Ordonnance n° 68-8 du 23 janvier 1968 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire, relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire, relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 février 1967.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine et désireux d'appliquer à ces transports, les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I Généralités Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe..
Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe : 1º le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale, 2º l'expression autorités aéronautiques > signifie: en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, le ministère chargé des transports aériens, 3º l'expression entreprise désignée › signifie l'entreprise de transports aériens que les autorités aéronautiques d'une partie contractante, auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l'autre partie contractante, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.
Article 3 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront, à l'entrée du territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus:
a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre partie contractante.
b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise de transports aériens désignée, de l'autre partie contractante.
c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3º Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane-
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences, délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire, des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de l'autre partie contractante.
Article 6 1º Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord. 2º Cette consultation commencera au plus tard, dans les soixante jours (60), à compter du jour de réception de la demande. 3º Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 7 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, trente jours (30) après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 8 1º Au cas où un différend relatif a l'interprétation ou à l'application du présent accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 6, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis, sur demande d'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2º Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre les deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droit ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE II Services agréés Article 9 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 et populaire accorde au Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et réciproquement, le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par l'entreprise aérienne désignée par chacun d'eux, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression « services agréés ».
Article 10 Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit, à l'autre partie contractante, une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l'article 2 du présent accord, accorder sans délai, à l'entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante, fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux par les lois et règlements, normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 11 1º Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitations prévues au paragraphe 2 de l'article 10, lorsque ladite partie contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 2° Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante, des droits spécifiés à l'article 9 du présent accord lorsque :
a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou que...
b) Cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits ou que...
c) Cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent accord. 3° A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation prévue à l'article 6, avec l'autre partie contractante.
En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'article 8 ci-dessus.
Article 12 L'entreprise aérienne désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire de la République de Côte d'Ivoire, du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes ivoiriennes énumérées à l'annexe ci-jointe.
Article 13 En application des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale visant la création par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accepte que le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, conformément aux articles 4 et 2 et aux pièces annexées du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé par la Côte d'Ivoire le 28. mars 1961, se réserve le droit de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi par la République de Côte d'Ivoire pour l'exploitation des services agréés.
Article 14 1° L'exploitation des services agréés entre le territoire algérien et le territoire ivoirien ou vice-versa, services exploités sur routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2º Les deux parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice de droits résultant du présent accord.
Les entreprises désignées par les deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable et devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.
3. Elles devront prendre en considération sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter Indûment, leurs services respectifs.
Article 15 1º Sur chacune des routes figurant à l'annexe du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contraс- tante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 3º Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles, de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic.
Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 4° Au cas où l'entreprise désignée par l'une des parties contractantes, n'utiliserait pas sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle peut offrir, compte tenu de ses droits, elle transférera à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.
L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période.
Article 18 1º Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités séronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au plus tard, avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs. 2º Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante, fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de l'entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante.
Ces statistiques contiendront toutes les données néces: dres pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 17 Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
Article 18 1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes algériennes et ivoiriennes, figurant au présent accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont par entente directe : soit après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours, soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association internationale du transport aérien (I.A.Τ.Α.). 2º Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours (30), avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités. 3º Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 1º ci-dessus ou, si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2º précédent, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 8 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
TITRE III Dispositions finales Article 19 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord.
Article 20 Toutefois, en attendant l'accomplisseinent des formalités visées à l'article 19 ci-dessus, le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 21 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l'Organisation de l'aviation civile internationale, pour y être enregistrés.
Fait à Alger, le 17 février 1967.
Le directeur des affaires L'ambassadeur extraordinaire économiques, culturelles et plénipotentiaire et sociales au ministère de la République de Côte des affaires étrangères, d'Ivoire, Layachi YAKER Eugène AIDERA ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes :
Points en Algérie Bamako Abidjan et vice-versa.
Routes ivoiriennes :
Points en Côte d'Ivoire Bamako Alger et vice-versa.
Note: Les entreprises désignées pourront, à leur gré, omettre le point intermédiaire.
LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.