ج.ر عدد 21 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE PREMIERE PARTIE PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 12 mai 1980 portant création d’une commission chargée de la préparation du congrès extraordinaire du Parti du Front de libération nationale, p. 571. DEUXIEME PARTIE ACCORDS FT CONVENTIONS INTERNATIONAUX Decret n° 80-138 du 17 mai 1980 relatif à l’adhésion de l’Algérie à l’accord portant organisation arabe pour les sciences administratives, p. 572. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 15 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études, p. 576. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 576.

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 578. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 579. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours externe pour l’accès au corps des agents dactylographes, p. 581. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels, p. 582. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 584. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, p. 585. Arrêtés des 16, 20, 23 et 26 avril 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 586. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 588. Décrets du ler mai 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 589. Arrêté interministériel du 21 avril 1980 complétant l’arrêté interministériel du ler décembre 1979 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 589. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général des collectivités locales, p. 589. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances, p. 589. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 589. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur général des collectivités locales, p. 589. Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un inspecteur général, p. 590. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Décrets du ler mai 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 590. Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 590. Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 590. Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 590. Arrêté du 23 avril 1980 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 591. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 avril 1980 portant création d’un établissement postal, p. 591. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 17 mai 1980 fixant le barême de la contribution annuelle des entreprises publiques, privées et étrangères exerçant en Algérie dans le secteur «bâtiment et travaux publics au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT), p. 591. Arrêté du 17 mai 1980 portant nomination d’un ingénieur de l’Etat, p. 592. Arrêtés du 17 mai 1980 portant nomination d’ingénieurs d’application, p. 592. Arrêté du 17 mai 1980 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 593. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-139 du 17 mai 1980 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’éducation, p. 594. Décret n° 80-140 du 17 mai 1980 approuvant l’accord de prêt n° S-17 AL entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement du projet d’ingéniérie pour l’approvisionnement en eau, signé le 14 février 1980 à Washington, p. 595. Arrêté du 19 avril 1980 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Sétif, p. 595. MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques, p. 596. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 80-141 du 17 mai 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des moudjahidine, p. 597. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 598. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des pensions, p. 598. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales, p. 598. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit, p. 599. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, p. 599. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 600. Décret du 4 août 1979 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 600. Décret du 26 janvier 1980 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 600. PREMIERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la réglementation et des moyens, p. 600. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 80-143 du 17 mai 1980 portant création et organisation du brevet de capacité technique, p. 600. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonction. du directeur des finances, p. 601. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental, p. 601.; Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des finances et des moyens, p. 601. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des examens et de l’orientation scolaire, p. 601. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 601. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 601. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba. p. 601. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches. Appels d’offres, p. 602. PARTIE PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 12 mai 1980 portant création d’une commission chargee de la préparation du con-. grès extraordinaire du Parti du Front de liberation nationale. Le Secrétaire général du Parti du Front de libération nationale, Vu le statut du Parti du Front de libération nationale; Vu la résolution organique du 4ème congrès; Vu la résolution économique et sociale du 4ème congrès; Vu le règlement intérieur du Comité central; Décide : Article 1er. - Placée sous la haute autorité du Secrétaire général du Parti du front de libération nationale, il est créé une commission enargée de l’organisation du congrès extraordinaire du Parti du Front de libération nationale. Art. 2. Cette commission comprend les membres du Comité central suivants : MM. Abdelmadjid Alahoum président Larbi Belkheir membre Ali Bouhadja membre Mustapha Benzaza membre

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Fatma-Zohra Djeghroud membre MM. Nouredine Djellouli membre Mouloud Hamrouche membre Hasnaoui Khaldi reembre El-Hadi Khediri membre Abdellah Démène Debbih membre Mohamed Raïs membre Mustapha Cheloufl memore Lazhari Cheriet membre Yazid Othmani membre Mohieddine Amimour membre Youcef Yalaoui membre Abdelmalek Kerkeb membre Zitouni Messaoudi membre Aïssa Nadjem membre Hocine Hamal membre Dahou Ould-Kablia membre Art. 3. Pour l’accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à toute personne dom La collaboration est jugée utile. Elle peut, en outre, faire appel au concours de toutes les administrations, services ou organismes publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Art. 4. - La commission élabore un projet de Lager qui couvre l’ensemble des dépenses afferentes à la tenue du congrès extraordinaire du arti du Front de libération nationale. Ce budget est rattaché à la Présidence de la République. Art. 5. En vue de fáciliter le fonctionnement de la commission, il est créé une régie en liaison avec le budget de la commission de préparation du congrès extraordinaire. Art. 6. - La commission est autorisée à passer des marchés, de gré à gré, qui ne sont pas soumis au visa des contrôles financiers et de la commission centrale des marchés. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démoratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1980. Chadli BENDJEDID. DEUXIEME PARTIE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-138 du 17 mai 1980 relatif à l’adhésion de l’Algérie à l’accord portant organisation arabe pour les sciences administratives. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant organisation arabe pour les sciences administratives; Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord portant organisation arabe pour les sciences administratives. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT ORGANISATION ARABE POUR LES SCIENCES ADMINISTRATIVES Les Gouvernements : du Royaume hachémite de Jordanie de la République de Tunisie de la République du Soudan de la République d’Irak du Royaume d’Arabie Séoudite de la République Arabe-Unie de la République du Liban du Royaume Uni de Libye du Royaume Moutaouakélite du Yémen du Royaume du Maroc Désireux de coopérer pour le progrès des sciences administratives et d’œuvrer pour l’amélioration de l’appareil administratif au sein des Etats et pays arabes, et en vue de concrétiser les objectifs de la charte des Etats arabes, sont convenus de ce qui suit

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er CREATION DE L’ORGANISATION a) Une organisation, dite Organisation arabe pour les sciences administratives ayant la personualite morale sera créée au sein de la Ligue arabe vec un budget autonome et qui aura pour siège de Caire. b) Chaque pays membre peut prendre la déctsion de créer, conformément à sa propre juridiction, une antenne de cette organisation. Article 2 LA QUALITE DE MEMBRE L’Organisation est composée des membres de la Ligue arabe. Les pays arabes non membres peuvent adhérer à cette organisation, sur decision du conseil de la Ligue. L’assemblée générale de cette organisation peut admettre, en tant qu’observateurs, les membres des organismes scientifiques versés dans les sciences administratives dans les pays arabes. Le règlement intérieur définit les conditions de leur adhésion ainsi que de leur participation aux reunions de cette Organisation sans benéficier du droit de vote. Article 3 LES BUTS La création de cette organisation a pour but d’œuvrer pour le progrès des sciences administratives, d’ameliorer l’appareil administratif, et de s’intéresser aux sciences et aux questions financières concernant l’administration. L’Organisation vise particulièrement à :

