ج.ر عدد 16 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-107 du 12 avril 1980 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, p. 443. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 1er avril 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 443 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-108 du 12 avril 1980 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hamamet, daïra de Tébessa, wilaya de Tébessa, p. 443. Arrêté du 18 mars 1980 portant changement du nom de la commune de Zenzach, wilaya de Djelfa, p. 444. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion industrielle, p. 444.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 SOMMAIRE (suite) Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC), p. 444. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 444. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de la gestion industrielle, p. 444. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC), p. 444. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), p. 444 Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.), p. 444. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (SNMC), p. 444. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-121 du 12 avril 1980 approuvant l’accord de prêt n° AL-6 entre le ministère des finances et le fonds de la coopération économique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 1979 à Tokyo (Japon), p. 445. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales, p. 445. Décret du ler avril 1980 portant nomination du secrétaire, général du ministère des moudjahidine, p. 445. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 445. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des affaires sociales, p. 445. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit, p. 445. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des pensions, p. 445. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, p. 445. | Décret n° 80-110 du 12 avril 1980 portant statut particulier des orthophonistes de la santé, p. 446. Décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant statut particulier des professeurs d’enseignement paramédical, p. 447 Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé, p. 449. Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens de la santé, p. 451. Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé, p. 452. Arrêté interministériel du 9 mars 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’institut Pasteur d’Algérie, p. 454. Arrêté interministériel du 13 avril 1980 fixant les filières du corps des techniciens supérieurs de la sante, p. 454 Arrété interministériel du 13 avril 1980 fixant les filières du corps des techniciens de la santé, p. 455. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice, p. 456. Décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 456. Décret n° 80-117 du 12 avril 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission auprès du ministère de la justice, p. 464. Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un magistrat, p. 464. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant organisation, fonctionnement et intervention du comité national des salaires, p. 464. Décret n° 80-119 du 12 avril 1980 portant création des comités et commissions de classification des postes de travail, p. 465. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-120 du 12 avril 1980 modifiant et complétant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique, p. 467. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches. - Appels d’offres, p. 468.

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-107 du 12 avril 1980 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notament ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant tatut particulier des administrateurs, modifié et complété par les décrets n°” 68-169 du 20 mai 1968 et 78-210 du 30 septembre 1978; Décrète : Article 1er. Les 2º et 3º de l’article 8 du técret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, sont nodifiés comme suit : . Art. 2. Les dispositions de l’article 22 bis au décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, restent applicables au concours organisé au titre de l’année 1980. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler avril 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Benhocine est nommé sous-directeur des affaires économiques et financières. Par décret du ler avril 1980, M. Djamel-Eddine Ghernati est nommé sous-directeur de la législation et des traités. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-108 du 12 avril 1980 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hamamet, daïra de Tébessa, wilaya de Tébessa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tébessa; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hamamet, daïra de Tébessa, wilaya de Tébessa, portera désormais ie nom: Bir-Dahab Belkefif». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BẸNDJEDID.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 mars 1980 portant changement du nom de la commune de Zenzach, wilaya de Djelfa. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relatif à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu le, décret n° 74-140 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Djelfa; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu la délibération n° 2 du 7 janvier 1980 prise par l’assemblée populaire communale de Zenzach proposant le changement de nom de la commune sus-indiquée; Vu le rapport du 16 février 1980 du wali de Djelfa approuvant la délibération, susvisée; Arrête : Article 1er. La commune de « Zenzach », daïra de Ain Oussera, wilaya de Djelfa se dénomme désormais «Had-Sahary ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Daho OULD KABLIA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion industrielle. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin, aux fonctions de directeur de la gestion industrielle, au ministère des industries légères cxercées par M. Maamar Benguerba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC). Par décret du 31 mars 1980, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC) exercées par M. Mohamed Chérif Azi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux générale de la planification et du développement des industries légères, exercées par M. Mahieddine Aït Abdesselam. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances au ministère fonctions de sous-directeur du contrôle, au sein de la direction de la gestion industrielle, à la direction des industries légères exercées par M. Smail Goumeziane, appelé à d’autre fonctions. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de la gestion industrielle. Par décret du ler avril 1980, M. Smail Goumeziane est nommé en qualité de directeur de la gestion industrielle à la direction générale de la planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC). Par décret du 1er avril 1980, M. Ahcène Benyounes est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des peaux et cuirs (SONIPEC). Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA). Par décret du ler avril 1980, M. Maamar Benguerba est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA). Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT). Par décret du ler avril 1980, M. Rachid Baïri est nommé en qualité de directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT). Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (SNMC). Par décret du ler avril 1980, M. Malek Bellani est nommé en qualité de directeur général de la secrète nationale des matériaux de construction (SNMC).

15 avril 1980 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-121 du 12 avril 1980 approuvant l’accord de prêt n° AL-6 entre le ministère des finances et le fonds de la coopération économique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 1979 à Tokyo (Japon). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’accord de prêt n° AL-6 entre le ministère des finances et le fonds de la coopération économique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 1979 à Tokyo (Japon); Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt n° AL-6 entre le ministère des finances et le fonds de la coopération économique d’outre-mer (Japon), signé le 26 décembre 1979 à Tokyo (Japon). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdallah Hamdi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1980 portant nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Décrète : Article 1er. M. Abdelhalim Benyelles est nomme secrétaire général du ministère des moudjahidine. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er avril 1980, M. Boualem Bourouba est nommé directeur de l’administration générale au ministère des moudjahidine. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des affaires sociales. Par décret du ler avril 1980, M. Saïd Gana est nommé directeur des affaires sociales au ministère des moudjahidine. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des coopératives des moudjahidine et ayants droit. Par décret du ler avril 1980, M. Dehimi Belhadj est nommé directeur des coopératives des moudjahidine et ayants droit, au ministère des moudjahidine. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des pensions. Par décret du ler avril 1980, M. Abdallah Hamdi est nommé directeur des pensions, au ministère des moudjahidine. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant à titre permanent et exclusif dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite :

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, et notamment ses articles 54 à 59 et 124 à 139; Vu le décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales et notamment son article 4; Vu les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 portant respectivement, statut particulier des médecins de santé publique, des chirurgiens-dentistes de santé publique et des pharmaciens de santé publique; Vu le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes et des chirurgiens-dentistes spécialistes ; Vu le décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales pour les médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes ; Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant relèvement des taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales prévue par l’article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977; Décrète : Article 1er. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes effectuant leur service civil à temps plein ou l’ayant accompli, et qui exerçent, à titre permanent et exclusif, dans un centre médico-social, un comité médical ou toute autre structure des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, seront rémunérés suivant la valeur du point indiciaire et les taux des indemnités servies respectivement aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes de la santé publique. Art. 2. - La rémunération principale et les indemnités servies en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont exclusives et ne peuvent être cumulées avec tout autre avantage de même nature qui pourrait être payé par une personne physique ou morale, un organisme public ou autre. Art. 3. La prise en charge des rémunérations et des indemnités sera assurée par les secteurs sanitaires. Les dépenses correspondant à la prise en charge seront imputées sur les crédits affectés à la rémunération du personnel médical. Les opérations de prise en charge des rémunérations et indemnités fixées ci-dessus devront être achevées au 31 décembre 1980, pour ceux qui seront en fonction à cette date. Art. 4. - Les organismes concernés sont tenus de communiquer aux directeurs de wilaya de la santé, territorialement compétents, les renseigne- REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 ments et documents nécessaires au paiement des rémunérations et indemnités dérintes à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Les intéressés sont affectés par le ministre de la santé en qualité de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes de santé publique ou de médecins spécialistes, de pharmaciens spécialistes, de chirurgiens-dentistes spécialistes suivant leurs diplômes. Ils seront rémunérés en tenant compte de l’ancienneté d’exercice effectif de leurs forctions, et ce, sans effet pécuniaire rétroactif. Art. 6. - Une circulaire du Premier ministre précisera les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-110 du 12 avril 1980 portant statut particulier des orthophonistes de la santé. Le Président de la république, Vu la constutition, notament ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les orthophonistes de la santé constituent un corps de fonctionnaires chargés de fonctions de nature psycho-pédagogique ayant pour objet, notamment, la technique et la rééducation de la voix et du langage. Ils participent à la formation des personnels de santé. Art. 2. Les orthophonistes de la santé sont en position d’activité dans les établissements et services suivants, dépendant du ministère de la santé : centres médico-pédagogiques et centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, foyers pour enfants assistés, services de soins,

  • établissements de formation paramédicale,

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La gestion du corps des orthophonistes | de la santé est assurée par le ministre de la santé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les orthophonistes de la santé sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d’orthophoniste, ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent. Les intéressés doivent être âgés de 35 ans au plus, à la date de leur recrutement. Art. 5. - Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. - Les orthophonistes de la santé recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 7. - Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une ‘iste d’admission à l’emploi, arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : -le directeur chargé de l’action médico-sociale au ministère de la santé ou son représentant, président, le directeur chargé du personnel au ministère de la santé ou son représentant,

