LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numero des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commercz Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49. 66-80-96 20 NF 20 NF CC.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes uux renouvellementset réclamations Changement d’adresse aicuter 0,30 NF. Tarij des insertions: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 15 août 1963 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du Président du Conseil des ministres, p. 830. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de Caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, p. 830. Décret n° 63-300 du 14 août 1963 complétant le décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionnels, p. 832. Arrêtés du 1er avril 1963 portant nomination de commis-greffiers stagiaires ou auxiliaires, p. 832. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-285 du 1er août 1963 portant changement de noms de communes, p, 833. Décret n° 63-297 du 14 août 1963 portant interdiction d’associations à caractère politique, p. 834. Décret n° 63-301 du 14 août 1963 règlementant la publicité commerciale, p. 835. Décret n° 63-302 du 14 août 1963 fixant les conditions de recrutement provisoire des sapeurs-pompiers professionnels, p. 835. Arrêté du 15 juillet 1963 portant nomination d’un agent de service, p. 836. MINISTERE DES FINANCES Décret du 1er août 1963 portant nomination du trésorier général de l’Algérie, p. 836. Décision du 19 juillet 1963 portant institution d’un régisseur comptable, p. 837. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 juillet 1963 modifiant et complétant les arrêtés n° 60/25 EC/H/HX du 17 août 1960 et 61/31 EC/R/HX du 27 novembre 1961 fixant les prix de vente du pain et de la farine par les boulangers, p. 337. Arrêté du 6 août 1963 portant contingentement de certains produits, p. 837. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 juin 1963 portant autorisation de retrait à deux titulaires du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg », p. 837. Arrêté du 11 juin 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << El Morr Hassi Touareg » détenu par la Compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA), p. 338. Arrêté du 11 juillet 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « El Guettar-Erg Tefelet » détenu par la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), p. 838. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-303 du 14 août 1963 modifiant le décret n° 63-29 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 839. Décret du 14 août 1963 portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens, p. 839.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 14 août 1963 portant création d’un hôpital neurologique et neuro-chirurgical à Alger, à la clinique Verdun, p. 840. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décision du 9 juillet 1963 portant création d’une commission des constructions et de l’équipement, p. 840. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 29 janvier, 1er avril, 2 et 10 mai, 7 juin, 10 juillet 1963 portant nomination de secrétaires administratifs, d’adjoints administratifs, d’agents de service et de conducteurs d’automobiles, p. 840. MINISTERE DE L’INFORMATIO Décret n° 63-286 du 1er août 1963 relatif à l’organisation de l’agence nationale télégraphique « A.P.S. », p. 841.. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11, juillet 1963 portant nomination d’un attaché de cabinet, p. 842. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Arrêté du 12 juillet 1963 portant annulation de l’arrêté du 5 mars 1963 (rectificatif), p. 842. Arrêté du 7 août 1963 portant abrogations d’arrêtés antérieurs p. 842. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 843. Marchés. Appel d’offres, p. 843. Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 843. Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 843. Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 843. Indices salaires utilisés pour la révision des prix dans les contrats portant sur les produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques, p. 844. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 844. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 15 août 1963 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du Président du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret du 1er janvier 1963 portant nomination du directeur du cabinet du Président du Conseil des ministres, Vu les arrêtés des 5 octobre 1962, 2 février 1963, 5 avril 1963, 10 mai 1963, 29 mai 1963 et 3 juillet 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil des ministres, Arrête : Article 1er. M. Ahmed Laïdi est nommé conseiller technique, chargé des affaires africaines au cabinet du Président du Conseil des ministres. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de Caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde dés sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 fixant le mode de constitution des dépôts et consignations, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les charges de greffiers des différentes juridictions sont supprimées à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiei. Les greffiers titulaires de charge à cette date continueront d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le présent décret et notamment son article 14. Ils prendront le titre de greffier chargé d’un service de greffe. Art. 2. Il est institué dans chaque cour d’appel une caisse de dépôt et de gestion des greffes ayant pour rôle de : a) recevoir les droits de greffe perçus par les greffiers chargés d’un service de greffe, b) rémunérer les dits greffiers ainsi que les personnels des greffes ne recevant pas de traitement de l’Etat. Art. 3. Toutes les sommes encaissées dans un greffe conformément à la législation en vigueur doivent être consignées sur un carnet à souches d’un modèle conforme à celui arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances. Chaque carnet reçoit un numéro qui est reporté sur les reçus et les souches. Dans chaqque carnet, les reçus et les souches correspondantes reçoivent un numéro d’ordre dont la série doit être ininterrompue. Le reçu et la souche doivent mentionner la date de la recette le nom et la demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et éventuellement le numéro du dossier de l’affaire.. La remise du reçu est certifiée sur la souche par la partie versante. Le numéro d’ordre du reçu et de la souche correspondante et celui du carnet sont inscrits sur tous les actes et documents dressés ou établis par les greffiers. Le remboursement des sommes versées au greffe ne peut-être exigé de la partie qui doit en supporter définitivement la charge que sur la production du reçu. En cas de perte, un duplicatum peut-être établi par le greffier à l’aide des mentions et de la certification portées sur la souche. Ce duplicatum devra être visé selon le cas par le juge d’instance, le procureur de la République ou le procureur général, après vérification de l’identité du réclamant et de la partie versante mentionnée sur la souche.
