CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 1er décembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1258. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transport aérien << Air Algérie », p. 1258. Décret n° 70-219 du 25 décembre 1970 portant réglementation de l’émission de titres de transport, p. 1261. Arrêté du 3 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis aux concours et examens professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime, p. 1262. Arrêté du 8 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis au concours pour le recrutement de gardes maritimes, p. 1262. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas (rectificatif), p. 1262. Décret n° 70-220 du 25 décembre 1970 modifiant l’article 1 du décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger, p. 1262. Décret n” 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral, p. 1969. Décret n° 70-222 du 28 décembre 1970 portant réquisition des personnels pour les élections communales, p, 1963,
1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 70-223 du 25 décembre 1970 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin, p. 1263. Arrêtés interministériels des 22 octobre et 3 décembre 1970 portant nomination de chefs de bureau, p. 1265. Arrêtés du 27 novembre 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1265. Arrêté du 18 décembre 1970 portant changement de nom de certaines communes, p. 1265. Arrêté du 18 décembre 1970 portant attribution de nouveaux chefs-lieux à certaines communes, p. 1265. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 décembre 1970 portant désignation d’un magistrat à la chambre d’accusation de la cour d’Ouargla, p. 1266. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-224 du 25 décembre 1970 relatif au contrôle des produits bitumineux utilisés dans les ouvrages d’infrastructure et dans le bâtiment, p. 1266. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 17 décembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de l’intégration des agents de vérification des instruments de mesure, p. 1266. Arrêté du 7 décembre 1970 fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat, p. 1267. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 novembre 1970 imettant fin aux fonctions du directeur de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse, p. 1267. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse nationale de sécurité sociale, p. 1267. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, p. 1268. Arrêté du 27 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1268. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1268. Arrêté du 27 novembre 1970 portant désignation, à titre intérimaire, du directeur de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse, p. 1268. Arrêté du 27 novembre 1970 mettant fin aux fonctions de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1268. Arrêté . du 27 novembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse nationale de sécurité sociale, p. 1268. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 1268. Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, p. 1268. Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1268. Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1268. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 décembre 1970 modifiant les modalités d’application du monopole des importations et de distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NACO.B.), p. 1268. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-181 du 23 novembre 1970 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 1269. Décret n° 70-225 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 1269. Décret n° 70-226 du 25 décembre 1970 portant transfert de crédits au sein de budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1269. Décret n° 70-227 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 1270. Décret n° 70-228 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 1270. Décret n° 70-229 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1271. Arrêté interministériel du 16 juin 1970 complétant les avantages prévus par l’arrêté interministériel du 30 janvier 1970 portant agrément de la société algérienne d’émaillage et de galvanisation (S.A.E.G.), p. 1271. Arrêté interministériel du 1er août 1970 fixant par daïra, les tarifs à l’hectare ou à l’unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l’année 1970, par les exploitations autogérées agricoles, p. 1271. Arrêté du 3 novembre 1970 relatif à l’établissement des listes d’aptitude pour la nomination aux emplois spécifiques, de directeur régional et de directeur régional adjoint des impôts, p. 1278. Décision du 28 octobre 1970 fixant la dotation théorique du parc automobile du budget annexe des irrigations, p. 1278. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 août 1970 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1278. Arrêté du 24 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis au brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive (session 1970), p. 1280. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 décembre 1970 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à des surfaces déclarées libres après non-demande de renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1280. Avis nº 68 du 18 décembre 1970 du ministre des finances, relatif aux conditions de paiement de titres de transport de voyageurs par voies aérienne, maritime ou ferroviaire, p. 1280. Marchés Appels d’offres, p. 1282. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 1er décembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er décembre 1970, M. Ahmed Meddour est nommé sous-directeur à la Présidence du Conseil (Secrétariat général du Gouvernement). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n°70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transport aérien <<<< Air Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports,
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale « Air Algérie »; Décrète : Article 1er. Sont approuvés les statuts de la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie », annexés au présent décret. Art. 2. Le présent décret ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN (C.N.T.A.) TITRE I FORME DENOMINATION OBJET SIEGE Forme Article 1er. La compagnie nationale de transport aérien est régie par l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale « Air Algérie » et, dans ce qu’elles n’ont pas de contraire à celle-ci par les lois sur les sociétés anonymes. Dénomination Art. 2. La compagnie prend la dénomination de « compagnie nationale de transport aérien Air Algérie ». Cette dénomination vaut raison sociale. Objet Art. 3. La compagnie a pour objet d’assurer l’exploitation des transports aériens, ainsi que toutes autres opérations présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile, après accord, s’il y a lieu, des autres ministres intéressés. Siège social Art. 4. Le siège social est fixé à Alger. Il pourra être transféré en tout autre endroit de l’Algérie par décision du conseil d’administration, avec l’approbation préalable du ministre chargé de l’aviation civile. La compagnie pourra, en outre, avoir des agences, bases, dépôts, bureaux ou succursales, partout où le conseil d’administration le jugera utile et sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de vingt cinq millions de dinars, divisé en deux cent cinquante mille actions de cent dinars, entièrement libérées et réparties entre l’Etat et les actionnaires : Etat 205.634 actions: 82,25%, Compagnie nationale « Air France»: 44.366 actions: 17,74%. En aucun cas, les modifications apportées au capital social ne pourront avoir pour effet de réduire la participation de l’Etat en-dessous de 82,25% Ces modifications devront être autorisées et leurs modalités d’application précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances. TITRE III ADMINISTRATION Composition du conseil d’administration Art. 6. La compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie >> est gérée par un conseil d’administration nommé par arrête du ministre chargé de l’aviation civile et composé comme suit : A 1º deux administrateurs désignés par le ministre chargé de l’aviation civile ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 2º deux administrateurs désignés par le ministre des finances; 3º un administrateur désigné par le ministre de la défense nationale: 4° un administrateur désigné par les actionnaires autres que l’Etat. L’effectif et la composition du conseil d’administration peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, notamment à l’occasion d’une modification de la composition du capital social. Art. 7. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. Ils doivent être remplacés lorsqu’ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu’à la date de l’expiration normale du mandat des membres du conseil qu’ils remplacent. Art. 8. Le président du conseil d’administration choisi parmi les administrateurs représentant l’Etat, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Le président du conseil d’administration est assisté d’un directeur général, nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Le président du conseil d’administration et le directeur général doivent, avoir la nationalité algérienne. Le président du conseil d’administration, le directeur général et les administrateurs représentant l’Etat algérien peuvent être révoqués, à tout moment, pour faute grave: le président et le directeur général par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile; les administrateurs, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et, au moins, 4 fois par an. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration et en assure le secrétariat. Procès-verbaux Art. 9. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et le secrétaire ou par la majorité des administrateurs ayant pris part à la séance. Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. Pouvoirs du conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la compagnie, tant au regard des tiers qu’au regard des actionnaires et faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 susvisée, il a notamment les pouvoirs énumérés ci-après: 1° il remplit toutes formalités pour soumettre la compagnie à la législation des pays dans lesquels elle pourrait opérer; 2º il représente la compagnie vis-à-vis des tiers et de toute les administrations; 3º il étabiit des agences, dépôts et succursales partout où il les juge nécessaires, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile; 4° il fixe les dépenses générales d’administration et règle les approvisionnements de toute sorte; 5° il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, entreprises à forfait ou autrement, rentrant dans l’objet de la compagnie. 6° il touche les sommes dues à la compagnie et paie celles qu’elle doit; 7° il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous chèques, traités, billets à ordre ou lettres de change. Il cautionne et avalise, 8° il autorise les acquisitions, retraites, transferts, aliénations de rentes, valeurs, créances, brevets ou licences de brevets d’invention et droits mobiliers quelconques;
1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 9° il consent ou accepte, cède ou résille tous baux et locations avec ou sans proinesse de vente; 10° il autorise les acquisitions ou échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux qu’il juge inutiles; 11° il fait toutes constructions et tous travaux, crée et installe toutes usines et tous établissements; 12° il détermine le placement des sommes disponibles et règle l’emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d’amortissement; 13° il autorise tous prêts et avances par engagements fermes ou ouvertures de crédits, avec ou sans garantie; 14° il contracte tous emprunts par voie d’ouverture de crédit ou autrement. Toutefois, les emprunts sous forme de création d’obligations ou les emprunts garantis par l’Etat, doivent être autorisés par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre des finances; 15° il consent toutes hypothèques, antichrèses, tous nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties, mobilières et immobilières, sur les biens de la compagnie; 16 11 détermine les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de dépôt et d’avances à la Banque centrale d’Algérie et dans tous autres banques et établissements de crédits algériens ou étrangers, ainsi qu’au compte des chèques postaux; 17° il exerce toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant ; 18° il autorise tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes antériorités et subrogations avec ou sans garantie, toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement, avec désistement de tous droits, actions, privilèges et hypothèques; 19° 11 discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les dividendes à répartir après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes; Limite aux pouvoirs du conseil d’administration Art. 11. 1º Le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances, dans les conditions prévues par l’ordonnance n” 68-56 du 5 mars 1968: les programmes généraux d’engageinent de dépenses échelonnées sur plusieurs années, l’inventaire, le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte profits et pertes » et le rapport d’activité, 2º le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au pian: a) le programme pluriannuel d’investissement, b) le détail annuel du programme d’investissement : le programme d’achat du matériel, le programme des lignes à desservir, 3º le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile: a) le règlement intérieur : le statut du personnel et les conditions de rémunérations de celui-ci, les taux de prélèvement affectés à l’équipement et au fonctionnement des services sociaux, b) l’établissement d’agences, dépôts ou succursales : les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, les ventes d’aéronefs, 4” le conseil d’admincaration sommnet à l’approbation conjointe da ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des Iumances:
- los emprunts qu’ll se propose de contracter à moyen ou à long termes qui peuvent ou non obtenir la garantie de l’Etat, les participations qu’il se propose de prendre au nom de la compagnie nationale, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu’il se propose de consentir sur les blens de la compagnie. Art. 12. 1° Toute convention entre la compagnie et l’un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné au commissaire aux comptes; 2º il en est de même pour les conventions entre la compagnie et une autre entreprise, si l’un des administrateurs de la compagnie est propriétaire, associé en nom, gérant administrateur ou directeur de l’entreprise. L’administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévus, est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration, Avis en est donné au commissaire aux comptes; 3º Les conditions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la compagnie avec les clients; 4° il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit, les emprunts auprès de la compagnie, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Art. 13. - Tous les actes concernant la compagnie, décidés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et de valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce, sont signés par le président ou le directeur général, à moins d’une délégation du conseil à tout autre mandataire. Art. 14. Les administrateurs ne contractent à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relative aux engagements de la compagnie. Ils n’encourent de responsabilité personnelle que dans le cas où ils ont commis une faute lourde dans l’exécution de leur mandat ou encore dans les cas où ils auraient agi au-delà des pouvoirs qui leur auraient été confiés. TITRE IV COMMISSAIRE AUX COMPTES Art. 15 Le contrôle de la compagnie est assuré par un commissaire aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre des finances. Il informe le conseil du résultat des contrôles qu’il effectue et adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan, Il assiste aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Il a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. TITRE V CONSEIL DES TRAVAILLEURS Art. 16. La compagnie est tenue de mettre en place un conseil des travailleurs, lequel est élu par l’assemblée du personnel permanent ayant plus d’un an de présence. Les modalités de désignation et de fonctionnement de ce conseil devront étre prévues au règlement intérieur, conformément à la loi sur les comités d’entreprises. Art. 17. Le conseil des travailleurs présente au président du conseil d’administration toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions touchant la gestion et la marche générale de la compagnie. Il reçoit du président du conseil d’administration, communication des projets intéressant le statut du personnel, le règlement intérieur, les mesures de prévoyance sur lesquels il donne son avis, qui doit être communiqué avec lesdits projew au ministre de tutelle.
