Décret n° 86-86 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de la société des études hydrauliques d'Alger (S.ET.HY.AL.) et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (SET.HY.OU.) et chargeant l'entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation : HYDRO-PROJET-CENTRE », de l'ensemble de ces activités
Article 1er
فتح المادةLes activités de la société des études hydrauliques d'Alger (SET.HY.AL.), créée en vertu du décret n° 78-73 du ler avril 1978 susvisé et celles de la société des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.), créée en vertu du décret du ler avril 1978 susvisé sont désormals exercées par l'entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre, par abréviation HYDRO-PROJET- CENTRE » et ci-dessous désignée : l'entreprise >
Article 2
فتح المادةA cet effet, l'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique 'et social, de procéder aux études dans le secteur hydraulique : dans le comaine de la mobilisation, l'entreprise procède aux études des retenues collinaires et des petits barrages;
- dans le domaine de l'alimentation en eau potable, elle procède aux études d'ouvrages, équipements et réseaux de distribution et de stations de traitement ;
- dans le domaine de l'assainissement, elle procéde aux études de réseau de distribution, aux ouvrages de protection. contre les inondations et aux stations d'épuration : dans le domaine de l'irrigation et du drainage elle procède à l'élaboration des schémas d'aménagement et à l'étude des réseaux d'irrigation et de drainage.
A ce titre, l'entreprise effectue les études de topographie, cartographie et photo-interprétation et des études d'architecture et de génie civil des ouvrages relevant de ses attributions.
Elle peut être chargée également du suivi et de surveillance des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obli-
- S.ET.HY.AL. » et «S.ET.HY.OU. » gations des sociétés sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l'entreprise HYDRO-PROJET- CENTRE ».
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Pour remplir son objet. l'entreprise peut avoir recours à la collaboration d'organismes.scientifiques ou techniques, tant nationaux qu'étrangers.
Elle peut, en outre, effectuer, dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et des directeurs, d'unités,
- les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III.
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relativés au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds social de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément au disposition de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLes décrets nos 78-76 du ler avril 1978 et 78-73 du 1er avril 1978 susvisés sont abrogés.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
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