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une affiche reproduisant les dispositions des six premiers alinéas du présent article, et d’un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, séra apposée de façon apparente dans toutes les parties du greffe accessible au public. Art. 4. Les sommes encaissées et les mentions portées sur le reçu sont transcrites sur un état récapitulatif conforme à un modèle arrêté par le ministre de la justice, gardes des sceaux, et le ministre des finances. Cet état, établi en double exemplaire, est arrêté et certifié exact par le greffier et visé par le président de la juridiction le dernier jour de chaque mois. Art. 5. - Dans les cinq jours suivant le visa du président de la juridiction, les sommes perçues au cours du mois précédent et l’état récapitulatif doivent être remis à la caisse de dépôt et de gestion des greffes. Celle-ci donne immédiatement décharge de ces remises sur le second exemplaire de l’état récapitulatif qui est restitué au déposant. Les greffiers ont également la faculté d’adresser les sommes à déposer à la caisse par mandat ou chèque de virement postal. Dans ce cas, les deux exemplaires de l’état récapitulatif sont adressés sous pli recommandé à la caisse qui doit en retourner un exemplaire visé dès qu’elle a constaté le virement des sommes correspondantes. Art. 6. Les droits de greffe relatifs à des actes ou formalités faits d’office, en vertu des textes en vigueur, par le greffier au cours d’une instance, sont recouvrés par celui-ci sur la partie condamnée aux dépens. Lorsque l’instance est terminée autrement que par un arrêt, un jugement ou une ordonnance, les droits sont recouvrés sur le demandeur sans préjudice, éventuellement pour celui-ci, de son recours contre le défendeur dans les conditions prévues par la convention des parties. Toutes les sommes dues au greffe en vertu des deux alinéas précédents doivent être versées, nonobstant toutes dispositions contraires, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ou de la radiation de l’affaire. Un reçu est délivré conformément aux dispositions de l’article 3 et mention des sommes encaissées est faite sur l’état récapitulatif prévu à l’article 4. Art. 7. Lorsque les sommes dues au greffe n’ont pas été perçues dans le délai de deux mois susvisé le greffier établit un extrait individuel indiquant les causes de la dette et le fait revêtir d’un exécutoire de taxe par le président de la juridiction. Le greffier adresse à la caisse un état des sommes dues et non perçues, en double exemplaire, dans les mêmes conditions que l’état récapitulatif, accompagné des extraits individuels établis dans le mois. La caisse de dépôt et de gestion conserve un des exemplaires de l’état des sommes dûes et non perçues et adresse l’autre avec les extraits individuels à l’inspection des contributions directes. Celle-ci adresse à son tour les extraits individuels aux percepteurs compétents qui procèdent au recouvrement comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires. Art. 8. La caisse de dépôt et de gestion, la partie versante et la partie qui supporte la charge des dépens en vertu soit d’une décision de justice soit de la convention des parties peuvent contester le montant des sommes payées au greffe par requête au président de la juridiction. A peine d’irrecevabilité, cette requête doit être présentée dans un délai d’un an à compter: a) pour la caisse de dépôt et de gestion, de la date de dépôt des sommes ou de réception du virement postal, b) pour la partie versante de la date du versement pour les sommes afférentes aux actes ou formalités effectués hors du cadre d’une instance; dans le cas contraire, de la date du compte arrêté, c) pour la partie supportant la charge des dépens: de la date de la demande en remboursement La requête, établie sur papier libre, est motivée, le ministère d’avoué n’est pas obligatoire. L’ordonnance du Président est susceptible d’opposition dans les délais et formes prévues à l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dûs aux notaires, avoués et huissiers. Si la décision constate une insuffisance de perception de droits celle-ci est recouvrée par le greffier dans les deux mois qui suivent la décision du président. Il en est délivré reçu REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 dans les formes prévues à l’article 3 et mention en est faite sur l’état récapitulatif prévu à l’article 4. Si la décision n’a pas été exécutée dans le délai de deux mois, l’article 7 du présent décret est applicable à ces sommes. Si la décision constate un trop-perçu, celui-ci est restitué par le greffier si les droits perçus n’ont pas encore été déposés à la caisse de dépôt et de gestion. Mention en est faite sur l’état récapitulatif. Dans le cas contraire, le trop perçu est restitué par la caisse sur simple production de la décision. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes versées en application de l’article 9 ci-dessous. Art. 9. Les actes soumis à la formalité de l’enregistrement sont présentés à l’administration de l’enregistrement conformément à l’article 77 ter du code de l’enregistrement si les droits ont été consignés par l’une des parties à l’instance. Un reçu est délivré par le greffier conformément aux dispositions de l’article 3 mais les sommes perçues en avance des droits d’enregistrement ne doivent pas être portées sur l’état récapitulatif, ni déposées à la caisse. Si les droits d’enregistrement n’ont pas été consignés, le greffier procède comme il est dit à l’article 158 du code de l’enregistrement. Dans tous les cas, les greffiers ne pourront délivrer la grosse et les expéditions qu’après justification du paiement des droits d’enregistrement. Art. 10. Le greffier impute sur les sommes qui doivent être déposées à la caisse le montant des restitutions qu’il aurait faites dans le mois à l’exclusion de celles concernant les droits d’enregistrement. Il mentionne les premières sur l’état récapitulatif. Il impute également les frais de tout ordre nécessités par le fonctionnement du greffe à l’exclusion de la rémunération du personnel auxiliaire. Il mentionne le total de ces frais sur l’état récapitulatif et en porte le détail sur un état spécial distinct de l’état récapitulatif. Cet état établi en double exemplaire est arrêté et certifié exact par le greffier et visé par le Président de la juridiction le dernier jour de chaque mois. Il est annexé à l’état récapitulatif et un exemplaire visé par la caisse est également réstitué au greffier. Art. 11. Les greffiers des tribunaux d’instance effectuent toutes les opérations comptables relatives aux saisies-arrêts sur les salaires au moyen d’un compte ouvert à la trésorerie générale de l’Algérie. Toutes sommes dont un greffier est séquestre sont déposées conformément aux dispositions du décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 fixant le mode de constitution des dépôts et consignations. Toutes les sommes autres que les droits d’enregistrement dont l’avance incombe au greffier sont payées par celui-ci, à titre de régisseur, au moyen d’avances mises à sa disposition par l’administration de l’enregistrement. Un état de ces sommes établi en double exemplaire et visé par le président de la juridiction est adressé le dernier jour du mois à cette administration. Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne préjudicient pas à celles de la loi du 10 juillet 1901 modifiée sur l’assistance judiciaire. Art. 13. Le montant des salaires qui seront payés mensuellement par les caisses de dépôt et de gestion aux greffiers chargés d’un service de greffe sera déterminé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, par référence aux traitements des greffiers fonctionnaires, de l’indice brut 210 à l’indice brut 585 et en tenant compte de l’ancienneté de service dans les fonctions antérieures de commis-greffier ou de greffier fonctionnaire. Un indemnité spéciale de sujétion et de responsabilité, dont le taux variera de 2 à 8% des produits du greffe, pourra être versée trimestriellement aux greffiers chargés d’un service de greffe. Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les pourcentages applicables aux différents greffes des cours et tribunaux. Cette indemnité spéciale pourra être versée aux greffiers fonctionnaires lorsque ceux-ci seront, outre leurs propres fonctions, chargés d’un service de greffe. Art. 14. Les greffiers titulaires de charge seront présumés accepter d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le présent décret sauf, refus expressément formulé dans le mois qui suivra la publication dudit décret au Journal officiel. Ultérieurement, ceux qui auront accepté de continuer leurs fonctions pourront présenter leur démission sous réserve d’un préavis de deux mois.