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il reçoit communication, des états de prévision de dépenses, des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport d’activité du président. Il gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la compagnie. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la compagnie, determine chaque année par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieur a 0,20% du chiffre d’affaires. Il est composé pour le reste du produit des contributions individuelles des travailleurs, ciont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année un rapport qu’il remet au président du conseil d’administration. Art. 18. L’état annuel de prévisions de dépenses doit comporter l’inscription d’un crédit destiné à des personnels de la compagnie qui ont pour effet la réalisation d’économies ou l’amélioration du rendement ou de la productivité. TITRE VI RELATIONS ENTRE ACTIONNAIRES PUBLICS ET PRIVES Art, 19. Les rapports s’exercent dans le cadre dès dispositions de l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 susvisée et des présents statuts. TITRE VII INVENTAIRES FONDS DE RESERVE REPARTITION DES BENEFICES Art. 20. - L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 21. 1º) Il est établi chaque année, conformément à l’article 9 du code de commerce, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la compagnie. Dans cet inventaire, les divers éléments de l’actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le conseil d’administration; 2º l’inventaire, le bilan et le compte « profits et pertes>> sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, le quarantieme jour, au plus tard, avant la reunion du conseil d’administration. Ils sont présentés à ce conseil. Art. 22. 1° Les bénéfices nets s’entendent des produits de l’exercice, déduction faite des frals généraux, autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l’actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels. 2º sur les bénéfices nets, il est prélevé : a) 5% pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce. dixième ; b) la somme nécessaire pour servir aux actions, à titre de premier dividende, un intérêt de 5% sur le montant liberé et non amorti du capital En cas d’insuffisance des bénéfices d’un ou plusieurs exercices pour servir aux actions d’intégralite de ce premier dividende, les actionnaires ne peuvent en réclamer le prélèvement sur les bénéfices des années subséquentes ; 3º le solde est réparti entre les propriétaires d’actions ; 4° toutefois, le conseil d’administration a le droit de décider le prélèvement, avant toute distribution de bénéfice, des sommes qu’il juge convenables de fixer, soit pour être ‘reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour étre portées à un fonds de réserve extraordinaire Il peut décider également le prélèvement sur la portion revenant aux actionnaires de toutes sommes destinées à la constitution d’un fonds de réserve spécial; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 5” ce fonds peut être affecté notamment, suivant ce qui est décidé par le conseil d’administration, soit à compléter aux actionnaires un premier dividende de 5%, en cas d’insuffisance des bénéfices d’un ou de plusieurs exercices antérieurs, soit à procéder au rachat et à l’annulation d’actions de la compagnie, soit encore à amortir les actions totalement ou partiellement ; 6° toute action dont le capital aurait été remboursé par anticipation, conférera à son propriétaire les mêmes droits qu’auparavant, exception faite pour le droit au premier dividende indique ci-dessus et au remboursement du capital; 7° les titres des actions amorties seront frappés d’un timbre ou annulés et remplacés par les titres nouveaux spécifiant le montant de la somme dont l’action a été amortie. Paiement des dividendes Art. 23, Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux lleux fixés par le conseil d’administration. Les dividendes des actions nominatives sont payés, au porteur du certificat. Ils peuvent aussi, sur la demande du titulaire, lui étre payés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits conformément à la loi. Tout dividende régulièrement perçu ne peut faire l’objet ni d’un report, ni d’une restitution. TITRE VIII DISSOLUTION LIQUIDATION. Art. 24. La dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens font l’objet d’un texte à caractère legislatif. Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu le surplus est réparti entre les actions sans distinction. TITRE IX CONTESTATIONS Art. 25. Toute contestation qui peut s’élever pendant le cours de la compagnie ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit autrement est jugée conformément à la loi et soumise à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assigrations ou significations sont régulièrement délivrees a ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal du lieu du siège social. TITRE X ENREGISTREMENT DEPOT PUBLICATION Art. 26 Pour faire enregistrer, déposer et publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la compagnie, tous pouvoirs sont donnés au president du conseil d’administration. Décret n° 70-219 du 25 décembre 1970 portant règlementation de l’émission de titres de transport. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre des finances et du ministre du tourisme, Vu les crdonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1330 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes;
1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1г. L’émission, sur le réseau international, de billets de passage payables en dinars, dans le cadre de la règlementation des changes et des transports en vigueur, est réservée aux agences de voyages publiques et aux agences des compagnies nationales de transport aérien, de transport maritime et de transport terrestre. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1*r du présent décret, les compagnies de transport aérien étrangères sont autorisées à émettre des billets de passage valables sur le réseau international et payables en dinars, dans le cadre de la règlementation des changes et des transports en vigueur, dans la mesure où cette faculté est accordée à la compagnie nationale de transport aérien «Air-Algérie >> dans le pays du siège de la compagnie étrangère. Art. 3. L’exploitation d’agences de voyages est soumise ▲ autorisation préalable du ministère chargé des transports. Art. 4. Des dérogations aux dispositions du présent décret pourront être accordées sur décision conjointe du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 3 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis aux concours et examens professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime. Par arrêté du 3 novembre 1970, est admis au concours pour le recrutement d’officiers de la police maritime : M. Mohamed Mallem Branche « port >>> Sont admis aux examens professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime : MM. Ahmed Tadji Branche «port >>> Mohamed Becheri Branche « machine » Arrêté du 3 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis au concours pour le recrutement de gardes maritimes. Par arrête du 3 novembre 1970, sont admis au concours pour le recrutement de gardes maritimes : MM. Abdesselem Mehanaoui Branche « pont >>> Djilali Berkat > Boubekeur Mostaganemi Mohamed Megherbi Branche « machine » Mohamed Hamzaoui Rabah Mezbour Branche « pont >>> Abdellah Boukhaled » » Bouziane Ben Mokhtar » Kader Outerbah Omar Sebaouï » > Ali Naldji > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas (rectificatif). J.O. N° 94 du 10 novembre 1970 Page 1061, 2ème colonne, art. 7, 6ème ligne : Au lieu de: Compte 75, impôt direct… Lire : Compte 76, impôt direct. Le reste sans changement. Décret n° 70-220 du 25 décembre 1970 modifiant l’article 1er du décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Vu le décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger, est modifié comme suit: <<< Article 1er. - La ville d’Alger est une commune, composée de douze arrondissements urbains qui sont : 1er arrondissement: Bab El Oued 2° arrondissement: Kasbah, Oued Korine 3º arrondissement: Alger centre 4° arrondissement: Mustapha, Sidi M’Hamed 5° arrondissement: El Madania, Hamma, El Anasser 6° arrondissement Bologhine Ibnou Ziri 7° arrondissement: El Biar, Rostomia, Dely Ibrahim 8° arrondissement: Kouba 9° arrondissement: Hussein Dey 10° arrondissement: El Harrach, Oued Smar, Baraki 11° arrondissement: Bouzaréah 12° arrondissement: Birmandreis ». Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 33;
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. Les électeurs et les électrices sont convoqués le dimanche 14 février 1971, en vue de procéder à l’élection des membres des assemblées populaires communales. Art. 2. Le scrutin sera ouvert, à huit heures du matin et clos à vingt heures. Toutefois, lorsqu’il paraîtra utile, pour faciliter les opérations de vote, d’avancer ou de retarder la date ou l’heure du scrutin, les walis pourront prendre des décisions à cet effet. Art. 3. Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront fixés par arrêté du wali. Art. 4. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-222 du 25 décembre 1970 portant réquisition des personnels pour les élections communales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article 1”. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, notamment les enseignants de nationalité algérienne, sont requis, pendant une période pouvant aller du vendredi 12 février 1971 au lundi 15 février 1971 inclus, pour le déroulement des élections communales. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1er s’avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au . résidence. Cependant, elles chef-lieu de la commune de leur pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celui d’une autre commune de l’arrondissement. Elles percevront une indemnité et éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Les personnes qui ne répondront pas à la présente réquisition seront passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-223 du 25 décembre 1970 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 73; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 Décrète : CHAPITRE I VOTE PAR CORRESPONDANCE Article 1er. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d’une commune et se trouvant dans un des cas prévus à l’article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance. Art. 2. Peuvent voter par correspondance : 1º Les grands invalides et infirmes. 2° Les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer. 3º Les voyageurs et représentants de commerce. 4° Les travailleurs saisonniers, 5° Les journalistes. 6° Les militaires de l’ANP et de la gendarmerie. 7° Les fonctionnaires en mission. Art. 3. Les documents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur seront adressés, sur leur demande, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin. CHAPITRE II VOTE PAR PROCURATION Art. 5. Les citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections. Art. 6. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie. Art. 7. - La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 8. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret. Elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie au mandataire intéressé. Art. 9. La procuration n’est valable que pour le jour du scrutin, fixé par le décret n° 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral. Art. 10. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. Art. 11. Le mandataire se présente, le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l’expression du vote, par le président du bureau de vote. Art. 12. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Art. 13. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 MODELE DE L’IMPRIME REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Vote par procuration VOLET A CONSERVER PAR LE MANDANT DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
- Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
- La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
- La présence du mandataire n’est pas obligatoire.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 14 février 1971.
