniciens de l’industrie lourde est géré par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. Les techniciens de l’industrie lourde sont en position d’activité dans les services spécialisés des directions de l’administration centrale et des services extérieurs et dans les établissements et organismes sous tutelle du ministère de l’indutrie lourde dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les techniciens de l’industrie lourde sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation de techniciens, âgés de 35 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours ; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat technique ou mathématique, âgés de 35 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours,

5 mai 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - La proportion des techniciens de l’industrie lourde, recrutés au titre du 2°) de l’article précédent, est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’industrie lourde. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par vole d’affichage. Art. 7. Les candidats recrutés en application ‘es dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont nommés n qualité de techniciens stagiaires. Ils effectuent un stage d’une année à l’issue duquel Us peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale du ministère de l’industrie lourde, président, Le directeur technique intéressé, Le directeur de la formation et des relations industrielles du ministère de l’industrie lourde,

  • Un technicien de l’industrie lourde, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à ‘article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, te ministre de l’industrie lourde peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions Jes techniciens de l’industrie lourde sont publiés par voie d’affichage. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des techniciens de l’industrie lourde est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des techniciens de l’industrie lourde, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des techniciens régis par le décret n° 68-340 du 30 mai 1968 et en fonctions au ministère de l’industrie lourde à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-85 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie lourde.’ Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétre chimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 Janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. Il est constitué, au ministère de l’industrie lourde, un corps d’attachés d’administra tion, régi par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics régis par les statuts de la fonction publique et placés sous tutelle du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration du ministère de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des attachés d’administration nommés en vertu du décret n° 68-558 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’industrie lourde, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et publique; Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-86 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-559 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’industrie lourde, un corps de secrétaires d’administration régi par les dispositions du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assuré par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration du ministère de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des secrétaires d’administration nommés en vertu du décret nº 68-559 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’industrie lourde, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et publique; Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-87 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié et complété par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 68-560 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’industrie lourde, un corps d’agents d’administration régi par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans administration centrale et dans les services exte ieurs ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la ‘onction publique et placés sous la tutelle du miistère de l’industrie lourde. Art. 2. Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration au titre du 2ème, b) de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère de l’industrie lourde, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4-1- Pour 1- constitution initiale du corps des agents d’administration du ministère de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des agents d’administration nommés en vertu du décret n° 68-560 octobre 1968 et en fonctions dans l’administra Gion centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous utelle du ministère de l’industrie lourde, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-88 du 2 mai 1981 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicabies aux corps des agents de bureau et notamment son article 2, complété par le décret n° 76-137 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant : , en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 38-561 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. Il est constitué, au ministère de l’industrie lourde, un corps d’agents de bureau régi par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mal 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous tutelle du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. - Sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion du corps institué par le présent décret est assurée par le ministre de l’industrie lourde. Art. 3. Pour la constitution intiale du corps des agents de bureau du ministère de l’industrie lourde, il est procédé à l’intégration des agents de bureau nommés en vertu du décret n° 68-561 du 9 octobre 1968 et en fonctions dans l’administration centrale et dans les organismes et établissements régis par les statuts de la fonction publique sous tutelle du ministère de l’industrie lourde, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID.

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-89 du 2 mai 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler janvier 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les ordonnances nº 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1972 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 80-227 du 20 septembre 1980 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler juillet, 1980; Décrète : Article 1er. - L’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé à 35 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril, à partir du ler Janvier 1981. Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-90 du 2 mai 1981 relatif à la tutelle de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son articis 111-10°; Via l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’Office des fruits et légumes d’Algérie (CV.LA); BERUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation, le fonctionnement et la dissolution éventuelle des entreprises socialistes ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. L’article 2 de l’ordonnance nº 69-18 du 3 avril 1969 susvisé, est modifié comme suit : << Article 2. L’Office est placé sous la tutell du ministre du commerce ». Art. 2. - Le ministre du commerce est substitué au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire dans toutes les dispositions concernées de l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai Ch. i BENDJEDID, Décret du 30 avril 1981 mettant fin ▾fonctions du directeur général du centre d’él. ration et de traitement de l’information C merciale (CETIC). Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (CETIC), exercées pal M. Mouloud Tehami. Arrêté du 28 février 1981 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment, pour le premier trimestre 1980、 utilisés pour la révision des prix dans tes contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal n° 40 de la séance du 28 octobre 1980 de la commission centrale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission centrale des marchés,

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1980, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. REPUBLIQUE ALGEBIENNE - 4.05 Art. 2. - Le directeur des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui seca publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Abdelaziz KHELLEF. ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DU PREMIER TRIMESTRE 1980 A) INDICES SALAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 1980 :

  1. Indices salaires-bâtiment et travaux publics Base 1.000 janvier 1975. Mois Gros œuvre Plomberie Chauffage Janvier 1660 1827 Février 1660 1827 Mars 1660 1827
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices-base 1.000 en janvier 1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968:
  • Gros œuvre 1,288 ..
  • Plomberie chauffage 1,552 Menuiserie 1,244
  • Electricité 1,423
  • Peinture vitrerie ……… 1,274 .. B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations de prix:
  1. Un coefficient de charges sociales K› qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce EQUIPEMENT Peinture Menuiserie Electricité vitrerie 1813 1828 1850 1813 1828 1850 1813 1828 1850 | coefficient «K» sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
  2. Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1980, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1°) Coefficient «K> (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970) Premier trimestre 1980: 0,6200 2°) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Premier trimestre 1980: 0,5330 C) INDICES MATIERES : Premier trimestre 1980 : MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier INP 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Janvier Février Mars 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 3011 3011 3011 2264 2264 2264 2035 2035 2035

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 MAÇONNERIE (suite) Symboles Désignation des produits Bms Madrier sapin blanc Brs Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Ce Carreau ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Мое Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plätre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Tę Tuile Tou Tout-venant Janvier Février Mars 932 932 932 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1280 1280 1280 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1607 1607 1800 3107 3107 3107 2523 2523 2523 2318 2318 2318 2994 2994 2994 1390 1390 1390 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2975 2975 2975 3172 3172 3172 883 1016 1016 1416 1416 1416 2422 2422 2422 PLOMBERIE CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas Bai Baignoire Brû Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Tuc Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Janvier Février Mars 2050 2050 2050 2936 2936 2936 1641 1641 1641 1308 1358 1358 1000 1000 1000 1498 1693 1693 1325 1325 1497 1448 1448 1626 877 877 877 1550 1550 1550 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1738 1842 1842 1285 1285 1285 1425 1425 1435 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Гас Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Гер Tuyau en chlorure de polyvinyle Frf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE 407

  • CLIMATISATION (suite) Janvier Février Mars 1120 1120 1120 2145 2145 2145 1000 1000 1000 1507 1507 1507 924 924 924 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Janvier Février Mars 1225 1250 1250 722 736 736 1538 1538 1538 1350 1350 1350 2368 2368 2368 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteurs rigides Cth Câble de série à conducteurs rigides Cuf Fil de série à conducteurs rigides It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Tp Tube plastique rigide PEINTURE - Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Janvier Février Mars 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 VITRERIE Janvier Février Mars 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1177 1177 1177 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bit Bitume 80 x 100 pour revêtements Cutb Cut-back Janvier Février Mars 950 950 950 1890 1890 1890 1701 1701 1701 1511 1511 1511 ROUTIERS Janvier Février Mars 1000 1000 1000 1000 1000 1000 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre filfila Janvier Février Mars 832 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Jas-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Fransport par fer Tpr Transport par route Yf Fonte de récupération NOTA. A compter du ler janvier 1976. les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières Base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 1°) MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : AC.P: Plaque ondulée amiante ciment. A.S: Acier spéciai haute résistance. C.A.L: Caillou 25/60 pour gros béton. T.E: Tuile petite écaille. Janvier Février Mars 1630 1630 1630 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333/1333 Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br3) et briques creuses 12 trous (Br12) par Briques creuses (Brs). Gravier concassé (Grg) et Gravier roulé > (Grl) par gravier (Gr). Plâtre de camp des chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P.12) par plâtre (PL). Nouvel indice : Hts: ciment H.T.S. 2°) PLOMBERIE - CHAUFFAGE

5 mai 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Ont été supprimés les indices: Buf: Bac universel en fonte émameе. Rob Tuyau à pointeau. Tic: Tuyau en fonte standard centrifugé.. Ont été remplacés les indices : << Radiateur idéal classic > (Ra) par « Radiateur en fonte > (Raf).