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où la gestion d’un greffe serait à la date de publication du présent décret assurée par un intérimaire percevant d’autre part un traitement de l’Etat, les dispositions des alinéas précédents sont applicables quant aux fonctions exercées à titre d’intérimaire. Au cas où des vacances se produiraient, il sera procédé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, à la désignation des remplaçants parmi les candidats à ces fonctions. Art. 15. Le montant des salaires qui seront payés mensuellement par les caisses de dépôt et de gestion des greffes sera déterminé par référence aux traitements des commis greffiers titulaires allant de l’indice brut 150 à l’indice brut 285 ou des agents de bureau et dactylographes allant de l’indice brut 150 à l’indice brut 210, selon le cas. Le nombre de postes d’auxiliaires dans chaque greffe sera fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces auxiliaires seront nommés par arrêté du procureur général et classés à l’un des indices des cadres de fonctionnaires visés ci-dessus en tenant compte de la durée des services déjà accomplis comme auxiliaire d’un greffe. Les auxiliaires des greffes pourront être licenciés avec préavis d’un mois pour insuffisance professionnelle ou faute grave, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pris sur proposition du procureur général.. Art. 16. Les caisses de dépôt et de gestion des greffes présidées par le procureur général de chaque cour d’appel, comprennent un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel et un greffier, désigné par le procureur général. La composition du personnel de chaque caisse sera fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces personnels seront nommés par arrêté du procureur général et soumis au régime prévu à l’article 15 du présent décret pour les auxiliaires des greffes. Art. 17. Les dépôts effectués en espèces par les greffiers devront être versés par les caisses à un compte courant postal. Les caisses effectueront le paiement des salaires et indemnités au moyen de ce compte. Si une caisse se trouve en déficit en cours d’exercice budgétaire, les autres caisses seront appelées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux à effectuer des transferts de fonds à son profit. En fin d’exercice budgétaire, un décret déterminera la portion des recettes disponibles qui pourront être versées au budget de l’Etat. Dans le cas où un déficit général serait constaté, un décret fixera la contribution du budget de l’Etat aux paiements des salaires. Art. 18. Dans les huit jours de la publication du présent décret il sera dressé contradictoirement par les chefs de juridiction et les greffiers titulaires de charges ou les intérimaires : a/ un inventaire des objets mobiliers appartenant à l’Etat, des minutes des archives des registres. b/ un inventaire des scellés et des pièces à conviction ainsi que de tous objets ou sommes qui se trouveraient déposés au greffe à quelque titre que ce soit, à l’exception de sommes versées à titre de provision et encore disponibles. Les greffiers ou les intérimaires dresseront d’autre part: a/ un état des sommes qui leurs seraient dûes par les justiciables ou par l’ Etat, et dont ils pourront demander le recouvrement à leur profit en ce qui concerne les justiciables suivant les modalités prévues à l’article 7 du présent décret, b/ un état des sommes versées à titre de provision par les justiciables et encore disponibles. Ces sommes devront figurer sur le premier état récapitulatif dressé en application de l’article 4. Les états des sommes dûes et des sommes versées à titre de provision. seront arrêtés à la date de publication du présent décret, certifiés exacts par les greffiers ou les suppléants et visés par le président de la juridiction. Art. 19. Pour la mise en application du présent décret, les caisses de dépôt et de gestion pourront acquérir le mobilier et le matériel de dactylographie et de reproduction nécessaires au fonctionnement des greffes. Les autres dépenses seront réglées conformément aux dispositions de l’article 10, 2º alinéa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Néanmoins, les caisses pourront acquérir tous les objets mobiliers appartenant aux greffiers ou aux suppléants, sur estimation contradictoire faite avec un représentant de la caisse. Art. 20. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 21. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre de la justice garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-300 du 14 août 1963 complétant le décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionncls. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionnels, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er.- L’article 1er du décret n° 63-107 du 5 avril 1963 est complété comme suit : <<< Pour l’année en cours le tirage au sort des dits échevins se fera au plus tard le 1er septembre 1963. >> Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux Amar BENTOUMI. Arrêtés du 1 avril 1963 portant nomination de commis greffiers stagiaires ou auxiliaires. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Aktouf Mansour est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Bordj-Bouarreridj. Par arrêté du 1er avril 1933, M. Attar Saïd, commis-greffier auxiliaire est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Aïn-Temouchent.
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er avril 1963, M. Bachir-Bouyadjera Menouar, commis-greffier auxiliaire est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Mascara. t Par arrêté du 1er avril 1963, M. Belaib Cherif, commis-greffier auxiliaire est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Sétif. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Ben Cheriet Ali, commis greffier auxiliaire, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Biskra. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Densenouci Tehami, est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier 1° échelon et détaché au tribunal de grande instance d’Oran. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Boumedab Abdelhamid, commis-greffier auxiliaire est nommé, à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Akbou. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Berrahmoune El-Habib, commis-greffier auxiliaire, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut150) au tribunal d’instance de Sainte-Barbe-du-Tlélat. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Chenouf Hacène, commis greffier auxiliaire, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Batna. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Charif Khaled, commis-greffier auxiliaire, à Tiaret est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Vialar. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Debabeche Mohamed Larbi, commis-greffier auxiliaire, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffler stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Biskra. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Dib Sassi, commis greffier auxiliaire est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Kerrata. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Kazar Mohammed, commis-greffier auxiliaire à Aïn-Zaatou est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de El-Oued.
Par arrêté du 1er avril 1963, M. Merdji Ahmed, Clerc d’avoué, à Philippeville est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Philippeville. REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Par arrêté du 1er avril 1963, M. Mezimeche Amor est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Alger Sud et détaché, à compter de sa nomination, au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Midoum Mohammed, commis greffier auxiliaire est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Oran. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Nedjema Abdallah, commis-greffier auxiliaire, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Batna. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Yataguene Mohammed,, aoûn judiciaire à Tizi-Ouzou est nommé à titre provisoire en qualité de commis greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Menerville. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Youcef Khodja Kaddour, Clerc d’avocat, Cherchell, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Cherchell. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Zeghlache Mohammed-Tahar. commis-greffier auxiliaire demeurant à M’Sila, est nommé à titre provisoire en qualité de commis-geffier stagiaire (indice brut
- au tribunal d’instance de M’Sila. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Zellouf Mohammed, commis-greffier auxiliaire demeurant route de la Soummam (Djidjelli) est nommé à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Taher. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-285 du 1er août 1963, portant changement de noms de communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives et territoriales, notamment l’article 4, Vu l’ordonnance n° 62-018 du 9 août 1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières, notamment l’article 2, Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant réorganisation territoriale des communes, Le conseil des ministres entendu,
