LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trots mots Six mois OD an Algerie 8 dinars 14 dinara 24 dinars Etranger …. 12 dinara 20 dinars 35 dinara Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinara 15 dinars Téa: 66-81-49 66-80-96 20 dinara 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Taris des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-8 du 23 janvier 1968 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire, relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967, p. 142. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-39 du 8 février 1968 octroyant privilège à l’administration des postes et télécommunications sur le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel le titulaire a tiré des chèques sans provision, p. 144. Ordonnance n° 68-40 du 8 février 1968 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux d’hydraulique, p. 145. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-28 du 1er février 1968 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale consultative des transports, p. 146. Décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles et aux personnels de l’apprentissage maritime, p. 147. Arrêté du 27 janvier 1968 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet, p. 147. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-34 du 2 février 1968 portant création d’un centre de formation des personnels des transmissions, p. 148. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’intérieur (rectificatif), p. 148, Décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des finances et du plan (rectificatif), p. 148. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-44 du 8 février 1968 portant suppression de tribunaux, p. 148. Décret du 8 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 148. Décret du 8 février 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil, p. 149. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant un brevet de maîtrise, p. 149. Décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien, p. 150. Arrêtés des 29 septembre et 16 octobre 1967 portant nomination de professeurs titulaires de chaires à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 150. Arrêté du 19 janvier 1968 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année scolaire 1967-1968, p. 150. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-22 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de < Rhourde El Baguel », p. 151. Décret n° 68-23 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de Gassi Touil, p, 151. Décret n° 68-24 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de Hassi Chergui », p. 152.
142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 68-25 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de << Nord Alrar », p. 152. Décret n° 68-32 du 1er février 1968 accordant trois permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 152. Décret n° 68-33 du 1er février 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de « Tamadanet», p. 153. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 janvier 1968 approuvant le modèle d’état signalétique prévu par l’article 17 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, p. 154. Arrêté du 22 novembre 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatif), p, 154. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 155. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-8 du 23 janvier 1968 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire, relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d’Ivoire et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine et désireux d’appliquer à ces transports, les principes et les dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit : TITRE I Généralités Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, les droits spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci-jointe.. Article 2 Pour l’application du présent accord et de son annexe : 1º le mot « territoire » s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale, 2º l’expression autorités aéronautiques > signifie: en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de l’aviation civile, en ce qui concerne la République de Côte d’Ivoire, le ministère chargé des transports aériens, 3º l’expression entreprise désignée › signifie l’entreprise de transports aériens que les autorités aéronautiques d’une partie contractante, auront nommément désignée comme étant l’instrument choisi pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l’autre partie contractante, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après. Article 3 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transports aériens désignée d’une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront, à l’entrée du territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et d’autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l’exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus: a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l’entreprise de transports aériens désignée de l’autre partie contractante. b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l’entreprise de transports aériens désignée, de l’autre partie contractante. c) Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transports aériens désignée de l’autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3º Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d’une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de douane- Article 4 : Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences, délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA contractante aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 5 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire, des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante. Article 6 1º Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. 2º Cette consultation commencera au plus tard, dans les soixante jours (60), à compter du jour de réception de la demande. 3º Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Article 7 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, trente jours (30) après sa réception au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 8 1º Au cas où un différend relatif a l’interprétation ou à l’application du présent accord, n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 6, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis, sur demande d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre les deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droit ou privilèges qu’elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. TITRE II Services agréés Article 9 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 et populaire accorde au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et réciproquement, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par l’entreprise aérienne désignée par chacun d’eux, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l’annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression « services agréés ». Article 10 Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit, à l’autre partie contractante, une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services agréés sur les routes indiquées. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l’article 2 du présent accord, accorder sans délai, à l’entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante, fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation des services aériens internationaux par les lois et règlements, normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 11 1º Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d’exploitations prévues au paragraphe 2 de l’article 10, lorsque ladite partie contractante n’est pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 2° Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice par l’entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante, des droits spécifiés à l’article 9 du présent accord lorsque : a) elle ne sera pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou que… b) Cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits ou que… c) Cette entreprise n’exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent accord. 3° A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation prévue à l’article 6, avec l’autre partie contractante. En cas d’échec de cette consultation, il sera recouru à l’arbitrage conformément à l’article 8 ci-dessus. Article 12 L’entreprise aérienne désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire de la République de Côte d’Ivoire, du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes ivoiriennes énumérées à l’annexe ci-jointe. Article 13 En application des articles 77 et 79 de la convention relative à l’aviation civile internationale visant la création par deux ou plusieurs Etats, d’organisations d’exploitation en commun ou d’organismes internationaux d’exploitation. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accepte que le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, conformément aux articles 4 et 2 et aux pièces annexées du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé par la Côte d’Ivoire le 28. mars 1961, se réserve le droit de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi par la République de Côte d’Ivoire pour l’exploitation des services agréés. Article 14 1° L’exploitation des services agréés entre le territoire algérien
144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 et le territoire ivoirien ou vice-versa, services exploités sur routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2º Les deux parties contractantes sont d’accord pour faire appliquer le principe de l’égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l’exercice de droits résultant du présent accord. Les entreprises désignées par les deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable et devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d’une répartition égale de la capacité à offrir pour l’exploitation des services agréés.
