Décret n° 86-84 dy 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l'entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.) et celles de l'entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD) et chargeant «l'Entreprise nationale hydro-technique », par abréviation « HYDRO- TECHNIQUE », de l'ensemble de ces activités
TITRE I — ACTIVITES FONCTIONS COMPETENCES
Article 1er
فتح المادةLes activités de l'entreprise nationale de réalisation des barrages (E.N.R.B.), créée en vertu du décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 susvisé et celles de l'entreprise nationale des travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD.), créée en vertu du décret n° 78-32 du 25 février 1978 susvisé sont désormais exercées par l'entreprise nationale hydro-technique, par abréviation: HYDRO-TECHNIQUE », régie par les présents statuts et ci-dessous désignée: l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de grandes retenues :
- elle assure la réalisation de barrages de toute nature et leur équipement hydro-mécanique: elle est également chargée des travaux sousterrains et d'injection;
- dans le domaine de la maintenance et de l'entretien, elle assure les travaux de dragage et de confortement dés retenues.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises «E.N.R.B. » et «E.NA.T.HYD. sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT -
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination - de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions - réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Art., 13. Le montant du fonds de l'entreprise est fixé par - arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise - intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par - les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. :
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. :
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdites statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLes décrets nº 78-32 du 25 février 1978, 82-470 du 18 décembre 1982 et 83-325 du 14 mai 1983 susvisés sont abrogés.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 75-56
- Décret n° 78-32
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-145
- Décret n° 82-470
- Décret n° 83-325
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