Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques de la santé sont charges, sous l'autorité du chef de service et du directeur de letablissement d'affectation, selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, d'une ou plusieurs des tâches définies dans les filières suivantes : 15 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º filière hygiène et entretien sanitaire » :
- assurer la propreté, l'hygiène et l'entretien sanitaire des lieux et de toute installation où s'effectuent des actes de diagnostic, de soins, de prévention et de réadaptation; ramasser et enlever les déchets des établissements et services sanitaires, tels que salles d'hospitalisation, de consultations, d'exploration ainsi que des cuisines, lleux de restauration, buanderie, allées, cours et jardins;
- assurer, en collaboration avec les services d'hygiène 'des collectivités locales et des entreprises publiques : la lutte contre les vecteurs nuisibles, l'hygiène du milieu et la désinfection, * le contrôle de l'eau et des denrées alimentaires. 2° filière ambulancier > : assurer le transport, conformément aux normes médicales de sécurité et de confort, des blessés et des malades; porter les premiers secours et les soins infirmiers de base aux blessés et aux malades et assurer les transferts par brancard; participer à l'entretien et au dépannage des véhicules dont ces agents assurent la conduite. 3º filière alde en soins infirmiers > :
- aider les techniciens supérieurs et les techniciens de la santé, en assurant les soins infirmiers simples, en procédant à la stérilisation des instruments médicaux et chirurgicaux, en veillant à leur propreté et, d'une façon générale, en participant à l'entretien et au rangement du matériel utilisé dans les services sanitaires; participer à la manipulation des équipements de diagnostic, de rééducation et de réadaptation sanitaires; assurer, sous l'autorité des médecins, des techniciens - supérieurs et des techniciens de la santé, Les accouchements normaux et prodiguer les soins Infirmiers à la mère et au nouveau né.
Quelle que soit la filière à laquelle ils appartiennent, les agents techniques de la santé sont tenus d'assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps des agents techniques de - la santé est assurée par les walis, dans le cadre des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques de la santé sont en position d'activité, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes agents techniques de la santé sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme d'Etat d'agent technique de la santé ou d'un titre équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Peuvent se présenter au concours d'entrée dans les établissements préparant au diplôme d'Etat d'agent technique de la santé : 1° les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de la classe de 2ème année accomplie de enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus; 2º les conducteurs d'automobiles de lère et 2ème catégories, les ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories et les agents de service, régis respectivement par les décrets n° 68-493 et 68-494 du 7 août 1968, 69-65 du 23 mai 1969 et 69-67 du 23 mai 1969 susvisés, justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité, âgés de 45 ans au plus.
Les conditions d'âge fixées ci-dessus sont appréciées au ler janvier de l'année d'ouverture du concours d'entrée.
La durée des études est de quatre semestres au moins.
Article 5
فتح المادةLes programmes de formation et les modalités d'obtention du diplôme d'agent technique de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes agents techniques de la santé. recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 10 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire par l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessus.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya concernée, ou son représentant, président, le directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire, le chef du service auquel appartient l'intéressé, un agent technique de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 454 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 3
فتح المادةLe corps des agents techniques de la santé est classé à l'échelle VI fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des agents techniques de la santé susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des agents techniques de la santé, après un cycle de formation d'une durée minimale de deux semestres :
- les aides paramédicaux et les gardes de police sanitaire appartenant aux corps visés à l'article 11 ci-dessous et justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité;
- les commis de salle appartenant au corps visé à l'article 11 ci-dessous et justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité.
Les établissements de formation, les modalités d'accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLe corps des aides paramédicaux, le corps des gardes de police sanitaire et le corps des commis de salle régis, respectivement, par les décrets n° 68-329 et 68-332 du 30 mai 1968 et 69-66 du 23 mai 1969 susvisés, sont constitués en corps en voie d'extinction.
Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l'alinéa ci-dessus, en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités.
Article 12
فتح المادةPar dérogation à l'article 7 ci-dessus, et pour la constitution du premier jury de titularisation, le ministre de la santé désigne l'agent tech-1 nique de la santé, membre de ce jury.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1980.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-107
Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
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Décret n° 82-55
Décret n° 82-55 du 30 janvier 1982 portant création, au secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, des corps des techniciens de la santé et des agents techniques de la santé
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