  1. Etudier les moyens susceptibles d’améliorer les rouages administratifs dans les Etats et pays arabes. d’élever le niveau de ses fonctionnaires, de promouvoir les moyens de l’administration générale et de s’initier aux principes de la technique adminis- Grative;
  2. Rapprocher les systèmes administratifs des Etats et pays arabes, prélude à leur unification •
  3. Unifier les appellations des unités et des systèmes administratifs ainsi que la terminologie des sciences administratives dans les Etats et pays arabes;
  4. Rapprocher, dans les universités arabes, les etudes administratives et faciliter leur assimilation au niveau des Etats et pays arabes, par le moyen d’échange d’experts en sciences administratives. parmi les professeurs de droit public et les spécialistes de l’administration générale;
  5. Etudier les systèmes administratifs arabes dans leurs différentes phases histor’ques et les faire connaître sur le plan international, REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Article 4 LES MOYENS Pour atteindre ses buts, l’organisation doit :
  6. Reunir tous les documents indispensables à la recherche et aux études, fournir aux membres de organisation tous renseignements et constituer des sous-commissions spécialisées dans l’étude des questions précises ; 2 Faciliter les moyens en vue d’encourager les études et les recherches scientifiques susceptibles d’aider à promouvoir les sciences administratives, particulièrement celles concernant les moyens de administration générale, ses activités. et procéder aussi à la diffusion de ses recherches et études;
  7. Créer des bibliothèques nécessaires aux besoins de l’organisation et éditer une revue en vue ie publier ces recherches et études : :
  8. Tenir des réunions et des congrès entre les membres de l’organisation et procéder aux coritacts nécessaires ;
  9. Coopérer avec les organismes et les organisations concernés par les études administratives, et échanger des informations à ce sujet :
  10. Procéder à la création des centres de fornation et de recvclage au profit des fonctionnaires des Etats des pays arabes. Article 5 STRUCTURES L’Organisation est composée :
  11. de l’assemblée générale :
  12. au conseil exécutif. Article 6 L’ASSEMBLEE GENERALE L’assen blée générale de l’organisation est comoosee:
  13. des représentants des pays arabes membres de l’organisation;
  14. des représentants des organismes scientifiques affiliés à l’organisation. Article 7 LES ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE Les attributions de l’assemblée générale sont les suivantes :
  15. Approbation du budget de l’organisation et du compte final ;
  16. Discuter du rapport du conseil exécutif sur l’activité de l’organisation ad cours de l’année écoutee et définir les orientations relatives aux études et aux recherches pour l’année à venir;

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Accorder l’affiliation des organismes scientifiques versées dans les sciences administratives qui désirent adhérer à l’organisation;
  2. Arrêter l’ensemble des moyens susceptibles de concrétiser les objectifs de l’organisation ;
  3. Etablir le règlement intérieur de l’organisation dont le projet est élaboré par le consetl exécutif. Article 8 SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale se réunit au mois de janvier de chaque année. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire par le consell exécutif ou à la demande du 1/3 de ses membres, avec indication de l’ordre du jour, du lieu et de la date de la session. La tenue de cette session extraordinaire ne peut être effective qu’avec la présence des 2/3 des pays membres. Article 9 LES DECISIONS Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des pays arabes membres. En cas d’éganté des voix, la prépondérance appartient à la partie comptant la voix du président. Chaque pays membre de l’organisation dispose d’une voix. Article 10 LE CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif comprend un représentant de chaque Etat membre de l’organisation. Le conseil élit, parmi ses membres pour une période de deux années, un président et un vice-président à la majcrité des voix. Ces derniers sont rééligibles. Article 11 LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif dispose des attributions suivantes :
  4. Elaborer le projet du budget de l’organisation et le compte final;
  5. Exécuter les décisions de l’assemblée générale ;
  6. Approuver la nomination des principaux fonctlonnaires de l’organisation, conformément aux articles de son règlement intérieur;
  7. Soumettre à l’assemblée générale des recherches élaborées par le conseil ou les antennes de l’organisation;
  8. Contacter les organismes rompus aux sciences administratives, en vue d’échanger les connaissances, les recherches et les documents en rapport avec les objectifs de l’organisation;
  9. Présenter à l’assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’organisation et de ses antennes Une copie dudit rapport sera communiquée au secrétariat général de la Ligue arabe ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980
  10. Organiser des congrès sur les sciences administratives;
  11. Etablir le projet de règlement intérieur de l’organisation qui sera soumis à l’assemblée générale pour approbation. Article 12 SESSION DU CONSEIL EXECUTIF Le conseil exécutif se réunit au moins une fols tous les six mois, soit sur convocation avec indication de l’ordre du jour. du directeur du bureau technique, en accord avec le président, soit à la demande explicite et motivée du tiers des membres du conseil. Selon ses décisions, le conseil se réunit soit au Caire, soit dans une autre ville arabe dont le pays est membre de l’organisation. Pour que la session du conseil soit effective, la présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire. Les décisions du conseil sont pris & la majorité des voix, la prépondérance appart ent à la partie comptant la voix du président. Article 13 LE BUREAU TECHNIQUE L’Organisation est dotée d’un bureau technique permanent, présidé par un directeur choisi parmi d’éminents spécialistes dans les sciences administratives ou en matière d’administration générale. Il est nommé par le consell exécutif. Le directeur nomme pour ledit bureau un nombre suffisant de spécialistes et d’administrateurs en vue de l’assister dans la tâche. Le directeur est responsable devant le conseil exécutif. Article 14 Le directeur du bureau technique se charge de la gestion des affaires de l’organisation. Il exécute ses décisions, la représente auprès des organismes et des différentes autorités, passe des contrats en ses lieux et place. Il doit accepter les dons après accord du conseil exécutif. Article 15 Les ressources de l’organisation sont constituées par:
  12. les cotisations des membres. fixées par l’assemblée générale ;
  13. les dons ou les legs et d’autres donations;
  14. le produit de la vente des publications de l’organisation;
  15. le quart des investissements des fonds de l’organisation;
  16. la participation des Etats de la Ligue arabe.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 16 L’assemblée générale peut décider d’amender, avec l’accord des 2/3 de ses membres, ledit reglement ou dissoudre l’organisation. En cas de dissolition de l’organisation, tous ses fonds sont transférés au secrétariat général de la Ligue arabe. Article 17 (1) L’Organisation, les représentants des Etats arabes membres, les experts ainsi que les fonctionnaires de l’organisation jouissent des immunités et privilèges diplomatiques, prévus dans l’accord des immunités et privilèges de la Ligue arabe. Article 18 Le présent accord est ratifié par les pays signataires, conformément à leur propre juridiction. Les documents de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de la Ligue arabe qui établit un procès-verbal de dépôt des instruments ratifiés par chaque pays arabe qu’ll transmet aux autres pays contractants. Article 19 Chaque Etat arabe, devenant membre de la Ligue, peut adhérer au présent accord sur une dernande transmise au président du consell exécutif qui en avisera les pays contractants. Article 20 Chaque pays membre ayant ratifié ledit accord peut le résilier par une lettre officielle au président du conseil exécutif qui prendra ses dispositions en vue d’en informer les autres pays membres de l’organisation, cette résiliation sera effective après un an de préavis à partir de la date de sa notification. Article 21 Ledit accord entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification par quatre Etats membres auprès du secrétariat général de la Ligue arabe. Le secrétaire général se chargera de convoquer les Etats membres à tenir la première réunion de l’organisation. En application de ce qui précède les représentants délégués nommés ci-après ont signé, au nom de leur Gouvernement, cet accord. (1) Le délégué de la République Arabe-Unie a émis des réserves à propos de cet article, à l’instar des réserves émises à l’égard de l’accord relatif aux immunités et privilèges de la Ligue arabe date du 20 mai 1954. REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Cet accord a été rédigé, en langue arabe au Caire, en un seul exemplaire, conservé auprès du secrétariat général de la Ligue arabe. Une copie conforme à l’original sera remise à chaque partie contractante. Pour les Gouvernements : Royaume hachémite de Jordanie; République Tunisienne; République du Soudan; République d’Irak; Royaume d’Arabie Séoudite ; République Arabe Unie; République du Liban ; Royaume Uni de Libye; Royaume Moutaouakilite du Yémen ; Royaume du Maroc. ANNEXE Amendement à l’accord relatif à l’Organisation arabe pour les sciences administratives Préambule :

