Décret n° 68-28 du 1er février 1968 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale consultative des transports
Article 2
فتح المادةLes membres de la commission nationale consultative des transports et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des ministres ou organismes dont ils relèvent hiérarchiquement.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale consultative des transports est habilitée à donner son avis sur les questions d'ordre généal intéressant les transports terrestres et notamment sur les questions d'ordre social, technique, financier ou économique relatives aux divers modes de transports: sur les textes pris en application de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et notamment, sur ceux concernant la tarification des transports publics par rail et par route; sur les dispositions projetées relatives aux plans de transports de voyageurs; sur les aménagements susceptibles d'être apportés à l'organisation et au fonctionnement de la SNCFA et de la S.N.T.R.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale consultative des transports est réunie sur convocation de son président.
L'ordre du jour des séances est fixé par le président de la commission.
Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
فتح المادةLorsque leur présence est jugée nécessaire, le président de la commission rationale consultative des transports, peut inviter de hauts fonctionnaires à assister à titre consultatif, aux séances de l'assemblée lors de l'examen des questions concernant leur 'administration.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale consultative peut instituer en son sein, des sous-commissions d'études auxquelles elle conf la préparation et l'instruction des questions de sa compétence.
Article 7
فتح المادةChaque affaire soumise à la commission nationale consultative des transports, fait l'objet d'un rapport établi soit par un des membres de la commission, soit par un haut fonctionnaire désigné par le président.
Article 8
فتح المادةChaque réunion de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal auquel sont joints les avis émis par l'assemblée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale consultative des transports est assuré par le directeur des transports to restres ou son suppléant.
Article 10
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.