- La procuration est adressée directement par l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie, au mandataire intéressé. MAD-2263- Imp. Officielle, Alger REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Carte spéciale permettant de voter par procuration VOLET A ADRESSER AU MANDATAIRE Apposition du cachet humide « A VOTE > DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
- Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 14 février 1971.
- Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qui devra (ou devront) être oblitérée (s), après l’expression du vote, par le président du bureau de vote.
- Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. MAD-2263 Imp. Officielle, Alger VOTE PAR PROCURATION VOLET A REMETTRE AU MANDANT Devant le consul de (ou l’autorité le représentant) Je, soussigné, M.: (Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire) : Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n’est valable que pour le scrutin du 14 février 1971. Fait à…… le. وه Cachet de l’autorité ayant délivré l’acte : Signature du mandant, VOTE PAR PROCURATION VOLET A ADRESSER AU MANDATAIRE Devant le consul de (ou l’autorité le représentant) Je, soussigné, M…. (Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire) : Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n’est valable que pour le scrutin du 14 février 1971. Fait à….. le. وه Cachet de l’autorité ayant délivré l’acte Signature du mandant,
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés interministériels des 22 octobre et 3 décembre 1970 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 22 octobre 1970, M. Bachir Aït Aïssa, administrateur, est nommé en qualité de chef de bureau au ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté. interministériel du 3 décembre 1970, M. Abdelkader Tidjani, administrateur stagiaire, est nommé en qualité de chef de bureau d’organisation et méthodes à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil. A ce titre, les intéressés bénéficieront d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue, calculée par rapport à l’indice afférent à leur échelon dans leur corps d’origine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés du 27 novembre 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Ahmed Zaaboub, est titularisé à compter du 15 septembre 1970 dans le corps des administrateurs, au 1er échelon (indice 320). Par arrêté du 27 novembre 1970, Mme Z’hor Rekhis est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, à compter du 1er novembre 1969 et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat de 2 mois. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Mohamed Saadi administrateur de 1er échelon, est muté du ministère du travail et des affaires sociales au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à compter du 13 novembre 1969. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Abderrahmane Yacine est titularisé à compter du 31 mars 1970, dans le corps des administrateurs au 1er échelon, (indice 320). Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Mustapha Sami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 18 décembre 1970 portant changement de nom de certaines communes. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport des walis d’Alger, de l’Aurès, de Constantine, d’El Asnam, de Médéa, de Mostaganem, de Saïda, de Sétif et de Tizi Ouzou, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 9; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Sur propositions des assemblées populaires communaies concernées, Arrête : Article 1er. Un nouveau nom est attribué à chacune des communes figurant sur l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative, et des affaires générales, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Ahmed MEDEGHRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 ETAT ANNEXE CHANGEMENTS DE NOMS COMMUNES WILAYAS DAIRAS Anciens noms Nouveaux noms Alger Bouguerra Bougara Rouiba El Arba Larba Aïn El Ksar 1 Madher Batna Tazoult Tazoult-Lambèse Aurès Arris Bou Ahmar Cued Taga Barika Aïn Kelba Aïn Khadra Mérouana Ouled Fatma Taxlent Aïn Beïda Dalaa Dhalaa Djidjelli Djidjelli Jijel Constantine Commun: Aïn Commune: Aïn Charchar Charchar Skikda Chef-lieu: Zit Chef-lieu: Bek- Emba kouche Laïd El Asnam Larbat Ouled Farès Ouled Farès Cherchell Sidi Amar Menaceur Ténés Bordj Bou El Abou El Hassan El Asnam Hassan Teniet El Teniet El Had Theniet El Had Had Teniet El Béni Boukhanous Lazharia Had Médéa Ouamria Quamri Médéa Tabiat Tchaïf Béni Slimane Ighil Izane Ighil Izane Relizane Mostaganem Oued Rhicu Aïn Ei Hammam Aïn Tarik Oasis Ouargia Zaouia El Kahla Bordj Omar Driss Saïda Saïda Daoud Youb Cap Aokas Aokas Béjaïa Oued Amizour Amizour Bordj R’Dir Bordj Ghdir Sétif Bordj Bou Arréridj Zemoura Bordj Zemoura Kherrata Ain El Khebira Ain El Kebira Sila Hodnet Qued Chellal M’Sila Tizi Ouzou Bouira M’Chedillah M’Chedallah Arrêté du 18 décembre 1970 portant attribution de nouveaux chefs-lieux à certaines communes. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport des walis d’Annaba, de Constantine, El Asnam, Médéa, Sétif et Tiaret, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 11: Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changemen; de nom de certaines communes;
1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête: Article 1er. Un nouveau chef-lieu est fixé à chacune des communes figurant sur l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 3. - Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Ahmed MEDEGHRI ETAT ANNEXE TRANSFERT DE CHEFS-LIEUX CHEFS-LIEUX WILAYAS DAIRAS COMMUNES Ancien Nouveau chef-lieu chef-lieu Annaba Ben Azzouz Béni Me- Cherka rouane Annaba Annaba Boukamouza Boukamouza Aïn Ben Beïda. Guelma Bou Ham- Bou Ham- Taya-Gare dane dane Tébessa Djebel Onk Djebel Onk Oum Ali Constan- Aïn M’Lila Bir Chou- Bir Chou- M’Chira tine hada hada El Asnam Miliana Bou Medfa Bou Medfa Hammam Righa Médéa Tablat Aïssaouia Zaouïa Boucherahil Sétif El Eulma Oum Ladjoul Oum Ladjoul Hammam Sokhna M’Sila Hodnet Oued Hodnet Oued Chellal M’Sila M’Sila Tiaret Tiaret Tousnina Tousnina Aïn Oum El Kheir MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 décembre 1970 portant désignation d’un magistrat à la chambre d’accusation de la cour de Ouargla. Par arrêté du 3 décembre 1970, M. Ahmed Sdiri, vice-président de la cour de Ouargla, est désigné en qualité de président de la chambre d’accusation de ladite cour, en remplacement de M. Mohamed-Salah Boukedjar. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-224 đu 25 décembre 1970 relatif au contrôle des produits bitumineux utilisés dans les ouvrages d’infrastructure et dans le bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 ccrrespondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment ; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 Décrète : Article 1er. Toute fourniture de produits bitumineux (bitume, cut-backs, émulsions et similaires) destinés à être utilisés dans la réalisation, la réparation ou l’entretien de tout ouvrage d’infrastructure et de toute construction, doit être assortie de la remise, par le fournisseur à l’utilisateur, d’un certificat relatif à la composition, aux caractéristiques et à la qualité du produit fourni. Art. 2. Le certificat prévu à l’article 1ª ci-dessus, est délivré au fournisseur à la demande de celui-ci, par le laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. Ce laboratoire est seul habilité, sur l’ensemble du territoire national, à procéder à tous contrôles et prélèvements ainsi qu’aux examens et analyses nécessaires à l’établissement du certificat. Le fournisseur est tenu d’accorder aux agents dư laboratoire national, toutes facilités d’accès dans les lieux de réception, d’entrepôt ou de fabrication du produit à contrôler. Les frais de l’ensemble de ces opérations de - contrôle, d’examen et d’analyse sont à la charge du fournisseur. Art. 3. Tout contrat de fourniture des produits précités, dont l’exécution n’est pas assortie de la remise à l’utilisateur, du certificat réglementaire, est résiliable aux torte et aux frais du fournisseur. Art. 4. En cas d’acceptation d’une livraison desdits produits, non assortie de la remise du certificat réglementaire, l’acquéreur assume la responsabilité de toute conséquence dommageable, éventuellement, imputable à la qualité des produits utilisés. Art. 5. Le présent décret entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 17 décembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de l’intégration des agents de vérification des instruments de mesure. Le ministre de l’industrie et de l’énergie ét Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel de niveau pour l’intégration des agents de vérification des instruments de mesure, en fonction au 31 décembre 1966, dans les services de la direction de l’industrie et entrant dans la catégorie des agents visés à l’article 10 du décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, ainsi que la désignation des centres d’examen, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministre
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’industrie et de l’énergie (direction des mines et de la géologie à Alger), accompagnée d’une copie de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen, est arrêtée par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. - L’examen professionnel visé à l’article 1* ci-dessus, comporte deux épreuves écrites dont une facultative, une épreuve orale et une épreuve pratique. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Il est organisé dans la langue nationale et en langue française. Art. 5. - L’épreuve écrite et l’épreuve orale sont destinées à apprécier le niveau des connaissances générales des candidats; l’épreuve pratique est destinée à apprécier leur valeur professionnelle. A-1° L’épreuve écrite comporte, suivant le choix des candidats, la réalisation de quatre opérations d’arithmétique ou de quatre figures géométriques durée 1 heure, coefficient 2.