- Elles devront prendre en considération sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter Indûment, leurs services respectifs. Article 15 1º Sur chacune des routes figurant à l’annexe du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contraс- tante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes, pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 3º Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles, de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 4° Au cas où l’entreprise désignée par l’une des parties contractantes, n’utiliserait pas sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu’elle peut offrir, compte tenu de ses droits, elle transférera à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. L’entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période. Article 18 1º Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités séronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au plus tard, avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s’appliquera aux changements ultérieurs. 2º Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante, fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de l’entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données néces: dres pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 17 Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs. Article 18 1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes algériennes et ivoiriennes, figurant au présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont par entente directe : soit après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours, soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association internationale du transport aérien (I.A.Τ.Α.). 2º Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours (30), avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités. 3º Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 1º ci-dessus ou, si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2º précédent, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 8 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. TITRE III Dispositions finales Article 19 Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre, l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord. Article 20 Toutefois, en attendant l’accomplisseinent des formalités visées à l’article 19 ci-dessus, le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Article 21 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’Organisation de l’aviation civile internationale, pour y être enregistrés. Fait à Alger, le 17 février 1967. Le directeur des affaires L’ambassadeur extraordinaire économiques, culturelles et plénipotentiaire et sociales au ministère de la République de Côte des affaires étrangères, d’Ivoire, Layachi YAKER Eugène AIDERA ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes : Points en Algérie Bamako Abidjan et vice-versa. Routes ivoiriennes : Points en Côte d’Ivoire Bamako Alger et vice-versa. Note: Les entreprises désignées pourront, à leur gré, omettre le point intermédiaire. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-39 du 8 février 1968 octroyant privilège à l’administration des postes et télécommunications sur le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel le titulaire a tiré des chèques sans provision. da Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 488; Ordonne : Article 1er. L’administration des postes et télécommunications bénéficie d’un privilège sur le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel le titulaire a tiré des chèques sans provision disponible, en réglement de retraits en numéraire ou d’opérations postales, télégraphiques ou téléphoniques. Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 368 et 372 du code des impôts directs. Art. 2. A cet effet, l’administration des postes et télécommunications peut prendre par décision administrative, toute mesure conservatoire à l’égard de tel compte courant postal et en ordonner le virement à son profit du solde créditeur jusqu’à concurrence du montant du chèque sans provision. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal . officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-40 du 8 février 1968 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux d’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Ordonne : Article 1°r. - Est approuvée la création de la Société nationale de travaux d’hydraulique dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. - La dissolution de la Société nationale de travaux d’hydraulique, la liquidation et la dévolution de ses biens, ainsi que les modifications de ses statuts, feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE Création Article 1er. Il est créé une société nationale dénommée « Socété nationale de travaux d’hydraulique» (par abréviation: SONATHYD). La Société nationale de travaux d’hydraulique sera désignée ci-après « la société ». Siège social Art. 2 Le siège social de la société est fixé à Alger. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. Objet Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tous travaux d’hydraulique forages de recherche et d’exploitation, canalisations pour adduction et distribution d’eau, irrigations, drainages et assainissements, traitement des eaux, etc… A cet effet, la société pourra : 1º passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés ; 2º céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 3º créer ou acquérir tous établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et l’étranger et notamment, tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société participer sous toutes les formes auxdits établissements et entreprises; 4º et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités. Capital social Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du conseil consultatif. Tutelle Art. 5. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 8 ci-après. Art. 6. Le ministre de tutelle oriente l’activité de la société. Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre : oriente les programmes de travaux : arrête les programmes annuels ou bi-annuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes, autorise l’entreprise à prendre des participations, autorise enfin, l’établissement d’agences, de dépôts ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger, Art. 7. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de société : a) après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre: approuve les statuts du personnel, ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur de la société, fixe dans les limites prévues à l’article 15 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et aux équipements sociaux, approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général, approuve enfin, les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion; b) le ministre peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société; c) le ministre est directement tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société. Il reçoit tous les mois du directeur général, un compte-rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment le matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA. Art. 8. Le conseil consultatif est composé comme suit: un représentant du ministre chargé des travaux publics, président, un représentant du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics du secteur socialiste désigné par I’U.G.T.A.
146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle et au moins, une fois par trimestre. Il est convoqué par le président. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des travaux publics. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal; Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles et notamment le directeur général, assisté éventuellement de ses collaborateurs, ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l’article 14 ci-après. Art. 9. Lorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l’avis exprimé en conseil consultatif par l’un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre représente et lui fait connaître les motifs de sa décision. Art. 10. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de la sociéte et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient, pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Contrôle des comptes Art. 11. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le mois suivant la fin de l’exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Nomination et pouvoirs du directeur général Art. 12. - La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 13. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment: nomme le personnel, sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle. -assure l’étude et l’exécution des travaux, 16 février 1968 fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse dans le trimestre suivant la fin de l’exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs,
- représente la société à l’égard des tiers, conformément aux articles 7, paragraphe a) et 15 des présents statuts, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait et donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, • rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 7, paragraphe c) ci-dessus. Conseil des travailleurs Art. 14. - Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 15. - Le conseil des travailleurs présente au directeur général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur général. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-28 du 1er février 1968 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale consultative des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 8; Décrète : Article 1º. - La commission nationale consultative des transports instituée par l’article 8 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, est présidée par le ministre chargé des transports ou son délégué, Elle comprend : Un représentant du ministre des finances et du plan, Un représentant du ministre de l’intérieur, Un représentant du ministre de la défense nationale, Un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, Un représentant du ministre du commerce, Un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Un représentant du ministre du tourisme, Un représentant du ministre des postes et télécommunications, Un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, Un représentant du ministre des anciens moudjahidine, Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales,
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un représentant du Parti du F.L.N. Un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, Un représentant du secteur socialiste des transports, Un représentant des assemblées populaires communales, désigné par le ministre de l’intérieur. Le directeur général de la S.N.C.F.A Te directeur général de la S.N.T.R. Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de transports, désignée par le ministre chargé des transports. Art. 2 Les membres de la commission nationale consultative des transports et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des ministres ou organismes dont ils relèvent hiérarchiquement. Art. 3. La commission nationale consultative des transports est habilitée à donner son avis sur les questions d’ordre généal intéressant les transports terrestres et notamment sur les questions d’ordre social, technique, financier ou économique relatives aux divers modes de transports: sur les textes pris en application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et notamment, sur ceux concernant la tarification des transports publics par rail et par route; sur les dispositions projetées relatives aux plans de transports de voyageurs; sur les aménagements susceptibles d’être apportés à l’organisation et au fonctionnement de la SNCFA et de la S.N.T.R. Art. 4. La commission nationale consultative des transports est réunie sur convocation de son président. L’ordre du jour des séances est fixé par le président de la commission. Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 5. Lorsque leur présence est jugée nécessaire, le président de la commission rationale consultative des transports, peut inviter de hauts fonctionnaires à assister à titre consultatif, aux séances de l’assemblée lors de l’examen des questions concernant leur ‘administration. Art. 6. - La commission nationale consultative peut instituer en son sein, des sous-commissions d’études auxquelles elle conf la préparation et l’instruction des questions de sa compétence. Art 7. - Chaque affaire soumise à la commission nationale consultative des transports, fait l’objet d’un rapport établi soit par un des membres de la commission, soit par un haut fonctionnaire désigné par le président. Art. 8. Chaque réunion de l’assemblée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal auquel sont joints les avis émis par l’assemblée dans les conditions de l’article 4 ci-dessus. Art. 9. Le secrétariat de la commission nationale consultative des transports est assuré par le directeur des transports to restres ou son suppléant. Art. 10. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles et aux personnels de l’apprentissage maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu la décision n° 515 MM/FCA du 6 décembre 1941 attribuant la gérance des écoles d’apprentissage maritime en Algérie, à la région économique d’Alger; Décrète : Article 1er. Les écoles d’apprentissage maritime sont placées sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande. Art. 2. Les instructeurs des écoles d’apprentissage maritime, sont versés dans le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime. Art. 3. Les directeurs des écoles d’apprentissage maritime sont versés, sur leur demande : dans le corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande s’ils justifient de 10 années de service dont 5 années au moins, en qualité de directeur dans les écoles d’apprentissage maritime, dans le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime, s’ils ne satisfont pas à ces conditions d’ancienneté de service. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports ert chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1968 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 27 janvier 1968 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlementation du pilotage sur les côtes de l’Algérie; Vu le règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet annexé au décret du 7 août 1929 susvisé, ensemble les arrêtés qui l’ont modifić; Vu la demande présentée en date du 14 février 1967, par le pilote de la station de Ghazaouet; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée commerciale de Ghazaoue du 22 mai 1967; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports; Arrête : Article 1er.- Les dispositions de l’article 9 du règlement local de la station de pilotage de Ghazaouet, arrêtées le 24 avril 1964, sont abrogées et remplacées par les suivantes : << Art. 9. Les navires de commerce à propulsion mécanique, algériens et étrangers, paient, par tonneau de jauge nette, les droits de pilotage suivants : à l’entrée et à la sortie 0,13 dinar, un minimum de perception de 80 DA étant exigé pour chacune de ces opérations; pour les mouvements dans le port: 1/3 du tarif entrée, avec un minimum de perception de 27 DA. Ces droits seront majorés d’un supplément de 25%, à titre d’indemnités pour service de nuit pour toute opération effectuée entre 18h et 7h GMT ». Art. 2. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrété
148 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-34 du 2 février 1968 portant création d’un centre de formation des personnels des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de formation des personnels des transmissions qui est un service extérieur du ministère de l’intérieur. Art. 2. - Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera l’organisation interne et les conditions de fonctionnement de ce centre. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’intérieur (rectificatif). J.O. n° 107 du 30 décembre 1967. Page 1216: Au lieu de: Chapitre 43-01 Bourses Rémunérations et indemnités aux stagiaires 4.363.500 DA Lire : Chapitre 43-01 Bourses Rémunérations et indemnités aux stagiaires 4.363.600 DA (Le reste sans changement).
Décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des finances et du plan (rectificatif). J.O. n° 107 du 30 décembre 1967. Page 1217: Au lieu de : Chapitre 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 235.600 DA Lire : Chapitre 31-09 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 235.620 DA (Le reste sens changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1.968 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-44 du 8 février 1968 portant suppression de tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux; Décrète 용되고 Article 1er. Les tribunaux de Dréan (cour d’Annaba), Taher (cour de Constantine), Qued Fodda (cour d’El Asnam) et Rahouia (cour de Tiaret), sont supprimés. Art. 2. - Le tableau annexé au décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 susvisé, est modifié comme suit: a) en ce qui concerne les communes comprises dans la circonscription du tribunal de Ben Mehidi (cour d’Annaba); Ben Mehidi: Aïn Berda, Asfour, Béni Amar, Ben Mehidi, Berrahal, Besbes, Bouchegouf, Boukamouza, Dréan, Nechmeya; b) en ce qui concerne les communes comprises dans la circonscription du tribunal de Djidjelli (cour de Constantine): Djidjelli : Chahana, Chekfa, Djidjelli, Djimla, El Aouana, Rekkada Metletine, Sidi Abdelaziz, Taher, Ziama Mansouria; c) en ce qui concerne les communes comprises dans la circonscription du tribunal d’El Asnam (cour d’El Asnam) : El Asnam : Bou Kadir, El Asnam, El Attaf, El Karimia, Larbaat Ouled Farès, Oued Fodda, Ouled Ben Abdelkader, Sendjas; d) en ce qui concerne les communes comprises dans la circonscription du tribunal de Tiaret (cour de Tiaret); Tiaret : Dahmouni, Djilali Ben Amar, Guertoufa, Keria, Mecheraa Asfa, Mellakou, Oued Lili, Rahouia, Sidi Ali Mellal, Sidi Hosni, Tiaret. supprimés Art. 3. sont Les , à la procédures en cours devant les tribunaux date de publication du présent déeret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, transférées en l’état, aux tribunaux désormais compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Ces assignations et citations produiront cependant, ieurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.. Art. 4. - Les archives et les minutes des greffes des tribunaux supprimés, sont transférées aux greffes des tribunaux désormais compétents. Art. 5. Les magistrats et fonctionnaires des tribunaux supprimés recevront ultérieurement, à titre individuel, une nouvelle affectation. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968.
- Houari BOUMEDIENE Décret du 8 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 8 février 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Ahmed ould Mimoun, né le 3 avril 1945 à Aïn Tolba (Oran) et son enfant mineure: Nadjet bent Ahmed, née le 25 septembre 1906 à Oran; Ahmed ben Mohamed, né le 14 octobre 1931 Mourala (Alger);
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed ben Mohammed, né en 1930 à Ksar Ouled Yahia, fraction Siffa, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Zohra bent Ahmed, née le 29 février 1956 à Khemis Miliana (El Asnam), Zinek bent Ahmed, née le 27 décembre 1957 à Khemis Miliana, Ghali ben Ahmed, né le 6 décembre 1959 à Khemis Miliana, Fatma bent Ahmed, née le 12 février 1962 à Khemis Miliana, Mohammed ben Ahmed, né le 20 mars 1964 à Khemis Miliana, Omar ben Ahmed né le 6 janvier 1966 à Khemis Miliana; Aicha bent Hamed, née le 1er février 1945 à Sfisef (Oran), qui s’appellera désormais: Djoghdane Aïcha; Ali ben Ali, né en 1923 à Sidi Khaled (Oran), qui s’appellera désormais: Makkor Ali ; Amar ould Haddi, né en 1927 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Zoulikha bent Amar, née le 19 décembre 1953 à Aïn Témouchent, Boucif ben Amar, né le 23 novembre 1955 à Aïn Témouchent, Miloud ben Amar, né le 10 février 1959 à Aïn Témouchent, Saïd ould Amar, né le 11 janvier 1962 à Aïn Témouchent, Tidjani ould Amar, né le 24 décembre 1963 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Meziani Amar, Meziani Zoulikha, Meziani Boucif, Meziani Miloud, Meziani Saïd, Meziani Tidjani; Bekenadil ould Amar, né le 11 novembre 1938 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineures: Aïcha bent Bekenadil, née le 12 juillet 1961 à Chaabat El Leham (Oran), Malika bent Bekenadil, née le 12 février 1963 à Aïn Témouchent qui s’appelleront déormais: Belhadj Bekenadil, Belhadj Aicha, Belhadj Malika; Ben Ahmed Ahmed, né le 23 janvier 1929 à Oran ; Ben Ahmed Mohamed, né le 1er octobre 1942 à Oran et ses enfants mineures: Ben Ahmed Rahmouna, née le 9 mai 1966 à Oran, Ben Ahmed Fatiha, née le 9 août 1967 à Oran; Ben Chetah El Hocine, né le 10 janvier 1936 à El Khenga, gouvernorat de Béja (Tunisie) et son enfant mineure : Benchatah Ouahida, née le 24 juin 1965 à El Aouana (Constantine); Ben Mouffok Mimoun, né le 21 janvier 1943 à Aïn Témouchent (Oran); Brahim ben Mohamed, né le 17 septembre 1937 à Alger, qui s’appellera désormais: Temimi Brahim; Brek Mohamed, né le 12 janvier 1943 à Hammam Bou Hadjar (Oran); Chérif Louazani Moulaï Abdellah, né le 28 janvier 1926 à Ammi Moussa (Mostaganem) et son enfant mineur Chérif Louazani Moulay Ahmed Badr, né le 13 août 1963 à Oran; Debza Amar, né le 22 janvier 1939 à Mers El Kébir (Oran) et ses enfants mineurs: Debza Mohammed, né le 9 octobre 1962 à Oran, Débza Fatiha, née le 26 avril 1965 à Oran; Fatima bent Mohamed, veuve Bemout Mohamed, née le 16 janvier 1932 à Oran; Kaddour ben Mohamed, né le 6 septembre 1934 à Mouzaïa (Alger); Kheira bent Mohamed, veuve Sayad Adda, née le 2 août 1934 & Şidi Ali Boussidi (Oran); Kouider ben Daoudi, né le 8 décembre 1942 à Béni Saf (Tlemcen); Kouider ould Mohamed, né le 9 mars 1929 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: El Moungari Kouider; Mahammed ould Hammadi, né le 20 janvier 1941 à Mohammadia (Mostaganem); Mehdi Mimoun, né le 24 mars 1943 à Aïn El Arba (Oran); Mohamed ben Bouchaïb, né en 1946 à Dem El Begrat, commune de Ben Azzouz (Annaba); Mohamed ben Duduh, né en 1914 à Béni-Sidel (Maroc) et ses enfant mineurs: Aïcha bent Mohamed, née le 8 juin 1949 Oran, Medjadi ben Mohamed, né le 21 octobre 1951 à Oran, Kheira bent Mohamed, née le 6 août 1954 à Oran, Kacem ben Mohamed, né le 12 août 1956 à Oran, Abdelkader ben Mohamed, né le 15 septembre 1958 à Oran, Malika bent Mohamed, née le 4 octobre 1959 à Oran, Larbi ben Mohamed, né le 10 novembre 1961 à Oran; Perazio Sabas, né le 3 décembre 1929 à Ras El Oued (Sétif) et ses enfants mineurs Perazio Jeannine, née le 29 juin 1954 à Ras El Oued, Perazio Colette, née le 13 septembre 1960 à Ras El Oued, Perazio Nacer-Eddine, né le 27 juin 1963 Ras El Oued, Perazio Nor-Eddine, né le 16 juin 1965 à Ras REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 El Oued, Perazio Abdelhakim, né le 9 septembre 1966 à Ras El Oued; Scotto di Apollonia Jean Pierre, né le 27 février 1922 à Thénia (Alger) et ses enfants mineurs Scotto di Apollonia Jean Marc, né le 4 mars 1953 à Tizi Ouzou, Scotto di Apollonia Marie France, née le 30 octobre 1954 à Tizi Ouzou; Touami M’Hamed, né le 14 septembre 1942 à El Kerma (Oran); Tounée Mohamed, né le 27 juillet 1938 à El Kerma (Oran) et son enfant mineure: Tounée Fatiha, née le 5 avril 1966 à Sidi M’Hamed Benali (Mostaganem); Trabelssi Khelifa, né le 2 mars 1919 à Ksar El Boukhari (Médéa); Yamina bent Hammou, née le 24 avril 1940 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Yamina; Décret du 8 février 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Décrète : Article M. Kourriffa Abdelkader, né le 27 septembre 1er. Ghozlane 1932 à Bir Ghbalou, arrondissement de Sour El , département de Médéa, s’appellera désormais « Khélifa Abdelkader ». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II germinal an XI, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 3. décret qui sera publié est chargé de l’exécution du présent au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant un brevet de maîtrise. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée, relative à la délivrance des diplômes professionnels; Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant code de l’enseignement technique; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public; Vu le décret n° 61-38 du 9 janvier 1961 relatif aux brevets d’enseignement de l’enseignement technique; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme d’Etat portant le nom de brevet de maîtrise avec mention de la spécialité.
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont autorisés à se présenter aux épreuves du brevet de maîtrise : les élèves ayant suivi une scolarité complète de trois ans dans l’enseignement technique et agricole conformément aux programmes et horaires officiels des classes de quatrième, cinquième et sixième techniques professionnelles. les candidats ayant trois années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 3. Le brevet de maîtrise comporte des épreuves écrites, orales - et pratiques sanctionnant des connaissances générales et technologiques. Les spécialités et leurs programmes sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, après avis des ministères intéressés. Art. 4. La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le brevet de maîtrise est équivalent au brevet d’enseignement industriel, au brevet d’enseignement commercial et au brevet d’enseignement social pour l’accès aux emplois et concours de la spécialité. Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée, relative à la délivrance des diplômes professionnels; Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant code de l’enseignement technique; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 68-45 du 8 février 1968 créant un brevet de maîtrise; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme d’Etat portant le nom de baccalauréat de technicien avec mention de la spécialité. Art. 2. Sont autorisés à se présenter aux épreuves du baccalauréat de technicien : les élèves ayant suivi une scolarité complète de 3 ans dans le second cycle de l’enseignement technique et agricole conformément aux programmes et horaires officiels.
- les candidats ayant 5 années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie. les candidats pourvus du brevet de maîtrise ayant 2 années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 3. Le baccalauréat de technicien comporte des épreuves écrites, orales et pratiques sanctionnant des connaissances générales et technologiques. Les spécialités et leurs programmes sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, après avis des ministères intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 Art. 4. La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le baccalauréat de technicien est équivalent au baccalauréat de l’enseignement secondaire pour l’accès aux emplois et concours de la spécialité. Art 6. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 29 septembre et 16 octobre 1967 portant nomination de professeurs titulaires de chaires à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 29 septembre 1967, Mme Aldjia Benallègue, agrégéc, est nommée professeur titulaire de la chaire de clinique médicale infantile à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Par arrêté du 29 septembre 1967, M. Hadi Mansouri, agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire de pathologie chirurgicale à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Par arrêté du 29 septembre 1967, M. Moulay Ahmed Merioua, agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire de pathologie médicale à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Par arrêté du 29 septembre 1967, M. Saïd Slimane Taleb, agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire d’histologie et embryologie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Par arrêté du 16 octobre 1967, M. Sâd-Eddine Zmerli, agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire d’urologie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Arrêté du 19 janvier 1968 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année scolaire 1967-1968. ministre de l’éducation nationale, Vu décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64- du 19 mars 1964; Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965; Arrête : Article 1ºг. Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixe pour l’année scolaire 1967-1968, comme suit : I Vacances d’hiver a) du vendredi 22 décembre 1967 au soir, au vendredi 5 janvier 1963 au matin (les classes de la journée du samedi 23 décembre étant faites le jeudi 21 décembre), pour les groupes I, III, IV et V définis dans l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. b) les 24 et 25 décembre 1967, le 31 décembre 1967 et le 1er janvier 1968 pour le groupe II. II- Vacances de l’Aïd El Adha La durée de ce congé est fixée à trois jours pour les groupes I II, III, IV et V. III Vacances de printemps a) du mercredi 3 avril au soir, au vendredi 19 avril 1968 au matin pour les groupes T III, IV et V. b) le lundi 15 avril 1968 pour le groupe II.
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 IV Vacances d’été | relative à la concession de gisements d’hydrocarbures de a) du samedi 6 juillet au soir, au lundi 23 septembre 1968 au matin pour le groupe I. b) du mardi 30 avril au soir, au mardi 1er octobre 1968 au matin pour le groupe II. c) du vendredi 31 mai au soir, au mardi 1 octobre 1968 au matin pour le groupe III. d) du samedi 15 juin au soir, au mardi 1 octobre 1968 au matin pour le groupe IV. e) du samedi 15 juin au soir, au lundi 23 septembre 1968 au matin pour le groupe V. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1968. Ahmed TALEB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-22 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de << Rhourde El Baguel ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret du 15 juin 1962 attribuant aux sociétés : SAFREP, SINCLAIR, NEWMONT et EURAFREP la concession de gisements d’hydrocarbures de « Rhourde El Baguel »; Vu la convention relative à cette concession et jointe en annexe au décret précité; Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de << Rhourde El Baguel » détenue par la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP); Vu la lettre n° 74 du 6 avril 1967 adressée par SAFREP à ses associés: Sinclair Mediterranean petroleum company (SINCLAIR), Newmont overseas pétroleum company (NEW- MONT) et Société de recherche et d’exploitation de pétrole (EURAFREP); Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article 1er En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisée la mutation au bénéfice de la Société de participations pétrolières (PETROPAR) de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de «Rhourde El Baguel détenue par la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP). Art. 2. - La Société de participations pétrolières (PETRO- PAR) se substitue à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), dans la convention << Rhourde El Baguel ». Art 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-23 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de Gassi Touil ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1950 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret du 14 février 1962 attribuant aux sociétés : COPEFA, OMNIREX et PHILLIPS Algérie, la concession de gisements d’hydrocarbures de Gassi Touil » ; Vu la convention relative à cette concession et jointe en annexe au décret précité; Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de << Gassi Touil», détenue par la Compagnie des pétroles France- Afrique (COPEFA); Vu la lettre n° 69 du 6 avril 1967 adressée par la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) à ses associés: Omnium de recherches et d’exploitation pétrolières (OMNIREX) Phillips pétroleum company algérie (PHILLIPS Algérie); Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article 1er. En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisée la mutation au bénéfice de la Société de participations pétrolières (PETROPAR) de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de Gassi Touil détenue par la compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA). Art. 2. — La société de participations pétrolières (PETRO- PAR) se substitue à la Compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA), dans la convention relative à la concession de gisements d’hydrocarbures de Gassi Touil ». Art 3 Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en re qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-24 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de << Hassi Chergui ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 39 et l’annexe V de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, prévoyant l’octroi de la concession de gisements d’hydrocarbures de «Hassi Chergui» aux sociétés COPEFA et PHILLIPS; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé; Vu la pétition du 24 novembre 1957 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice de la cotitularité de la con. cession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de < Hassi Chergui» détenue par la compagnie des pétroles France- Afrique (COPEFA); Vu la lettre n° 70 du 6 avril 1967 adressée par COPEFA à son associé PHILLIPS Pétroleum Company Algéria; Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article 1º.- En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, la Société de participations pétrolières (PETROPAR) se substitue à la Compagnie des pétroles France- Afrique (COPEFA) dans les droits et obligations de celle-ci relatifs à l’octroi de la concession de gisements d’hydrocarcarbures de Hassi Chergui ». Art 2 - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-25 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitulerité de la concession de gisements d’hydrocarbures de Nord Alrar ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du. 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1955 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 30 et l’annexe V de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé prévoyant l’octroi de la concession de gisen.ents d’hy- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 drocarbures de Nord Alrar aux sociétés CEP, SN REPAL, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée: Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de << Nord Alrar » détenue par la compagnie d’exploration pétrolière (CEP); Vu la lettre nº 178 du 6 avril 1967 adressée par CEP à ses associés: MOBIL Producing Sahara Inc, MOBIL Sahara, Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et Ausonia minière française (AMIF); Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Décrète : Article er En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, la Société de participations pétrolières (PETROPAR) se substitue à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) dans les droits et obligations de celle-ci relatifs à l’octroi de la concession de gisements d’hydrocarbures de << Nord Alrar ». Art. 2. Le ministre de i’industrie et de l’énergie et le ministre des firances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-32 du 1er février 1968 accordant trois permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie le livre 1er du code minier; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la SONATRACH et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 67-210 du 9 octobre 1967 portant transfert de compétences en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; Vu la pétition du 18 octobre 1966 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger, sollicite l’octroi de trois permís exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits Djebel Bou Abed», «Djebel Taktiout >> et Djebel Azreg», portant respectivement sur une partie des territoires des départements d’Annaba, de Batna et de Médéa ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les pièces de l’enquête réglementaire à laquelle ceste demande a été soumise:
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Il est accordé à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), trois permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits permis Djebel Bou Abed », « Djebel Taktiout >> et Djebel Azreg>, d’une superficie totale de 9.800 km2, portant respectivement sur une partie des territoires des départements d’Annaba, de Batna et de Médéa. Art. 2. – Conformément au plan annexé à l’original du présent décret, les périmètres de ces permis sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées sont respectivement : Permis dit «Djebel Bou Abed»: 2.800 km2 environ Points Longitude Est Latitude Nord 1 6 gr 00 41 gr 00’ 2 Intersection de la frontière tunisienne avec le parallèle 41 gr 00’ 3 Intersection de la frontière tunisienne avec le parallèle 40 gr 50’ 4 6 gr 00’ 40 gr 50’ Permis dit «Djebel Taktiout»: 3.700 km2 environ Points Longitude Est Latitude Nord 11 3 gr 60’ 39 gr 00’ 2 4 gr 00’ 30 gr 00’ 345678 4 gr 00’ 39 gr 10’ 5 gr 00’ 39 gr 10’ 5 gr 00’ 38 gr 70’ 4 gr 20’ 38 gr 70’ 4 gr 20’ 38 gr 80’ 8 3 gr 60’ 38 gr 80’ Permis dit «Djebel Azreg»: 3.300 km2 environ Points Longitude Est Latitude Nord 123 0 gr 00’ 37 gr 70’ 0 gr. 00’ 37 gr 80’ 0 gr 20’ 37 gr 80’ 4 0 gr 20’ 37 gr 90’ 5 0 gr 30’ 37 gr 90’ 6 0 gr 30’ 38 gr 00’ 7 0 gr 40’ 38 gr 00’ 8 0 gr 40’ 38 gr 10’ 9 0 gr 50’ 38 gr 10’ 10 0 gr 50’ 38 gr 20’ 11 0 gr 90’ 38 gr 20’ 12 0 gr 90’ 38 gr 40’ 13 1 gr 20’ 38 gr 40’ 14 1 gr 20’ 37 gr 90’ 15 0 gr 60’ 37 gr 90’ 16 0 gr 60’ 37 gr 80’ 17 0 gr 50’ 37 gr 80’ 18 0 gr 50’ 37 gr 70’ Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire sur ces permis, est de 1.800 DA, 2.300 DA et 2.800 DA par kilomètre-carré, respectivement pour chacune des trois périodes de cinq ans de la phase recherche, la moyenne par kilomètrecarré des dépenses effectuées sur l’ensemble des trois permis devant être au moins égale à deux fois et demi les minima de dépenses fixées ci-dessus pour chaque période. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 (- S1 +) S1 +) M1 οὐ S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Ι.N.S.Ε.Ε.); 81 Mi sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 So Mo leurs valeurs à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie, lorsque ceux-ci seront publiés. Le même coefficient multiplicateur i sera utilisé pour apprécier la valeur du nouvel effort financier minimum que devra souscrire le titulaire du permis s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par les décrets nº 56-1101 du 27 octobre 1956 et 60-1224 du 15 novembre 1960 susvisés. Art. 4. Le présent décret prendra effet pour une durée de cinq ans, à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve que dans ce délai, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ait expressément déclaré accepter les permis aux conditions ci-dessus énoncées. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-33 du 1er février 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de «Tamadanet ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé 1 Vu le décret du 15 juin 1962 attribuant aux sociétés CER, FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF, la concession de gisements d’hydrocarbures de « Tamadanet » ; Vu la convention relative à cette concession et jointe en annexe au décret précité ; Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de mutation à son bénéfice de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de «Tamadanet>>>> détenue par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP); Vu la lettre n° 177 du 6 avril 1967 adressée par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) à ses associés: Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie de participation, de recherches et d’exploitation pétrolières (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF); Vu la lettre n° 156 du 7 avril 1967 adressée par PETROPAR aux sociétés FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF; Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta produits à l’appui de cette pétition :
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisée la mutation au bénéfice de la Société de participations pétrolières (PETROPAR) de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux de « Tamadanet», détenue par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP). Art. 2.- La Société de participations pétrolières (PETROPAR) se substitue à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP) dans la convention relative à la concession de gisements d’hydrocarbures de Tamadanet ». Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 janvier 1968 approuvant le modèle d’état signalétique prévu par l’article 17 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967. Le ministre du commerce, et Le ministre des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 17; Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrêtent : Article 1er - Est approuvé le modèle d’état signalétique des marchés publics, prévu par l’article 17 de l’ordonnance n° 67-90 du 1 juin 1967 joint au présent arrêté. Art. 2. L’état signalétique visé à l’article 1r ci-dessus, dûment rempli et signé, doit être transmis par la personne responsable des marchés, au service de la perception de la direction des impôts et de l’organisation foncière à compétence régionale intéressée, dès que l’approbation du marché est notifiée au titulaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1968. P. Le ministre du commerce, P. Le ministre des finances Le secrétaire général, et du plan, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Salah MEBROUKINE. MINISTERE ETAT SIGNALETIQUE Destiné au services de la perception de DIRECTION (Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 - Article 17) Service Imputation budgétaire : Approuvé le : Ordonnateur : Objet : Nom et prénom du titulaire : Adresse du siège social: Adresse du principal établissement : Adresse des succursales: C.C.P, compte au trésor ou bancaire du titulaire: Comptable assignataire: Montant du marché ou de l’avenant : Cautionnement (ou retenue de garantie) : Montant des avances: Délai d’exécution : Pénalités pour retard : Délai de garantie: Lieu de réception: Arrêté du 22 novembre 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatif). J.O. nº 90 du 5 décembre 1967 Page 1123, 2ème colonne, lère ligne : MARCHE N°. Fait à le Le responsable des marchés, Au lieu de: 58.04 Velours, pelures, tissus bouclés et tissus de chenille à… Lire : 58.04: Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille à… (Le reste sans changement).
16 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Amélioration des ressources en eau de la palmeraie de Biskra EXECUTION DE FORAGES 1°) Objet du marché : Exécution de forages d’exploitation d’eau dans les alluvions de l’oued Biskra et l’exécution de piézomètres pour contrôler l’exploitation. Lieux des travaux: communes de Biskra et Filiache. 2°) Lieu de consultation du dossier: Le dossier technique peut être consulté à l’arrondissement du génie rural de Batna. Le dossier de soumission peut être obtenu à la même adresse ou à la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Docteur Calmette Constantine). 3°) Présentation lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé, à l’ingénieur en chef du génie rural de Constantine (2, rue Dr Calmette Constantine), ou déposées contre récépissé, à cette adresse. Les plis devront parvenir à la circonscription avant le 26 février 1968 à 18 h. Les candidats resteront engagés pendant trois mois par leurs offres. 4°) Pièces annexes indispensables : Les candidats devront fournir: L’attestation des caisses sociales d’affiliation, Les justifications fiscales selon stipulations du dossier, Des références et certificats en matière d’exécution de forages. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de deux marchés de fournitures d’émulsion de bitume. 1 Routes nationales: (minimum: 700 tonnes; maximum 885 tonnes) 2- Chemins départementaux (minimum: 705 tonnes, maximum: 890 tonnes). Les candidats pourront consulter le dossier à la direction des travaux publics, cité administrative Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 9 mars 1968 à 12 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Fournitures d’émulsions de bitume Routes nationales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’une quantité de 500 tonnes d’émulsions de bitume pour la campagne 1968, sur les routes nationales du département. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, square Boudjemaa, Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, doivent être déposées à l’adresse précitée, avant le 20 février 1968 à 17 heures. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’un matériel de protection contre l’incendie des grands barrages. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225 bd Colonel Bougara (4ème étage) à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et des grands travaux hydrauliques, 225 Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger) avant le 16 mars 1968, à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la pose de canalisation pour l’achèvement de travaux d’adduction d’eau de Tizi Ouzou. Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 29 février 1968, à 18 h, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres avec concours est ouvert pour les travaux suivants : Lot n° 8: Ascenseurs résidence Leclerc à Mostaganem. Les candidats peuvent consulter les pièces du projet chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran. Les demandes d’admission devront être adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Square Boudjemâa, dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats retenus seront avisés ultérieurement de leur admission et recevront le devis-programme et le modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises, leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 614.000 m2 de revêtements superficiels en enduit monocouche sur les R.N. 5, 9, 12 et 26. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction departementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir sous pli recommandé, avant le 23 février 1968 à 18 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental, rue Meryem Bouattouma à Sétif,
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de ra construction d’un mur de clôture entourant le lycée de garçons d’Aïn Témouchent. Cet appel d’offres ouvert porte sur les travaux de gros-œuvre, maçonnerie, ferronnerie et peinture. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction, sis nouvelle route du port, Oran, Les offres devront parvenir avant le 12 mars 1968 à 11 h à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publios et de la construction d’Oran bureau des marchés,
- (1er étage). Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de la 2ème tranche du lycée technique de garçons d’Oran. Cet appel d’offres ouvert porte sur les travaux de gros-œuvre, maçonnerie. Evaluation des travaux: 86.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction, sis nouvelle route du port, Oran. Les offres devront parvenir avant le 12 mars 1968 à 11 h l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran - bureau des marchés, (1** étage). Un avis d’appel d’offres restreint est lancé en vue de la fourniture et la mise en place d’un ascenseur électrique destiné à l’immeuble « Le Paris à Sidi Bel Abbès. Charge utile 350 kgs: 4 personnes Vitesse de levage: 0m, 70 seconde -Hauteur de levage: 34,10 m -11 arrêts du même côté. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à adresser, avant le 28 mars 1968, une demande d’admission, à M. Henri Candamine architecte demeurant, 18, rue des Châlets à Sidi Bel Abbès. Ils devront joindre à leur demande d’admission, un dossier technique précisant les possibilités de leur entreprise. Les offres devront parvenir avant le lundi 18 mai 1968 à 11 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1968 travaux publics et de la construction d’Oran - - 1er étage (bureau des marchés). COMMUNE DE BOU HANIFIA EL HAMAMAT Construction d’une cité de 104 logements pour curistes à Bou Hanifia El Hamamat Un ‘appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une cité de 104 logements à Bou Hanifia El Hamamat. L’opération fera l’objet des lots suivants : 1er lot: V.R.D, terrassements, gros-œuvre, maçonnerie, béton armé, revêtement de sols et murs, étanchéité. 2ème lot: Menuiserie et volets. 3ème lot: Plomberie sanitaire. 4ème 10t: Electricité. 5ème lot: Peinture, vitrerie. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics, square Boudjemaa, Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront parvenir sous pli recommandé, sous double enveloppe ou être déposées contre récépissé chez le président de l’assemblée populaire communale de Bou Hanifia El Hamamat, avant le 26 février 1968. L’enveloppe extérieure portera la mention appel d’offres > cité de 104 logements de Bou Hanifia El Hamamat. Il est précisé que ce délai s’entend à la réception des plis à l’adresse sus-indiquée et non de la remise à la poste. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de deux salles de classes (y compris sanitaire), de voies de parkings, de terrains de sports collectifs (y compris V.R.D. et clôture) et d’une aire gazonnée aux CNEPS de Ben Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement à 350.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Bencheik Moumou, architecte à Alger, 40, rue Didouche Mourad. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 24 février 1968 à 12h. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek