Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la société < Seismograph Service Corporation à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D)
Article 1er
فتح المادةLa société Seismograph Service Corporation est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans les limites de 1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA la wilaya de Ouargla, suivant les conditions fixées par les règlements en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de lindication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D >.
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 15.000 unités, soit 30 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 métres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit ètre au moins égale à : D = 2,5VK, K étant le poids E maximal d'explosifs en kg contenus dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équtvalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du Darak El watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun en ce qui le concerne, être prévenu dix (10) jours, au moins, à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objet autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service, du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi de lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui, seul, pourra en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée :
- à la permissionnaire, au wali de Ouargla,
- au commandant en chef du Darak El watani Alger,
- au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1982.
P. Le ministre de l'industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU
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