  1. Ont adhéré à l’accord de l’Organisation arabe pour les sciences administratives, à des dates différentes, les Gouvernements des Etats arabes suivants : Etat des Emirats Arabes Unis ; Etat de Bahrein; République Arabe de Syrie; Soltanat d’Oman ; République Démocratique de Somalle : Palestine; Etat de Quatar; Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste; République Islamique de Mauritanie; République du Yémen démocratique et populaire.
  2. En vertu de la décision prise par l’assemblée générale de l’organisation le 19 avril 1979, la République Arabe d’Egypte a été suspendue en tant que membre. Article 1er Point a: En vertu de la décision prise par l’assemblée générale de l’organisation, le 19 avril 1979, le siège de l’organisation a été transféré du Caire à Amman. Article 8 La période de la session de l’assemblée générale a été amendée. Elle se tient le mois de décembre de chaque année. Article 12 Le lieu de la session du conseil a été amendé. Il se tient à Amman, ou dans toute autre ville arabe d’un pays membre, suivant les décisions du consei

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 15 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études. Par décret du 15 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Lahcène Moussaoui. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-270 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrête : Article 1er. - Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration constitué par le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixe à quatre (4). Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen, et ayant accompli, à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés ou déposés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les épreuves se dérouleront trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signée du candidat, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation du candidat dans le corps des secrétaires d’administration,
  • une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
  • une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés, deux certificats médicaux attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée (médecine générale et phtisiologie), éventuellement un extrait des registres communaux pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel est établie par le jury désigné à l’article 13 ci-dessous. Art. 9. - L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission,

20 mai 1980 A. JOURNAL OFFICIEL DE LA A. Epreuves écrites d’admissibilité : une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3. une rédaction d’un document administratif à partir de l’étude préalable d’un dossier ou d’un texte durée 3 heures, coefficient 3. une composition sur un sujet relatif soit au droit constitutionnel, soit aux finances publiques, au choix du candidat durée 2 heures, coefficient 2. Pour ces trois épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française durée 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B. Epreuve orale d’admission: L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 10. Le programme des épreuves écrites d’admissibilité - est annexé au présent arrêté. Art. 11. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury; seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de P’OCFLN, dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 13. Le jury de l’examen est composé

- comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;

  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant; le sous-directeur des personnels au ministère des sports; un attaché d’administration titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des attachés d’administration et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure dûment justifié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Art 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directcur général de la fonction publiquс, Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I. Droit constitutionnel :
  • Le Parti du FLN origine et rôle dans l’histoire de la lutte de libération nationale Les rapports Parti Etat tels que définis dans la charte nationale
  • L’organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1976 Les principes contenus dans la charte portant révolution agraire La gestion socialiste des entreprises. II. Droit administratif : Définition de l’administration et du droit administratif
  • L’administration centrale
  • Les organismes placés sous tutelle du ministère des sports
  • Les directions et sous-directions chargées des sports aux conseils exécutifs de wilayas
  • Les notions de centralisation et de décentralisation (avantages et inconvénients)
  • Les droits et obligations du fonctionnaire tels que définis dans le statut général de la fonction publique. Les collectivités locales :
  1. La wilaya (la charte du 26 mars 1969 et l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya) Les organes de la wilaya: attributions, fonctionnement, moyens d’action.
  2. La commune (le code communal) – Les organes de la commune attributions, fonctionnement, moyens d’action. III. Finances publiques :

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Définition et contenu d’une loi de finances

  • Le budget de l’Etat définition, élaboration
  • L’exécution du budget l’engagement, l’ordonnancement, la liquidation et le paiement Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable Le code des marchés publics. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n°” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrête : Article 1er. - Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration constitué par le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justifiant, à la même date, de cinq années de services effectifs dans ce corps. Art. 4. La limite d’áge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés ou déposés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les épreuves se dérouleront à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
  • une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signée du candidat, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation du candidat dans le corps des agents d’administration,
  • une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
  • une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés, !
  • deux certificats médicaux attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée (médecine générale et phtisiologie), éventuellement un extrait des registres communaux pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel est établie par le jury désigné à l’article 12 ci-dessous. Art. 9. L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites d’admissibilité :
  • une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 3. une rédaction d’un document administratif: durée 2 heures, coefficient 2. une composition sur un sujet relatif soit aux finances publiques, soit au droit administratif, soit au droit constitutionnel: durée 2 heures, coefficient 2. Pour ces trois épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française durée 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. : B. - Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale d’admission consiste en dne conversation avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général : durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 10. - Le programme des épreuves écrites d’admissibilité est annexé au présent arrêté. Art. 11. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 18 août 1968 susvisé. Art. 12. Le jury de l’examen est composé- comme suit :
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant;
  • le sous-directeur des personnels au ministère des sports; un secrétaire d’administration titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique sur proposition du jury. Art. 14. - Les candidats déclarés définitivement
  • qualité de stagiaires, dans admis sont nommés, en le corps des secrétaires d’administration et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION L.Droit constitutionnel et institutions politiques : L’organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1976 REPUBLIQUE ALGERIENNE 579
  • La charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel
  • La participation des travailleurs dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises. II. Droit administratif A) L’organisation de l’administration :
  • L’administration centrale
  • Les organismes placés sous la tutelle du ministère des sports Les directions et sous-directions chargées des sports aux conseils exécutifs de wilayas
  • L’organisation et le fonctionnement de l’A.P.C. et de l’A.P.W. B) Les moyens d’action de l’administration :
  • Les actes administratifs unilatéraux Les contrats administratifs. C) Les personnels de l’administration
  • Les différents modes de recrutement La formation administrative Les différentes positions du fonctionnaire prévues par le statut général de la fonction publique. III. Finances publiques = Notions générales de finances publiques : Le budget de l’Etat définition, élaboration
  • L’exécution du budget: l’engagement, l’ordonnancement, la liquidation, le paiement Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 1 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par tes décrets n° 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrête : Article 1er. Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un concours sur épreuves pour l’accès au corps d’agents d’administration constitué par le décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixe à cinquante six (56). Art. 3. - Le concours est ouvert : a) aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence. b) aux agents de bureau titulaires, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les épreuves se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation à au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980

  • un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), une attestation justifiant de la position du candidat à l’égard du service national, une fiche familiale d’état civil. pour les candidats mariés, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis ou de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents de bureau, éventuellement un extrait des registres communaux pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, 4 photos d’identité, 4 enveloppes libellées à l’adresse du candidat. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours est établie par le jury désigné à l’article 11 ci-dessous. Art. 9. Le concours comporte trois épreuves il d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites d’admissibilité : une composition sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2. une rédaction d’un document administratif destinée à vérifier les connaissances du candidat : durée 2 heures, coefficient 2. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
  • une épreuve de langue nationale pour les cancidats composant en langue française : durée 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B. Epreuves d’admission : l’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec le jury, destinée à apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 10. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 11. Le jury du concours est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant; le sous-directeur des personnels au ministère des sports, un agent d’administration titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Art. 13. - Les candidats définitivement admis sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des agents d’administration et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports. d’un concours externe pour l’accès au corps des agents dactylographes. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empiots publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrête : Article 1er. - Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un concours externe pour l’accès au corps des agents dactylographes constitué par le décret n° 68-491 du 7 août 1968 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. - Le concours est ouvert aux titulaires d’un diplôme de dactylographie autre que celui dénvré par les centres de formation administrative, âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. Art, 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère des sports, direction de ! administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les épreuves se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), une attestation justifiant de la position du candidat à l’égard du service national, une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  • une copie conforme du diplôme de dactylographe, éventuellement un extrait des registres conmunaux pou, les membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  • deux certificats médicaux attestant que e candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée (médecine générale et phtisiologie), 4 photos d’identité,
  • 4 enveloppes libellées à l’adresse du candidat.