  • le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement où est affecté l’intéressé, un orthophoniste de la santé titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 9 c1- dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. - Les actes de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des orthophonistes de la santé, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des orthophonistes de la santé est classé à l’échelle XIII prévue par le décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des orthophonistes de la santé susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps, les agents exerçant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions d’orthophoniste peuvent, s’ils justifient des conditions de diplôme visées à l’article 4 ci-dessus, être intégrés dans le corps des orthophonistes de la santé. Cette intégration ne peut avoir un effet antérieur à la date d’obtention du diplôme donnant accès à ce corps. Art. 12. La commission paritaire du corps des orthophonistes de la santé, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 11 ci-dessus et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 13. - A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1982, les orthophonistes de la santé peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, être recrutés sur titres, parmi les titulaires du diplôme d’orthophoniste ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent, et âgés de 35 ans au plus. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant, statut particulier des professeurs d’enseignement paramédical. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement spécialisé;

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, modifié et complété par le décret n° 75-108 du 26 septembre 1975; Vu le décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs d’enseignement paramédical sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’affectation, de la formation des personnels paramédicaux, en particulier des agents techniques, des techniciens et techniciens supérieurs de la santé. A ce titre, ils participent : à l’élaboration des programmes de formation et aux travaux tendant à améliorer les techniques de diagnostic, de soins, de prévention et de réadaptation; à l’organisation et à l’encadrement des stages pratiques;

  • aux travaux des jurys d’examens et de concours. Ils peuvent être appelés à participer aux actions de santé et d’éducation sanitaire. Art. 2. Le corps des professeurs d’enseignement paramédical comprend les filières suivantes techniques des soins infirmiers; techniques de laboratoire; techniques pour handicapés; techniques en hygiène et prévention; techniques en protection sociale; techniques de radiologie et de maintenance. Art. 3. La gestion du corps des professeurs d’enseignement paramédical est assurée par le ministre de la santé. Art. 4. Les professeurs d’enseignement paramédical sont en position d’activité dans les établissements de formation paramédicale et autres établissements spécialisés de la santé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les professeurs d’enseignement paramédical sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme de professeur d’enseignement paramédical ou d’un titre reconnu équivalent. Peuvent se présenter au concours d’entrée dans les établissements préparant au diplôme de professeur d’enseignement paramédical : 1º les techniciens supérieurs de la santé justifiant de trois années d’ancienneté et âgés de 45 ans au plus; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 2º les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, justifiant de trois années d’ancienneté; 3º les maîtres d’enseignement paramédical, justifiant de trois années d’ancienneté; 4° les candidats, âgés de 35 ans au plus, ayant accompli au moins quatre semestres d’études dans l’une des disciplines suivantes : sciences exactes sciences biologiques, sciences sociales (options psychologie ou sciences de l’éducation). Les conditions d’âge, fixées ci-dessus, sont appréciées au ler janvier de l’année d’ouverture du concours d’entrée. La durée des études est fixée à quatre semestres. Art. 6. Les arrêtés interministériels portant ouverture des concours d’entrée aux établissements préparant au diplôme de professeur d’enseignement paramédical fixeront le nombre de places réservées à chacune des quatre catégories de candidats prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Le programme des études et les modalités d’obtention du diplôme de professeur d’enselgnement paramédical, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. - Les professeurs d’enseignement paramédical, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 9. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement paramédical. La titularisation est prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Les modalités d’organisation de l’examen du certificat d’aptitude aux fonctions de | professeur d’enseignement paramédical sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Les actes de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs d’enseignement paramédical, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art 12.- Le corps des professeurs d’enseignement paramédical est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion maximale des professeurs d’enseignement paramédical susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 14. - Les professeurs d’enseignement paramédical sont astreints à un horaire hebdomadaire de 30 heures. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Pour la constitution initiale du corps des professeurs d’enseignement paramédical, il est procédé à l’intégration des professeurs d’enseignement spécialisé régis par le décret n° 68-333 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 16. Le corps des maîtres spécialisés pour Jeunes handicapés et le corps des maîtres d’enseignement paramédical, régis respectivement par le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 et le décret n° 73-80 du 5 juin 1973 susvisés, sont constitués en corps en voie d’extinction à compter du 1er janvier 1984. Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l’alinéa ci-dessus, en cours de formation au ler janvier 1984, pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités. Art. 17. - Le décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement spécialisé est abrogé. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID.. Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, complété et modifié par le décret n° 76-191 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié et complété par le décret n° 69-45 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 68-330 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de police sanitaire; Vu le décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants d’enseignement spécialisé ; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les techniciens supérieurs de la santé sont chargés, sous l’autorité du chef de service et du directeur de l’établissement d’affectation, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l’une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes :

  • prévention, soins infirmiers, examens biologiques et radiologiques, soins pour handicapés, explorations fonctionnelles, soins obstétricaux et de puériculture, assistance sociale, secrétariat médical, assainissement, diététique, maintenance du matériel et des équipements médicaux, application de la réglementation relative au contrôle sanitaire aux frontières,
  • ils sont chargés, en outre, de l’accueil, de l’alimentation et de l’hygiène corporelle des malades hospitalisés, ils assurent l’encadrement des techniciens et des personnels auxiliaires de santé et participent à la formation et au perfectionnement du personnel paramédical,
  • ils sont tenus d’assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art. 2. - Le corps des techniciens supérieurs de la santé est composé de filières qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. La gestion du corps des techniciens supérieurs – de la santé est assurée conformément à la législation en vigueur. Art. 4. Les techniciens supérieurs de la santé sont en position d’activité dans les établissements et services dépendant du ministère de la santé.

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les techniciens supérieurs de la santé sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme d’Etat de technicien supérieur de la santé ou d’un titre équivalent.

Peuvent se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation préparant au diplôme d’Etat de technicien supérieur de la santé : 1º les candidats justifiant d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire accomplie, âgés de 35 ans au plus, 2º les techniciens de la santé justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité, âgés de 45 ans au plus. Les conditions d’âge fixées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours d’entrée. La durée des études est fixée à : six semestres pour les candidats admis au titre du 1º ci-dessus;

  • quatre semestres pour les candidats admis au titre du 2º ci-dessus. Art. 6.- Les programmes de formation et les modalités d’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Les techniciens supérieurs de la santé, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 11 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire par l’autorité désignée à l’article 3 ci-dessus. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit:
  • le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya concernée, ou son représentant, président,
  • le directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire, le chef du service auquel appartient l’intéressé, un technicien supérieur de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 prolongation de stage d’une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. - Le corps des techniciens supérieurs de la santé est classé à l’échelle XII fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des techniciens de la santé susceptibles d’être détachés, ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs de la santé, après un cycle de formation d’une durée minimale de deux semestres:
  • les techniciens paramédicaux et les capitaines de police sanitaire appartenant aux corps visés à l’article 12 ci-dessous et justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps,
  • les agents paramédicaux spécialisés et les surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé appartenant aux corps visés à l’article 12 ci-dessous et justifiant de cinq années d’ancienneté dans leur corps. Les établissements de formation, les modalités d’accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Le corps des techniciens paramédicaux, le corps des agents paramédicaux spécialisés, le corps des capitaines de police sanitaire et le corps des surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé, régis respectivement par les décrets n° 68-326, 68-327, 68-330 et 68-336 du 30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en voie d’extinction. Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l’alinéa ci-dessus, en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités.

15 avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, et pour la constitution du premier jury de titularisation, le ministre de la santé désigne le technicien supérieur de la santé, membre de ce jury. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens de la santé. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application: Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particuller des agents paramédicaux, modifié par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 68-331 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de police sanitaire; Vu le décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES techniciens de la santé sont م Article 1er. - Les de chargés, sous l’autorité du chef de service et du directeur de l’établissement d’affectation, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l’une ou plusieurs des tâches suivantes : prévention, soins infirmiers polyvalents, techniques - biologiques, pharmaceutiques et radiologiques, soins et techniques pour handicapés, secrétariat médical et assistance sociale, techniques d’assainissement, maintenance du matériel et des équipements médicaux, application de la réglementation relative au contrôle sanitaire aux frontières ; ils sont chargés, en outre, de l’accueil, de l’allmentation et de l’hygiène corporelle des malades hospitalisés ; ils assurent l’encadrement des personnels auxiliaires de santé et participent à la formation et au perfectionnement du personnel paramédical ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 -ils sont tenus d’assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les Jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art: 2. - Le corps des techniciens de la santé est composé de tilières qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. La gestion du corps des techniciens de a santé est assurée conformément à la législation en vigueur. Art. 4. Les techniciens de la santé sont en position d’activité dans les établissements et services dépendant du ministère de la santé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les techniciens de la santé sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme d’Etat de technicien de la santé ou d’un titre équivalent. Peuvent se présenter au concours d’entrée dans. les établissements préparant au diplôme d’Etat de technicien de la santé : 1°) les candidats titulaires du brevet de l’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus, 2°) les agents techniques de la santé justifiant d’une ancienneté de quatre années au moins, âgés de 45 ans au plus. Les conditions d’âge fixées ci-dessus sont appréciées au ler janvier de l’année d’ouverture du concours d’entrée. La durée des études est de quatre à six semestres. selon les filières; elle sera précisée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessous. Art. 6. - Les programmes de formation et les modalités d’obtention du diplôme de technicien de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Les techniciens de la santé, recrutés dans les conditions fixées aux articles 5 et 11 du presert décret, sont nommés en qualité de stagiaire par l’autorité désignée à l’article 3 ci-dessus. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. - Ils peuvent étre titularisés, après la période de stage. s’ils figurent sur une liste d’aptitude arrêtée, dans les conditions fixees à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit:

  • le directeur chargé de la santé au consell exécutif de la wilaya concernee, ou son représentant, président.
  • le directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire,

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le chef du service auquel appartient l’intéressé,
  • un technicien de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des techniciens de la santé est classé à l’échelle X fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des techniciens de la santé susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens de la santé, après un cycle de formation d’une durée minimale de deux semestres, les agents paramédicaux titulaires, les lieutenants de police sanitaire titulaires et les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux titulaires, appartenant aux corps visés à l’article 12 ci-dessous et justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps. Les établissements de formation, les modalités d’accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Le corps des agents paramédicaux, le corps des lieutenants de police sanitaire et le corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, régis respectivement por les décrets n 68-328, 68-331 et 68-335 du 30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en voie d’extinction. Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l’alinéa ci-dessus, en cours de formation a la date de publication du présent decret au Journal REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités. Art. 13. Par dérogation à l’article 8 ci-dessus et pour la constitution du premier jury de titularisation, le ministre de la santé désigne le technicien de la santé, membre de ce jury. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqua et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé. Le Rrésident de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, modifié et complété par les décrets n” 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du ler décembre 1970; Vu le décret n° 68-332 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes de police sanitaire; Vu les décrets nº 68-493 et 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de lère et 2ème catégories; Vu le décret n° 69-65 du 23 mai 1969 portant constitution de corps d’ouvriers professionnels dans les établissements hospitaliers; Vu le décret n° 69-66 du 23 mai 1969 portant statut particulier des commis de salle des établissements hospitaliers; Vu le décret n° 69-67 du 23 mai 1969 portant constitution d’un corps d’agents de service dans les établissements hospitaliers; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les agents techniques de la santé sont charges, sous l’autorité du chef de service et du directeur de letablissement d’affectation, selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, d’une ou plusieurs des tâches définies dans les filières suivantes :

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º filière hygiène et entretien sanitaire » :

  • assurer la propreté, l’hygiène et l’entretien sanitaire des lieux et de toute installation où s’effectuent des actes de diagnostic, de soins, de prévention et de réadaptation; ramasser et enlever les déchets des établissements et services sanitaires, tels que salles d’hospitalisation, de consultations, d’exploration ainsi que des cuisines, lleux de restauration, buanderie, allées, cours et jardins;
  • assurer, en collaboration avec les services d’hygiène ‘des collectivités locales et des entreprises publiques : la lutte contre les vecteurs nuisibles, l’hygiène du milieu et la désinfection,
  • le contrôle de l’eau et des denrées alimentaires. 2° filière ambulancier > : assurer le transport, conformément aux normes médicales de sécurité et de confort, des blessés et des malades; porter les premiers secours et les soins infirmiers de base aux blessés et aux malades et assurer les transferts par brancard; participer à l’entretien et au dépannage des véhicules dont ces agents assurent la conduite. 3º filière alde en soins infirmiers > :
  • aider les techniciens supérieurs et les techniciens de la santé, en assurant les soins infirmiers simples, en procédant à la stérilisation des instruments médicaux et chirurgicaux, en veillant à leur propreté et, d’une façon générale, en participant à l’entretien et au rangement du matériel utilisé dans les services sanitaires; participer à la manipulation des équipements de diagnostic, de rééducation et de réadaptation sanitaires; assurer, sous l’autorité des médecins, des techniciens - supérieurs et des techniciens de la santé, Les accouchements normaux et prodiguer les soins Infirmiers à la mère et au nouveau né. Quelle que soit la filière à laquelle ils appartiennent, les agents techniques de la santé sont tenus d’assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art. 2. La gestion du corps des agents techniques de - la santé est assurée par les walis, dans le cadre des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Les agents techniques de la santé sont en position d’activité, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les agents techniques de la santé sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme d’Etat d’agent technique de la santé ou d’un titre équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Peuvent se présenter au concours d’entrée dans les établissements préparant au diplôme d’Etat d’agent technique de la santé : 1° les candidats titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de 2ème année accomplie de enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus; 2º les conducteurs d’automobiles de lère et 2ème catégories, les ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories et les agents de service, régis respectivement par les décrets n° 68-493 et 68-494 du 7 août 1968, 69-65 du 23 mai 1969 et 69-67 du 23 mai 1969 susvisés, justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité, âgés de 45 ans au plus. Les conditions d’âge fixées ci-dessus sont appréciées au ler janvier de l’année d’ouverture du concours d’entrée. La durée des études est de quatre semestres au moins. Art. 5. Les programmes de formation et les modalités d’obtention du diplôme d’agent technique de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Les agents techniques de la santé. recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 10 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire par l’autorité désignée à l’article 2 ci-dessus. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 7. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude arrêtée, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya concernée, ou son représentant, président, le directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire, le chef du service auquel appartient l’intéressé, un agent technique de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.

454 - JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 3. - Le corps des agents techniques de la santé est classé à l’échelle VI fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des agents techniques de la santé susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des agents techniques de la santé, après un cycle de formation d’une durée minimale de deux semestres :

  • les aides paramédicaux et les gardes de police sanitaire appartenant aux corps visés à l’article 11 ci-dessous et justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité;
  • les commis de salle appartenant au corps visé à l’article 11 ci-dessous et justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité. Les établissements de formation, les modalités d’accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. - Le corps des aides paramédicaux, le corps des gardes de police sanitaire et le corps des commis de salle régis, respectivement, par les décrets n° 68-329 et 68-332 du 30 mai 1968 et 69-66 du 23 mai 1969 susvisés, sont constitués en corps en voie d’extinction. Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l’alinéa ci-dessus, en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités. Art. 12. Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, et pour la constitution du premier jury de titularisation, le ministre de la santé désigne l’agent tech-1 nique de la santé, membre de ce jury. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 Arrêté interministériel du 9 mars 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’institut Pasteur d’Algérie. Le ministre de la santé et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics : Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement au code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création d’un institut Pasteur; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 10 et 12; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’institut Pasteur d’Algérie (I.P.A). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci dessus, sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvise. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1980. Le ministre de la santé, Le ministre du commerce, Abderrezak BOUHARA. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 13 avril 1980 fixant les filières du corps des techniciens supérieurs de la santé. Le ministre de la santé et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. - Le corps des techniciens supérieurs de la santé, régi par le décret n° 80-112 du 12 avril 1090 susvisé, comprend les filières énumérées dans le tablea ci-après:

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination de la filière Options 1 Techniciens supérieurs Soins intensifs en soins infirmiers Anesthésie, réanimation Soins exercés au bloc opératoire Soins et prothèses dentaires Soins en obstétrique Soins en puériculture 2 Techniciens supérieurs Techniques appliquées en de laboratoire biologie clinique Techniques appliquées au niveau de l’anatomie pathologique et de la cytologie Techniques pharmaceutiques 3 Techniciens supérieurs Kinésithérapie pour handicapés Ergothérapie Appareillage orthopédique Audiophonologie Optométrie Orthopsie Psycho-motricité 4 Techniciens supérieurs Nutrition diététique. en hygiène et en pré- Assainissement et entomovention logie Biométrie épidémiologie Contrôle sanitaire aux frontières 5 Techniciens supérieurs Cardiorespiratoire en exploration fonc-Neuromusculaire tionnelle humaine Endoscopie Métabolisme Explorations fonctionnelles spécialisées (sensorielles) 6 Techniciens supérieurs Secrétariat médical en protection sociale Assistance sociale Education sanitaire 7 Techniciens supérieurs Radiologie diagnostique en radiologie Radiologie thérapeutique Radiologie isotopique 8 Techniciens supérieurs Maintenance de l’apра- en maintenance reillage et de l’équipement médical Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1980. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre de la santé de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed BOUGARA Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Arrêté interministériel du 13 avril 1980 fixant les filières du corps des techniciens de la santé, Le ministre de la santé et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut du corps des techniciens de la santé, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le corps des techniciens de la santé, régi par le décret n° 80-113 du 12 avril 1980 susvisé, comprend les fillères énumérées dans le tableau ci-aprés: Dénomination de la filière Options 1 Techniciens en soins Soins infirmiers généraux infirmiers Soins obstétricaux et de puériculture Prothèses dentaires 2 Techniciens de labo-Techniques en biologie ratoire Techniques en anotomiepathologie. Techniques pharmaceutiques 3 Techniciens pour han- Kinésithérapie dicapés Appareillage orthopédique Audiométrie 4 Techniciens en hy- Nutrition et diététique giène et prévention Hygiène et assainissement Contrôle sanitaire aux frontières 5 Techniciens en pro- Secrétariat médical tection sociale Assistance sociale Education sanitaire 6 Techniciens en radio- Radiologie diagnostique logie Radiologie thérapeutique Radiologie isotopique 7 Techniciens en main- Maintenance de l’appatenance reillage et de l’équipement médical Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1980. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre de la santé de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed BOUGARA Mohamed Kamel LEULMI

