Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en «Entreprise nationale des adductions et transfert d'eau », par abréviation: HYDRO-TRANSFERT > et réaménagement de ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques, créée en vertu du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale des adductions et transferts d'eau », par abréviation: HYDRO- TRANSFERT et ci-dessous désignée l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des infrastructures hydrauliques nécessaires au transfert de la ressource en eau, du lieu de mobilisation au lieu d'utilisation.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise socialiste sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I- Objectifs :
L'entreprise est chargée de la réalisation de travaux hydrauliques se rapportant aux transferts et aux adductions (conduites d'adduction, canaux d'amenée galeries, réservoirs, mise en place des stations de pompage); l'entreprise est chargée également d'assurer l'entretien, la maintenance et la réutilisation des installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à son activité.
II - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'entreprise est dotée, par l'Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés ;
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
4) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activité, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombré arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 11
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par - les dispositions législatives et réglementatres en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée de travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national..
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TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 20
فتح المادةΤoute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 15 ci-dessus intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'hydraulique.
Article 21
فتح المادةHormis les dispositions relatives à la création de l'entreprise hationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO), toutes dispositions du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 82-102
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 82-102
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