Décret n° 86-94 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise de travaux hydrauliques d'Oran (E.T.H.OR.) en « Entreprise nationale nydro-urbaine de l'Ouest », par abréviation « HYDRO-URBAINE-OUEST > et réaménagement de ses statuts
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer les travaux d'infrastructures hydrauliques nécessaires à la réalisation de réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement urbain. *
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L'entreprise procède à la pose de conduites de distribution d'eau et d'assainissement, à la construction et à l'installation de réservoirs et de stations de pompage.
Elle est également chargée d'assurer l'exécution, la maintenance et la réhabilitation des réseaux d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement urbain ainsi que tous travaux hydrauliques liés à son activité.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1. l'entreprise est dotée, par l'Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
2. l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3. l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
4. l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activité, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 461
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 11
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. :
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires, relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel des activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des 462 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'hydraulique.
Article 21
فتح المادةHormis les dispositions relatives à la création de l'entreprise des travaux hydrauliques d'Oran (E.T.H.OR.), toutes dispositions des décrets n" 78-08 du 4 février 1978 et 82-208 du 19 juin 1982 susvisés sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret n° 78-08
- Décret n° 82-208
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.