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment son article 111, alinéas 6, 7 et 10; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs assignés par la Charte nationale, le ministre de la justice, assure la mise en œuvre de la politique nationale aux plans judiciaire et rééducatif. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le ministre de la justice est chargé de :

  • contrôler le bon fonctionnement des juridictions,
  • coordonner et animer l’action publique, veiller au bon fonctionnement de la police judiciare. Art. 3. - Le ministre de la justice élabore et propose, dans un cadre concerté et dans la limite de ses attributions, les avant-projets de textes législatifs relatifs : au statut personnel et au droit de la famille, notament au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions; à la nationalité; à l’organisation jur au droit pénal et à la procédure pénale, notament la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition;
  • à la procédure civile et aux voies d’exécution; au régime des obligations civiles et commerciales. Il est chargé, en outre, de préparer et proposer, dans ces domaines, les projets de textes réglementaires d’application. Art. 4. Le ministre de la justice concourt à l’étude et à l’élaboration des projets de conventions dans le domaine judiciaire. Art. 5. Le ministre de la justice élabore et propose, en application du statut général des travailleurs, les projets de statuts régissant les travailleurs de la justice; il assure la gestion de ces personnels dans le cadre des dispositions légales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 Art. 6. Le ministre de la justice est également chargé de veiller, avec le concours d’autres ministères et organismes spécialisés, à la formation et au perfectionnement des travailleurs des secteurs judiciaire, notarial et rééducatif. Art. 7. Le ministre de la justice met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la réinsertion des détenus par la rééducation et la formation. Art. 8. Le ministre de la justice assure, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, la gestion du patrimoine mobilier et immobilier affecté aux services et établissements relevant de son autorité. Art. 9. Le ministre de la justice participe, dans le cadre de la planification nationale, à l’élaboration du plan d’équipement des secteurs judiciaire et rééducatif. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 111, alinéas 6, 7 et 10; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du Scrétaire général, l’administration centrale du mimistère de la justice comprend : I La direction générale des études juridiques, composée de deux directions : la direction de la recherche, la direction de la documentation. II La direction générale des affaires judiciairescomposée de deux directions : la direction des affaires civiles,
  • la direction des affaires pénales et des grâces. III La direction générale de la rééducation, composée de deux directions: la direction de l’application des peines et de la rééducation,

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la direction de l’enfance délinquante. IV La direction générale des personnels et de la formation, composée de deux directions : la direction du personnel, la direction de la formation. V La direction générale des finances et des moyens, composée de deux directions :
    • la direction des finances,
  • la direction des moyens. Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir toutes mesures de concertation et de coordination en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité des actions entreprises par le ministère de la Justice. Art. 2. - I. - La direction générale des études juridiques est chargée des travaux d’ordre juridique. Elle coordonne l’ensemble des travaux d’études nécessaires à la préparation des avant-projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux attributions du ministre de la justice. Elle étudie et prépare, dans la limite de ses attributions, tout projet de convention judiciaire ; Elle étudie et prépare toutes études doctrinales et jurisprudentielles; elle prépare la documentation générale et spécialisée; elle assure l’échange d’études, de textes et d’informations dans la limite des lois et réglements en vigueur; Elle organise la collecte des informations statistiques, en centralise les données et en établit la synthèse ; Elle programme l’impression des publications du ministère de la justice et assure leur diffusion ; Elle étudie, prépare et propose des systèmes et méthodes de conservation des archives judiciaires, notariales et pénitentiaires, elle veille à l’exécution des mesures relatives à leur classement et conservation et en effectue l’exploitation dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. II - La direction générale des études juridiques se compose de deux directions : la direction de la recherche, la direction de la documentation. Art. 3. - I. La direction de la recherche est chargée de préparer toutes études se rapportant aux activités du ministère de la justice. Elle étudie, prépare et élabore, les avant-projets de textes ayant trait au fonctionnement de la justice; Elle étudie et émet son avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires qui sont soumis au ministre de la justice au titre de ses attributions ou de ses activités; Elle participe à la préparation et à l’élaboration des conventions judiciaires ou conventions internationales entrant dans le cadre des activités du ministère de la justice; REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Elle étudie les décisions prononcées par les différentes juridictions, suit l’évolution de la jurisprudence et établit les synthèses y afférentes; Elle traite les affaires contentieuses engagées par ou contre l’Etat dans la limite des activités du ministère de la justice. Elle prépare tout dossier à cet effet. II La direction de la recherche comprend : a) la sous-direction de la législation, b) la sous-direction de la jurisprudence et du contentieux. a) La sous-direction de la législation a pour tâche: de préparer et d’étudier tous les projets de textes du ministère de la justice; d’étudier les projets de textes préparés par les autres ministères et pour lesquels l’avis du ministère de la justice est demandé ; de participer à la rédaction de tout texte comportant des dispositions de nature répressive et contribue à l’élaboration de la législation relative au contrôle économique; de préparer et d’élaborer les projets de conventions judiciaires; d’effectuer les recherches doctrinales par l’exploitation de manuels, revues et tous autres documents; de préparer, d’élaborer les revues et guides juridiques et de tenir un fichier de presse;
  • d’étudier et d’émettre un avis sur les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière judiciaire, notariale et pénitentiaire ; de centraliser et d’exploiter toutes données statistiques. b) La sous-direction de la jurisprudence et du contentieux a pour tâches : de suivre l’évolution de la jurisprudence par la réunion et l’étude des décisions rendues par les différentes juridictions et d’en établir un fichier: d’étudier l’organisation et le fonctionnement des systèmes judiciaires en vigueur dans les différents pays et d’en établir un fichier ; d’étudier et de préparer tout dossier relatif aux affaires contentieuses concernant le ministère de la justice et de suivre le déroulement de la procédure. Art. 4. - I. La direction de la documentation est chargée de préparer, d’organiser la documentation générale et spécialisée et d’en assurer la tenue. Elle recueille toutes études juridiques, et notamment, les documents relatifs aux travaux préparatoires des projets de textes législatifs et réglementaires ou de conventions judiciaires ; Elle veille à la mise à jour des codes qui régissent les matières judiciaires ; Elle définit et propose les mesures relatives au classement, à la conservation des archives judiciaires, notariales et pénitentiaires et veille, à l’application de la réglementation régissant la matière ;

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle prépare et propose le programme d’acquisition des ouvrages; Elle étudie et prépare le programme d’impression des publications du ministère de la justice; elle assure l’échange et la diffusion de ces publications; Elle assure les travaux de traduction et veille à la cohérence de la terminologie utilisée. II La direction de la documentation comprend : a) la sous-direction de la documentation, b) la sous-direction des publications, c) la sous-direction des traductions. a) La sous-direction de la documentation a pour tâches : d’assurer, dans de bonnes conditions, la tenue de la documentation générale et spécialisée; d’établir les listes pour l’acquisition des ouvrages et l’abonnement des revues, d’assurer les opérations matérielles relatives aux prêts ;

  • d’assister les juridictions dans la constitution d’une documentation et d’en contrôler la tenue; d’organiser la collecte, le classement, la conservation et l’exploitation des archives du ministère de la justice;
  • d’assurer le contrôle, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, de la tenue des archives aux niveaux des juridictions, études notariales et des établissements de rééducation. b) La sous-direction des publications a pour tâches : de mettre à jour les codes, lois et réglements se rapportant aux matières judiciaires, notariales et pénitentiaires; de recueillir tout texte modificatif en vue de la mise à jour des codes et guides se rapportant aux matières judiciaire, notariale et pénitentiaire ; de réaliser les maquettes et de fixer les délais de réalisation des publications du ministère de la justice; d’établir et de tenir à jour le fichier des publications réalisées ; d’assurer la diffusion des publications selon les besoins exprimés. c) La sous-direction des traductions a pour tâches : d’assurer la traduction des documents, correspondances, textes officiels et projets de textes législatifs ou réglementaires; de certifier la conformité des documents traduits. Art. 5. - I - La direction générale des affaires Judiciaires est chargée de suivre et de contrôler, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le fonctionnement des juridictions. Elle contrôle l’activité des greffes et veille notamment à l’exécution des décisions de justice en matière non pénale; Elle étudie et propose les mesures tendant à organiser l’activité de la profession d’avocat et de défenseur de justice et en suit l’application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 Elle étudie et propose les mesures nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées aux études notariales et en contrôle le fonctionnement; Elle exerce les prérogatives fixées par la législation en vigueur en matière de nationalité, de casier judiciaire, de grâce et de sceau de l’Etat ; Elle suit l’activité des parquets, étudie et propose toutes mesures tendant à assurer une meilleure coordination de l’action publique ; Elle suit l’activité des organes chargés de la police judiciaire et en contrôle le fonctionnement ; Elle veille à l’exécution des décisions de justice en matière pénale; Elle centralise, étudie et suit l’aboutissement des requêtes. II La direction générale des affaires judiciaires se compose de deux directions :
  • la direction des affaires civiles, la direction des affaires pénales et des grâces. Art. 6. La direction des affaires civiles est chargée de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des juridictions statuant en matière civile, commerciale, administrative, sociale et arbitrale, des commissions de recours de la révolution agraire, des greffes et des études notariales. Elle étudie et propose toutes mesures nécessaires à une bonne administration de la justice, dans le domaine qui la concerne, et veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; Elle veille, dans la limite de ses attributions, à l’exécution des décisions de justice; elle établit tout rapport à cet effet; Elle contrôle l’application des règles législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat et de défenseur de justice, instruit les plaintes les concernant et propose éventuellement toute mesure disciplinaire; Elle contrôle la tenue de l’état civil et propose toutes mesures utiles en vue d’améliorer son organisation et d’opérer son arabisation ; Elle instruit les demandes et prépare les dossiers de nationalité ; Elle exerce les attributions fixées par la législatlon en vigueur en matière de sceau de l’Etat : Elle recueille les états périodiques relatifs à l’activité des cours, tribunaux et études notariales et établit tout bilan de cette activité ; Elle contribue, en ce qui la concerne, à la préparation des conventions judiciaires et en suit l’exécution. Ι. La direction des affaires civiles, comprend : a) la sous-direction de la justice civile, b) la sous-direction des auxiliaires de justice, c) la sous-direction de la nationalite,

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) La sous-direction de la justice civile a pour tâches : de préparer et présenter les décisions fixant le nombre de chambres et de sections nécessaires au fonctionnement des cours et tribunaux ; de veiller à la répartition adéquate des magistrats entre les différentes chambres, sections ou commissions juridictionnelles ; -de vérifier si la désignation des assesseurs en matière sociale et commerciale est effectuée conformément à la législation en vigueur ; de préparer et présenter les textes fixant les lieux de la tenue des audiences rurales et leur périodicité; d’instruire les requêtes et les plaintes à caractère civil émanant des justiciables, d’en faire la synthèse et de proposer les mesures en vue de leur réglement; de coordonner l’action des parquets en matière de contrôle de l’état civil; de veiller à l’établissement, à la publicité et à la mise à jour des actes d’état civil; d’étudier les demandes de changement de nom, de constituer les dossiers, de proposer les mesures à prendre et d’en suivre l’exécution; de veiller à l’exécution des commissions rogatoires civiles internationales ainsi qu’à la transmission et à la notification des actes, venant de l’étranger ou destinés à l’étranger, dans les limites fixées par les lois et réglements en vigueur ; de délivrer les autorisations nécessaires à la confection des timbres secs et humides portant le sceau de l’Etat. b) La sous-direction des auxiliaires de justice a pour tâches :

  • de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des études notariales;
  • d’étudier et de proposer la forme et le contenu des registres, guides et formulaires d’actes et autres imprimés nécessaires au fonctionnement des études notariales; de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des greffes, de veiller au bon fonctionnement des services de notification et d’exécution; de suivre l’application de la réglementation relative à la profession d’avocat et de défenseur de Justice; de préparer et de présenter les décisions d’homologation des listes définitives des experts;
  • d’instruire les plaintes concernant les experts et proposer les mesures disciplinaires éventuelles. c) La sous-direction de la nationalité a pour tâches : de recevoir, d’instruire, de préparer les dossiers d’acquisition, de perte et de déchéance de la nationalité et de suivre l’exécution des décisions intervenues en la matière; de suivre le contentieux de la nationalité et de proposer toutes mesures nécessaires à son réglement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Art. 7.I - La direction des affaires pénales et des grâches est chargée de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des parquets généraux et des parquets de la République, des cabinets d’instruction et des juridictions statuant en matière pénale. Elle suit, coordonne et contrôle l’action publique ; Elle veille à l’exercice des attributions dévolues par la législation en vigueur au ministre de la justice et aux autorités judiciaires en matière de direction, de surveillance et de contrôle de la police judiciaire ; Elle veille, dans la limite de ses attributions, à l’exécution des décisions de justice; Elle examine les requêtes à caractère pénal et propose les suites à leur donner ; Elle participe, en ce qui la concerne, à la préparation des conventions judiciaires et en suit l’exécution; Elle contribue à l’organisation des tribunaux militaires et à la coordination entre ces tribunaux et les juridictions ordinaires ; Elle veille à la formalisation et à l’étude des dossiers de grâce ; Elle assure la tenue i du casier judiciaire central. II- La direction des affaires pénales et des grâces, comprend : a) la sous-direction des affaires pénales, b) la sous-direction des affaires spéciales, c) la sous-direction des grâces et du casier judiciaire. a) La sous-direction des affaires pénales a pour tâches :
  • de suivre, de contrôler l’activité des parquets généraux et des parquets de la République, d’étudier les rapports périodiques et de proposer toutes mesures en vue de faire håter le réglement des affaires en cours ;
  • de suivre et de contrôler, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, l’activité des cabinets d’instruction et des chambres d’accusation, de relever les défaillances et de proposer les mesures qui s’imposent; de proposer la désignation des magistrats au sein des chambres d’instruction et des chambres d’accusation; de suivre l’activité des juridictions de jugement statuant en matière pénale, de proposer et de mettre en œuvre, en conformité avec la législation en vigueur, les procédures tendant à la réformation des décisions contraires à la loi;
  • de participer à la préparation de l’examen des officiers de police judiciaire en vue de l’attribution de cette qualité ;
  • de contribuer à l’exploitation des états périodiques relatifs aux activités des juridictions pénales; d’instruire les requêtes et les plaintes à caractère pénal émanant des justiciables et propose toutes | mesures tendant à accélérer le cours de la justice

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) La sous-direction des affaires pénales spéciales a pour tâches : de proposer la désignation des magistrats des sections économiques, des tribunaux criminels ainsi que ceux de la cour de sûreté de l’Etat ; de suivre les affaires concernant les infractions économiques, les atteintes au patrimoine national, les atteintes à la sûreté de l’Etat depuis le déclenchement de l’action publique jusqu’à leur jugement; de suivre l’activité des tribunaux de mineurs et de contrôler leur fonctionnement; de contrôler les mesures d’interdiction de sortie du territoire national et d’assurer la levée de celles-ci lorsque leur maintien s’avère inutile; d’étudier les demandes et de mettre en œuvre les procédures d’extradition en conformité avec la législation en vigueur; de procéder aux transmissions des commissions rogatoires internationales en matière pénale et la notification des actes judiciaires émanant de l’étranger ou destinés à l’étranger. c) La sous-direction des grâces et du casier judiciaires a pour tâches : de recevoir les demandes de grâce, de faire formaliser les dossiers, de les examiner et d’établir un rapport pour chacun d’entre eux; de tenir le casier judiciaire central et d’en délivrer des extraits; de contrôler le fonctionnement du service du casier judiciaire institué auprès des cours. Art. 8. I. La direction générale de la rééducation est chargée, dans le cadre des dispositions légales, de suivre l’activité et de contrôler le fonetionnement des établissements pénitentiaire et des centres spécialisés de réadaptation des mineurs. Elle s’assure de l’exécution réglementaire des sentences pénales privatives de liberté et des peines complémentaires; elle établit tout rapport, étudie et propose toutes mesures en ce domaine. Elle conçoit, propose et met en œuvre les programmes d’action rééducative au profit des détenus majeurs et mineurs; elle s’assure de leur application pratique; Elle étudie et propose toutes mesures relatives aux travaux éducatifs, à la formation professionnelle et au travail, en milieu ouvert, des détenus et en assure l’application; Elle étudie et propose toutes mesures tendant à réglementer la condition des détenus majeurs et mineurs à l’intérieur des établissements pénitentiaires et des centres spécialisés de réadaptation des mineurs; Elle recueille les différentes statistiques pénitentiaires à l’effet d’étudier l’évolution du phénomène criminel et celui de la délinquance juvénile. Elle propose, à cet effet, toute mesure de nature à renforcer les mesures de défense sociale et de lutte contre la récidive; Elle conçoit et propose les régles et les moyens, propres à promouvoir les conditions de sécurité dans les établissements pénitentiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 II. La direction générale de la rééducation se compose de deux (2) directions : la direction de l’application des peines et de la rééducation, la direction de l’enfance délinquante. Art. 9. I. - La direction de l’application des peines et de la rééducation est chargée de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Elle s’assure de l’exécution des sentances privatives de liberté et propose toutes mesures se rapportant à leur mise en œuvre; Elle étudie et propose les procédés et moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de contrôle pénitentiaire; Elle élabore le réglement intérieur des établissements pénitentiaires et s’assure de son application; Elle établit les différents programmes rééducatifs des détenus et étudie les modalités de leur application pratique à l’intérieur des établissements pénitentiaires et en milieu ouvert; elle étudie et propose toutes mesures tendant à l’emploi des détenus. Elle suit et coordonne l’action des magistrats chargés de l’application des sentences pénales. Elle contrôle l’activité des commissions de classement et de discipline ainsi que celle des centres nationaux et régionaux d’observation et d’orientation des détenus; Elle étudie, propose et suit l’application des programmes d’enseignement, de formation professionnelle, d’assistance culturelle et cultuelle ainsi que des mesures relatives à l’hygiène et à la santé des détenus. II. - La direction de l’application des peines et de la rééducation comprend : a) la sous-direction des affaires pénitentiaires, b) la sous-direction des sentences pénales. a) La sous-direction des affaires pénitentiaires a pour tâches : de suivre, de coordonner l’activité et de contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires, d’élaborer et de proposer le règlement intérieur des établissements pénitentiaires et de s’assurer de son application; dé prévenir les incidents au sein des établissements pénitentiaires, ou en milieu ouvert, et de proposer, le cas échéant, les mesures qui s’imposent;

  • d’étudier, de proposer les mesures relatives à l’organisation du travail rééducatif et à l’emploi des détenus, et de s’assurer de leur application; d’étudier, d’établir et de faire appliquer les règles relatives à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, de s’assurer de la répartition et de la bonne utilisation de l’armement affecté à ces établissements;
  • de recueillir, d’étudier les demandes d’utilisation de la main-d’œuvre pénale et d’organiser le travail rééducatif des détenus;

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer la tenue du fichier central criminologique et d’élaborer les statistiques pénitentiaires; d’exploiter les bulletins et rapports périodiques des établissements pénitentiaires. b) La sous-direction des sentences pénales a pour tâches : de s’assurer de l’exécution des peines privatives de liberté, des peines complémentaires et des mesures de sûreté par le contrôle des greffes des établissements pénitentiaires;

  • de programmer et de mettre à exécution les mouvements des détenus à travers le territoire national; de suivre, de coordonner et de contrôler les activités des magistrats chargés de l’application des sentences pénales et celles des commissions de classement et de discipline; de suivre et de contrôler l’application des différents régimes pénitentiaires, milieu fermé, semi-liberté et milieu ouvert; d’instruire les dossiers de libération conditionnelle; d’établir et de proposer les programmes d’enseignement - et de formation professionnelle des détenus et d’en contrôler l’application; d’organiser et de coordonnèr les actions d’assistance culturelles et cultuelles au profit des détenus dans le cadre des programmes de rééducation;
  • de préparer et de présenter les mesures tendant à la sauvegarde et à la protection de la santé des détenus par l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de santé dans les établissements pénitentiaires ; d’organiser l’action sociale et post-pénale des détenus libérés en fin de peine. Art. 10. -I- La direction de l’enfance délinquante est chargée de contrôler l’exécution des décisions prises à l’égard des mineurs tant au niveau des peines privatives de liberté qu’au niveau des mesures de placements et de transferts. Elle veille à l’action préventive des services d’éducation en milieu ouvert et contrôle le régime de la liberté surveillée; Elle s’assure de la spécialisation des juges des mineurs, organise les séminaires et veille à la diffusion de la documentation technique à leur profit ; Elle assure de fonctionnement du fichier central des mineurs, élabore et exploite les statistiques en matière d’enfance délinquante et en danger moral; Elle suit l’activité et contrôle le fonctionnement des centres de mineurs; elle organise la rééducation des mineurs placés dans les centres spécialisés et contrôle l’application des programmes d’éducation et de formation professionnelle; Elle suit et coordonne l’action des commissions éducatives et en contrôle le fonctionnement ; Elle s’assure de la surveillance des mineurs en congé et à leur insertion après leur libération définitive; Elle coordonne et contrôle l’action d’assistance des mineurs libérés conditionnellement ou placés sous le régime de la semi-liberté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 II. La direction de l’enfance délinquante, comprend: a) la sous-direction de la prévention des mineurs, b) la sous-direction de l’action éducative des mineurs. a) La sous-direction de la prévention des mineurs a pour tâches : de suivre les affaires des mineurs, de participer à l’exécution des décisions privatives de liberté les concernant ;
  • d’assurer la coordination des placements des mineurs et de veiller à l’exécution des décisions de leur transfert; d’organiser et de contrôler les services d’observation et d’éducation des mineurs en milieu ouvert; de proposer toutes mesures nécessaires à l’action préventive en milieu ouvert et d’assurer le contrôle des mesures arrêtées dans le cadre de la liberté surveillée;
  • d’organiser les réunions des juges des mineurs, de participer à la préparation des séminaires ; d’assure la tenue du fichier central des mineurs, d’exploiter les états et bulletins d’information les concernant ;
  • d’élaborer, d’exploiter et de faire le bilan des statistiques en matière d’enfance délinquante et ou en danger moral. b) La sous-direction de l’action éducative des mineurs a pour tâches : d’étudier et de proposer toutes mesures relatives à l’organisation des centres des mineurs et d’en contrôler le fonctionnement; d’étudier et d’organiser la rééducation des mineurs placés dans les centres spécialisés, d’élaborer et de veiller à l’exécution des programmes d’éducation et de formation professionnelle ; de suivre l’activité et de contrôler le fonctionnement des commissions d’action éducative et des comités de rééducation; de suivre, de coordonner, de contrôler et de faire le bilan de l’action d’assistance des mineurs placés sous les régimes de la liberté conditionnelle ou de la semi-liberté ;
  • de s’assurer de l’application des mesures relatives à la surveillance des mineurs en congé et de veiller à leur réinsertion après leur libération définitive. Art. 11. I- La direction générale des personnels et de la formation est chargée d’assurer, conformément aux lois et réglements en vigueur, la gestion, la formation et le perfectionnement des travailleurs qui concourent à l’administration de la justice. Elle définit et propose une politique globale de recrutement, de formation et de perfectionnement des moyens humains en fonction des besoins exprimés; Elle assure la gestion et organise, conformément à leur statut, les carrières des travailleurs dépendant de l’administration de la justice;

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle participe à l’étude et à l’élaboration des statuts particuliers régissant les différents corps de personnel; Elle étudie et propose toutes mesures tendant à la formation et au perfectionnement des différentes catégories de personnel; elle veille à l’application des programmes arrêtés en la matière ; Elle étudie et propose les normes de contrôle des connaissances, des méthodes et programmes dans le cadre de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels précités ; Elle effectue des études prévisionnelles en vue de préparer l’adéquation entre les besoins nécessaires et les moyens humains exigibles; Elle étudie, établit et propose les programmes tendant à une meilleure utilisation de la langue nationale; elle participe à l’amélioration des moyens et méthodes susceptibles de concrétiser, à brève échéance, les objectifs fixés en matière d’utilisation de la langue nationale ; Elle organise, dans les limites autorisées par la législation en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l’administration de la justice et, selon le cas, de suivre et de contrôler leur fonctionnement. II La direction générale des personnels et de la formation se compose de deux directions:

  • la direction du personnel,
  • la direction de la formation. Art. 12. - I. - La direction du personnel est chargée d’assurer, conformément aux lois et réglements en vigueur, la gestion des personnels relevant de l’administration de la justice. Elle centralise les besoins exprimés, étudie les données prévisionnelles et propose une politique en matière de recrutement et de répartition des personnels; Elle participe à l’étude et à l’élaboration des projets de textes régissant les différents corps de personnel relevant de l’administration de la justice; elle veille à l’application des règles législatives et réglementaires édictées en la matière ; Elle exécute les dispositions légales et réglementaires se rapportant à l’organisation des carrières des différentes catégories de personnel conformément à leur statut ; Elle instruit les plaintes et rapports formulés à l’encontre des personnels précités et diligente toutes procédures disciplinaires éventuelles ; Elle participe à l’étude et au traitement des affaires contentieuses se rapportant à la gestion des personnels. II. - La direction du personnel comprend : a) la sous-direction des magistrats et notaires, b) la sous-direction des personnels, c) la sous-direction des affaires sociales. a) La sous-direction des magistrats et notaires a pour tâches; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980
  • de traiter, dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les affaires relatives aux statuts, au recrutement, à la formation, au perfectionnement et à la gestion des corps de magistrats et notaires; de préparer les dossiers disciplinaires les concernant. b) La sous-direction des personnels a pour tâches; de traiter les affaires relatives aux statuts, au recrutement, à la formation, au perfectionnement et à la gestion des personnels autres que magistrats et notaires; ;
  • de préparer et d’instruire les dossiers disciplinaires, d’élaborer et d’exécuter les décisions disciplinaires prises à l’encontre des personnels dont elle a la charge. c) La sous-direction des affaires sociales a pour tâches : de traiter les affaires relatives aux actions sociales entreprises au profit des personnels et de contrôler le fonctionnement des œuvres sociales; de régler les dossiers de pensions de retraites et d’accidents de travail du personnel ou de leurs ayants-droit. Art. 13. I- - La direction de la formation est chargée, dans la limite des dispositions légales et réglementaires, d’étudier, de préparer et de proposer les différents programmes et méthodes destinés à la formation, au perfectionnement et au recyclage des différentes catégories de personnels relevant de l’administration de la justice. Elle s’assure de l’exécution des programmes arretés et de l’application des méthodes adoptées en matière de formation; Elle suit les activités et contrôle le fonctionnement des centres de formation et de perfectionnement relevant du ministère de la Justice; Elle contribue à promouvoir la recherche scientifique en matière de formation continue; elle effectue la synthèse des résultats obtenus en matière de formation et propose, à cet effet, touteś mesures utiles. II La direction de la formation, comprend : a) la sous-direction de la formation des magistrats et notaires, b) la sous-direction de la formation des personnels. a) La sous-direction de la formation des magistrats et notaires a pour tâches :
  • d’organiser et de programmer, à l’intention des magistrats et notaires, les stages de perfectionnement et de recyclage;
  • de s’assurer de l’exécution des programmes et méthodes appliqués en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des corps précités; de participer à la préparation des séminaires et colloques organisés à leur profit ;

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 de contribuer à la préparation et à la définition des conditions de participation aux concours et examens à caractère professionnel les concernant. b) La sous-direction de la formation des personnels a pour tâches : d’organiser et de programmer les stages de perfectionnement et de recyclage à l’intention des personnels autres que magistrats et notaires; de s’assurer de l’exécution des programmes et méthodes appliqués en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage de ces personnels; de contribuer à la préparation et à la définition des conditions de participation aux concours et examens à caractère professionnel les concernant. Art. 14. I. La direction générale des finances et des moyens est chargée, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de l’étude, de la préparation et de l’exécution du budget du ministère de la justice. Elle centralise et prépare les états relatifs aux prévisions des crédits de fonctionnement et d’équipement du budget du ministère de la justice; elle propose, en fonction des besoins, la répartition des crédits; Elle suit l’exécution des opérations comptables et veille à l’application des règles législatives et règlementaires édictées en la matière; Elle assure la gestion des biens mobiliers et immobiliers affectés au fonctionnement de l’administration de la justice; Elle participe à la préparation des programmes planifiés relatifs aux infrastructures dans le cadre du plan national de développement. II. - La direction générale des finances et des moyens se compose de deux directions: la direction des finances, la direction des moyens. Art. 15. I. - La direction des finances est chargée de l’évaluation et de l’établissement des prévisions de crédits indispensables au fonctionnement et à l’équipement des structures du ministère de la justice, de l’exécution des dépenses et de l’analyse périodique de l’ensemble des opérations financières. II. La direction des finances comprend : a) la sous-direction du budget et du contrôle, b) la sous-direction de la comptabilité. a) La sous-direction du budget et du contrôle a pour tâches : d’étudier toutes mesures destinées à faciliter l’évaluation des prévisions budgétaires et d’analyser la répartition et l’évolution des dépenses par nature et par service;

  • d’étudier et de préparer les propositions relatives aux prévisions du budget du ministère de la Justice; de suivre la consommation des crédits affectés au ministère de la justice;
  • de contrôler la gestion financière des greffes. b) La sous-direction de la comptabilité a pour tâches : d’exécuter et de traiter les opérations comptables des crédits ouverts au profit du ministère de la justice; de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de toutes natures; d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre, le cas échéant, tous moyens propres à assurer un traitement rapide des opérations. comptables. Art. 16. I. La direction des moyens est chargée de coordonner la préparation, l’établissement et la mise en œuvre des programmes d’infrastructure et d’équipement du ministère de la justice. Elle prépare les projets de marchés publics, suit l’exécution et contrôle la réalisation des contrats conclus; Elle met à la disposition des structures du ministère de la justice les moyens matériels et les fournitures indispensables à leur fonctionnement ; Elle assure la gestion du parc-automobile et veille à sa maintenance. II. La direction des moyens, comprend: a) La sous-direction des constructions, b) La sous-direction des marchés publics et du matériel. a) La sous-direction des constructions a pour tâches : de regrouper et d’analyser, en vue de l’établissement des programmes, les propositions concernant l’implantation des constructions; de suivre l’exécution des travaux et d’en contrôler la réalisation; b) La sous-direction des marchés publics et du matériel a pour tâches : de coordonner et d’arrêter les modalités pratiques de passation et d’établissement des marchés publics conformément à la législation en vigueur; de suivre l’exécution des contrats et de centraliser, en vue de leur exploitation et analyse, tous renseignements concernant les prestations fournies; d’arrêter l’état des besoins exprimés en moyens matériels et fournitures et de réaliser les opérations d’acquisition, de répartition et d’entretien; de tenir les livres d’inventaires. Art. 17. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la justice sera fixée par arrêté conformément à la règlementation en vigueur. Art. 18. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 80-117 du 12 avril 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission auprès du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 14 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de remunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la Justice, cinq postes de conseillers techniques : 1°) un conseiller technique chargé des relations avec le Parti et les organisations de masse; 2°) un conseiller technique, chargé de préparer les, dossiers spécifiques pour examen en conseil des ministres ; 3°) un conseiller technique, chargé de l’arabisation; 4°) un conseiller technique, chargé de suivre les activités du conseil supérieur de la magistrature; 5°) un conseiller technique, chargé de la synthèse d’études relatives à la prévention. Art. 2. - Il est créé, au ministère de la justice. trois postes de chargés de mission : 1°) un chargé de mission pour les relations publiques; 2°) un chargé de mission pour la presse et l’information; 3°) un chargé de mission pour le suivi des travaux des commissions de la révolution agraire et de la gestion socialiste des entreprises. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er avril 1980 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 1er avril 1980, M. Mohamed Hasnaoui est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Mers El Kebir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant organisation, fonctionnement et intervention du comité national des salaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 1,52; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 211, instituant le comité national des salaires et son article 216; Décrète : Article 1er. Le comité national des salaires, institué par l’article 211 du statut général du travailleur, est notamment chargé, dans le cadre de sa mission définie par les dispositions du même article, d’étudier et de formuler, à la demande du Gouvernement, des avis sur : les, mécanismes régissant l’évolution générale des salaires et des revenus en liaison avec les objectifs du plan national de développement; l’évolution du pouvoir d’achat des salaires en liaison avec la structure et les niveaux des prix en consultation avec le comité national des prix, et en liaison avec l’évolution de la production;

  • la fixation des mécanismes de régulation des salaires et de stimulation du travail;
  • la méthode nationale et les procédures de classification des postes de travail dans tous les secteurs d’activité;
  • les barêmes de rémunération des postes de travail;
  • le niveau des primes et indemnités prévues par le statut général du travailleur;
  • les principes généraux d’établissement des normes de travail. Art. 2. - Le comité national des salaires se compose : du ministre chargé du travail, président, du ministre chargé de la planification, vice-président. Il est en outre composé : de représentants du Parti, d’un représentant de chaque département ministériel, de deux représentants du secrétariat national de l’union générale des travailleurs algériens, de deux représentants du secrétariat national de l’union nationale des paysans algériens,

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un représentant du secrétariat national de l’union nationale de la jeunesse algérienne, d’un représentant du secrétariat national de l’union nationale des femmes algériennes, d’un représentant du secrétariat national de l’organisation nationale des moudjahidine, d’un représentant de chaque fédération de l’union générale des travailleurs algériens, d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, d’un représentant de l’entreprise la plus représentative du secteur relevant de la tutelle des ministères ci-après : ministère chargé de l’industrie lourde, ministère chargé des industries légères, ministère chargé de l’énergie et de la pétrochimie, ministère chargé de l’habitat, de la construction et de l’urbanisme, ministère chargé des transports, ministère chargé de la santé publique, ministère chargé de l’information et de la

- culture, ministère chargé du tourisme, ministère chargé de l’intérieur, ministère chargé du commerce, ministère chargé de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 3. Les membres du comité national des salaires sont désignés par décret, sur proposition du ministre ou de l’organisme concerné. Art. 4. Le président fait participer aux travaux du comité national des salaires, le président de l’assemblée des travailleurs et le directeur général de l’entreprise socialiste concernée par l’ordre du jour de la réunion programmée. Il peut en outre faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de ses qualifications, est susceptible d’apporter sa contribution. Art. 5. Le secrétariat du comité national des salaires est assuré par le ministère chargé du travail. Art. 6. Le comité national des salaires se réunit sur convocation de son président. Art. 7. Le comité national des salaires donne son avis sur les questions qui lui sont soumises dans un délai de deux (2) mois, à compter de la late de la saisine. Art. 8. - Le comité national des salaires élabore et adopte son réglement intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Art. 9. - Le comité national des salaires crée en son sein, selon les conditions et les modalités définies par son réglement intérieur, des commissions chargées de préparer les travaux du comité national et d’accomplir des missions d’études ou d’enquêtes déterminées. Art. 10.- Le comité national des salaires peut entreprendre ou faire effectuer, notamment par les administrations et les organismes employeurs, tous rapports, enquêtes ou études qu’il estime utiles pour la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le comité national des salaires élabore, sur ses activités, un rapport annuel qu’il présente au Gouvernement en même temps que des propositions sur la politique nationale des salaires. Art. 12. - Les dispositions du décret n° 74-10 du 30 janvier 1974, portant création de la commission nationale chargée de l’étude, de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et para-public, sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-119 du 12 avril 1980 portant création des comités et commissions de classification des postes de travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est institué des comités chargés de l’animation, de l’harmonisation et du contrôle de la classification des postes de travail. La liste des comités prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Art. 2. - Il est institué des commissions. d’entreprises et, ou d’unités chargées des travaux de classification des postes de travail. Les listes des commissions d’entreprises et, ou d’unités ainsi que celles de l’administration et des

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA collectivités locales sont établies par arrêté du ministre de tutelle concerné, sur proposition des comités institués à l’article précédent. TITRE II DES COMMISSIONS D’ENTREPRISES ET OU D’UNITES Paragraphe 1 Objet Art. 3. Les commissions d’entreprises et ou d’unités sont chargées : de la description des tâches inhérentes à chaque poste de travail,

  • de la cotation des postes de travail suivant les règles fixées par la méthode nationale,
  • de la classification des postes de travail conformément à l’échelle nationale de référence des postes-types. Paragraphe 2 Composition Art. 4. Les commissions d’entreprises et ou d’unités instituées au sein des organismes de production de biens et ou de services, comprennent :
  • le directeur de l’organisme employeur ou son représentant, président,
  • les représentants des travailleurs, aptes à analyser et évaluer le niveau des exigences fondamentales de chaque poste de travail, et désignés par les assemblées des travailleurs ou l’instance syndicale concernée, selon le quotas définis à l’article 6 ci-dessous,
  • les représentants de la direction de l’organisme de production de biens ou services ayant acquis une expérience dans l’organisation du travail, la gestion de la production ou la gestion administrative, selon les quotas définis à l’article ci-dessous. Art. 5. - Dans les entreprises socialistes, les représentants des travailleurs, prévus à l’article 4 ci-dessus, sont désignés en priorité parmi les membres de la commission permanente du personnel et de la formation. Art. 6. - La représentation des travailleurs et de la direction visée aux alinéas 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus, s’effectue selon les quotas respectifs suivants;
  • dans les organismes de production de biens ou services comptant de 9 à 100 travailleurs : 3 représentants,
  • dans les organismes de production de biens ou services comptant de 101 à 250 travailleurs : 4 représentants, dans les organismes de production de biens ou services comptant de 251 à 500 travailleurs : 5 représentants REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 dans les organismes de production de biens ou services comptant plus de 500 travailleurs : 6 représentants.

TITRE III DES COMITES DE CLASSIFICATION Paragraphe 1 Mission Art. 7. Les comités de classification prévus l’article premier sont chargés : d’animer et d’orienter les travaux des commissions d’entreprise, de contrôler et d’harmoniser les classifications des postes de travail proposées par la commission d’entreprises, de soumettre, pour étude et avis au comité national des salaires, la classification des postes de travail réalisée au niveau du secteur ou de la branche, d’élaborer et de mettre à jour le catalogue des postes de travail de la branche d’activité. Paragraphe 2 Composition Art. 8. Chaque comité comprend : un représentant du ministère chargé du travail, président,

  • un représentant du ministère chargé de la planification,
  • un représentant du ministère de tutelle, le plus représentatif du secteur ou de la branche,
  • trois (3) représentants des organismes employeurs, les plus représentatifs de la branche, désignés par le ou les ministères de tutelle concernés, trois (3) représentants de la ou des fédérations syndicales concernées. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 9. Les comités de classification et les commissions d’entreprises et ou d’unités peuvent obtenir directement de l’organisme employeur toute information qu’ils estiment nécessaire à l’exercice de leurs attributions. Les comités et les commissions prévus à l’alinéa précédent peuvent, s’ils le jugent utile, faire appel à des personnes qualifiées pour l’accomplissement de leur mission. Art. 10. - Pour l’accomplissement de la mission d’évaluation et de classification des postes de travail, les organismes employeurs sont tenus de former les membres des commissions prévues à l’article 6 ci-dessus.

15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. La classification des postes de travail dans chaque organisme employeur est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle concerné. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-120 du 12 avril 1980 modifiant et complétant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, ! Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique ; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Décrète : Article ‘ler. - Les dispositions des articles, ci-après énumérés, du décret n° 66-45 du 18 février 1966 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : < Article 1er. Il est créé auprès du ministère des affaires religieuses un conseil supérieur islamique ». Le conseil supérieur islamique est < Art. 2. chargé de réaliser les objectifs suivants : 1°) affirmer le véritable visage de l’islam, extirper toutes falsifications et fictions introduites dans la foi islamique et combattre les fléaux sociaux. 2°) prononcer des fetouas religieuses pour les institutions officielles ou autre. 3º divulguer les enseignements islamiques, l’apprentissage et la compréhension du Coran et faire connaître la sunna et la sira du Prophète. 4°)- promouvoir l’organisation spirituelle par la voie de cours, prédications, conférences et par les divers moyens d’information.

5°) promouvoir le patrimoine islamique d’une façon générale et algérien d’une façon particulière, par voie de l’édition et de la traduction. 6°) encourager la recherche, la publication, l’édition et la traduction dans le domaine des sciences islamiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 467, 7°) consolider les relations avec le monde musulman par vole de l’échange culturel avec les pays islamiques. 8°) représenter l’Algérie dans les mouvements islamiques ». < Art. 3. Le conseil supérieur islamique est composé de 25 à 40 membres. Le ministre des affaires religieuses désigne les membres de ce conseil ainsi que leurs remplaçants, en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou de révocation >. < Art. 4. - Les membres du conseil supérieur islamique désignent parmi eux, pour une durée de 3 ans, un bureau composé de 7 membres: le président, 3 vices-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint et un trésorier >. < Art. 5. - Le conseil supérieur islamique comprend 4 commissions. Chacune d’elles est présidée par un membre du bureau :

  • commission de fetoua, de prêche et de l’orientation, commission des enseignements islamiques et de l’apprentissage du coran,
  • commission du patrimoine islamique,
  • commission des relations extérieures. < Art. 6. - Le conseil supérieur islamique se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire ou en session extraordinaire, à la demande des deux tiers des membres, ou du bureau du conseil ou par décision du ministre des affaires religieuses >. < Art. 7. - Le traitement du président du conseil est assimilé à celui d’un directeur d’administration centrale. Le traitement des autres membres du bureau est assimilé à celui d’un sous-directeur d’administration centrale ». . < Art. 10. Le membre du conseil supérieur islamique peut être relevé de ces fonctions si son comportement est incompatible avec sa qualité. L’exclusion est prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses, sur proposition du conseil. Cette proposition doit être prise à la majorité des deux tiers. De même la qualité de membre de conseil peut être retirée dans les mêmes conditions et à la majorité absolue, à tout membre du conseil qui se trouverait, pour quelque raison que ce soit, dans l’impossibilité d’assurer normalement sa tâche sous réserves que cette proposition obtienne l’accord du ministre des affaires religieuses».

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 11. Le ministre des affaires religieuses est président d’honneur du conseil supérieur isiamique ». < Art. 12. Le ministre des affaires religieuses arrétera les conditions d’application du présent décret ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1980. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/4 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : 1º Dépôt de Sidi Mabrouk (unité 12):

  • Alimentation du hangar pour autorails ZZN, en eau traitée, eau adoucie, air comprimé et gas-oil.
  • Remplacement de chêneaux et de descentes des eaux pluviales. 2º Unité d’entretien et réparation du matériel moteur de Sidi Mabrouk (unité 27): Remplacement de chêneaux et de descentes des eaux pluviales. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F, bureau «travaux marchés», (8ème étage), 21/23, boulevard Mohamed V à Alger ou à l’unité de transport de Constantine, 2, rue Nasri a Constantine. Les documents, nécessaires pour soumissionner, seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, sous pli recommandé au directeur de l’équipement de la S.N.T.F., bureau travaux marchés », 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V à Alger, avant le 27 avril 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti, Le délai pendant lequel les candidats resteront ngages par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 27 avril 1980. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité de transport n° 9 d’Oran Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/2 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :
  • Complexe sportif de l’I.R.S.H. d’Oran. Remise en état des installations. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F, bureau travaux marchés », (8ème étage), 21/23, boulevard Mohamed Và Alger ou a l’unité de transport n° 9 d’Oran, esplanade de la gare d’Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales règlementaires, sous pư recommandé au directeur de l’équipement de la S.N.T.F., bureau travaux marchés, 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V à Alger, avant le 13 avril 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 13 avril 1980, (mprimerie Officielle, Alger 9, 9 et 18 Avenue Abdelkader Benbarek