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Art. 8. - La liste des candidats admis à participer au concours est établie par le jury désigné à l’article 11 ci-dessous. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes : A. - Epreuves d’admissibilité :

  1. une rédaction destinée à apprécier les facultés d’expression du candidat et ses connaissances grammaticales: durée 2 heures, coefficient 2. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
  2. une épreuve de dactylographie: durée 2 heures, coefficient 4. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
  3. une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française durée 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B. - Epreuve d’admission : L’épreuve orale d’admission consiste en une concersation avec le jury destinée à apprecieria culture générale du candidat : durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 10. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 11. - Le jury du concours est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant;
  • le sous-directeur des personnels au ministère des sports ou son représentants, un agent dactylographe titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Art. 13. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des agents dactylographes et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de travail dans les délais impartis, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté du 10 mars 1969, complété, portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972;

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 30 mars 1973 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement d’ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories; Vu l’arrêté interministériel du 27 juin 1978 modifiant l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’ALN et de l’OCFLN; Arrête : Article 1er. Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un concours sur épreuves pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories constitués par le décret n° 68-492 du 7 août 1968 susvisé. Art. 2. - Conformément aux proportions définies par l’arrêté interministériel du 27 juin 1978 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

  • ouvriers professionnels de lère catégorie : 71 ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 63 ouvriers professionnels de 3ème catégorie: 32. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant :
  • soit d’un certificat d’aptitude professionnelle 1° dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé; 2° - soit d’un emploi permanent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 précité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent
  • ministère des sports, direcêtre adressés au tion de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée (médecine générale et phtisiologie), REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 une attestation justifiant de la position du candidat à l’égard du service national, un état des services accomplis, visé par e responsable de la gestion du personnel, pour les candidats occupant déjà un emploi permanent, éventuellement un extrait des registres communaux pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours. est arrêtée par la direction générate de la fonction publique, sur proposition des autorités ayant pouvoir de nomination à l’égard des fonctionnaires des corps concernés. Cette liste est publiée par voie d’affichage Art. 8. Les épreuves du concours se dérouleront dans chacune des spécialités telles qu’elles sont énumérées et définies dans l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé. Art. 9. - Le concours comprend les épreuves suivantes : une épreuve théorique relative aux connaissances exigées pour la pratique de la spécialité du candidat: durée 30 minutes, coefficient 2. deux épreuves pratiques dont la durée totale et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la capacité professionnelle du candidat, ainsi que de t’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification: le temps imparti est de 40 heures au maximum pour les deux épreuves, coefficient 4. une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française. Art. 10. Les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité dans laquelle ils subissent le concours sont dispensés de l’épreuve théorique. Art. 11. Les épreuves se dérouleront auprès des centres de composition qui seront publiés en même temps que la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant la qualité d’enseignants dans les écoles et établissements de formation professionnelle et technique. Art. 13. L’appréciation des épreuves et l’établissement de la liste des candidats déclarés admis s’effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant; un ouvrier professionnel titulaire, appartenant à la catégorie concernée et désigné par la commission paritaire du corps.

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les candidats admis au concours sont nommés et affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-493 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Arrête : Article 1er. Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un concours sur épreuves pour l’accès au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, constitué par le décret n° 68-493 du 7 août 1968 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt deux (22). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant de la possession du permis de conduire << toutes catégories: B.C.D.E». Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les épreuves se dérouleront dans les centres désignés par le ministère des sports, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état cvil, pour les candidats mariés,
  • un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), – deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, une copie conforme du permis de conduire << catégories B.C.D.E. »,
  • une attestation justifiant de la position du candidát à l’égard du service national, éventuellement un extrait des registre communaux pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est établie par le jury désigné à l’article 11 ci-dessous. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. Le concours comporte les épreuves suivantes:

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • une épreuve théorique portant sur la législation routière, le code de la route, la mécanique et l’électromécanique: durée 3 heures, coefficient 3. une épreuve pratique portant sur la conduite de voitures légères et de poids lourds, sur la maintenance et le dépannage appliqué: durée 2 heures, coefficient 4.
  • une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française. Pour l’épreuve de langue nationale, foute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats vant obtenu une moyenne égale ou supérieure a 10 sur 20. Art. 10. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de ‘ALN ou de l’OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 11. - Le jury du concours est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant; un conducteur d’automobiles de lère catégorie titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 13. - Les candidats admis au concours sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980, P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; “Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Vu l’arrêté interministériel du 27 juin 1978 modifiant l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrête : Article 1er. Est organisé et ouvert, au profit du ministère des sports, un concours sur épreuves pour l’accès au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie constitué par le décret n° 68-494 du 7 août 1968 susvisé. Art. 2. - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à treize (13) conformément aux propositions définis par l’arrêté interministériel du 27 juin 1978 susvisé. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant de la possession du permis de conduire catégorie B ». Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

586 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les épreuves se dérouleront dans les centres désignés par le ministère des sports, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil. pour les candidats mariés, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée, une copie conforme du permis de conduire << catégorie В»,
  • une attestation justifiant de la position du candidat à l’égard du service national, éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer au concours est établie par le jury désigné a l’article 11 ci-dessous. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. - Le concours comporte les épreuves suivantes : une épreuve théorique portant sur la législation routière, le code de la route, la mécanique et l’électromécanique durée 3 heures, coefficient 3. une épreuve pratique portant sur la conduite de voitures légères et sur la maintenance et le dépannage appliqué durée 2 heures, coefficient 4. une épreuve de langue nationale. pour les candidats composant en langue française. Pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 4 sur 20 est élminatoire. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Art. 10. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de POCFLN dans les conditions fixées par le decret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 11. - Le jury du concours est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant; un conducteur d’automobiles de 2ème catégorie, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arretee par la direction generale de la fonction publique, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 13. Les candidats admis au concours sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et affectés selon les besoins du service. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULM Arrêtés des 16, 20, 23 et 26 avril 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 16 avril 1980, M. Hacène Tazerout est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 25 décembre 1979. Par arrêté du 16 avril 1980, M. Rabah Salaheddine est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 mars 1975 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 3 mars 1978. Par arrêté du 16 avril 1980, M. Mohamed Aziz Chentouf est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1er décembre 1979. Par arrêté du 16 avril 1980, M. Ahmed Meddour est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 17 août 1979. Par arrêté du 16 avril 1980, M. Mohamed Sebaïbi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter au ler septembre 1979.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 avril 1980, M. Mohamed El-Hadi Hamdadou est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler août 1979. Par arrêté du 20 avril 1980, M. Larbi Kessal est conune en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 20 avril 1980, M. Ridha Baba- Khelli est nommé en qualité d’administrateur staglaire, Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 20 avril 1980, M. Ahmed Saïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 20 avril 1980, les dispositions du 2ème alinéa de l’arrêté du 18 juillet 1978 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Mohamed Arbadji est installé dans ses fonctions à compter du 12 mars 1975. M. Mohamed Arbadji est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 12 mars 1976 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an». Par arrêté du 20 avril 1980, M. Yahia Mani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 20 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 8 février 1978, sont modifiées ainsi qu’il suit :

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 23 avril 1980, la démission présentée par M. Mohamed Chekirine, administrateur du 6ème échelon est acceptée à compter du 30 avril 1980. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Ali Saad est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Salah Mechentel est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 31 décembre 1976. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Abdellatif Bessath est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 17 décembre 1975 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 17 décembre 1978. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Boumediène Bouallou est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 27 octobre 1978. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Seghir Benlaalah est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler octobre 1977. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Mansour Lamtaï est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, a compter du 26 août 1979. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Moulal Djillati Kadiri est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler avril 1975, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler avril 1977 et au 5ème échelon indice 420, à compter du ler avril 1979. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Abdelkader Oulhaci est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420. à compter du 1er juillet 1975 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er juillet 1978. Par arrêté du 26 avril 1980, M Abdelkader Lekhal est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 5 août 1974 et au 9ème échelon, indice 520, à compter du 5 août 1977. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Par arrêté du 26 avril 1980, M. Abdelkebir Matalli est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler juillet 1977 et au 3ème échelon, Indice 370, à compter du 1er juillet 1978. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Mohamed Maamar est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 14 août 1975. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Tahar Melizi est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 mai 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 15 jours. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Ahmed Lamouri est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 13 mars 1978. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Small Idir est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 15 juin 1974 et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 6 mois et 16 jours. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Mostéfa Benmansour est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, compter du 15 avril 1977. Par arrêté du 26 avril 1980, M. Ahmed Yahiaoul est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 19 mars 1978. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler mal 1980, M. Mostafa Lacheraf est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Panama, avec résidence à México (Méxique),

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler mai 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler mal 1980, M. All Khamis est nommé sous-directeur des affaires culturelles, sociales et de la coopération scientifique et technique. Par décret du ler mai 1980, M. Mohand Akli Benamer est nommé sous-directeur de la protection des nationaux à l’étranger. Arrêté interministériel du 21 avril 1980 complétant l’arrêté interministériel du ler décembre 1979 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 1er décembre 1979 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. L’organisation en bureaux au sein des sous-directions créées en vertu du décret n° 79-250 du ler décembre 1979 susvisé relevant du secrétariat général est complétée conformément aux dispositions ci-après : Art. 2. - La sous-direction de la législation et des traités comporte les bureaux suivants : bureau de la législation, bureau de la ratification et de l’interprétation des traités. Art. 3. La sous-direction du chiffre comporte les bureaux suivants : bureau de l’exploitation et du contrôle, bureau de l’administration et des archives, bureau des études techniques. Art. 4. La sous-direction de l’interprétariat et traductions comporte les bureaux suivants : bureau de l’interprétariat, bureau de la traduction, Art. 5. La sous-direction de l’informatique comporte les bureaux suivants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 bureau de l’exploitation, bureau du développement, bureau de la maintenance des systèmes et des applications. Art. 6. Le ministre des affaires etrangeres, le ministre des finances et le secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1980. P. le ministre Le ministre des finances, des affaires étrangères Le secrétaire général M’Hamed YALA Mohamed Salah DEMBRI Le secrétaire général de la Présidence de la République Abdelmalek BENHABYLES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général des collectivités locales. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions du directeur général des collectivitéslocales, exercées par M. Boutkhil Gueffari, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des finances, exercées par M. Cherif Rahmani, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action économique, exercées par M. Nourredine Naït Ali. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur général des collectivités locales. Par décret du ler mai 1980, M. Chérif Rahmani est nommé directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur,

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du ler mai 1980. M. Mohamed El Fadhel Belbahar est nommé inspecteur général au ministère de linterieur. Décrets du ler mai 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler mai 1980. M. Bachir Kaidali est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation et des méthodes (direction générale de la formation et de la reforme administrative). Par décret du ler mai 1980, M. Saïd Bouchemak est nommé en qualité de sous-directeur des structures administratives (direction générale de la formation et de la réforme administrative). Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à 20% pour l’année 1980. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74 Attribution du service des fonds communs des collectivités locales (déduction faite de l’aide aux personnes âgées sous-article 7413). Chapitre 75 - Impôts indirects. Chapitre 76 Impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts chapitre 68 et du 1/10° du versement, forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des ‘finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 267; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal et du fonds départemental de garantie ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes, au fonds de garantie des impôts, est fixé à 2% pour l’année 1980. Art. 2. - Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté interministériel du 22 avril 1980 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son article 115; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs, est fixé à 2% pour l’année 1980. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté du 23 avril 1980 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son article 100; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Souk Ahras 17 Octobre Recette de 4ème classe MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 17 mai 1980 fixant le barême de la contribution annuelle des entreprises publiques, privées et étrangères exerçant en Algérie dans le secteur << bâtiment et travaux publics » au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT). Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et- REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Arrête : Article 1er. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à 20% pour l’année 1980. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-aprés:

  • Compte 74 - Attribution du service des fonds communs des collectivités locales.
  • Compte 76 Impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (F.G.I.D.) article 640, et le 1/10° du versesement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1980. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Daho OULD KABLIA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 avril 1980 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 21 avril 1980, est autorisé, à compter du 26 avril 1980, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya Souk Ahras Souk Ahras Guelma Le ministre des finances, Vu le décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.) et notamment son article 2; Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté du 1er avril 1968 portant application du décret n° 67-81 du 11 mai 1967 ci-dessus mentionné;

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’arrêté interministériel du 28 mal 1975, modifié relatif au barême de la redevance annuelle à verser par toute entreprise 20 mai 1980 | Art. 4. - Est abrogé l’arrêté interministériel du 28 mai 1975, modifié par l’arrêté interministériel publique ou privée du secteur du 28 juillet 1976 relatif au barème de la redevance du bâtiment et travaux publics au centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux; Arrêtent : Article 1er. - Les entreprises publiques, les entreprises privées nationales et les entreprises étrangères exerçant en Algérie des activités dans le secteur du bâtiment et travaux publics », sont tenues de verser, au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.), une contribution forfaitaire annuelle, fixée selon le barême prévu à l’article 2, ci-après. Art. 2. La contribution forfaitaire annuelle est fixée en fonction de l’effectif moyen mensuel de l’année, conformément au barême suivantà: 800 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 5 travailleurs. 2.500 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 6 et 20 travailleurs. -6.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 21 et 50 travailleurs. 12.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 51 et 100 travailleurs. 35.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 101 et 300 travailleurs. 120.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 301 et 1.000 travailleurs. 180.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 1.001 et 2.000 travailleurs. 220.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 2.001 et 5.000 travailleurs. 300.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 5.001 et 10.000 travailleurs. 400.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectifs est compris entre 10.001 et 15.000 traleurs. 500.000 DA par an pour les entreprises dont lêeffectif est compris entre 15.001 et 20.000 travailleurs. -600.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 20.001 et 30.000 travailleurs. 700.000 DA par an pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 30.000 travailleurs. Art. 3. - En l’absence d’une carte de qualification, le taux de la contribution annuelle est maintenu à deux pour mille du chiffres d’affaires de l’année précédente. Les chiffres d’affaires seront communiqués au centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction, sur sa demande par la direction du trésor, du crédit et des assurances. annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur «bâtiment et travaux publics >> au centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.Τ.). Art. 5. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur général des moyens de réalisation et de la formation du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le directeur général du centre national d’animation des entreprises et de traitement des information du secteur de la construction (C.N.A.Τ.) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocréatique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Le ministre de l’urbanisme, de la construction Le ministre des finances, et de l’habitat, Abdelmadjid AOUCHICHE M’Hamed YALA Arrêté du 17 mai 1980 portant nomination d’un ingénieur de l’Etat. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Khaled Araria est nommé en qualité d’ingénieur de l’Etat stagiaire, indice 325 de l’échelle XIV au ministère de l’urbanisme et de la construction et de l’habitat, a compter du 20 septembre 1979. Arretes au 17 mai 1980 portant nomination d’ingénieurs d’application. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Abdeldjalil Sari-Ali est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, a compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. All Belabbas est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrête du 17 mai 1980, M. Mustapha Boulainine est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Ahmed Taleb est nommé en qualité d’ingénieur d’application sta-

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA giaire. indice 295 de l’échelle XIII au ministère de l’uroanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Mostefa Dris est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Mohamed Medjahri est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Abdelhamid Sellami est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Khaled Moghazi est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 27 décembre 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Par arrêté du 17 mai 1980, M. Saïd Maïfia est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, a compter du 17 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Abdelouaheb Miloudi est nommé en qualité d’ingénieur d’application stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 17 décembre 1979. Arrêté du 17 mai 1980 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par arrêté du 17 mai 1980, les représentants désignés de l’administration et les représentants élus du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sont, conformément au tableau suivant : Corps Représentants de l’administration Représentants du personnel de fonctionnaires Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Attachés d’administration Boubekeur Belattar Mohamed Secrétaires d’admi-Boubekeur Belattar Mohamed nistration Abdesselem Bekhtaoui Mohamed Agents d’administra-Abdesselem Bekhtaoui Mohamed tion et sténodac- Halladj Sakina Skander Rachid Kerbedj Halladj Ali Tiguerfa Ali Nebti Bensebti Lahcène Merzougui Djamila Reggane Azzouz Lakhdar Ferhat Mohamed Seghir Zerouali tylographes Ali Zekkal Boualem Behidj Aomar Aït Seguer Amar Trabelsi Agents dactylogra- Mohamed Tahar phes Abdesselem Bekhtaoui Malik Touili Mohamed Hatchane Yahia Abdesselem Bekhtaoul Djemaï Belghoul Madjid Aït Seguer Abdelkader Serir Agents de bureau Mohamed Halladj Ali Zekkal Ali Chama Amar Ferhal Conducteurs d’automobile de lère catégorie et Abdesselem Bekhtaoui Malik Touili Mohamed Guemouri Ahmed Benaloua ouvriers professionnels de lère caté-Mohamed Halladj Ali Zekkal Ali Ozzal Mokhtar Embarek gorie Conducteurs d’automobile de 2ème ca-Abdesselem Bekhtaoui Mohamed tégorie et ouvriers Bensebti Adelkader Atteb Achour Belkhamessi professionnels de Mohamed Halladj Boualem Behidj Barki Belhaoua Kouider Abbès 2ème catégorie. Ouvriers professionnels de 3ème caté- Abdesselam Mohamed gories et agents de Bekhtaoui Azzouz Zidane Boulkraa Mohamed Nadji service Mohamed Halladj Djemaï Belghoul Dahmane Mechouek Brahim Bennadji

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-139 du 17 mai 1980 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment en ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 (article 11); Vu le décret n° 79-289 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’éducation; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de un million cinq cent quatre vingt dix mille dinars (1.590.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à Tétat <> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1980, un crédit de un million cinq cent quatre vingt dix mille dinars (1.590.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID, «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA L’EDUCATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34-06 Administration centrale sportifs Remboursement de frais 750.000 Fournitures et matériels 840.000 Total de la 4ème partie ……………. 1.590.000 Total général des crédits annulés 1.590.000 ETAT .. … « В » N° DES CHAPITRES, LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’EDUCATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 32 11 Rentes d’accidents de travail ….. 500.000 Total de la 2ème partie ……. 500.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 91 Parc automobile Services extérieurs 1.090.000 Total de la 4ème partie 1.090.000 Total général des crédits ouverts 1.590.000 …….

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 80-140 du 17 mai 1980 approuvant l’accord | de prêt n° S-17 AL entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement du projet d’ingénierie pour l’approvisionnement en eau, signé le 14 février 1980 à Washington. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt n° S-17 AL entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement du projet d’ingéniérie pour l’approvisionnement en eau, signé le 14 février 1980 à Washington; Décrète : Article 1er. - Est approuvé l’accord de prêt n° S/17 AL entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), ❘ INSPECTIONS DES DOMAINES Inspection des domaines de Sétif Inspection des domaines de Bordj Bou Arréridj Inspection des domaines d’El Eulma Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 29 Janvier 1975 ملسنه est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des affaires domaniales et foncières sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 pour le financement du projet d’ingéniérie pour l’approvisionnement en eau, signé le 14 février 1980 à Washington. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 19 avril 1980 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Sétif. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête : Article 1er. - La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Sétif sont déterminées conformément au tableau ci-après: CIRCONSCRIPTIONS Sétif: Sétif, Aïn Abessa Ain Oulmène : Aïn Oulmène, Salah Bey, Aïn El Hadjar, Aïn Azel Guidjel Aïn El Kebira: Aïn El Kebira, Arabaoun, Babor, Amoucha Bougaa: Bougaa, Bousselam, Tala, Ifacène, Guenzet, Bordj Bou Arreridj: Bordj Bou Arreridj, Bordj Zemoura, Médjana, Djaafra, Teniet En Nasr, El Mehir, Mansoura Ras El Oued: Ras El Oued, Aïn Taghrout, Bordj R’Dir, El Hammadia, Sidi Embarek, El Eulma: El Eulma, Beni Fouda, Bir El Arch, Bazer, Sakhra, Oum Ladjoul, Belda, Bordj, Djemila. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1980. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES SPORTS Arrete interministériel du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Le ministre des sports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les fonctionnaires des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Est organisé et ouvert, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour le recrutement, au ministère des sports, d’adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) Art. 3. Cet examen est ouvert aux fonctionnaires à vocation administrative, classés à l’échelle VI au moins, âgés de 40 ans au maximum et justifiant, à la date de l’examen, d’une ancienneté de cinq ans en qualité de titulaire. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la règlementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent être adressés ou déposés au ministère des sports, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 La date de clôture des inscriptions est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les épreuves se dérouleront à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Chaque dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signée du candidat,

  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation du candidat dans son corps d’origine. classé au moins à l’échelle VI, une fiche individuelle d’état civil ou un extralt d’acte de naissance,
  • une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés, deux certificats médicaux attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction postulée (médecine générale et phtisiologie),
  • éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C. F.L.N. Art. 8. - L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orare d’admission. A Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) une composition sur un sujet de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2; 2°) une composition sur le fonctionnement administratif d’un établissement ayant des activités éducatives: durée 2 heures, coefficient 2; 3°) la rédaction d’un document administratif avec étude préalable d’un dossier : durée 2 heures, coefficient 2; Pour ces trois épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française duree I heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B Epreuve orale d’admission : un entretien avec le jury portant sur la réglementation et le fonctionnement administratif et pédagogique des établissements du ministère des sports: durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 9. Le programme des épreuves est annexe au présent arrêté. Art. 10. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le jury de l’etamen est composé comme suit :

  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports, ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le chef d’un établissement de formation de cadres du ministère des sports, désigné par le ministre des sports,
  • un adjoint des services économiques titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 12. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen sont publiées par le ministère des sports. Art. 13. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des adjoints des services économiques et affectés, selon les besoins du service, dans les établissements qui leur seront désignés. Art. 14. Tout candidat, qui n’aura pas rejoint son poste dans les délais impartis, perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1980. Le secrétaire général P. le ministre des sports, de la Présidence Le secrétaire général, de la République, Abdelmalek BENHABYLES. All BOUZID, ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES 1°) Culture générale : Le tiers-monde
  • L’Afrique - l’O.U.A. Les pays arabes - la ligue arabe
  • L’O.N.U. et les institutions spécialisées
  • L’Algérie :
  • le problème de l’eau
  • la population
  • les ressources agricoles
  • l’industrialisation et les ressources minières. 2°) Les institutions algériennes : Le Parti et les organisations de masse La Charte nationale et la Constitution L’Assemblée populaire nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 597
  • Le code de l’A.P.W. Le code de l’A.P.C.
  • La gestion socialiste des entreprises. 3°) La réglementation et l’organisation des établissements du ministère des sports :
  • Le statut du corps des adjoints des services economiques Le statut des établissements du ministère des sports
  • Le budget de fonctionnement
  • La gestion du matériel
  • Les droits et obligations du fonctionnaire, tels que définis dans le statut général de la fonction publique. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 80-141 du 17 mai 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 71-116 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des moudjahidine, complété par le décret n° 75-32 du 22 janvier 1975; Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, de consultations et études techniques. missions et travaux individualisés. Art. 2. - En application des dispositions ae l’article 3’ du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un conseiller technique chargé de suivre les activités du Parti et des organisations de masse, un conseiller technique chargé des affaires juridiques,

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • un conseiller technique chargé de suivre l’évo- | lution des questions à caractère social et économique; un conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère culturel et historique;
  • un chargé de mission pour assister, en matière de muséologie, le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère culturel et historique; deux chargés de mission pour assister le conseiller technique chargé de suivre l’évolution des questions à caractère social et économique, notamment en matière de formation, d’orientation, de réinsertion et de reclassement. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé. Art. 4. - Est abrogé le décret n° 71-116 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des anciens moudjahidine, complété par le décret n° 75-32 du 22 janvier 1975. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vụ le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Boualem Bourouba en qualité de directeur de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Bourouba, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1980. Mohamed Cherif MESSADIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des pensions. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Abdallah Hamdi en qualité de directeur des pensions; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Hamdi, directeur des pensions, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1980. Mohamed Cherif MESSADIA. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Saïd Gana en qualité de directeur des affaires sociales; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Said Gana, directeur des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1980. Mohamed Cherif MESSADIA.

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature au directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Dehimi Belhadj en qualité de directeur des coopératives des moudjahidine et ayant-droit; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Dehimi Belhadj, directeur des coopératives des moudjahidine et ayants-droit, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1980. Mohamed Cherif MESSADIA. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment son article 298; Vu le décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 portant réglementation des produits pharmaceutiques; Décrète : Article 1er. La commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, prévue à l’article 298 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, est une commission consultative dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont définis comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Chapitre Ier Attributions Art. 2. La commission est chargée de donner des avis ou de faire des propositions au ministre de la santé, sur l’établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et des modifications à apporter pour la mise à jour périodique de cette nomenclature. Elle se prononce, notamment, sur l’efficacité et l’amélioration des propriétés thérapeutiques des médicaments et ceci dans le but de protéger la santé de la population. Chapitre II Composition Art. 3. La commission est présidée par le ministre de la santé ou son représentant. Elle est composée comme suit : le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la santé ;

  • des cadres de l’administration centrale du ministère de la santé ayant rang au moins de directeur; le sous-directeur chargé de la pharmacie au ministère de la santé ;
  • quatre représentants du ministère de la défense nationale, choisis parmi les praticiens relevant de la santé militaire; deux représentants du ministère des industries légères; deux représentants du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; le directeur général et les membres du conseil de direction de la pharmacie centrale algérienne ainsi que les directeurs des unités chargées de la production et de la distribution des médicaments; le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique; le directeur général du centre national de médecine sportive; le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ; le directeur de l’institut national de santé publique; le président du croissant rouge algérien ; les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs de wilayas; les directeurs des instituts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine, et le directeur de l’institut de chirurgie dentaire d’Alger; quarante chefs de services hospitallers désignés par le ministre de la santé sur la base d’une répartition géographique ; des représentants de l’union médicale algérienne :
  • le secrétaire exécutif chargé de la coordination au sein de l’union médicale algérienne,
  • dix coordinateurs de wilaya désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination,

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  • dix médecins, cinq pharmaciens et cinq chirurgiens-dentistes exerçant sous le régime de la mi-temps et désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination ; cinq directeurs de secteurs sanitaires et les cinq secrétaires généraux des sections syndicales de ces mêmes secteurs sanitaires, désignés par le ministre de la santé sur la base d’une répartition géographique;
  • les directeurs des caisses de sécurité sociale suivantes : la caisse nationale de sécurité sociale, les trois caisses régionales d’Alger, d’Oran et de Constantine et la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires ; / douze techniciens supérieurs de la santé désignés par le ministre de la santé compte-tenu de leur expérience et de leur qualification professionnelles; six personnes désignées par le ministre de la santé en raison de leur compétence ou de leur expérience en la matière. Art. 4. La liste nominative des membres de la conmission sera établie par arrêté du ministre de la santé. Art. 5. La commission peut faire appel, pour l’aider dans sa tâche, à toute personne du fait de sa compétence. Art. 6. A l’issue de chaque session, la commissio dépose ses conclusions sous forme d’avis ou de propositions. Chapitre III Fonctionnement Art. 7. La commission se réunit, sur convocatior de son président, une fois par an en session ordinaire. Art. 8. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du président de la commission. Art. 9. L’ordre du jour de la session ainsi que le résumé des dossiers techniques établis conformément aux dispositions de la section II du décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 susvisé, doivent être communiqués aux membres de la commission au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Les dossiers techniques sont mis à la disposition des membres de la commission. Art. 10. A l’ouverture de la première session, la commission établit et adopte son règlement intérieur. Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 20 mai 1980 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 53 du 2 juillet 1968 Page 810, lère colonne, 19ème ligne : Au lieu de: né le 30 mai 1963 Lire : né le 30 mal 1960 (Le reste sans changement). Décret du 4 août 1979 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 32 du 7 août 1979 Page 599, lère colonne, 53ème ligne: Au lieu de: 16 juillet 1943 Lire : 13 juillet 1943 (Le reste sans changement). Décret du 26 janvier 1980 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 5 du 29 janvier 1980 Page 86, 2ème colonne, 9ème ligne: Ajouter : Slimani Hamea (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la réglementation et des moyens. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la réglementation et des moyens au ministère des travaux publics, excercées par M. Mohamed El Fadhel Belbahar, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION et populaire. Décret n° 80-143 du 17 mai 1980 portant création et Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. organisation du brevet de capacité technique. Le Président de la République,

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment son article 41; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements secondaires; Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme dénommé < Brevet de capacité technique», en abrégé B.C.T. Ce diplôme sanctionne les études des sections de l’enseignement secondaire technique court. Art. 2. - Le brevet de capacité technique est délivré aux élèves de ces sections jugés aptes à la suite de l’examen des résultats obtenus par la procédure du contrôle continu complété par un examen final. Art. 3. Le contrôle continu est défini par arrêté du ministre de l’éducation et s’applique à tout candidat ayant suivi un enseignement conforme aux programmes officiels et dispensé selon une organisation pédagogique scolaire, ou extra-scolaire, contrôlée par le ministre de l’éducation. L’examen final est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 4. - Les dossiers de candidature sont constitués par les dossiers scolaires individuels des élèves. Ils contiennent notamment tous les résultats aux différents contrôles. Art. 5. - Les différentes options du brevet de capacité technique sont définies par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 6. La nature, la durée, les coefficients des épreuves ainsi que leurs modalités de déroulement sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 7. - Le brevet de capacité technique est délivré par le directeur de l’éducation de wilaya de l’établissement de formation. Art. 8. Les élèves titulaires du brevet de caра- cité technique et justifiant au moins de deux années de pratique professionnelle, peuvent se présenter aux épreuves du baccalauréat de technicien de la spécialité ou de la filière. Art. 9. Le brevet de capacité technique permet l’accés aux structures d’adaptation à l’emploi des entreprises. A l’issue de cette adaptation, les titulaires du brevet de capacité technique sont classés à la catégorie de technicien de niveau 4 de la nomenclature des emplois. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des finances. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances, au ministère de l’éducation, exercées par M. Maamar Nouar, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement fondamental, au ministère de l’éducation, exercées par M. Naceur Haouari, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des finances et des moyens. Par décret du ler mai 1980, M. Maamar Nouar est nommé en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de l’éducation. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des examens et de l’orientation scolaire. Par décret du ler mai 1980, M. Naceur Haouari est nommé en qualité de directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, au ministère de l’éducation. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’orientation universitaire, exercées par M. Taïeb Messaoud. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Par décret du ler mai 1980, M. Elias Ouibrahim est nommé directeur de la planification et de l’orientation universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba. Par décret du ler mai 1980, M. Mohamed Salah Boutarfa est nommé en qualité de directeur d’u centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba,

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international n° 7/80 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de véhicules de lutte contre l’incendie d’avions. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres pourront prendre connaissance du cahier des charges auprès de la direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance Alger. Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée dont la deuxième portant la mention « Ne pas ouvrir à ENEMA, direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance Alger. La date de clôture des offres est fixée à 45 jours à compter de la date de parution du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de leurs dépôts. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE DE LA WILAYA Opération n° N 5.212.1.104.00.01 Programme d’études sur la zone de révolution rurale de Béni Slimane Avis d’appel d’offres ouvert national Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la réalisation des études sur l’aménagement du bassin versant de l’oued Zeroua. Les bureaux d’études intéressés pourront consulter ou retirer le dossier y afférent à l’adresse suivante : Direction de l’agriculture et de la révolution agraire de la wilaya de Médéa, sous-direction des études et de la planification tél.: 50.11.13. Les soumissionnaires ont la possibilité de faire des offres comportant des variantes. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être déposées ou transmises par pli recommandé au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, Médéa, avant le mercredi 18 juin 1980 à 18 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt des offres à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE GUELMA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 15 logements à Guelma, 69 logements à Sedrata et 50 logements à Bouchegouf Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de : 15 logements à Guelma. 39 logements à Sedrata. 50 logements à Bouchegouf. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’etudes de la wilaya de Guelma (BEWIG), bâtiment SOTRAG, route de l’abattoir à Guelma. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et reglementaires, sont adressées au walt de Guelma (secrétariat général), bureau des marchés, sous doubie enveloppe cachetée avec la mention Appel d’offres construction de 15 logements à Guelma, 69 logements à Sedrata et 50 logements à Bouchegouf ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI SECRETARIAT GENERAL Bureau des marchés publics Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 32 logements accompagnant le tecnnicum d’Aïn M’Lila. Les sociétés et entreprises intéressées pourront consulter les dossiers au lot T.C.E. auprés de la société d’architecture et technique d’Oum El Bouaghi

20 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA (S.A.T.O.) sise au Bd du ler novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au bureau des marchés publics. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offre ouvert > pour la réalisation de 32 logements Aïn M’Lila, accompagnant le technicum ne pas ouvrir». La date limite de réception des plis est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis. Aucune offre parvenue aprés ce délai ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours à compter de la date de leur réception. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT WILAYA D’ADRAR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 18 logements accompagnant le secteur socio-éducatif (I.T.E. 500/500 à Adrar). Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter å la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wall d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) jours après la publication du présent appel d’offres. WILAYA D’ADRAR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 68 logements accompagnant le secteur socio-éducatif : 18 logements à Adrar.

  • 18 logements à Zaouia Kounta. 32 logements à Adrar. Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, au wali d’Adrar, bureau des marchés, vingt-et-un (21) après la publication da présent appel d’offres. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert n° 08/80 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de pièces de rechange pour le centrale électrique et groupe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Les soumissions, sous се pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 10 juin 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, qui en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir», seralent décachetées avant la date prévue. Elles ne pourront pas être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qul réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 et 60.08.33 poste 355 ou 356, contre la somme de 200 dinars. Les candidats resteront engagés par leur offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Avis d’appel d’offres ouvert n° 07/80 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de lampes pour projecteurs. Les soumissions, sous ce pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 30 mai 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission, ne pas ouvrir >> seraient décachetées avant la date prévue. Elles ne pourront pas être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tel.: 60.23.00 et 60.08.33 poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leur offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques d’analyses. Les soumissions, sous ce pli cacheté, doivent parvenir au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 20 juin 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir >> seraient décachetées avant la date prévue. Elles ne pourront pas être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1980 Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21. Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 et 60.08.33, poste 355 ou 356, contre la somme de 200,00 DA. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée.. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Bureaux « travaux-marchés >> Unité de transport n° 5 - Alger Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/6 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Dépôt d’Alger (Hangar de remisage pour autoralls) Construction d’un bureau, d’un magasin d’outillage, d’un local de stockage et de toilettes attenant au hangar de remisage pour autorails, et raccordement aux arrivées extérieures (eau, électricité, gas-oil, égoûts, air comprimé). Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTE bureau < travaux-marchés, 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux 1 entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales règlementaires, sous plis recommandés à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau « Travaux-marchés », Imprimerie Officielle, Aiger 8, 8 8ème étage - 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 8 juin 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leur offre est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 8 juin 1980. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international Construction du barrage de Hammam-Grouz sur l’oued Rhumel (Wilaya de Constantine) Le ministère de l’hydraulique (direction des projets et réalisations hydrauliques) lance un avis d’appel d’offres international pour la construction de barrage de Hammam-Grouz sur l’oued Rhumel (wilaya de Constantine). L’ouvrage étant un barrage-poids en béton, seules les soumissions des entreprises présentant de solides références en barrages bétons seront étudiées. Ce marché pourrait faire l’objet d’un financement par la banque mondiale. Les entreprises intéressées peuvent retirer les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : Direction des projets et réalisations hydrauliques, Tarik Hocine Ben Naâmane Birmandreis (Alger). Les offres, sous double enveloppe cachetée et portant la mention Appel d’offres international, construction du barrage de Hammam-Grouz ne pas ouvrir > seront déposées à l’adresse sus-indiquée avant le 17 juillet 1980 à midi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs artres pendant une période de 120 jours, à compter de la date de dépôt de leurs dossiers. et is Avenue Abdelkader Benbarek