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1**. Le nom de Khemis-El- Khechna est attribué à la commune précédenmment dénommée Fondouk (département d’Alger). Le chef-lieu de la commune portera le nom de Khemis-El Khechna. Art. 2. Le nom de Ksar-El-Boukhari est attribué à la commune précédemment dénommée Boghari (département de Médéa). Le chef-lieu de cette commune portera le nom de Ksar- El-Boukhari. Art. 3. Le nom de El-Hachimia est attribué à la commune précédemment dénommée la Baraque (département de Médéa). Le chef-lieu de cette commune portera le nom de El-Hachimia. Art. 4. Le-nom de Aïssaouia est attribué à la commune précédemment dénommée Lakhdaria (département de Médéa). Art. 5. - Le nom de Ouzera est attribué à la commune précédemment dénommée Loverdo (département de Médéa). Le chef-lieu de cette commune portera le nom de Ouzera. Art. 6. Le nom de Chellalat-El-Adhaoura est attribué à la commune précédemment dénommée Maginot (département de Médéa). Le chef-lieu de la commune portera le nom de Chellalat El- Adhaoura. Art. 7. Le nom de Naciria est attribué à la commune précédemment dénommée Haussonvillers (département de Tizi- Ouzou). Le chef-lieu de la commune portera le nom de Naciria. Art. 8. Le nom de Mohammadia est attribué à la commune précédemment dénommée Perrégaux (département d’Oran). Le chef-lieu portera le nom de Mohammadia. Art. 9. Le nom de Bou-Henni est attribué à la commune précédemment dénommée Jean Mermoz. Le chef-lieu de la commune portera le nom de Bou-Henni. Art. 10. Le nom de Oggaz est attribué à la commune précédemment dénommée Maréchal Leclerc. Le chef-lieu de la commune portera le nom de Oggaz. Art. 11. Le nom de Bethioua est attribué à la commune précédemment dénommée Saint-Leu (département d’Oran). Le chef-lieu de la commune portera le nom de Bethioua. Art. 12. Le nom de Hassiane-El-Toual est attribué à la commune précédemment dénommée Saint-Louis (département d’Oran). Le chef-lieu portera le nom de Hassiane-El-Toual. Art. 13. Le nom de Oued-Tlelat est attribué à la commune précédemment dénommée Sainte-Barbe du Tlélat (département d’Oran). Art. 14. Le nom de Daoud est attribué à la commune précédemment dénommée Ain-Beïda (département de Saïda). Le chef-lieu de la commune portera le nom de Daoud. Art. 15. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-297 du 14 août 1963 portant interdiction d’associations à caractère politique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Considérant que pour réaliser les objectifs de la révolution démocratique et populatre, les représentants du peuple algérien ont décidé à Tripoli la création d’un Parti de masse puissant et conscient ; Considérant que le fondement de ce Parti, est l’unité idéologique, politique et organique des forces révolutionnaires qu’il groupe en son sein; Considérant que le Parti doit faire autour de lui l’union de toutes les couches sociales de la nation pour réaliser les objectifs de la Révolution socialiste; Considérant que le fonctionnement du Parti sur une base démocratique, la libre discussion et la libre critique, dans le cadre de ses organes, constituent un droit fondamental de tout militant. Considérant que l’activité d’associations ou groupements de fait est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à l’unité nationale, au succès de la Révolution socialiste et à altérer les bonnes relations de l’Algérie avec les puissances étrangères. Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sont interdits sur l’ensemble du territoire national, toutes les associations ou groupements de fait, ayant un but politique. Art. 2. Toute infraction à l’article précédent sera punie des peines édictées par la législation actuellement en vigueur. Art. 3. La dissolution des associations et groupements visés à l’article 1er ci-dessus pourra être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE. Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine, Saïd MOHAMMEDI. Le troisième vice-président du Conseil des ministres, Rabah BITAT. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances, par intérim, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBΖΙ. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, 1 Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre des habous, Tewfik EL-MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud Belaouane. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseit, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK Décret n° 63-301 du 14 août 1963 règlementant la publicité commerciale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est interdit d’utiliser à des fins commerciales des formules publicitaires comportant des termes religieux ou politiques. Cette interdiction s’applique aux marques, noms commerciaux, insignes, prospectus, tracts, affiches, annonces par voie de presse ou de films cinématographiques et d’une manière générale à toutes formes de publicité. Art. 2. Les formules qui tombent sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 1er ci-dessus sont soumises à l’examen d’une commission nationale, par le préfet compétent. Cette commission nationale qui siège à Alger, au ministère de l’intérieur, est composée : d’un représentant du ministre de l’intérieur, président, d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux d’un représentant du ministre des affaires étrangères, d’un représentant du ministre de l’industrialisation et de l’énergie,
- d’un représentant du ministre du commerce, d’un représentant du ministre des habous, d’un représentant de l’information. Art. 3. L’arrêté ministériel prononçant l’interdiction d’utiliser la formule publicitaire incriminée est notifié à l’industriel ou commerçant intéressé auquel est accordé un délai maximum de trois mois pour lui permettre de retirer et de modifier son matériel publicitaire et le cas échéant, d’écouler les produits déjà revêtus de la formule publicitaire interdite. Art. 4. Passé le délai prévu à l’article précédent, toute violation de la décision d’interdiction expose le contrevenant à la saisie par les soins du préfet des marchandises litigieuses et éventuellement a la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre du commerce, le ministre des habous et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de l’industrialisation, et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des habous, Tewfik EL MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Décret n° 63-302 du 14 août 1963 fixant les conditions de recrutement provisoire des sapeurs-pompiers professionnels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel’ ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 7 mars 1953 portant organisation des statuts des sapeurs-pompiers communaux, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A titre provisoire et jusqu’au 31 décembre 1983, le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels s’effectuera comme suit : CHAPITRE 1er Dispositions générales
Art. 2. Peuvent faire acte de candidature les personnes : a/ jouissant de leurs droits civiques algériens et de bonne moralité; b/ âgées de 18 ans au moins et de 28 ans au plus dans l’année du recrutement, cette limite d’âge pouvant être reculée pour ceux justifiant : 1- d’une durée égale à la durée d’une présence effective dans une formation de l’A.L.N. ou de détention dans une prison ou dans un camp d’internement pour des faits politiques pour la période de 1954 à 1962. 2 de la durée des services accomplis soit en qualité de sapeurs-pompiers volontaires à partir de 20 ans, soit en qualité de titulaire ou d’auxiliaire de l’Etat ou d’une collectivité publique. 3- D’un an par deux enfants à charge, sans dépasser deux années. En aucun cas, la limite d’âge ne pourra excéder 30 ans. c/ Répondant aux conditions suivantes : avoir une taille de 1, 65m au moins ; absence d’affectation tuberculeuse, cancéreuse ou mentale antérieure ou actuelle ; intégrité des organes de la respiration et de la circulation; absence de varices, de hernies, d’hydrocèle; absence de tares nerveuse et physique; vision monoculaire de 8/10. et égale au moins à 5/10 pour l’autre œil sans corection par les verres; un champ visuel normal, l’absence de daltonisme et d’héméralopie ; denture en bon état et de coefficient égal au moins à 70%; acuité auditive normale avec parfait état de l’appareil d’équilibration; absence de toute prédisposition au vertige; absence d’albuminurie et de sucre dans les urines.
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II Dispositions particulières Art. 3. Un examen d’aptitude à l’emploi de sapeurs-pompiers professionnels sera ouvert à la diligence des préfets, après autorisation du ministre de l’intérieur, pour tous les candidats remplissant les conditions communes précisées à l’article 2. Art. 4. Les épreuves seront les suivantes : a/ Epreuves écrites: ; une rédaction sur un sujet simple durée deux heures coefficient 1. deux problèmes d’arithmétique, durée une heure et demi coefficient 1. b/Epreuves physiques : course de vitesse 100 m. course de résistance 1.000 m. saut en hauteur; grimper à la corde; lancement du poids (5kgs); nage libre 50 m. charger et porter un sac de 40 kgs sur 200 m. Chaque épreuve d’aptitude écrite ou physique est notée de 0 à 20. La note 5 est éliminatoire. Art. 5. Nul ne pourra être inscrit sur la liste d’aptitude s’il n’a obtenu un total de 100 points aux épreuves physiques et écrites avec un minimum de 15 points pour ces dernières. Une liste d’aptitude sera dressée à la suite de cet examen. L’ordre d’inscription sera déterminé par le résultat de l’examen et établi pour chacune des trois catégories de candidats : a/ anciens moudjahidine b/ anciens détenus et internés politiques c/ sapeurs-pompiers auxiliaires. Art. 6. Le nombre de candidats reçus figurant sur la liste d’aptitude dressée à la suite de cet examen pourra atteindre le double de celui des postes à pourvoir. Cette liste sera valable jusqu’à son épuisement sous réserve des radiations à intervenir sur demande ou par suite de la limite d’âge prévue à l’article 2. Art. 7. Les autorités des collectivités locales désirant recruter du personnel sapeur-pompier professionnel choisiront sur cette liste les candidats dont ils demanderont l’affectation au ministère de l’intérieur. Ce choix pourra s’exercer sans condition d’ordre d’inscription mais suivant un pourcentage établi pour chacune des catégories de candidats, 80% d’anciens moudjahidine, d’anciens détenus et internés politiques, 20% de sapeurs-pompiers auxiliaires. Art. 8. Les candidats recrutés sous les conditions précitées sont des fonctionnaires d’Etat (sapeurs-pompiers nationaux) mis par le ministre de l’intérieur à la disposition de la collectivité locale qui les emploiera et assurera leur rémunération. Art. 9. Cette rémunération sera faite suivant les barêmes de la gendarmerie nationale et fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. Les sapeurs-pompiers nationaux pourront être mutés d’un corps professionnel à un autre par décision du ministre de l’intérieur, soit à son initiative pour des raisons de service, soit à la demande des intéressés après avis du chef du corps et de l’inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l’incendie transmis par le préfet. Art. 11. Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà en fonctions reçus à l’examen seront dispensés du stage règlementaire d’un an que devront effectuer les autres candidats pour être titularisés dans leur emploi après avoir satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Les sapeurs-pompiers auxiliaires reçus à l’examen seront titularisés et reclassés compte tenu des services auxiliaires effectués. Art. 12 Les sapeurs-pompiers nationaux cesseront leur activité prcfessionnelle dans les services de secours et de lutte contre l’incendie à l’âge de 43 ans s’ils sont caporaux et REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 sapeurs, à 47 ans s’ils sont sous-officiers et à 50 ans s’ils ont obtenu le grade d’adjudant ou d’adjudant-chef. Art. 13 Lors de la cessation du service actif, les sapeurs-pompiers nationaux sont nommés « vétérans » et participeront à ce titre jusqu’à l’âge de 50 ans pour les sapeurs caporaux et sous-officiers d’un grade inférieur à adjudant et jusqu’à 55 ans pour les adjudants-chefs, au service de renfort du corps de la collectivité locale où ils ont été en activité. Ils bénéficieront, lors de la cessation d’activité comme pompier professionnel, soit d’une retraite proportionnelle à leurs années de sérvice qui devront être au minimum de 15 ans, soit d’un emploi de même catégorie et de même indice rémunéré par la collectivité locale près de laquelle ils étaient en service, à qui incombera le paiement de la retraite proportionnelle si l’intéressé en demande le bénéfice en renonçant à l’emploi qui doit lui être réservé. Art. 14 Les sapeurs-pompiers nationaux sont soumis à la même discipline que celle de l’A.N.P. pendant la durée de leur activité dans les corps de sapeurs-pompiers et lors de leur rappel comme « vétérans ».. CHAPITRE III Dispositions diverses …. Art. 15. - Τoutes dispositions contraires à celles édictées par le présent décret sont abrogées. Art. 16. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gourvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances, par intérim, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 15 juillet 1963 portant nomination d’un agent de service. Par arrêté du 15 juillet 1963, M. Malek Mohamed est nommé à l’emploi d’agent de service de 2º catégorie, 1° échelon au cabinet du ministre. MINISTERE DES FINANCES Décret du 1er août 1963, portant nomination du trésorier général de l’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre des finances. Décrète : Article 1er. M. Oulmane Braham est nommé trésorier général de l’Algérie avec effet du 1er avril 1963. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 19 juillet 1953 portant désignation d’un régisseur comptable. Par décision du 19 juillet 1963 M. Belkahla Ahmed secrétaire administratif est désigné régisseur comptable de la régie 00.12 de dépenses des œuvres sociales de la Présidence du Conseil, en remplacement de M. Tirailleur Sid Ali. M. Belkahla Ahemed, est dispensé provisoirement du cautionnement jusqu’à la création d’un organisme de cautionnement mutuel. Le certificat de quitus définitif prévu par la circulaire n° 42 F/TC.2 du 8 avril 1957 sera délivré au régisseur sortant sous les réserves d’usage. Fait à Alger, le 19 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 juillet 1963, modifiant et complétant les arrêtés n° 60/25 EC/H/HX du 17 août 1960 et 61/31 EC/R/HX du 27 novembre 1961 fixant les prix de vente du pain et de la la farine par les boulangers. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur du 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur. Vu l’arrêté n° 61-41 EC/R/HX du 27 novembre 1961 modifiant et complétant l’arrêté n° 60-25 EC/R/HX du 17 août 1960 fixant les prix de vente du pain et de la farine par les boulangers, Après consultation de la fédération algérienne des syndicats de boulangers, Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les articles 2 ou 3 de l’arrêté n° 61-41 EC/R/HX du 27 novembre 1962 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 2. Les pains de fantaisie vendue à l’unité, aux prix fixés par le paragraphe B de l’article 1er de l’arrêté susvisé n° 60-25 EC/R/HX du 17 août 1960 bénéficient des tolérances maximales de poids ci-après: << A) pain de 300 grs ou 700 grs dont la longueur atteint ou dépasse 70 cms: a) pain 300 grs: 24 grs b) pain 700 grs: 21 grs B) pain de 300 grs dont la longueur n’atteint pas 70 cms: a) pain 300 grs: 20 grs b) pain 700 grs: 15 grs << Art. 3. Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnés en pain vendu au poids, les boulangers sont tenus d’offrir à la vente du pain de fantaisie au prix du pain pesé de 1 kilogramme: <<< Les pesées effectuées dans un magasin par les services de Contrôle devront porter sur l’ensemble des pains de, catégorie mise en vente ou sur un nombre d’unités au moins égal à dix et prises au hasard. REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 juillet 1963. Mcharımed KHOBZI. Arrêté du 6 août 1963 portant contingentement de certains produits. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment sont article 5.. Arrête : Article 1er La liste des produits faisant l’objet de l’annexe I bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit: Ex 83-15: Electrodes pour soudure à l’arc dont la partie métallique est en acier doux et dont l’enrobage n’est pas basique. Ex 73-31: Pointes en fer ou acier à tête plate en fer ou en acier. Art. 2. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1963. Mohammed KHOBZI. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 juin 1963 portant autorisation de retrait à deux titulaires du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << El Morr - Hassi Touareg ». Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 19 février 1958 accordant conjointement et solidairement aux trois sociétés : Compagnie des Pétroles France-Afrique, Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France) Omnium de Recherches et d’Exploitation Pétrolières (OMIREX) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr- Hassi Touareg; Vu la pétition en date du 20 novembre 1962 par laquelle : 1° Omnium de recherches et d’exploitation pétrolières (OMNIREX) et Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France) décident de ne pas s’associer à la demande de renouvellement du permis de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg ». 2° La compagnie des pétroles France Afrique (COPEFA) spécifie expréssement qu’elle accepte de reprendre à son compte les engagements souscrits à l’occasion du permis de recherches d’hydrocarbures dit <<- El-Morr Hassi Touareg >> par l’Omnium de recherches et d’exploitations pétrolières (OMNIREX) et la Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France). Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 28 mai 1963 au Gouvernement algérien. Arrête : Article 1er. La demande de retrait du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg > sollicitée le 20 novembre 1962 par les Sociétés Phillips Pétroleum Compagny France (Phillips France) et Omnium de recherches et d’exploitations pétrolières (OMNIREX) au profit de la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) est acceptée.
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté prend effet à partir du 1er mars 1933. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1963. Laroussi KHELIFA Arrêté du 11 juin 1963, portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg » détenu par la Compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu le décret du 19 février 1958 accordant à la compagnie des pétroles France-Afrique le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg ». Vu la pétition en date du 20 novembre 1962 complétée le 8 février 1953 par laquelle la compagnie des pétroles France- Afrique sollicite le renouvellement, pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Morr Hassi Touareg », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sou-sol saharien transmis le 12 mars 1953 au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1°r. - La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures lliquides ou gazeux dit permis « El Morr Hassi Touareg >>> est prolongée jusqu’au 22 mars 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexes au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie, et dont les côtés sont des segments de droite. Périmètre A: Sommets X Y A 1 830.000 +10.000 A 2 848.000 + 10.000 A 3 848.000 30.000 A 4 830.000 30.000 Ce périmètre délimite une superficie de 720 Km2. Périmètre B: Sommets X Y B 1 850.000 +30.000 B2 830.000 + 30.000 B 3 860.000 + 10.000 B 4 850.000 + 10.000 Ce périmètre délimite une superficie de 200 Km2. Périmètre C: Sommets X Y C1 720.000 + 70.000 C2 730.000 + 70.000 C3 730.000 + 50.000 C 4 720.000 + 50.000 Ce périmètre délimite une superficie de 200 Km2. La superficie délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres est de 1.120 Km2. Art. 3. - L’effort minimum a développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 7.100.000 nouveaux francs, pour le permis de « El Morr Hassi Touareg ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherche successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 (+-) S1 M1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 où S - représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1963. Art. 4. En cas de demande de renonciation totale ou partielle au cours de la deuxième période de validité du permis, le titulaire sera considéré comme ayant satisfait à son engagement financier si le pourcentage cumulé de réalisation de l’effort financier visé à l’article précédent atteint au moins : 15% à la fin de la première année 30% à la fin de la deuxième année 50% à la fin de la troisième année 75% à la fin de la quatrième année 100% à la fin de la cinquième année Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carourants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1963, Laroussi KHELIFA. Arrêté du 11 juillet 1963, portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « El Guettar-Erg Tefelet » détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN.REPAL). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’arrêté en date du 16 octobre 1952 rectifié le 2 janvier 1953 et les 12, 15 mai 1953 octroyant à la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie le permis dit El Guettar-Erg Tefelet », Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant cette période de validité de cinq mois, fixant la date d’échéance au 24 mars 1958, Vu le décret du 6 août 1959 qui a partagé le permis « d’Ouled Djellal » et constitué le permis « El Guettar-Erg Tefelet», Vu la pétition en date du 22 novembre 1962 complétée le 22 février 1963 par laquelle la Société de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit El Guettar-Erg-Tefelet », Vu les plans, pouvoirs et engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 12 mars 1963 au Gouvernement algérien. Arrête : Article 1er La validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «El-Guettar-Erg Tefelet>>> est prorogée jusqu’au 24 mars 1938 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2 - Conformément aux plans annexés au présent arrêté es surfaces de ce permis sont celles situées à l’intérieur de deux périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie. 1º) Périmètre A (Les côtés de ce périmètre sont des segments de droite sauf entre les points 5 et 6 qui sont reliés par une ligne correspondant à la limite Nord du département des Oasis). Points X Y A.1 670 000 390.000 A.2 730.000 390.000 A.3 730.000 400.000 A.4 750.000 400.000
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA A.5 Intersection de la limite Nord du département des Oasis avec la ligne X = 750.000 A.6 Intersection de la limite Nord du département des Oasis avec la ligne X = 790.000 A.7 790.000 410.000 A.8 780.000 410.000 A.9 780.000 370.000 A.10 670.000 370.000 Ce périmètre a une superficie de 3.610. Km2. 2°) Périmètre B (Les côtés de ce périmètre sont des segments de droite sauf pour les points 5 et 6 qui sont reliés par une ligne correspondant à la limite Nord du département des Oasis). Points X Y B.1 850.000 380.000 B.2 850.000 400.000 B.3 860.000 400.000 B.4 880.000 410.000 B.5 Intersection de la limite Nord du département des Oasis avec la ligne Y = 410.000 B.6 Intersection de la limite Nord du département des Oasis axec la ligne X = 910.000 B.7 910.000 380.000 Ce périmètre a une superficie de 1.520 Km2. La superficie délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres est de 5.130 Km2. Art. 3. - L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ce permis sera de 10.100.000 nouveaux francs pour le permis de « El-Guettar-Erg Tefeiet». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 === 0,5 (-+-) S1 M1 où S - représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M L’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; 1 So Mo 1 leurs valeurs pour le mois de mars 1963. Art. 4 En cas de demande de renonciation totale ou partielle au cours de la troisième période de validité du permis, le titulaire sera considéré comme ayant satisfait à son engagement financier si le pourcentage cumulé de réalisation de l’effort financier visé à l’article précédent atteint au moins: 20 p. 100 à la fin de la première année 40 p. 100 à la fin de la deuxième année 60 p. 100 à la fin de la troisième année 80 p. 100 à la fin de la quatrième année 100 p. 100 à la fin de la cinquième année Art. 5. Le présent arrêté prend effet pour une durée de cinq ans à dater du 25 mars 1963. Art. 6. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1963. Laroussi KHELIFA. REPUBLIQUE ALCERIENNE 839 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-303 Cu 14 août 1963 modifiant le décret n° 63-29 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports., Le conseil des ministres entendu, Décrète : : Article 1er. Certaines dispositions du décret susvisé du 19 avril 1963 sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 5. §c: << c/ La sous-direction des constructions nouvelles chargée de la construction des bâtiments de l’ensemble des administrations publiques civiles et militaires (bâtiments des services et équipements annexes, logements accessoires, casernes, etc…)». Article 6.§d: << d/ La sous-direction du travail et de la main d’œuvre des transports, chargée du contrôle et de l’organisation du travail et de la main d’œuvre pour l’ensemble des entreprises de transports publics relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports: terre airfer marine marchande - et des entreprises privées exécutant des travaux pour les établissements soumis au contrôle technique du ministère ». Article 7.-sa: << a/ La sous-direction de la reconstruction et de l’habitat, chargé des questions relatives à la reconstruction et à l’habitat, sur l’ensemble du territoire (zones urbaines et rurales)». Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Décret du 14 août 1963, portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 complété par le décret n° 60-926 du 6 septembre 1960 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales; Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 modifié par le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer algériens;
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la convention du 30 juin 1959 annexé au décret précité du 31 décembre 1959, et notamment son article 4: Vu les statuts annexés à la Convention précitée ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète.: Article 1er. M. Belmihoub Rouzik est nommé président du conseil d’administration de la société nationale des chemins de fer algériens. Ar. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA . MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 14 août 1963 portant création d’un hôpital neurologique et neuro-chirurgical à Alger, à la clinique Verdun. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie ensemble, l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à la création, la transformation, l’agrandissement où la supression des établissements hospitaliers, l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements hospitaliers et les autres arrêtés pris pour l’application dudit décret; Vu l’avis favorable du ministre des finances (lettre n° 1130 F/B du 3 juillet 1963); Vu l’avis donné par le préfet du département d’Alger; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Il est créé un hôpital neurologique et neurochirurgical dans les bâtiments de l’ex-clinique Verdun et dans une partie du dispensaire antituberculeux, y attenant, de la Croix-Rouge Française. Cet hôpital comprend les trois services suivants un service de neurologique ; un service de neuro-chirurgie: un service de neuroradiologie. Art. 2. L’ensemble constitue un établissement public départemental soumis aux dispositions du décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie et des textes intervenus pour son application. Art. 3. Cet ensemble neurologique et neuro-chirurgical reçoit en dotation les droits mobiliers et immobiliers acquis de la Croix-Rouge Française par le ministère de la santé publique et de la population ainsi que les mobiliers et matériels acquis par ce ministère et affectés à l’équipement dudit hôpital. Art. 4. L’hôpital neurologique et neuro-chirurgical d’Alger est classé parmi les établissements spécialisés et intégré au centre hospitalo-universitaire d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Art. 5. - Le sous-directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 août 1963. Pour le ministre de la santé publique et de la population Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décision du 9 juillet 1963 portant création d’une commission des constructions et de l’équipement. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Décide : Article 1er Il est créé au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, une commission des constructions et de : l’équipement, chargée du choix des implantations. Art. 2. Cette commission, présidée par le directeur de l’administration générale, comprend : Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, Le directeur des sports et de l’éducation physique, Le sous-directeur de l’équipement, Un représentant de la direction générale du plan. Elle pourra s’adjoindre avec voix consultative, toute personne qu’elle jugera utile d’entendre. Art. 3 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1963. P. le ministre, Le chef de cabinet, Omar GHERBI. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 29 janvier, 1er avril, 2 et 10 mai, 7 juin, 10 juillet 1963 portant nomination de secrétaires administratifs, d’adjoints administratifs, d’agents de service et de conducteurs d’automobiles. Par arrêté du 2 mai 1963, M. Hamad El Houssine, est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. Loughraieb Abderrahmane, est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Benmechiche Abdelkrim, est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 juillet 1963, M. Cheriet Mabrouk est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 janvier 1963, Mlle. Zaïbek Gouraya est nommée à l’emploi d’adjoint administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. El Ouarghi Mohamed, est nommé à l’emploi d’adjoint administratif classe normale 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. Charif Seddik est nommé à l’emploi d’agent de service 2º catégorie 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. Maddi Mohamed est nommé à l’emploi d’agent de service 2º catégorie 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. Abad Abdelkader est nommé à l’emploi d’agent de service 2º catégorie 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 1963, M. Bahloul Mohand Saïd est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2º catégorie 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mai 1963, M. SNP Abdelkader Ben Saïd est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2º catégorie 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 1er avril 1963, Aït Mohand Lhocine est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2º catégorie 1º échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 63-286 du 1er août 1963, relatif à l’organisation de l’Agence nationale télégraphique «A.P.S. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Sur le rapport du ministre de l’information, Après avis du ministre des finances et du sous-secrétaire d’Etat chargé des postes et télécommunications, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. L’Agence de Presse « Algérie Presse Service > devient l’Agence nationale télégraphique de presse. Elle conserve sa dénomination « Algérie Presse Service et son sigle « A.P.S. ». Art. 2. « L’A.P.S. » est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Elle constitue un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnallité civile et d’une autonomie financière. Art. 3. - Reconnue comme étant la seule Agence nationale télégraphique de presse, elle a seule qualité, sur le territoire national pour : 1° - organiser, constituer ou faire constituer des bureaux de l’Agence, 2” – percevoir les redevances et les contre-parties financières de ses prestations, 3° conclure avec les administrations publiques intéressées, toutes les conventions destinées à assurer ses émissions par télescripteurs, télétypes et radiotélétypes sur les territoires où s’exerce l’activité de l’agence. Ces conventions doivent tenir compte du caractère de service public de l’agence. 4° passer des accords d’échanges ou conventions avec les autres agences dans le cadre de ses attributions et en application des articles 3 et 4 du présent décret. 5° l’agence « Algérie Presse Service > doit dans toute la mesure de ses ressources, assurer l’existence d’un réseau international lui conférant le caractère d’une agence l’information à vocation mondiale. Art. 4. L’A.P.S. » a pour rôle de: 1°- Recueillir, rassembler tant en Algérie qu’à l’extérieur du territoire national, tout fait, nouvelle, commentaire, étude ou documentation écrite ou photographique constituant la base d’une information objective. 2° Mettre en circulation, suivant les règles commerciales cette information en Algérie et à l’Etranger. Art. 5. La direction de l’ «A.P.S. » est confiée à un directeur général, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’information. Le directeur général est assisté d’un directeur, chef des services de rédaction, d’un directeur de l’administration générale et d’un directeur technique nommés par arrêté du ministre de l’information. Le directeur général représente l’A.P.S. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité après accord du ministre de l’information, à passer tout accord et convention se rapportant au fonctionnement de l’Etablissement, sauf dispositions contraires. Art. 6. Le directeur général peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses directeurs pour les actes de la gestion courante. Art. 7. Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’A.P.S. Art. 8. Le directeur, chef des services de rédaction est chargé des rédactions en arabe, en français et dans les autres langues.. Le directeur général peut, conformément à la règlementation en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, chef des services de rédaction. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de poste, le directeur, chef des services de rédaction assure à titre provisoire et sous sa responsabilité la direction de l’A.P.S. Art. 9. Le directeur technique est chargé de la coordination de l’ensemble des services techniques. Art. 10. Le directeur de l’administration générale est chargé de la gestion administrative et financière de l’établis sement.
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Un arrêté ultérieur du ministre de l’information précisera les attributions détaillées et les conditions dans lesquelles le directeur général, le directeur chef des services de rédaction, le directeur technique et le directeur de l’administration générale exerceront leurs attributions. Art. 12. A l’exception des agents qui sont soumis aux règles applicables aux emplois pour lesquels les nominations sont à la disposition du Gouvernement, le personnel de l’A.P.S. est régi par un statut. Ce statut devra fixer les règles de rémunération et prévoir les modalités de recrutement et d’avancement conformes aux conditions particulières d’exploitation de l’établissement Sous réserve de ce qui est dit après, en ce qui concerne le directeur général et les directeurs, le statut est applicable de plein droit à l’ensemble du personnel en fonction de l’A.P.S. à la date de son entrée en yigueur. Toutefois les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire pourront demander, dans le délai de 6 mois de l’entrée en vigueur du statut, de conserver cette qualité. Ils seront placés en position de détachement. Art. 13. Le directeur général exerce ses attributions sous la tutelle du ministre de l’information et avec le concours du conseil supérieur de l’A.P.S. dont la composition et les attributions seront fixées par arrêté du ministre de l’information. Art. 14. - Le budget est présenté par le directeur général avant le premier octobre de l’année précédent le début de l’exercice, au ministre de l’information qui donne son approbation par voie d’arrêté. Toute modification du budget est approuvée dans les mêmes formes. Art. 15. Les dépenses de l’A.P.S. comprennent notamment : 1° Les dépenses du personnel, 2° Les dépenses du matériel, 3° Les avances remboursables accordées par l’Etat, 4° Les charges de l’agence dans l’utilisation des réseaux télégraphiques et radio-télégraphiques nationaux et internationaux. Art. 16. Les recettes de l’A.P.S. comprennent : 1º Les rémunérations des services rendus dans le cadre de l’activité de l’établissement. 2° Les subventions de l’Etat, 3° D’une façon générale les recettes accesoires encaissées par l’A.P.S. dans l’exercice de ses attributions. Art. 17. - Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’ « A.P.S. ». Il engage les crédits dans la limite des prévisions budgétaires de l’établissement et en exécution d’un programme d’action. Art. 18. - Les opérations de recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont faites par l’agent comptable de l’établissement. L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l’information. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général ; toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité et a sous ses ordres le personnel de ces services. Art. 19. Les ressources le l’ A.PS. doivent lui permettre de réaliser un équilibre de recettes et de dépenses. Toutefois et pour une période ne pouvant excéder 3 ans à dater de la publication du présent décret, des subventions de l’Etat, en vue de cet équilibre seront inscrites au budget au titre d’un financement anticipé en paiement des services rendus aux établissements et administrations de l’Etat. Le volume de ces subventions ne saurait excéder les 2/3 de l’exercice budgétaire annuel de 1 « A.P.S. ». Art. 20. Les locaux, installations, outillages et autres éléments d’actif de la précédente agence sont affectés au nouvel établissement public. Art. 21. Le ministre de l’information, le ministre des finances et le sous-secrétaire d’Etat chargé des postes et télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE.. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 juillet 1963, portant nomination d’un attaché de cabinet. Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Vu le décret 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret 63-166 du 8 mai 1933 portant nomination d’un membre du Gouvernement, Arrête : Article 1er. Madame Imendassen Samia est nommée au cabinet du sous-secrétaire d’Etat chargé des postes et télécommunications en qualité d’attachée de cabinet. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet a compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait. à Alger, le 11 juillet 1963. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 12 juillet 1963 portant, annulation de l’arrêté du 5 mars 1963 (rectificatif). Journal officiel nº 52 du 30 juillet 1963. Au sommaire et page 771; Au lieu de: annulation, Lire : abrogation. Le reste sans changement. Arrêté du 7 août 1963 portant abrogation d’arrêtés antérieurs. Par arrêté du 7 août 1963 sont abrogés les arrêtés du 7 décembre 1962, des 7, 10, 11, 15 et 21 janvier, du 6 février, des 4 mars et 21 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de Directeur adjoint du service du personnel (M. Houari Mohamed) Receveur des PTT à Affreville (M Tekfa Mohamed). Inspecteur principal adjoint au service social (M. Boukhalfa Saïd) Directeur adjoint des services postaux et financiers (M. Louanchi Rabah) Inspecteur principal adjoint (M. Tolba Mayouf). Directeur départemental (M. Khediri El Hadi) Contrôleur (M. Rais Lakhdar) Inspecteur principal (M. Kebir Boumedienne) Inspecteur (M. Lounis Ali).
23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS La liste des produits dont l’importation est règlementée, objet de l’annexe I bis, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 36 du 4 juin 1963 a été complétée comme suit: Ex 83-15: Electrodes pour soudre à l’arc dont la partie métallique est en acier doux et dont l’enrobage n’est pas basique. Ex 73-31 Pointes en fer ou en acier à tête plate en fer ou en acier. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT PORT DE BOUGIE Réfection du mur de quai de la Casbah Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de réfection et de consolidation du mur de quai de la Basse Casbah dans le port de Bougie. Lot unique: Montant apprcximatif 400.000 NF. Les entrepreneurs pourront obtenir auprès de l’ingénieur des ponts et chaussées, chargé de l’arrondissement de Bougie, 5, boulevard Clémenceau à Bougie, les renseignements au sujet de ces travaux et les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres. Les offres seront adressées, sous double enveloppe, et par pli recommandé, à M. le président de la chambre de commerce de Bougie, 45 jours au plus tard, à compter de la date de parution dans la presse du présent avis. Le cachet de la poste fera foi. Les soumissionnaires joindront à leurs offres: une attestation de leur caisse d’allocations familiales et congés payés. la liste de leurs références techniques. Ils resteront engagés par leur soumission, pendant 90 jours à compter de la date de cette soumission. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT PONTS ET CHAUSSES Circonscription de Batna Les ponts et chaussées procèderont à un appel d’offres ouvert en vue de la construction des raccordements de la R.N. 3 aux 3 nouveaux ponts sur l’oued El-Haї. РК 263 + 521 271 539 et 272531. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser sous pli recommandé, leur demande d’admission accompagnée de leurs références à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Saïd Sahraoui, Batna. Les demandes devront parvenir à destination avant le 25 août 1963 terme de rigueur. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement par lettre recommandée. Les dossiers d’appel d’offres, leur seront adressés contre versement d’une somme de 50,00 NF au compte chèque postal n° 3.300.31 à Alger, ouvert an nom de M. le chef comptable de la circonscription des ponts et chaussées à Batna, après réception de l’avis de règlement. AVIS Surfaces déclarées libres après renonciation à un permis exclusiv de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 24 mai 1963, la renonciation de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) à son permis de Bled Semch » a été acceptée. Est déclarée libre la surface ci-après, comprise à l’intérieur du périmètre ayant pour sommets les points ‘1 à 8 définis ci-dessous dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie. Longitude Est Latitude Nord 1 X = 770.000 X == 370.000 2 800.000 370.000 3 … 800.000 330.000 4 … 790.000 330.000 5 790.000 340.000 6 … 780.000 340.000 7 780.000 350.000 8 770.000 350.000 Les côtés de ce périmètre sont les segments de droite joignant successivement ces sommets. Des demandes de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur ces surfaces peuvent être déposées auprès du Gouvernement (direction de l’énergie et des carburants). AVIS Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 27 mai 1963 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Hassi-el-Gassi, Bou Krenissa, El Baroud » au profit de la Société nationale de pétroles d’Aquitaine (SNPA). Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des trois périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des segmenst de droite des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie. Périmètre A: Coordonnées Lambert Sud-Algério Points. X Y A 1 750.000 4 310.000 A 2 760.000 310.000 A 3 780.000 300.000 A 4 770.000 300.000 A 5 770.000 290.000 A 6 810.000 290.000 A 7 810.000 270.000 A 8 780.000 270.000 A 9 780.000 240.000 A 10 790.000 240.000 A 11 790.000 230.000 A 12 760.000 230.000 A 13 760.000 240.000 A 14 750.000 240.000
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre B: Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y B 1 810.000 70.000 B2 830.000 70.000 B3 830.000 40.000 B 4 820.000 40.000 B5 820.000 30.000 B6 810.000 Y 30.000 B7 810.000 10.000 B8 790.000 10.000 B9 790.000 40.000 B 10 800.000 40.000 B 11 800.000 50.000 B 12 810.000 50.000 Périmètre C: Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y C1 720.000 130.000 C2 770.000 130.000 C3 770.000 90.000 C 4 740.000 90.000 C5 740.000 60.000 C6 730.000 60.000 C7 730.000 70.000 C8 720.000 70.000 Les demandes de permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès du Gouvernement algérien (direction de l’énergie et des carburants). AVIS Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 11 juilllet 1963 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Metlini-el-Hobra » au profit de la compagnie des pétroles d’Algérie. Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres, définis en joignant successivement les sommets sont des segments de droite, des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie. Périmètre A Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y A. 1 620.000 180.000 A. 2 640.000 180.000 A. 3 640.000 1 160.000 A. 4 630.000 160.000 A. 5 630.000 170.000 A. 6 620.000 170.000 Périmètre B Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y B. 1 680.000 180.000 B. 2 710.000 180.000 B. 3 710.000 140.000 B. 4 690.000 ! 140.000 B5 690.000 150.000 B. 6 680.000 150.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Périmètre O Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y C. 1 740.000 90.000 C. 2 770.000 90.000 C. 3 770.000 50.000 C. 4 740.000 50.000 Périmètre D Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y D. 1 640.000 160.000 D. 2 650.000 160.000 D. 3 650.000 150.000 D. 4 640.000 150.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent êre déposées auprès du Gouvernement algérien (direction de l’énergie et des carburants). Indices salaires utilisés pour la révision des prix dans les contrats portant sur les produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Avis du 1er août 1963 relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des prix de contrats sur les produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Les indices salaires devant servir à l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme suit, après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté n° 107 SEM précité. I - INDICES SALAIRES ANNEE 1963 BASE 1.000 en Janvier 1958. Construction Construction Construction Mécaniques Métalliques Electriques Janvier 1420 1304 1420 Février 1421 1314 1430 Mars 1435 1322 1430 II Coefficient des Charges Sociales Janvier 1963: 0,430 Février 1963: 0,430 Mars 1963: 0,430 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Kalifa Moïse, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Constantine 26, avenue Forcioli, titulaire du marché, approuvé le 4 janvier 1957 par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après Affaire : Ε. 899 N Agrandissement de l’école normale de jeunes filles à Constantine 2º lot menuiserie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 1 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.