- Une épreuve facultative d’arabe pour les candidats francophones et une épreuve facultative de français pour les arabophones: durée 1 heure, coefficient 2. Seuls les points au-dessus de la moyenne, sont pris en considération pour l’épreuve facultative. B-L’épreuve orale comporte une lecture à haute voix d’un texte de vingt-cinq lignes environ durée 10 minutes, coefficient 1. C - L’épreuve pratique consiste en une demi-journée de travail dans le cadre des activités du candidat. Elle est suivie de questions orales se rapportant aux techniques de la spécialité pratiquée par le candidat coefficient 8. Art. 6. Le programme des épreuves imposées aux candidats, est annexé au présent arrêté. Art. 7. Il sera organisé trois sessions d’examen auxquelles devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 3 du présent arrêté. Les sessions d’examen devront se dérouler, au plus tard, un an après le déroulement de la 1ère session. Art, 8. - Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur des mines et de la géologie ou son représentant, le chef de service des instruments de mesure, un adjoint-technique titulaire, un agent de vérification titulaire. Art. 9. Le jury établit la liste des candidats dont il propose l’admission. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’industrie et de l’énergie, au vu des résultats obtenus a l’examen et du rapport, de leur supérieur hiérarchique. Art. 10. Les candidats admis sont intégrés dans le corps des agents de vérification des instruments de mesure en qualite de stagiaires. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1970. Le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur et de l’énergie, et par délégation,
Le directeur général
de la fonction publique, Belaïd ABDESSELAM Abderrahmane KIOUANE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE NIVEAU EN VUE DE L’INTEGRATION DES AGENTS DE VERIFICATION DES INSTRUMENTS DE MESURE CALCUL: a) Arithmétique: les opérations: multiplications, soustractions, additions, divisions. b) Système métrique: les mesurès de longueur, de poids, de capacité, de surface, de volume. c) Géométrie : la ligne droite, le segment, les droites perpendiculaires, les droites parallèles. les figures géométriques: carré, rectangle, triangle, losange, le cercle centre, rayon, diamètre. EPREUVE FACULTATIVE : a) pour les francisants: traduction d’un texte arabe en français. b) pour les arabisants: traduction d’un texte français en arabe Arrêté du 7 décembre 1970 fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel de niveau en vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat. Par arrêté du 7 décembre 1970, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel de niveau pour leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat: M. Ahmed Benbarka Mme Hagira Boumaza M. Mohamed Abed Mme Fadila Chérif née Dahimene Mme Nafissa Cherabit M. Amara Saker Melle Aïcha Rachedi Mme Fatma Aridj Mme Taous Aït-Kaci Azzou née Benabdeslam Mme Yamina Benmokadem née Chennaoui Melle Keltouma Yacef. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse algérienne d’assurance-vicillesse. Par arrêté du 19 novembre 1970, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de M. M’Hamed Halkoum, directeur de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse à compter du 1er octobre 1970. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse nationale de sécurité sociale Par arrété du 27 novembre 1970, M. Mohanred Aouissi est nommé en qualité de directeur de la caisse nationale de sécurité sociale.
1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Mohamed Touili, est nommé, à titre provisoire, directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Arrêté du 27 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmed Djellat, directeur de la caisse sociale de la région d’Oran, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Ahmed Benmechir est nommé, à compter du 1er décembre 1970, en qualité de directeur de la caisse sociale de la région d’Oran. Arrêté du 27 novembre 1970 portant désignation à titre intérimaire, du directeur de la caisse algérienne d’assurance vleillesse, Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Braham Sembsadji, directeur de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA), est chargé d’assurer, à titre intérimaire, les fonctions de directeur de la caisse algérienne d’assurancevieillesse. Arrêté du 27 novembre 1970 mettant fin aux fonctions de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmed Benmechir, agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse nationale de sécurité sociale. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Ahcène Serbouhest nomméen qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse nationale de sécurité sociale. Arrêté du 27 novembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 27 novembre 1970, M. Belkacem Ould-Ali est nommé en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine. Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 2 décembre 1970, M. Ali Boudjebour est nommé en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 2 décembre 1970, M. Mohamed Tenessi est nommé, à titre provisoire, et à compter du 1er août 1970, en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger. Arrêté du 2 décembre 1970 portant nomination de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 2 décembre 1970, M. Mustapha Tchouar est nommé, à compter du 1er décembre 1970, en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Oran. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 décembre 1970 modifiant les modalités d’application du monopole des importations et de distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.COВ). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B), et lui attribuant le monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits; Vu l’ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970 étendant le monopole des exportations, des importations et de la distribution de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) à d’autres produits; Vu l’arrêté du 9 mars 1970 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de la distribution des bois et dérivés, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.); Vu l’arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d’application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.ΝΑ.- CO.B); Arrête : Article 1er. Les dispositions édictées par l’arrêté du 9 mars 1970 et l’arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d’application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) sont modifiées comme suit : << 1) Les importations et les opérations de distribution aux utilisateurs et aux revendeurs des produits repris en une liste «A» jointe en annexe, sont du ressort exclusif de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B).
- La procédure du visa préalable à l’importation, délivré par la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) demeure applicable, jusqu’à nouvel ordre, aux produits repris en une liste «B» jointe en annexe ». Art. 2. Le directeur de la commercialisation, le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1970. Layachi YAKER.
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE ANNEXE «А» No de la nomenclature Désignation des produits douanière Ex. 30.01 BII b2 Stratifies aminoplastes polymérisés présentés en plaques ou en feuilles. 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures. 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix même aggloméré). 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis. 44.04 Bois simplement équarris. 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés d’une épaisseur supérieure à 5 mm. 44.14 Feuilles de placages en bois, sciées, tranchées ou déroulées, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, renforcées sur une 1/2 face de papier ou de tissus. 44.15 Bois plaqués ou contreplaqués, même avec adjonction d’autres matières, bois marquetés ou incrustés. 44.17 Bois dits améliorés » en panneaux, planches, blocs et similaires. 44.18 Bois dits artificiels» ou « reconstitués » formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d’autres déchets ligneux agglomérés avec des résines naturelles et artificielles ou d’autres liants organiques en panneaux, plaques, blocs et similaires. 44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. 44.20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires. 48.09 Plaques pour construction, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires. LISTE ANNEXE «B» No de la nomenclature Désignation des produits douanière 44.06 Pavés en bois 44.07 Traverses en bois pour voies ferrées 44.08 Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés 44.09 Bois, feuillards, échalas fendus: pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement, bois en éclisses, lames ou rubans, copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides. 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés bouvetés, languetés, feuiliurés, chanfreinés ou similaires. 44.22 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois monté ou bien non monté avec parties assemblées. ま dossiers, palmettes, ban- Ex 94.01.69 Fonds de sièges ou quettes et articles similaires pour sièges autres que ceux pour aérodynes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-181 du 23 novembre 1970 portant virement de orédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif). J.O. N° 100 du 1er décembre 1970 Page 1141. ETAT « Α » Au lieu de: Chapitre 42-22 «Lutte contre les maladies animales». Lire: Chapitre 44-22 Lutte contre les maladies animales». Le reste sans changement. Décret n° 70-225 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n’s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur; Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-41: <<< Protection civile Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 34-46: «Protection civile Alimentation ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-226 du 25 décembre 1970 portant transfert de crédits au sein du budzet de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-17 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1970, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sporis et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 « Α » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 31 01- Administration centrale Rémunérations principales 70.000 31-11 Inspections des wilayas Rémunérations principales 50.000 Total ETAT des crédits annulés 120.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 31 02 Administration centrale’ Indemnités et allocations diverses. Article 2 Indemnités pour travaux supplémentaires. 10.000 31 42 Jeunesse et éducation populaire Indemnités et allocations diverses. Article 1 Indemnités à caractère local 30.000 33 91 Prestations familiales 80.000 Total des crédits ouverts. 120.000 Décret n° 70-227 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de trois cent quarante deux mille dinars (342.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 34-91: «Parc automobile ». Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de trois cent quarante deux mille dinars (342.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 34-34: << Charges annexes ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. ETAT Décret n° 70-228 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 10; Vu le décret n° 70-1 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports et au chapitre 44-02 «subvention ὰ Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α. ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. NO DES CHAPITRES LIBELIES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs des transports terrestres Rémunérations principales
- 31 21 Services extérieurs de la marine principales 50.000 marchande Rémunérations 350.000 Total des crédits annulés 400.000
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 70-229 du 25 décembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 Décrète : Article 1г. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions six cent vingt mille dinars (4.620.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions six cent vingt mille dinars (4.620.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et au chapitre 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales >> conformément à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 32 Sûreté nationale Indemnités 4ème Partie MATERIEL et allocations diverses 1.100.000 ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 31 Sûreté nationale Remboursement de frais 1.570.000 34 36 Sûreté nationale Alimentation 1.650.000 34 92 Loyers Total ETAT 300.000 des crédits annulés. 4.620.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 31 Sûreté nationale Rémunérations principales 4.620.000 Total Arrêté interministériel du 16 juin 1970 complétant les avantages prévus par l’arrêté interministériel du 30 janvier 1970 portant agrément de la société algérienne d’émaillage et de galvanisation (S.A.E.G.). Par arrêté interministériel du 16 juin 1970, les avantages prévus par l’arrêté interministériel du 30 janvier 1970 portant agrément de la société algérienne d’émaillage et de galvanisation (S.A.E.G.) sont complétés comme suit : <<<- Droit de transférer un fixe de 30.000 DA pour le paiement des frais d’études et de voyages. Application du taux normal (3%) du tarif douanier pour le paiement des droits de douane sur le matériel d’équipement importé de Hong-Kong Le reste sans changement. Arrêté interministériel du 1er août 1970 fixant par daïra, les tarifs à l’hectare ou à l’unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l’année 1970, par les exploitations autogérées agricoles, Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; des crédits ouverts. 4.620.000 Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 24 C; Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, notamment son article 56; Vu l’article 93 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le code des impôts directs; Arrêtent : Article 1er. - Les tarifs à retenir pour le calcul de la contribution due par les exploitations autogérées agricoles et les coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, sont fixés pour 1970 par référence aux tableaux annexés au présent arrêté. Art. 2. - Ces tarifs, déterminés par daïra, sont applicables à l’hectare pour l’ensemble des cultures à l’exception des palmiers pour lesquels ils sont exprimés à l’unité. Art. 3. La cotisation relative à la contribution annuelle est arrondie au dinar le plus voisin dans les conditions prévues par l’article 322 du code des impôts directs. Art. 4. Le directeur des impôts et le directeur de la comptabilité et du financement de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Le ministre de l’agriculture Le ministre des finances, et de la réforme agraire, Smaïn MAHROUG. Mohamed TAYEBI,
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES IMPOTS AUTOGESTION AGRICOLE TARIF EN DINARS DE LA CONTRIBUTION APPLICABLE A L’HECTARE (ANNEE 1970) Groupe Céréales légumes secs et cultures fourragères Wilayas et daïras Blé Blé Orge dur tendre Wilaya d’Alger : Daïra: Alger 47,27 30,51 30,01 » Blida 53,90 40,23 33,31 D Dar El Beïda 53,79 47,43 30,52 Wilaya d’El Asnam : Daïra: El Asnam 54,85 48,45 32,25 » Aïn Defla 29,15 28,03 20,92 Cherchell 43,49 26,01
Miliana 52,31 40,54 27,84 » Ténès 51,83 44,46 32,86 « Teniet El Had 40,70 22,45 21,21 Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa 42,61 41,89 18,08 Aïn Oussera 29,04 18,22 14,52 Bou Saada « Djelfa 12,06 Ksar El Boukhari 49,92 50,44 40,32 Sour El Ghozlane 44,99 49,05 26,43 Tablat 60,95 62,05 38,72 Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 35,51 22,05 14,08 Azazga 42,93 36,45 27,20
Bordj Ménaïel 43,99 37,80 19,84 Bouira 54,59 49,50 25,60 Draa El Mizan 34,98 45 32 « Lakhdaria 43,46 36,45 28,80 L’Arbaa Naït Irathen REGION D’ALGER NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Hari- Trèfles Autres Terres Avoine Lencots Pois Pois Fèves Luzerfour- en tilles secs chiches secs sèches nes rages jachère 26,04 105 130 90 45 51,99 33,56 26,04 23,94 105 90 45 59,20 44,25 23,94 20,07 105 130 90 45 59,16 48,17 20,07 19,70 34,30 73 10,50 42,75 79,87 59,89 28,80 20,35 78,00 6,50 20,25 49,50 95,02 80,19 32,70 21,31 52 42,75 40,18 49,55 49,50 12 12 35 53,30 60 45 65,87 61,38 19,80 18,87 37,10 52,50 52,65 64,35 24 17,76 16,80 47,25 11,70 22,27 16,80 12,18 70 24 34,60 23,40 45,99 12,18 14,52 12,18 25,40 39,20 33 55,48 25,40 16,53 40,60 39,75 25,10 53,95 16,53 20,70 32,90 4,20 30,15 68,25 20,70 15,90 30,80 6,50 20,25 48,10 30,60 39,06 24,25 15,90 20,70 22,40 24,75 49,40 18 40,09 20,70 13,80 62,40 48,75 34,60 32,40 48,38 41,58 13,80 21,90 30,10 15 35,45 62,40 27 54,45 21,90 15 60 92,30 41,85 38,47 49,50 15 19,80 42 49,40 54,75 120,90 72 46,80 40,09 15 19,80 Groupe: Céréales - Légumes secs et cultures fourragères Wilayas et daïras Blé Blé Orge dur tendre Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 34,74 30,96 29,46 Ain Témouchent 34,74 30,96 23,35 Mohammadia 35,56 30,96 28,35 Sidi Bel Abbès 38,37 36,45 39,35 Telagh 41,62 39,35 Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 34,98 36,04 27,10 Ignil Izane 46,90 33,06 33,49 Mascara 36,24 36,07 28,16 Oued Rhiou 49,75 46,26 40,89 Sidi Ali 46,72 41,85 30,91 Tighennif 34,98 37,51 29,76 Wilaya de Saïda : Daïra: Saida 46,11 42,30 24,64 Ain Sefra El Bayadh Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret 36,57 38,70 28,92 Aflou Frenda - 28,09 35,99 27,12 Tissemsilt 33,01 31,81 23,07 Wilaya de Tlemcen : Daïra: Tlemcen 45,26 33,06 34,07 Béni Saf 45,26 34,19 32,06 Ghazaouet 45,26 31,43 32,06 Maghnia 45,26 44,22 32.06 Sebdou 45,26 18 32,07 REGION D’ORAN NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Hari- Trèfles Autres Terres Lencots Pois Pois Fèves Luzerfour- Avoine en tilles chiches secs sèches jachère secs nes rages 14,43 11,70 26,25 14,30 17,10 39,42 16,11 19,04 28 24,70 25,50 27,30 22,05 33,95 21,81 20,34 11,70 19,50 39 18 37,96 26,88 26,88 21 18,20 29,25 46,80 15,75 49,59 23,70 22,50 18,20 17,25 38,21 12,33 18,12 49 26,25 21,15 38,15 18,12 25,28 49 30 20,25 35,44 25,59 21,60 49 42,90 10,50 16,20 52,31 48,60 19,26 25,65 49 18 58,30 50,88 25,65 25,65 30 39,14 17,01 24,60 1 41,60 30 26,25 22,50 45,35 48,80 19,53 11,60 42 130 45 130 54 50,72 46,53 17,10
18,27 26.95 18,07 43,68 21,78 47,81 16,17 18,27 15,40 86,25 137,80 33,30 34,99 13,77 18,27 16,65 15,75 48,75 11,70 43,20 18,27 25,31 30 21 27,56 21 54,60 19,93 59,57 61,38 25,41 30 21 16,87 39,78 25,95 117 21,01 59,57 54,05 29,91 11,55 7,49 33,02 21,45 187,20 27,22 57,13 50,03 11,55 20,77 82,81 52 14,10 13 40,99 49,78 62,07 24,75 12,53 30
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 Groupe: Céréales - Légumes secs et cultures fourragères REGION DE CONSTANTINE Wilayas et daïras Blé Blé Orge dur tendre Wilaya de Constantine: Daïra: Constantine 38,87 29,85 18,69. Ain Beida 19,61 25,67 14,91 Ain M’Lila 29,31 26,23 19,11
24,49 Collo 37,20 45,67 Didjelli 46,21 7,01 El Milia 50,13 16,87 Mila 41,26 40,53 21,31 Skikda 35,40 33,66 25,69 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 55,65 42,75 32 Sedrata 37,70 24,48 18,62 El Kala 44,73 40,50 32 Guelma 48,54 46,17 34,49 Souk Ahras 37,10 36 25,15 Tébessa 21,83 33,70 12,38 Wilaya de Batna: Daïra: Batna 35,29 15,30 22,27 Arris 35,29 15,30 22,27 37,76 Barika Biskra 35,29 24,48 22,27 Khenchela 35,29 15,30 22,27
Merouana 35,29 24,22 22,27
Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif 43,35 32,85 18,30 Akbou 28,80 46,08 Béjaïa 35,35 47,77 23,20 Bordj Bou Arréridj 39,27 32,53 31,84 Bougaa 37,04 48,19 23,39 El Eulma 31,69 25,83 42,40 Kherrata 23,85 17,60 M’Sıla 41,12 27,85 33,56 Sidi Aïch 47,17 24 NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Hari- Trèfles Autres Terres Len- Pois Pois Fèves Avoine cots Luzerfour- en tilles chiches secs sèches secs nes rages jachère 9,99 70 104 60 78 24,75 37,13 22,22 18,30 9,99 30 18 50,88 37,32 9,99 56 22,50 48,03 36,63 18,60 104 60 24,75 19,80 14,94 17,43 104 60 78 24,75 21,57 19,80 11,37 27 104 60 24,75 55,14 19,50 13,62 66 104 60 78 27 41,80 50,23 27 22,55 70 104 60 78 24,75 46,34 41,97 15,57 30 175 260 60 112,50 61,21 47,02 30 45 6,75 18,62 21 13 : 25,50 20,80 32 30 : 42 50,78 30 14 42 22,50 21 104 24 15,75 25,15 12,38 35 86,58 45 13 52,65 50,95 49,84 22,65 45 16,83 23,36 35 13 45 49,50 33 31,04 47,97 57,42 37,76 35 45 54 45,17 34,05 26,43 35 45 45 50,71 40,23 22,27 14,10 47,79 36,13 14,10 1 26,25 31,76 28,88 4,65 36 49,24 4,65 18 37,80 114,40 35,25 35,78 18 34,56 23,80 24 53 28,88 13,98 130 34,85 28,41 13,98 12 17,50 26,25 19,36 12 49,50 30,63 28,88 10,50 49,50 26,40 10,50 Groupe: Cultures maraîchères Pom- Wilayas et daïras mes Artide chauts terre Wilaya d’Alger : Daïra: Alger 500 425 Blida 200 400 Dar El Beïda 400 700 Wilaya d’E! Asnam : Daïra: El Asnam 70 300 Aïn Defla 268 400 Cherchell 248 385 Miliana 106 500 Ténès 260 600 Teniet El Had 126 Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa T.U. pour la Aïn Oussera wilaya Bou Saada Djelfa 157,50 Ksar El Boukhari Sour El Ghozlane Tablat Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 120 Azazga 110 60 Bordj Ménaïel 124 70 Bouira 122 145 Lakhdaria 116 115 Draa El Mizan 130 L’Arbaa Naït Irathen REGION D’ALGER NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Auber- Hari- gines Toma- Petits Ca- Piments Oignons Melons Divers cots Courtes pois rottes Poiaulx Pasverts gettes Navets vrons tèques 240 300 600 280 600 960 600 875 330 390 390 600 280 450 720 450 1.000 300 360 350 700 350 450 640 600 875 360 180 300-450 400 270 225 90 180 260 210 330 175 120 180 222 400 245 270 560 360 150 150 180 360 210 300 420 300 200 135 180 200 280 360 402 330 187,50 60 180 285 210 60 250 175 60 60 250 175 60 60 250 175 60 60 250 175 60 60 250 175 60 60 250 175 60 60 250 175 60 84 207 240 63 210 600 210 325 60 72 303 308 70 195 320 135 225 138 204 244 175 180 320 150 275 90 150 165 274 240 320 120 200 135 96 184 168 120 354 120 225 105 282 165 135 300 150
- 237,50
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 Pom- Wilayas et daïras mes Artide chauts terre Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 246 400 Aïn Témouchent 120 300 < Mohammadia 160 450
Sidi Bel Abbès 100 350 Telagh 100 Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 98 300 Sidi Ali 98 300 Ighii Izane 100 450 Oued Rhiou 100 450 Mascara 120 400 Tighennif 80 Wilaya de Saïda : Daïra: Salda 140 Ain Sefra El Bayadh Mécheria Wilaya de Tiaret: Daïra: Tiaret 122 Aflou Frenda 80 Tissemsilt 100 Wilaya de Tlemcen : Daïra: Tlemcen 120 300 Béni Saf 120 300 Ghazaouet 80 300 Maghnia 120 250 Sebdou Pom- Wilayas et daïras Groupe: Culturec maraîchères REGION D’ORAN NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Auber- Hari- gines Toma- Petits Ca- Piments Oignons Melons cots Courrottes Poi- Pas- Divers tes pois aulx verts gettes Navets vrons tèques 120 117 400 133 600 540 600 300 126 168 90 160 140 450 640 450 225 120 180 75 140 105 750 480 405 325 105 150 90 220 105 510 600 300 200 135 160 450 420 175
- 108 78 400 175 120 448 120 137,50 90 108 78 400 175 120 448 120 137,50 90 96 60 144 210 300 330 360 300 45 96 60 144 210 300 330 360 300 45 180 45 216 280 240 320 240 337,50 60 90 45 120 140 330 360 210 225 90 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 330 120 168 186 168 250 87
- 135 104 72-117 200 51 240 90 100 72 117 200 51 180 87 400 385 578 141 55 75 60 140 210 480 105 147,50 90 180 160 175 400 180 60 150 175 420 210 100 84 165 90 Groupe: Cultures maraîchères REGION DE CONSTANTINE NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Auber- Hari- Ca- Piments Melons mes Artigines Toma- Petits Oignons Divers cots rottes Poi- Pas- de chauts Courtes pois aulx terre Wilaya de Constantine : Daïra: Constantine 140 400 Ain Beida 100
Aïn M’Lila 100- Colio 160 250 Djidjelli 170 400 El Milla 140 Mila 70 400 Skikda 170 400 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 140 400 Sedrata 130 350 El Kala 200 325 Guelma 140 275 Souk Ahras 120 175 Tébessa Wilaya de Batna: Daïra: Batna Arris Barika Khenchela « Marouana Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif 130 400 Akbou 140 400 Béjaïa 160 375 Bordj Bou Arréridj 150 250 Bougaa 130 400 El Eulma 136 375 Kherrata 130 M’Sila 140 Sidi Alch 150 400 verts Navets vrons tèques gettes 360 400 364 360 600 375 90 372 390 45 288 400 420 360 500 306 420 490 490 180 500 75 360 350 350 375 774 150 375 120 228 150 420 400 330 625 135 264 400 490 390 300 228 360 282 420 360 800 210 500 150 420 180 500 560 210 720 270 135 150 210 195 330 400 525 660 240 150 270 165 250 420 592 225 250 135 330 150 160 294 592 270 275 180 210 120 240 150 300 280 180 360 240 150 300 210 120 240 280 180 320 210 150 270 180 300 175 120 400 240 137,50 210 240 240 140 150 360 225 108 90 270 120-200 210 165 320 210 125 135 180 140 180 320 225 150 150 180 160 150 320 240 150 210 112,50 90 170 180 320 240 137,50 105
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 Groupe: Vignes Agrumes - Oliviers REGION D’ALGER et fruits divers NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Wilayas et daïras Vignes Vignes Arbres Olives Olives de de à conserà cuve table noyaux vées huile Wilaya d’Alger : Daïra: Alger 85,68 150 300 472,50 Blida 136,41 480 275 405 Dar El Beïda 118,94 300 250 540 Wilaya d’El Asnam : Daïra: El Asnam 180 150 389,20 100,70 Aïn Defla 126,08 150 296,80 54,70 Cherchell 85,48 300 150 60,80 14,50
Miliana 107,75 210 77,60 18,50
Ténès 125,42 240 150 75,50
Teniet El Had 5 Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa 115,09 420 150 135 29,70 Aïn Oussera Bou Saada Djelfa Ksar El Boukhari 150
Sour El Ghozlane 98,35 150 11,20
Tablat 4 Wilaya de Tizi Ouzou; Daïra: Tizi Ouzou 84,33 240 150 43,20 « Azazga 229,45 135 47 Bordj Ménaïel 229,45 574,20 260 66
Bouira 87,09 150 150 40,50
Draa El Mizan 78,72 120 60 Lakhdaria 129,36 444 54,50
L’Arbaa Naït Irathen Wilaya des Oasis : Wilaya de la Saoura ! (Pas de tarif) Groupe: Vignes Agrumes - Oliviers
- (REGION D’ORAN) Arbres à Agrumes Aman- Figuiers Palmiers pépins diers 450 225 400 120 600 250 200 80 600 237,50 400 120 150 250 532,50 8,96 150 200 100 35,36 150 300 100 150 250 100 35,12 150 250 100 35,12 150 50 14,48
150 50 150 50 64
290 226 84 8,65 52,80 220,15 200 50 37,60 175 4,77 50 20 47,10 50 46,40 191,55 95 50 25,60 Deglet Nour 2,73 Dattes communes 0,70 et fruïts divers NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Wilayas et daïras Vignes Vignes Arbres Olives Olives de de à conserà cuve de table noyaux vées huile Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 86,12 240 150 540 210
Aïn Témouchent 96,79 210 150 324 174 « Mohammadia 86,12 210 285 40,50 13,50 Sidi Bel Abbès 86,12 270 150 418,50 139,50 Telagh 86,12 228 150 337,50 Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 80,04 480 300 135 35 Ighul Izane 80,04 360 350 135 37,50 《 Mascara 100,15 360 300 121,50 31,50 《 Oued Rhiou 150,44 250 202,50 52,50 Sidi Ali 82,91 360 300 135 37,50 Tighennif 106,10 360 300 108 28 Wilaya de Saïda : Daïra: Saïda 56 150 371,20 110 Aïn Sefra » El Bayadh » Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret 71,10 210 150 375 « Aflou Frenda 71,10 180 150 Tissemsilt 62,24 150 Wilaya de Tlemcen: Daïra: Tlemcen 151,24 150 837 .496 Béni Saf 151,24 150 378 112 Ghazaouet 150 270 65 » » Maghnia 164,16 270 150 405 105 « Sebdou Arbres Figuiers Palmiers à Agrumes Amanpépins diers 150 162,85 200 40 150 164,62 200 16 340 244,30 600 150 67,50 200 10 150 24,56 سيف 250 307,50 400 240 385 212,50 200 240 350 200 200 240 170 192 200 240 400 177,50 200 240 300 172,50 200 240
- 30 100 150 11,76 1111 65 50 150 50 150 50 150 105 50 192 150 110 50 344 150 150 50 336 330 292,50 50 64
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 Groupe: Vignes - Agrumes - Oliviers et fruits divers Wilayas et daïras Vignes Vignes de de cuve table Wilaya de Constantine : Daïra: Constantine < Ain Beida
Ain M’Lila Collo 330 Djidjelli 53,43 330 El Milia Mila Skikda 125,20 400 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 147,37 480 Sedrata El Kala 156,80 400 Guelma Souk Ahras 396 Tébessa Wilaya de Batna: Daïra: Batna, Arris Barika Biskra Khenchela Merouana Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif Akbou « Béjaïa 119,88 480 Bordj Bou Arréridi Bougaa El Eulma « Kherrata » M’Sila » Sidi Aïch 111,67 384 (REGION DE CONSTANTINE) NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Arbres Olives Olives Arbres Aman- Palmiers à conserà à Agrumes Figuiers noyaux vées huile pépins diers 400 11,25 650 200 400 250 55,28 500 200 300 55 650 278,12 200 350 29,25 286,25 200 10 400 125 200 425 1,35 520 260 400 150 81 22,50 425 225 200 120 12,50 150 162 425 250 80 500 54 16 500 300 400 500 29,25 500 250 200 72 7,69
4,45 18,75 65 80 150 189 49 150 65 162,50 100 80 13,28 23,25 150 147 150 50 118 150 296,25 150 50 22 150 18,75 106,25 170 50 Groupe: Cultures industrielles - Tournesol - Coton - Tabacs Betteraves et tomates industrielles Wilayas et daïras Tournesol Wilaya d’Alger : Daïra: Alger Blida 32,80
Dar El Beïda 5,74 Wilaya d’El Asnam : Daïra: El Asnam Ain Defla 7,70 Cherchell Miliana Ténès द Teniet El Had Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa 73,80 « > Aïn Oussera Bou Saada « Djelfa 46 < Ksar El Boukhari Sour El Ghozlane Tablat Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 19,68 « > Azazga Bordj Ménaïel 45.10 Bouira Draa El Mizan 39,36 Lakhdaria 39,36 L’Arbaa Naït Irathen REGION D’ALGER NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION COTON Betteraves Tomates Tabacs sucrières industrielles Irrigué En sec 80 250
97,60 87,84 Tarif unique Tarif unique pour la wilaya pour la wilaya
200 221,50 i
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe: Cultures industrielles REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277
-
Tournesol - Coton - Tabacs
Betteraves et tomates industrielles
REGION
D’ORAN
NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION
Wilayas et daïras
Tournesol Tabacs
Wilaya d’Oran :
Daïra: Oran
« Aïn Témouchent « Mohammadia » Sidi Bel Abbès Telagh Wilaya de Mostaganem : Tarif unique Daïra: Mostaganem Pour l’ensemble Ighil Izane de la wilaya
-
Mascara
< Oued Rhiou 514,50
Sidi Ali
-
Tighennif 92,60
Wilaya de Saïda :
Daïra: Saida
« Aïn Sefra
El Bayadh » Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret » Aflou Frenda Tissemsilt Wilaya de Tlemcen: Daïra Tlemcen » Béni Saf Ghazaouet « Maghnia « Sebdou COTON Betteraves Tomates Irrigué En sec sucrières industrielles Tarif unique pour la wilaya 53 47,70
50,60 45,54 1111 1 Groupe: Cultures industrielles - Tournesol - Coton - Tabacs Betteraves et tomates industrielles REGION DE CONSTANTINE NATURE Wilayas et daïras Tournesol Tabacs Wilaya de Constantine : Daïra: Constantine Pour l’ensemble Aïn Abid de la wilaya 《 Aïn M’Lila Tarif unique
