Décret n° 86-82 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise nationale de traltenent de l'information hydraulique (E.T.HYD.), en <<< Entreprise nationale de traitement de l'informatique hydraulique », par abréviation : INFORMA.T.HYD » et réaménagement de ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale de traitement de l'information hydraulique (E.T.HYD.), objet du décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé, prend la dénomination de: Entreprise nationale de traitement de l'informatique hydraulique » par abréviation <INFORMA.T.HYD. » et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder à l'élaboration et à la mise en place des systèmes d'information à caractère scientifique, de gestion pour le secteur de l'hydraulique, ❘ de l'environnement et des forêts.
Dans ce cadre, elle fournit les prestations de services, entrant dans la définition de son objet, à l'administration centrale et à l'ensemble des opérateurs du secteur.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I - Objectifs :
L'entreprise est chargée, dans le cadre de l'application de la politique nationale informatique, de la mise en place des systèmes, méthodes et procédures de gestion et de la promotion de l'outil informatique dans les domaines d'activité du secteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 A cet effet, elle participe au développement et à la promotion de l'outil informatique ;
- peut apporter son assistance aux établissements, entreprises et organismes du secteur dans la réalisation des plans informatiques conformément aux orientations en la matière; développe, adapte les produits informatiques et participe à la normalisation, à l'installation et à la maintenance des équipements informatiques conformément a la réglementation en vigueur ;
- assiste les établissements, entreprises et organismes du secteur dans les autres domaines d'activités liés à son objet;
- procède à l'évaluation des techniques, matériels et équipements, en détermine les performances en fonction des besoins du secteur et préconise les utilisations optimales ; étudie les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de la diffusion de l'outil informatique ;
- assure la publication d'informations, de commentaires, de reportages, d'études et de textes documentaires; assure la réalisation, l'édition et l'impression de revues spécialisées et de périodiques d'informations techniques;
- contribue, par le support photographique et audiovisuel, à faire connaître les réalisations du secteur ; favorise à travers ses publications, l'accroissement de l'informatique économique et sociale.
II - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'entreprise est dotée, par l'Etat, des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 13
فتح المادةLe fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du mir.istre de l'hyciraulique, de l'environnement et des forêts et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 439
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 15 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'hydraulique.
Article 20
فتح المادةHormis les dispositions relatives à la création de l'entreprise nationale de traitement de l'informatique hydraulique (INFORMA.T.HYD), toutes dispositions du décret n° 82-212 du 19 juin 1982 susvisé sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 82-212
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-346
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- يلغي Décret n° 82-212
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