Décret n° 70-223 du 25 décembre 1970 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin
CHAPITRE I — VOTE PAR CORRESPONDANCE
Article 1er
فتح المادةLes électeurs inscrits sur la liste électorale d'une commune et se trouvant dans un des cas prévus à l'article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance.
Article 2
فتح المادةPeuvent voter par correspondance : 1º Les grands invalides et infirmes. 2° Les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l'impossibilité absolue de se déplacer. 3º Les voyageurs et représentants de commerce. 4° Les travailleurs saisonniers, 5° Les journalistes. 6° Les militaires de l'ANP et de la gendarmerie. 7° Les fonctionnaires en mission.
Article 3
فتح المادةLes documents nécessaires à l'accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur seront adressés, sur leur demande, par le président de l'assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits.
Article 4
فتح المادةCes documents seront retournés par l'électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin.
CHAPITRE II — VOTE PAR PROCURATION
Article 5
فتح المادةLes citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections.
Article 6
فتح المادةLa procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport.
Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
Article 7
فتح المادةLa présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Article 8
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret. Elle est adressée directement par l'autorité consulaire qui l'a établie au mandataire intéressé.
Article 9
فتح المادةLa procuration n'est valable que pour le jour du scrutin, fixé par le décret n° 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral.
Article 10
فتح المادةChaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
Article 11
فتح المادةLe mandataire se présente, le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l'expression du vote, par le président du bureau de vote.
Article 12
فتح المادةIl est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MODELE DE L'IMPRIME REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Vote par procuration VOLET A CONSERVER PAR LE MANDANT DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
1. Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
2. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
3. La présence du mandataire n'est pas obligatoire.
4. La procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 14 février 1971.
5. La procuration est adressée directement par l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie, au mandataire intéressé.
MAD-2263- Imp. Officielle, Alger REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Carte spéciale permettant de voter par procuration VOLET A ADRESSER AU MANDATAIRE Apposition du cachet humide « A VOTE > DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
1. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
2. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
3. La procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 14 février 1971.
4. Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qui devra (ou devront) être oblitérée (s), après l'expression du vote, par le président du bureau de vote.
5. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
MAD-2263 Imp. Officielle, Alger VOTE PAR PROCURATION VOLET A REMETTRE AU MANDANT Devant le consul de (ou l'autorité le représentant) Je, soussigné, M.:
(Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire) :
Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n'est valable que pour le scrutin du 14 février 1971.
Fait à...... le.
وه Cachet de l'autorité ayant délivré l'acte :
Signature du mandant, VOTE PAR PROCURATION VOLET A ADRESSER AU MANDATAIRE Devant le consul de (ou l'autorité le représentant) Je, soussigné, M....
(Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire) :
Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n'est valable que pour le scrutin du 14 février 1971.
Fait à..... le.
وه Cachet de l'autorité ayant délivré l'acte Signature du mandant, 29 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 67-24
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