Collo 》 Djidjelli 405,68 El Milia Mila Skikda Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 98,40 100,80 » Seurata » El Kala 98,40 56,70 » Guelma 57 97,86 » Souk Ahras 41 252 Téhessa Wilaya de Batna: Pour l’ensemble Daïra: Batna de la wilaya « Arris Tarif unique Barika 546 » Biskra » Khenchela » Mercuana Wilaya de Sétif : Daïra Sétif Pour l’ensemble » Akhou de la wilaya Bejaïa 72,40 Tarif unique Boraj Bou Arrériáj Bougaa 210 El Eulma*
Kherrata M’Sila Sidi Aïch 109 DE CULTURE DE PRODUCTION COTON Betteraves Tomates Irrigué En sec industrielles 29,50 26,55 40 36 102,50
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 novembre 1970 relatif à l’établissement des listes d’aptitude pour la nomination aux emplois spécifiques, de directeur régional et de directeur régional adjoint des impôts. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts; Arrête : Article 1. Les listes d’aptitude prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968, susvisé, pour la nomination aux emplois spécifiques, de directeur régional et de directeur régional adjoint des impôts, sont établies dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. Art. 2. Sous réserve des conditions fixées par les articles 12, 13 et 27 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968, susvisé, les inspecteurs principaux sont inscrits sur la liste d’aptitude, suivant le rang et l’ancienneté dans les échelons. Art. 3. - Dans les cas où les inspecteurs principaux réunissent les mêmes conditions, il est procédé à leur classement, compte tenu de leur note de valeur professionnelle et de leur aptitude à l’emploi. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1970. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI. Décision du 28 octobre 1970 fixant la dotation théorique du parc automobile du budget annexe des irrigations. Par décision du 28 octobre 1970, la décision du 8 juillet 1965 fixant la composition théorique du parc automobile du budget annexe des irrigations, est abrogée. La dotation théorique du parc automobile du budget annexe des irrigations, est fixée conformément au tableau annexé à ladite décision. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 TABLEAU Services utilisa- T CE CN M ET Observations teurs Périmètres T Tourisme d’irrigation 43 9 27 200 4 CE Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à 1 tonne CN Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1 tonne M = Motos ET Engins de travaux Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique ci-dessus, constituent le parc automobile du budget annexe des irrigations seront immatriculés à la diligence du ministère des finances, direction des domaines et de l’organisation foncière, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 août 1970 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le procès-verbal des opérations électorales du 25 juin 1970; Arrête : Article 1°r - Sont déclarés élus, représentants des personnels aux commissions paritaires des corps du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: TABLEAU CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Inspecteurs de la jeunesse et des sports MM. Hamel Bekri MM. Djelloul Tidjani Abderrahmane Roumane Réda Kara Zaïtri Professeurs d’éducation physique et sportive M. Djamel Si Mohamed M. Beikacem Rebahi Khediri Professeurs-adjoints d’éducation physique et M. Belaid Chebahı M. Mohamed Lazhari sportive Instructeurs de la jeunesse et des sports MM. Ari Diffalah MM. Diillali Hamdane Mohamed Lakhdar Sayhi Mohamed El Mezouar MM. Tedjini Teboune Mile Nadia Sellali Educateurs Abdelkader Marouf MM. Hamane Benchaoui Mohamed Rouighi Abderrahmane Hadj
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (suite) CORPS TITULAIRES MM. Mohamed Bouberour ALGERIENNE 1279 SUPPLEANTS MM. Zoher Belahcène Maîtres d’éducation physique et sportive Mohamed Zine Abidine Bersali Habib Touati Mohamed Kouider Moulay MM. Ben Saïd Mimoun Moniteurs de la jeunesse et des sports Mohamed Belaïdi Mokhtar Abdiche Adjoints des services économiques M..Abdennour Mefti Agents d’administration MM. Mohand Rezgui Salah Tolba Agents de bureau MM. Amer Yahia Ainar Mohand Ourabah Aït Baziz Agents dactylographes M. Omar Boukhedimi Melle Malika Bellii Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie MM. Mohamed Saïdi Hamed Hadjaz MM. Mohamed Nemar Agents de service Abed Sadouri Mohamed Boudiaf Mohamed Arezki Hadjem. MM. Slimane Saadaoui Amar Abdi Maamar Gridi M. Ghanem Zeghir MM. Mohamed Haddad Hamid Cherief MM. Okba Tidjani Brahim Harchi MM. Ramdane Ouattar Arezki Souag MM. Amar Loukhemis Mohamed Dellaa MM. Hadj Boutaleb Saad Dib Mohamed Salah Maalem Art. 2. Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: TABLEAU CORPS TITULAIRES Inspecteurs de la jeunesse et des sports MM. Rachid Younsi Amar Bousbah Professeurs d’éducation physique et sportive M. Baghdadi Si-Mohamed professeurs-adjoints d’éducation physique et M. Benali Sekkal sportive Instructeurs de la jeunesse et des sports MM. Rachid Younsi Amar Bousbah MM. Rachid Younsi Educateurs Amar Bousbah Tidjani Djelloul Adjoints des services économiques MM. Rachid Younsi MM. Rachid Younsi Maitres d’éducation physique et sportive Baghdadi Si-Mohamed Benali Sekkal Agents d’administration MM. Rachid Younsi Abderrezak Stambouli MM. Rachid Younsi Moniteurs de la jeunesse et des sports Amar Bousbah Baghdadi Si-Mohamed Dactylographes MM. Rachid Younsi Abderrezak Stambouli Agents de bureau MM. Rachid Younsi Abderrezak Stambouli Conducteurs d’automobiles de 2ème categorie MM. Rachid Younsi Abderrezak Stambouli MM. Rachid Younsi Agents de service Amar Bousbah Baghdadi Si-Mohamed SUPPLEANTS MM. Baghdadi Si-Mohamed Abderrezak Stambouli M. Rachid Younsi M. Abderrezak Stambouli MM. Abderrezak Stambouli Tidjani Djelloul MM. Abderrezak Stambouli Abdelaziz Mostefaï Bachir Aït Aïssa M. Salah Brahimi MM. Abderrezak Stambouli Moulay Koriche Mohamed Benabadji MM. Salah Brahimi Chérif Zerta… MM. Abderrezak Stambouli Tidjani Djelloul Benali Sekkal MM. Moulay Koriche Tayeb Meziani MM. Ahmed Baba Hocine Mazouni MM. Salah Brahimi Abdelkrim Hadjout MM. Abderrezak Stambouli Mohamed Salah Bouhec ja Amar Ramla Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1970. 产 P. le ministre de la jeunesse et des sports, Le secrétaire général Ali BOUZID
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 novembre 1970 fixant la liste des candidats admis au brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive (session 1970). Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 26 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant la date d’ouverture du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Vu le procès-verbal établi par la commission le 17 novembre 1970; Arrête : Article 10. - Les maîtres d’éducation physique et sportive dont les noms suivent, sont déclarés admis au brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive et accèdent, ce titre, au grade de professeur-adjoint, en qualité de stagiaires, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 TABLEAU PLACES NOMS ET PRENOMS NOTE SUR 60 1 Mostéfa Chaour 54 2 El Gharbi Slah Bachari 53 3 Foudil Filali 52 4 Mme Hafiza Rabhi 47 5 Abdelhamid Boureboune 46 5 Mohamed Larbi Merzougui 46 7 Mohamed Boubekeur 45 8 Hadj Amar Rouabah 44 8 Mohamed Hasni 44 10 Mabrouk Benkara 43 10 Mohamed Yousfi 43 12 Mohamed Miliani 42 12 Arezki Hadjem 42 12 Djamel Tabti 42 15 Mohamed Brixi 41 15 Rachid Benmansour 41 15 Mme Fatiha Bahloul 41 18 Zine El Abidine Borgali 40 18 Ahmed Kamir 40 18 Laïd Gassabi 40 Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur de l’éducation physique et des sports sont chargés, | chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1970, Abdallah FADEL AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 décembre 1970 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à des surfaces declarées libres après non-demande de renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. A la suite du non-renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde El Baguel», appartenant aux sociétés « société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation ét la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et Newmont Overseas Petroleum Company (NEWMONT) », sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après, dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : PERIMETRE A. Points X Y 1 895.000 80.000 2 900.000 80.000 3 900.000 60.000 4 892 000 60.000 5 892.000 65 000 6 895.000 65.000 PERIMETRE B. Points X Y 1 920.000 120.000 2 920.000 110.000 3 910.000 110.000 4 910.000 120.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant, en totalité ou en partie, sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès du ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée», rue Ahmed Bey à Alger. Avis n° 68 du 18 décembre 1970 du ministre des finances, relatif aux conditions de paiement de titres de transport de voyageurs par voies aérienne, maritime ou ferroviaire. Le présent avis a pour objet de faire connaître les conditions de paiement de titres de transport de voyageurs par yoies aérienne, maritime ou ferroviaire, émis au profit de personnes résidentes ou non résidentes pour des parcours à l’étranger. I. - Dispositions générales. Pour l’application du présent avis, on entend par : Parcours direct: tout trajet reliant le dernier point de sortie du territoire national au point de destination dans un pays d’Afrique, d’Europe qu du Moyen-Orient, compte tenu des escales nécessaires, les parcours à destination d’autres pays devant faire l’objet d’une autorisation de la Banque centrale d’Algérie prévue au titre VI du présent avis. Résident toute personne physique résidant de façon continue depuis plus de six mois en Algérie où elle doit avoir le centre normal et non provisoire de son activité professionnelle. Toutefois, les ouvriers algériens travaillant à l’étranger ainsi que les étudiants et stagiaires algériens qui poursuivent leurs études hors d’Algérie, sont considérés résidents, au sens du présent avis. De même, les diplomates de nationalité algérienne sont réputés résidents. Les bureaux d’émission doivent s’assurer de la qualité de résident ou de non-résident du passager. Pour justifier sa qualité de résident au sens du présent avis, le passager doit présenter au bureau d’émission de titres de transport, l’une des pièces ci-après dont les références (nature de la pièce, n°, date et lieu de délivrance), seront conservées à la disposition du contrôle des changes :
29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de résidence délivré en Algérie depuis moins de trois mois, un passeport en cours de validité délivré en Algérie et indiquant une adresse en Algérie. Les passeports des ressortissants étrangers devront, toutefois, être établis ou prorogés en Algérie, depuis 6 mois au moins et trois ans au plus, la carte de travailleur algérien à l’étranger, en cours de validité ou tout autre document officiel équivalent, la carte nationale d’identité étrangère délivrée en Algérie depuis 6 mois au moins et 3 ans au plus, indiquant une adresse en Algérie, la carte d’étudiant à l’étranger en cours de validité et appuyée d’un certificat de scolarité à jour, l’attestation de stage délivrée par une administration, un établissement public ou une société nationale, le passeport diplomatique algérien ou, à défaut, la carte professionnelle en cours de validité attestant que le passager possède la qualité de diplomate algérien. II. Règlement en dinars de titres de transport : Peuvent être librement payés en dinars : les parcours directs «aller simple » ou «aller et retour », au départ d’Algérie, émis au profit de passagers résidents, sous réserve des dispositions prévues au titre IV ci-dessous, les parcours à l’étranger, quel qu’en soit le point de départ, payés par une administration ou un établissement public à caractère administratif, au profit de passagers résidents ou non-résidents, -les parcours à l’étranger, au départ d’Algérie, payés par une société nationale ou un établissement public à caractère industriel et commercial, au profit de passagers résidents ou non-résidents, les suppléments de bagages et les surclassements, les parcours à l’étranger, au départ d’Algérie, pour des voyages d’affaires couverts par des prélèvements sur les comptes E.F.A.C.; ces prélèvements sont justifiés par la production d’une attestation délivrée par la banque auprès de laquelle fonctionne le compte E.F.A.C. débité. III. - Règlement en devises convertibles de titres de transport: En dehors des cas énumérés au titre II ci-dessus, les non-résidents doivent régler leurs billets de passage en devises convertibles (cession de devises ou débit d’un compte étranger). La cession de devises ou débit d’un compte étranger pour achat de titres de passages, sont constatés par une attestation établie en triple exemplaire, selon le modèle en annexe, par la banque intermédiaire agréée. L’exemplaire nº 1 de l’attestation est remis à l’intéressé pour lui permettre de payer en dinars son titre de passage, tandis que l’exemplaire n° 2 est conservé par l’intermédiaire agréé à la disposition du contrôle des changes pendant trois ans au moins. L’exemplaire n° 3 est remis au passager pour servir, en cas d’annulation du titre de passage, au remboursement en devises prévu au titre, V ci-dessous. De son côté, le bureau d’émission du titre de passage doit conserver à la disposition du contrôle des changes, pendant trois ans au moins, l’exemplaire nº 1 de l’attestation précitée qu’il est tenu d’exiger du passager et d’appliquer dans le respect des termes qu’elle comporte. La Banque centrale d’Algérie peut accorder, dans le cadre du présent avis, des sous-délégations, à l’effet de recevoir les devises nécessaires à l’achat de titres de passage et de délivrer l’attestation précitée. IV. Règlement de titres de transport par les ressortissants des pays de la zone bilatérale : L’émission de titres de passage à des ressortissants du groupe bilatéral, non résidents en Algérie, ne peut avoir lieu par débit de comptes étrangers bilatéraux, que s’ils couvrent des parcours directs d’un point quelconque d’Algérie au pays de nationalité du compte débité. L’émission de titres de passage à des ressortissants du groupe bilatéral, résidents en Algérie, ne peut avoir lieu, contre paiement en dinars, que s’ils couvrent des parcours directs d’un point quelconque d’Algérie au pays de nationalité du рамадан, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 V. Remboursement éventuel des titres de transport : En cas d’annulation de vente de titres de passage réglés en devises, les banques intermédiaires agréées sont autorisées à rembourser en devises ces titres sur production de l’exemplaire n° 3 de l’attestation précitée, dûment annoté par l’agence qui a procédé à l’annulation du titre. VI, Dispositions diverses : Toute dérogation aux dispositions du présent avis, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Banque centrale d’Algérie. Le présent avis est applicable à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. EXEMPLAIRE N° 1 ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES POUR LE PAIEMENT EN DINARS ALGERIENS DE TITRES DE TRANSPORT L’intermédiaire agréé, soussigné, atteste que: M accompagné de personnes …… délivré à Nationalité Profession a cédé, en vue de payer en dinars algériens des billets de passage, la somme de (en lettres) .. Contre-valeur en DA (montant en chiffres et en lettres) A.. …….., le…… 19. Signature et cachet de l’intermédiaire agréé, EXEMPLAIRE N° 2 ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES POUR LE PAIEMENT EN DÍNARS ALGERIENS DE TITRES DE TRANSPORT L’intermédiaire agréé, soussigné, atteste que : M accompagné de personnes délivré à Nationalité Profession a cédé, en vue de payer en dinars algériens des billets de passage, la somme de Contre-valeur de DA (montant en lettres et en chiffres) A…………, le…. 19…4 Signature et cachet de l’intermédiaire agréé, EXEMPLAIRE N° 3 ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES POUR LE PAIEMENT EN DINARS ALGERIENS DE TITRES DE TRANSPORT L’intermédiaire agréé, soussigné, atteste que : M accompagné de ….. personnes délivré à Nationalité Profession a cédé, en vue de payer en dinars algériens des billets de passage, la somme de Contre-valeur de DA (montant en lettres et en chiffres) A……. .., le.. 19 Signature et cachet de l’intermédiaire agréé
1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA CADRE A UTILISER EN CAS D’ANNULATION DE TITRE DE TRANSPORT N° Montant en DA Cachet, date du billet Parcours et signature annulé annulé En En de l’agence chiffres En lettres MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture et la construction d’un hangar-parapluie. Les dossiers pourront être consultés et retirés auprès des services techniques du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les offres complètes, accompagnées de toutes les pièces réglementaires, devront être adressées avant le 30 décembre 1970 à 12 heures, au directeur du port autonome d’Alger, à l’adresse précitée. Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 6 véhicules utilitaires, type balayeuse, destinés à l’hygiène et à la salubrité des terre-pleins et des voies du port d’Alger. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les offres complètes, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, avant le jeudi 31 décembre 1970 à 12 heures, au directeur du port autoncme d’Alger, à l’adresse précitée. MINISTERE DE L’INTERIEUR 3ème division WILAYA DE MEDEA BUREAU DES MARCHES Fourniture d’équipement sanitaire et matériel électrique Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériel sanitaire et électrique pour l’équipement des 300 logements de Sour El Ghozlane et 250 logements de Ksar El Boukhari. Les montants des fournitures sont évalués approximativement à 130.000 DA et 1.000.000 DA. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa Cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 16 janvier 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3º division bureau des marchés, Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les fournisseurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de 70 logements urbains Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une deuxième tranche de 70 logements urbains dans la wilaya de Médéa. Lots Gros-œuvres et V.R.D. 50 logements à Médéa. 20 logements à Bou Saada, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1970 Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers correspondants, à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueu”, doivent être adressées ou remises à la wilaya de Médéa 3º division bureau des marchés avant le 16 janvier 1971 à 12 heures, délai de rigueur. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ALGER Construction de dix villas individuelles à Chebli Un appel d’offres ouvert, est lancé pour la construction à lot unique de dix villas individuelles à Chebli. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Juaneda Camille, architecte, 202 Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 4 janvier 1971 à 17 heures; elles devront être adressées au président de l’A.P.C. de la commune de Chebli. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de la mairie de Chebli, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de la mairie précitée et de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les offres devront être impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres, et accompagnées notamment des références professionnelles et pièces fiscales. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un hangar de 75 x 50 sur le terre-plein du port de Béjaïa. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Sétif, 8, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Les offres doivent parvenir, sous plis cachetés et recommandés, par voie postale, accompagnées des pièces règlementaires exigées par le code des marchés publics. Le délai de remise des plis est fixé à ving-et-un (21) jours à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Batna. Cet appei d’offres portera sur le lot « chauffage-climatisation ». Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au ministère des postes et télécommunications (direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, 4ème étage, pièce, n° 406), 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies hors T.U.G.P. », conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << soumission», à l’adresse précitée, au plus tard, le vendredi 15 janvier 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours.