Décret n° 86-88 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), en entreprise nationale « Steppe-forage », par abréviation « STEPPE-FORAGE » et réaménagement de ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'entreprise de forage et de travaux hydrauliques de Djelfa (E.F.T.H.D.), créée en vertu du décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 susvisé, prend la dénomination de : << Entreprise nationale << Steppe-forage », par abréviation: <STEPPE-FORAGE et ci-dessous désignée : l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des travaux de forage et d'équipement électro-mécanique.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L'entreprise est chargée des travaux de captage de la ressource en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau.
Elle assure l'entretien, la maintenance des ouvrages existants et tous travaux hydrauliques liés à son objet. 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'entreprise est dotée, par l'Etat, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés, 1
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisees et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, tout contrat ou tout accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d'activités, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Article 5
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur l'ensemble des wilayas suivantes : Laghouat, Tébessa, Tiaret, M'Sila, El Bayadh, Saïda, Tissemsilt, Khenchela, Naama et Djelfa.
A titre exceptionnel, elle peut exercer, après intervention d'un arrêté du ministre de tutelle. des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilavas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 6
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Djelfa. Il peut être transfere en tout autre endroft du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'hydraulique.
TITRE II !
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 449
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents,
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 12
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste, 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'hydraulique et au ministre chargé de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs des unités et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'hydraulique.
Article 22
فتح المادةLe décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 susvisé est abrogé.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 83-690
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-346
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-690
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