Décret exécutif nº 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au nationale du pélerinage et de la Omra
Article 1er
فتح المادةIl est institué auprès du ministre des affaires religieuses et wakfs une commission nationale du pélerinage et de la Omra ci-après désignée "la commission".
Article 2
فتح المادةLa commission est chargée de : mettre en œuvre les décisions du Gouvernement en matière de pélerinage et de Omra et d'en assurer la coordination et le suivi.
A ce titre, elle est chargée, notamment de : effectuer ou faire effectuer les études relatives à l'organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, financier et humain ; arrêter conformément aux décisions du Gouvernement, toutes les dispositions et mesures en matière d'organisation du pélerinage et de la Omra et veiller à leur exécution; établir le programme déterminant l'échéancier de réalisation des opérations liées au pélerinage et veiller à son exécution; proposer au Gouvernement et aux autorités ministérielles concernées toutes mesures tendant à améliorer l'organisation du pélerinage et de la Omra aux lieux saints; évaluer les ressources et les dépenses nécessaires à l'organisation du pélerinage; élaborer les cahiers des charges spécifiques à l'organisation du pélerinage et de la Omra, les approuver et veiller à leur exécution : arrêter la liste des membres de la mission du pélerinage, sur proposition des secteurs concernés et veiller à son organisation; organiser les rencontres, journées d'études et séminaires relatifs au pélerinage et à la Omra; évaluer les opérations du pélerinage et de la Omra chaque année et en présenter un rapport au Gouvernement;
Article 3
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage et de la Omra est présidée par le ministre des affaires religieuses et wakfs ou son représentant.
Elle est composée : du représentant des services du Chef du Gouvernement; du représentant du ministère des affaires étrangères; du représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales; du représentant du ministère des finances; du représentant du ministère des affaires religieuses et wakfs; du représentant du ministère de la santé ; du représentant du ministère des transports; du représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat; du représentant du ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale; du représentant de la Banque d'Algérie.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois, par arrêté pris par le ministre chargé des affaires religieuses et wakfs, sur proposition des secteurs représentés dans la commission visée à l'article 5 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne ou tout organisme qu'elle juge compétent en vue de l'assister dans ses délibérations et ses fonctions.
Article 6
فتح المادةLa commission se réunit au siège du ministère des affaires religieuses et wakfs et, le cas échéant, en tout autre lieu.
Article 7
فتح المادةLa direction chargée des affaires du pélerinage et de la Omra au ministère des affaires religieuses et wakfs assure le secrétariat de la commission.
Article 8
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en cas de nécessité, à l'initiative de son président.
Article 9
فتح المادةLe président adresse aux membres de la commission des convocations accompagnées de l'ordre du jour quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 10
فتح المادةLa commission ne peut délibérer valablement qu'en présence, au moins, des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est de nouveau convoquée, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, reportés dans un registre spécial coté et paraphé par le ministre des affaires religieuses et wakfs. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des délibérations sont adressés à tous les membres de la commission.
Article 12
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLa mission du pélerinage est composée des représentants des secteurs suivants : ministère des affaires religieuses et wakfs; ministère de l'intérieur et des collectivités locales; ministère des affaires étrangères; ministère des finances; ministère de la santé et de la population; ministère du tourisme et de l'artisanat; ministère des transports; la Banque d'Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Le nombre des représentants des secteurs, représentés au sein de la mission du pélerinage est fixé annuellement par le Chef du Gouvernement, sur proposition du ministre des affaires religieuses et wakfs après consultation des secteurs concernés.
Article 14
فتح المادةLa mission du pélerinage gérée par le ministre des affaires religieuses et wakfs est chargée notamment de : assurer l'encadrement des pélerins dans les lieux saints; l'accueil, le transport, l'hébergement et l'assistance administrative des pélerins; l'encadrement religieux des pélerins par l'orientation et la fetwa; l'assistance médicale des pélerins; l'assistance consulaire aux pélerins; autres activités liées au pélerinage.
Article 15
فتح المادةPour la mise en œuvre et le suivi du programme d'action arrêté, la commission évalue les ressources et les dépenses nécessaires.
Les ressources et les dépenses font l'objet d'un budget spécifique à la commission présenté selon une nomenclature élaborée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat de la commission élabore le projet du budget annuel, qui est approuvé par la commission et devient exécutoire après visa des services du ministère chargé des finances.
Article 17
فتح المادةLe président de la commission est l'ordonnateur principal du budget et peut déléguer ses prérogatives à un fonctionnaire du ministère des affaires religieuses et wakfs ayant, au moins, rang de directeur d'administration centrale.
Article 18
فتح المادةLes ressources de la commission proviennent : des contributions des pélerins; de dons et legs; de la contribution financière, éventuellement, décidée par l'Etat ; de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes dépenses de la commission comprennent, notamment : les dépenses relatives à la préparation de la saison de pélerinage; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rajab 1422 tous les frais relatifs au fonctionnement de la commission; les charges liées au fonctionnement de la mission du pélerinage; les frais de mission des membres de la mission du pélerinage; les prestations et assistances assurées aux pélerins; les dépenses de gestion, équipement et maintenance des sièges de la mission du pélerinage dans les Mieux-saints; les dépenses de la maintenance du parc automobile et son renouvellement le cas échéant.
Article 20
فتح المادةL'exécution des opérations budgétaires de la commission est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cette qualité : il assure le contrôle d'exécution des opérations de comptabilité imputées dans le budget; il assure le mécanisme des opérations financières des comptes de la commission en Algérie et dans les lieux-saints; il établit le compte de gestion de chaque exercice financier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la comptabilité publique Ce compte est transmis à la Cour des comptes.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité spécifique à l'exécution du budget de la commission est soumise au contrôle financier a posteriori selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةL'exécution du budget de la commission donne lieu à l'élaboration, par l'ordonnateur, d'un compte administratif.
Le compte administratif est présenté à la commission pour approbation et il est expédié à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, susvisé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001.
Ali BENFLIS.
ALGERIENNE N° 53 19 septembre 2001
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-349
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commiss »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 07-349
Décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1428 correspondant au 26 mai 2007 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1428 correspondant à 2007/2008
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Arrêté
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1427 correspondant à 2006/2007
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Arrêté
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1426 correspondant à 2005/2006
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1425 correspondant à 2004/2005
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 80-95
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