Arrêté du 16 octobre 1982 portant agrément du règlement intérieur de la commission nationale des marchés publics
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement intérieur de la commission nationale des marchés publics, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 octobre 1982.
Abdelaziz KHELLEF.
REGI EMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
1) Organisation de la commission nationale des marchés publics.
Article 1er
فتح المادةPour permettre la prise en charge effective de ses attributions prévues par le décret ° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, la commission nationale des marchés publics, cl-dessous désignée : < la commission, est dotée des organes suivantes : l'assemblée plénière le président
- le bureau →les sections, 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de fonctionnement de ces organes ainsi que la composition et les attributions du bureau et des sections sont définies ci-après.
Article 2
فتح المادةLa commission examine, délibère et statue, en assemblée plénière, sur l'ensemble des projets de marchés et d'avenants relevant de sa compe tence et inscrits à son ordre du jour., Elle accorde ou refuse ses visas sous forme de déclsions écrites, établies conformément aux dispositions de l'article 151 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé.
Article 3
فتح المادةLa commission se prononce, en assemblée piénière sur toutes les questions relatives à la programmation et à l'orientation des commandes publiques et à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
Elle émet ses avis et recommandations sous forme de rapports adoptés en séance plénière.
Article 4
فتح المادةLa commission peut être appelée à se prononcer sur toutes mesures tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement.
Elle peut, en outre, être appelée par son président à se prononcer sur toute question ayant trait à la discipline interne au sein de la commission.
Article 5
فتح المادةLa commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant dûment désigné à cet effet. 1.2 LE PRESIDENT
Article 6
فتح المادةLe président: veille à l'application et au respect du règlement intérieur; dirige les débats et en assure le bon déroulement; coordonne les activités des organes composant la commission ; fixe l'ordre du jour de la commission; convoque les membres de la commission en séance ordinaire et extraordinaire; signe toutes les décisions émises par la commission et tous les rapports adoptés par celle-ci. 1.3 LE BUREAU
Article 7
فتح المادةLe bureau de la commission comprend :
- le président de la commission ; le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre des finances; le représentant du ministre de l'intérieur.; le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ; le représentant du ministre du commerce ; le représentant du secrétaire d'Etat au commerce extérieur ; le représentant du directeur général de la sûreté nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1929
Article 8
فتح المادةLe bureau prépare les travaux de la commission. A cet effet, il étudie, avant leur examen par la commission, tous marchés et avenants qui lui sont soumis et formule à leur endroit toute recommandation destinée à la séance plénière.
Article 9
فتح المادةLe bureau est présidée par le président de la commission ou par tout autre membre du bureau désigné à cet effet. 1.4 LES SECTIONS
Article 10
فتح المادةLa commission constitue, en son sein, trois (3) sections: la section juridique la section économique
- la section technique.
A) La section juridique
Article 11
فتح المادةLa section juridique est composée des représentants : du Parti
- du ministre de la défense nationale du ministre des finances
- du ministre de l'intérieur du ministre des affaires étrangères
- du ministre de la justice
- du ministre du travail du ministre de l'information
- du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre du commerce
- du ministre de l'industrie lourde du ministre des affaires religieuses du ministre des moudjahidine du ministre de la culture du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Article 12
فتح المادةLa section juridique: est consultée sur tout projet de texte tendant à la modification de la réglementation des marchés de l'opérateur public;
- propose toute mesure à caractère réglementaire de nature à améliorer les conditions de passation et de contrôle des marchés ; étudie toutes difficultés nées de l'application de la réglementation des marchés de l'opérateur publics; formule des avis sur les projets de contrat-type et les différents projets de cahiers de clauses, administratives générales et de cahiers de prescriptions communes ; peut être saisie de l'étude de toute question à caractère juridique.
B) La section économique
Article 13
فتح المادةLa section économique est composéa des représentants 1930 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- du ministre de la défense nationale
- du ministre des finances
- du ministre de l'intérieur du ministre des industries légères du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire du ministre des transports et de la pêche du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre de la planification et de l'aména-. gement du territoire du ministre du commerce. du ministre de l'industrie lourde du ministre de la jeunesse et des sports du secrétaire d'Etat au commerce extérieur
- du secrétaire d'Etat aux affaires sociales de la Banque algérienne de développement.
Article 14
فتح المادةLa section économique: étudie et formule des avis et suggestions sur l'utilisation optimale des capacités nationales de production et de services; étudie toute question relative à la programmation et à l'orientation des commandes publiques.
- examine et donne un avis sur les propositions d'indices salaires et matières élaborés par les services compétents; est consultée sur toute question ayant trait aux aspects économique et financier des marchés publics; peut être saisie de toute autre question à caractère économique et financier.
C) La section technique
Article 15
فتح المادةLa section technique est composée des représentants :
- du ministre de la défense nationale du ministre des industries légères du ministre du tourisme du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire du ministre de la santé du ministre de l'habitat et de l'urbanisme
- du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental
- du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre de l'hydraulique du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du ministre du commerce du ministre de l'industrie lourde du ministre des postes et télécommunications du ministre des travaux publics
- du ministre de la formation professionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
- du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres
- du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes V → du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Article 16
فتح المادةLa section technique: étudie et propose toute mesure tendant à l'analyse, à l'élaboration et à la fixation de critères d'index, d'indices et de normes concernant les différentes activités nationales de production, de réalisation et de services.
A cet effet, elle étudie et formule des avis sur la réalisation des clauses techniques relatives aux marchés.
Elle étudie et formule des avis sur toute question technique.
2) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE- NIERE DU BUREAU ET DES SECTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS. 2.1 FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE- NIERE
Article 17
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, tous les premier et troisième mercredi de chaque mois.
Article 18
فتح المادةLa commission peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins dix (10) de ses membres.
Article 19
فتح المادةSont inscrits à l'ordre du jour, les projets de marchés et d'avenants relevant de la compétence de la commission.
Sont également inscrites à l'ordre du jour, toutes questions relatives à l'orientation et à la programmation des commandes publiques et à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
Outre le président, tout membre de la commission peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Article 20
فتح المادةLa commission siège et délibère dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 146 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public.
En l'absence de quorum, un procès-verbal de carence est immédiatement établi et adressé aux membres de la commission ainsi que la convocation fixant la date de la nouvelle réunion.
Article 21
فتح المادةLes interventions dans les débats de la commission se font sur simple demande adressée au président pendant la séance.
Les Interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur la question principale dans les débats de la commission.
Article 22
فتح المادةPour chaque séance, un procès-verbal est établi.
Il est adopté par les membres de la commission en séance plénière. 28 décembre 1982 Y JOURNAL OFFICIEL DE LA Y Le procès-verbal reprend tout avis à la demande expresse d'un membre de la commission. 2.2 FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 23
فتح المادةLe bureau se réunit sur convocation président - et dans tous les cas, au plus tard, de son deux jours ouvrables avant la réunion de la commission.
Le bureau se réunit autant de fois qu'il est nécessaire à l'initiative du président de la commission. 2.3 FONCTIONNEMENT DES SECTIONS
Article 24
فتح المادةChaque section procède au choix de son président parmi les membres qui la composent.
Article 25
فتح المادةLes sections se réunissent à 'a demande de la commission.
Article 26
فتح المادةLes convocations et les ordres du jour sont adressés aux membres de la section ainsi qu'aux autres membres de la commission cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Article 27
فتح المادةTout membre de la commission peut assister aux séances de travail de chacune des sections.
Article 28
فتح المادةPour siéger valablement, la présence de la majorité des membres composant la section est exigée.
Article 29
فتح المادةChaque section désigne, en son sein, des rapporteurs chargés de présenter un rapport sur chaque dossier soumis à l'étude.
Article 30
فتح المادةPour l'examen des questions qui leur sont confiées - , les sections sont habilitées à faire appel à toute personne dont le concours s'avère nécessaire.
Article 31
فتح المادةLes résultats des travaux des sections sont formulés - par écrit et portés à la connaissance de la commission lors de sa session plénière.
Article 32
فتح المادةI Des séances de travail communes aux différentes sections peuvent avoir lieu à la demande du président de la commission ou des présidents des sections.
3) Secrétariat de la commission nationale des marchés
Article 33
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré conformément aux dispositions du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public et aux dispositions contenues dans les articles suivants.
Le secrétariat de la commission assure, en outre, le secrétariat du bureau et des sections de la commission.
Article 34
فتح المادةLe dossier des projets de marchés ou d'avenants est déposé directement auprès du secrétariat de la commission par l'opérateur public contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1931 Après vérification de la composition matérielle du dossier, telle qu'elle est fixée par le document ci-annexé qui fait partie intégrante du présent règlement intérieur, un accusé de réception attestant que le dossier est complet, est délivré, séance tenante, à l'opérateur public contractant.
Le délai prévu à l'article 142 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public commence à courir à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt prévu à l'alinéa précédent.
Article 35
فتح المادةDans le cas où il est constaté que le dossier est incomplet, il est dressé un avis de retour au service contractant.
L'avis de retour dresse la liste des pièces et documents manquants. L'avis de retour est contresigné par l'opérateur public contractant auquel une copie de cet avis est remise.
4) Dispositions diverses
Article 36
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus d'assister à toutes les séances de la commission ainsi qu'aux travaux des sections auprès desquelles ils sont désignés.
Article 37
فتح المادةLes absences doivent être justifiées par lettres adressées au président de la commission.
Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l'autorité qui a désigné le membre de la commission.
Article 38
فتح المادةLe président peut demander à l'autorité qui l'a désigné, le remplacement du membre de la commission qui a cumulé trois (3) absences consécutives non justifiées.
Article 39
فتح المادةLorsque la commission est appelée à désigner les membres pour la représenter, ces désignations sont faites par le président.
Des ordres de missions peuvent être délivrés cet effet.
Article 40
فتح المادةLe présent règlement intérieur est adopté par la commission en séance plénière.
Toute modification intervient dans les mêmes formes, ΑΝΝΕΧΕ COMPOSITION MATERIELLE DU. DOSSIER L'introduction de tout projet de marchés d'investissement ou de fonctionnement soumis à l'examen et au visa de l'organe compétent est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les documents énumérés ci-après :
1) Le contrat, proprement dit, contenant toutes les clauses permettant la réalisation des prestations projetées.
Ce contrat est obligatoirement assorti d'un devis descriptif, estimatif, quantitatif, et le cas échéant, d'un bordereau de prix unitaires.
Il devra également contenir.
- toutes pièces justificatives et documents techniques (plans graphiques pour les contrats de Β.Τ.Ρ.); une lettre de soumission lorsque le marché est passé sur appel à la concurrence; une déclaration à souscrire.
2) Les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et de la commission d'évaluation des offres, le cas échéant;
3) Une délégation de pouvoir lorsque le signataire du marché n'est pas le responsable légalement mandaté de l'opérateur public contractant;
4) Une fiche d'individualisation de la réalisation, délivrée par le ministère de la planification et de l'aménagement du terrtoire et, le cas échéant, la décision de financement correspondante ;
5) Une fiche analytique du projet de contrat, prévue par les dispositions de l'article 153 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public;
6) Une note de présentation du dossier rappelant l'économie générale du projet de marché ou d'avenant et tout élément d'information complémentaire susceptible d'éclairer les membres de la commission du contrôle des marchés ;
7) Une demande de transfert de fonds, formulée par l'opérateur public ou par le partenaire cocontractant étranger et en conformité à la réglementation du contrôle des changes. La demande formulée par le partenaire cocontractant étranger doit être approuvée par l'opérateur public сол- tractant;
8) Les projets de marchés passés avec les partenaires cocontractants nationaux et les projets de marchés de fonctionnement intéressant l'ensemble des partenaires cocontractants doivent obligatoirement comprendre l'ensemble des documents énumérés ci-dessus, à l'exception de la demande de transfert de fonds et la fiche d'invidualisation délivrée par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le projet d'avenant doit être accompagné des pièces justificatives à l'exclusion de celles jointes au dossier du contrat de base.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
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