  • Tuyau amiante ciment série (bâtiment) < (Tac) et tuyau amiante ciment type EUVP (Tap), par tuyau amiante ciment (Tac). Nouveaux indices: Brû Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte. Cf : Circulateur. Grf: Groupe frigorifique. Rac: Radiateur acier. Reg: Régulateur. Rin: Robinetterie industrielle. 3°) MENUISERIE Pas de changement. 4°) ELECTRICITE A été supprimé l’indice : Tutp: Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices : (Ste). < Réflecteur industriel > (Da) par Réflecteur (Rf). << Tube acier émaillé (Tua) par «Tube plastique (T.P). 5°) PEINTURE - VITRERIE Ont été supprimés les indices : Hl: Créosote. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cehl: Caoutchouc chloré. Ey : Peinture époxy. Gly: Peinture glycérophtalique. Vgl Glace 8 mm. 6°) ETANCHEITE A été supprimé l’indice Asphalte avéjan > (Asp). A été introduit un nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb). 7°) TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8° MARBRERIE Pas de changement. 9° DIVERS Ont été supprimés les indices: Al: Aluminium en lingots. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 F’g: Feuillard. Gom: Gas-oil vente à la mer, Yf Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date dudit arrêté. MAÇONNERIE : ACP: Plaque ondulée amiante ciment. CAIL: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Bu: Bac universel. PEINTURE-VITRERIE : Vd: Verre épais double. DIVERS : AL : Aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf : Fonte de récupération. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie. Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la République démocratique Allemande, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommuni cations est fixée comme suit:
  1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE
  • première période indivisible de 3 minutes. 5,484 francs-Or

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA (pour une taxe totale de: 7,758 francs-or soit 12,57 dinars)

  • par minute supplémentaire : 이 1,828 francs-or 이 (pour une taxe totale de: 2.586 francs-or soit : ….. 4,19 dinars)
  1. CONVERSATION PERSONNELLE :
  • première période indivisible de 3 minutes : 9,14 francs-or (pour une taxe totale de: 12,93 francs-or soit : 20,95 dinars) … par minute supplémentaire :.. 1,828 francs-or (pour une taxe totale de: 2,586 francs-or soit : 4,19 dinars) .. … Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la République démocratique allemande, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Arrête : Article 1er. – Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981
  1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 1. 2,67 francs-or (pour une taxe totale de : 6,309 francs-or solt 10,22 dinars) par minute supplémentaire : 0,89 franc-or .. (pour une taxe totale de: 2,103 francs-or soit : 3,41 dinars)
  2. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 4,45 francs-or (pour une taxe totale de: 10,515 francs-or soit : .. 17,05 dinars) .. par minute supplémentaire :.. 0,89 franc-or (pour une taxe totale de: 2,103 francs-or soit : 3,41 dinars) … .. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec l’Irlande, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981.’ Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Portugal. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Portugal, la quote part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications, est fixée comme suit:

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

    • CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 5,82 francs-or (pour une taxe totale de: 10,95 francs-or soit : .. 17,74 dinars) .. par minute supplémentaire : 1,94 franc-or .. (pour une taxe totale de: 3,65 francs-or soit : … 5,91 dinars) ….
    • CONVERSATION PERSONNELLE :
  • première période indivisible de 3 minutes : 9,70 francs-or (pour une taxe totale de 18,25 francs-or soit : 29,56 dinars) … … par minute supplémentaire :.. 1,94 franc-or (pour une taxe totale de: 3,65 francs-or soit : 5,91 dinars) … Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mal 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec le Portugal prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Chypre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et Chypre, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 411
    • CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 5,49 francs-or (pour une taxe totale de: 17,34 francs-or soit : .. 28,09 dinars) par minute supplémentaire:.. 1,83 franc-or (pour une taxe totale de: 5,78 francs-or soit : 9,36 francs-or
  1. CONVERSATION PERSONNELLE :
  • première période indivisible de 3 minutes : 9,15 francs-or (pour une taxe totale de: 28,90 francs-or soit : 46,81 dinars) par minute supplémentaire : .. 1,83, franc-or .. (pour une taxe totale de: 5,78 francs-or soit : …… 9,36 dinars) Art. 2. Le présent arrêté prendra ffet à compter du 2 mal 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec Chypre, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvise Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 inars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Turquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la conven son internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations | téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques. Algérie - Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations ‘téléphoniques entre l’Algérie et la Turquie, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes télécommunications est fixée comme sult

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE :
  • première période indivisible de 3 minutes: …… 5,49 francs-or (pour une taxe totale de: 11,202 francs-or soit 18,15 dinars) par minute supplémentaire: 1,83 franc-or (pour une taxe totale de: 3,734 francs-or soit : …… 6,05 dinars) ..
  1. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes :… 9,15 francs-or … (pour une taxe totale de: 18,67 francs-or soit : 30,25 dinars) .. par minute supplémentaire : 1,83 franc-or (pour une taxe totale de: 3,734 francs-or soit : 6,05 dinars) Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la Turquie, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981
  2. CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 5,07 francs-or (pour une taxe totale de : 7,95 francs-or soit : .. 12,88 dinars) .. par minute supplémentaire: 1,69 franc-or .. (pour une taxe totale de: 2,65 francs-or soit : 4,29 dinars) …
  3. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 8,45 francs-or (pour une taxe totale de: 13,25 francs-or soit : 26,47 dinars) … .. par minute supplémentaire : 1,69 franc-or .. (pour une taxe totale de 2,65 francs-or soit : 4,29 dinars) … Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec le Luxembourg, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme sult

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

    • CONVERSATION DE POSTE A POSTE: première période indivisible de 3 minutes:. 5,55 francs-or … (pour une taxe totale de: 14,55 francs-or soit : …… 23,57 dinars) …. par minute supplémentaire:.. 1,85 franc-or (pour une taxe totale de: 4,85 francs-or, soit 7,86 dinars)
    • CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes …. 9,25 francs-or (pour une taxe totale de: 24,25 francs-or soit : 39,29 dinars) … .. par minute supplémentaire : 1,85 franc-or .. (pour une taxe totale de : 4,85 francs-or soit………….. 7,86 dinars) Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. - Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec l’Albanie, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Finlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Finlande; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Finlande, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 413
    • CONVERSATION DE POSTE A POSTE: première période indivisible de 3 minutes: 5,55 francs-or … (pour une taxe totale de: 10,80 francs-or soit : 17,50 dinars) ….. par minute supplémentaire : 1,85 franc-or ..ا (pour une taxe totale de: 3,60 francs-or soit : 5,83 dinars)
  1. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 9,25 francs-or ….. (pour une taxe totale de : 18,00 francs-or soit : .. …. 29,16 dinars) .. par minute supplémentaire. 1,85 franc-or (pour une taxe totale de : 3,60 francs-or soit : 5,83 dinars) ……… Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. L’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Finlande, sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Norvège; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Norvège, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit

414 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE :
  • première période indivisible de 3 minutes : 5,55 francs-or .. (pour une taxe totale de: 10,80 francs-or soit : 17,50 dinars)
  • par minute supplémentaire :.. 1,85 franc-or (pour une taxe totale de: 3,60 francs-or soit : 5,83 dinars) ..
  1. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 9,25 francs-or (pour une taxe totale de: 18,00 francs-or soit : 29,16 dinars) par minute supplémentaire:.. 1,85 franc-or (pour une taxe totale de: 3,60 (francs-or soit : 5,83 dinars) Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. L’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Norvège est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part aigérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Danemark. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations person nelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations télé phoniques Algérie Danemark; Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Danemark. la quote-part termi nale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 1.- CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 5,55 francs-or (pour une taxe totale de: 10,80 francs-or soit : 17,50 dinars) .. … par minute supplémentaire : 1,85 franc-or .. (pour une taxe totale de : 3,60 francs-or soit : .. 5,83 dinars) ..
  2. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes: 9,25 francs-or (pour une taxe totale de: 18,00 francs-or soit : .. 29,16 dinars) par minute supplémentaire : 1,85 franc-ог (pour une taxe totale de: 3,60 francs-or soit : ………….. 5,83 dinars) Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. L’arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Danemark, est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algerie Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Malte; Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et Malte, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme cuit

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : .. 2,70 francs-or .. (pour une taxe totale de: 5,82 francs-or, soit 9,42 dinars) par minute supplémentaire :.. 0,90 franc-or (pour une taxe totale de : 1,94 franc-or soit : 3,14 dinars)
    • CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 4,50 francs-or (pour une taxe totale de : 9,70 francs-or soit : 15,71 dinars)
  • par minute supplémentaire :.. 0,90 franc-or (pour une taxe totale de : 1,94 franc-or soit : 3,14 dinars) … Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. L’arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Malte est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant la quote-part. algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vù l’arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Yougoslavie; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Yougoslavie, la quote-part terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 415
    • CONVERSATION DE POSTE A POSTE : première période indivisible de 3 minutes : 5,82 francs-or … (pour une taxe totale de: 11,34 francs-or soit : .. 18,37 dinars) .. par minute supplémentaire:.. 1,94 franc-or (pour une taxe totale de: 3,78 francs-or soit : .. 6,12 dinars) ..
  1. CONVERSATION PERSONNELLE : première période indivisible de 3 minutes : 9,70 francs-or (pour une taxe totale de: 18,90 francs-or soit : 30,62 dinars) …. par minute supplémentaire :.. 1,94 franc-or (pour une taxe totale de : 3,78 francs-or soit: …. 6,12 dinars) Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 3. L’arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Yougoslavie est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Pays-Bas. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie -. Pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays-Bas, les communications

1 416’ JOURNAL OFFICIEL DE LA établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4 secondes. Art, 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec les Pays-Bas, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - France. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la France, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion, correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Espagne, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations teéphoniques Algérie République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pays européens ;

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête t Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mal 1981. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la République fédérale d’Allemagne, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Belgique, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Art. 4. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la Belgique, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Royaume-Uni. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Royaume-Uni, les communications établies, par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques! Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec le Royaume-Uni, prévues par l’arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA,

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1976 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du ler avril 1975 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Italie; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Italie, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. - L’arrêté du 1er avril 1975 fixant les taxes terminales revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Italie, est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et Gibraltar. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 30 mars 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie Gibraltar; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et Gibraltar, la quote-part algérienne est fixée à 2,33 francs-or, soit 3,78 DA pour une taxe unitaire de 5,25 francs-or équivalant à 8,52 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 mai 1981. Art. 4. Est abrogé l’arrêté du 30 mars 1970 portant ouverture - et fixation de la taxe télex entre l’Algérie et Gibraltar. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 15 février 1981 fixant la composition des commissions paritaires pour les ingénieurs d’Etat et les ingénieurs de travaux du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Par arrêté du 15 février 1981, sont déclarés élus représentants des personnels aux commissions parttaires pour les ingénieurs d’Etat et les ingénieurs de travaux du secrétariat d’Etat aux forêts et a la mise en valeur des terres, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après:

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA CORPS DES INGENIEURS D’ETAT Noms et prénoms Qualité Said Grim Titulaire Lamri Zeraĩa Titulaire Abdelaziz Zerhouni Suppléant Abdellah Ghebalou Suppléant CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX Noms et prénoms Qualité El Hachemi Hamchoui Titulaire Ferhat Nicer Titulaire Mohamed Benmehidi Suppléant Abdelhamid Boudour Suppléant Sont nommés représentants de l’administration du corps des ingénieurs de l’Etat. CORPS DES INGENIEURS D’ETAT Noms et prénoms Qualité Abdelaziz Mansouri Titulaire Ghaquti Sellam Titulaire Mohamed Si Youcef Suppléant Mohamed Haroun Suppléant CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX Noms et prénoms Qualité Abdelaziz Mansouri Titulaire Ghaouti Sellam Titulaire Mohamed Si Youcef Suppléant Mahmoud Birem Suppléant Arrêté du 14 mars 1981 portant désignation des membres de la commission d’entreprise de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales (Ο.Ν.Α.Ρ.A.R.C.). Par arrêté du 14 mars 1981, sont désignés membres de la commission d’entreprise de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales (O.N.A.P.A.R.C.), les agents dont les noms suivent : Président: M. Mimoun Haddou ou son représentant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Membres représentants de la direction : MM. Abdelhamid Ledhem Mebarek Hamou Rachid Kheloufi Fodil Harbouche Salah Bendaoud Djamel Benlahrèche Membres représentant les travailleurs : MM. Mustapha Ould-Ahmed Najim Daly Bey Noureddine Bouchouachi Mohamed Tahar Sebti Kamel Boudjeloud Ahmed Adim. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant règlementation générale des pêches; Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 5 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs nationaux de développement fixés par la Charte nationale, le secrétaire d’Etat à la pêche met en œuvre conjointement avec le ministre des transports

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de la pêche, et dans le cadre de la complémentarité de l’exercice de la fonction, la politique du pays en la matière en vue d’assurer le développement du secteur des pêches et l’utilisation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que les moyens tendant à la protection des ressources et du patrimoine concernés et la sauvegarde des installations et équipements. Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé dans la limite de ses attributions, d’organiser, d’orienter et de contrôler le développement du secteur, notamment toutes activités liées à la production, à l’exploitation, à l’approvisionnement, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de la mer et de leurs dérivés. Art. 2. A ce titre, et dans le respect des dispo. sitions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 Juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, le secrétaire d’Etat à la pêche : étudie et propose les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale en la matière à court, moyen et long termes. prépare, en ce qui le concerne, les plans de développement annuels et pluriannuels dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, et les soumet à l’approbation du ministre des transports et de la pêche. assure la mise en œuvre des plans et programmes adoptés, en contrôle l’exécution et en dresse le bilan. A cet effet, en liaison avec les ministres, collectivités ou organismes intéressés, il fait prendre les mesures d’organisation et de financement nécessaires à leur réalisation. informe le ministre des transports et de la pêche de l’état d’avancement et de réalisation des projets. Art. 3. En matière d’administration et de gestion du secteur, le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé. dans le respect des attributions du ministre des transports et de la pêche et dans le cadre des lois et règlements en vigueur de : promouvoir la création de toute industrie liée au secteur ; suivre l’évolution de la production du secteur; organiser l’approvisionnement en biens et produits du secteur et destiné tant à la consommation directe qu’à l’approvisionnement du secteur ; proposer les modalités de financement pour l’ensemble du secteur et ses unités ainsi que les mesures relatives à la politique des prix et des coûts des biens et produits relevant du secteur tant à l’exportation qu’à la consommation intérieure ; suivre les activités des sociétés sportives et. récréatives marines et de donner son avis sur toute création nouvelle ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de recherche fondamentale concernant les activités halieutiques ; définir dans un cadre concerté, mettre en œuvre et suivre les programmes d’études et de recherche appliquée liés aux activités du secteur : engager toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays dans le comaine spécifique du secteur ; définir, dans un cadre concerté, appliquer et suivre les programmes de formation spécifique et de vulgarisation; participer à l’organisation du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur dans le secteur dont il a la charge, Art. 4. Le secrétaire d’Etat à la pêche concourt avec le ministre des transports et de la pêche et avec toute autorité concernée, aux études de conception générale et de faisabilité en matière d’infrastructure portuaire spécifique au secteur et participe aux études de réalisation ainsi qu’au développement et à la gestion des infrastructures et équipements des ports de peche, Art. 5. Le secrétaire d’Etat est chargé, conjo tement avec - le ministre des transports et de la pêche et dans le respect des attributions respectives, de la préparation, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la règlementation relative aux activités du secteur de la pêche et concernant : les conditions et modalités de création, d’organisation, d’exploitation et de développement des activités de production. d’approvisionnement, de conservation, de transformation et de distribution des produits de la mer, le cadre général d’organisation du secteur de la pêche et de la création de tout organisme de production, de construction, de service. d’études de formation et de recherche appliquée concernant les activités liées à la pêche.

  • la police des pèches. la définition des normes techniques des types de navires et matériels d’armement à la pêche à promouvoir et la définition des conditions commerciales et financières des opérations d’achat et de vente de navires de pêches.
  • les dispositions se rapportant à la préservation de la faune et de la flore marines, à la connaisance, à la valorisation, à l’utilisation et au renouvellement des ressources halieutiques, conformément à la réglementation en vigueur. le contrôle, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la qualité des produits de la pêche. les conditions et les modalités d’organisation et de contrôle de l’exercice des professions liées aux activités de la pèche.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 6. Le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé, en accord avec le ministre des affaires étrangères et en concertation avec le ministre des transports et de la pêche, de la préparation, de la négociation et de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux liés aux activités de la pêche. Art. 7. Pour accomplir sa mission et s’assurer les moyens humains indispensables, le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé d’organiser conformément aux mesures et programmes généraux arrêtés conjointement avec le ministre des transports et de la pêche, la formation des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins spécifiques en matière de pêche et de contrôler son application. Art. 8. Le secrétaire d’Etat à la pèche oriente, organise et contrôle l’activité des opérateurs publics et privés en matière de pêche. Il suit l’évolution de la production des industries privées du secteur et dont l’activité relève du secteur de la pêche. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel lié ou affecté aux activités du secrétariat d’Etat à la pêche. II assure la tutelle des organismes, entreprises et établissements publics placés expressément sous son autorité. Art. 9. - Le secrétaire d’Etat à la pêche est ordonnateur primaire du budget dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et dans la limite des ressources budgétaires mises à la disposition pour les dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il à la charge. Art. 10. Le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogés.

Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la réglementation. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de la réglementation au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Salem Amarouchene. Décrets du 30 avril 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation économique au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Bachir Aziz Bensalem. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du contrôle au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Mahmoud Hacène. Par décret du 30 avril 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel au secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Mahieddine Khelifa. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 02/81/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Saïd Touati, Bab El Oued (Alger), Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale - division des services communs soumission boîte postale n° 298 à Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention << soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 02/81 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 8 juin 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermé diaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur,

42.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 03/81/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de radiologie destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Said Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs soumission boîte postale n° 298 3 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention << soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 03/81 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 8 juin 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 04/81/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel pour la congélation du sang destine à la direction de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Said Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services soumission - communs boîte postale n° 298 à Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention << soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 04/81 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 8 juin 1081. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermediaires. Les soumissionnaires deivent joindre à leurs dossiers un eertificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert national n°06/81/Santé Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la fourriture d’armoires vitrines destinées à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Saïd Teuati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs soumission boîte postale n° 298 à Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention << soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 06/81 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 31 mai 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires, Les soumissionnaires doivent joindre à leurs soumissions le dossier réglementaire. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Construction de 59 logements à Blida Un avis d’apel d’offres est lancé en vue de la réalisation de 59 logements en lot unique (gros œuvre, menuiserie, plomberie, électricité, ferronnerie et peinture). Les entreprises intéressées peuvent soumissionner et retirer les dossiers de soumissions auprès de l’architecte Tali Maâmar Saadi, Cité Mafal, Bt C, Côte rouge, Hussein Dey. Les entreprises soumissionnaires devront faire parvenir leurs offres, accompagnées des pièces régiementaires exigées et leurs références, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention : << Ne pas ouvrir Soumission, 59 logements à Blida », au wali de Blida, secrétariat général, SBOF, bureau des marchés. La date de remise des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pour une durée de 90 jours.

5 mai 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert internaitonal nº 513/E Un appel d’offres ouvert international en trois (3) lots est lancé pour la fourniture de : Lot 1: dix (10) caméras sonores 16 mm, dix (10) caméras muettes 16 mm; Lot 2: quinze (15) magnétophones; Lot 3: douze (12) tourne-disques. Les offres pourront être faites pour l’ensemble des trois (3) lots ou pour l’un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et plis cachetés à la Radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme devra porter la mention : < Appel d’offres n° 513/E - Ne pas ouvrir ». La date limite de remise des offres est fixée au 10 juin 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.Α., département des études et de l’équipement, 21, Boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national nº 514/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction de 18 logements de fonctions à Béchar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et plis cachetés à la Radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d’offres n° 514/E - Ne pas ouvrir >. La date limite de remise des offres est fixée au 10 juin 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, 21, Boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, ou au bureau d’études SARTHU, sis au 23, rue du Marché à Béchar, contre la somme de 600,00 DA représentant les frais d’établissement du dossier. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DU DARAK EL WATANI Sous-direction de la logistique et du budget Avis d’appel d’offres ouvert international n° 001/81 Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour l’acquisition et la fourniture d’instruments et accessoires de musique, destinés à la direction du darak el watani. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la direction du darak el watani, SDLB, 11, Bd Hahad Abderezak, Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, DASC, B.P. n° 298, Alger, avant le 27 mai 1981 à 18 heures. La première enveloppe doit porter la mention: < Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 001/81, darak el watani ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek