Décret n° 80-142 du 17 mai 1980 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine
Article 1er
فتح المادةLa commission centrale de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, prévue à l'article 298 de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, est une commission consultative dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont définis comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Chapitre Ier Attributions
Article 2
فتح المادةLa commission est chargée de donner des avis ou de faire des propositions au ministre de la santé, sur l'établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et des modifications à apporter pour la mise à jour périodique de cette nomenclature.
Elle se prononce, notamment, sur l'efficacité et l'amélioration des propriétés thérapeutiques des médicaments et ceci dans le but de protéger la santé de la population.
Chapitre II — Composition
Article 3
فتح المادةLa commission est présidée par le ministre de la santé ou son représentant.
Elle est composée comme suit : le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la santé ;
- des cadres de l'administration centrale du ministère de la santé ayant rang au moins de directeur; le sous-directeur chargé de la pharmacie au ministère de la santé ;
- quatre représentants du ministère de la défense nationale, choisis parmi les praticiens relevant de la santé militaire; deux représentants du ministère des industries légères; deux représentants du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques ; le directeur général et les membres du conseil de direction de la pharmacie centrale algérienne ainsi que les directeurs des unités chargées de la production et de la distribution des médicaments; le directeur général de l'organisme national de la recherche scientifique; le directeur général du centre national de médecine sportive; le directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ; le directeur de l'institut national de santé publique; le président du croissant rouge algérien ; les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs de wilayas; les directeurs des instituts des sciences médicales d'Alger, d'Oran et de Constantine, et le directeur de l'institut de chirurgie dentaire d'Alger; quarante chefs de services hospitallers désignés par le ministre de la santé sur la base d'une répartition géographique ; des représentants de l'union médicale algérienne : * le secrétaire exécutif chargé de la coordination au sein de l'union médicale algérienne, * dix coordinateurs de wilaya désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination, * dix médecins, cinq pharmaciens et cinq chirurgiens-dentistes exerçant sous le régime de la mi-temps et désignés par le secrétaire exécutif chargé de la coordination ; cinq directeurs de secteurs sanitaires et les cinq secrétaires généraux des sections syndicales de ces mêmes secteurs sanitaires, désignés par le ministre de la santé sur la base d'une répartition géographique;
- les directeurs des caisses de sécurité sociale suivantes : la caisse nationale de sécurité sociale, les trois caisses régionales d'Alger, d'Oran et de Constantine et la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires ; / douze techniciens supérieurs de la santé désignés par le ministre de la santé compte-tenu de leur expérience et de leur qualification professionnelles; six personnes désignées par le ministre de la santé en raison de leur compétence ou de leur expérience en la matière.
Article 4
فتح المادةLa liste nominative des membres de la conmission sera établie par arrêté du ministre de la santé.
Article 5
فتح المادةLa commission peut faire appel, pour l'aider dans sa tâche, à toute personne du fait de sa compétence.
Article 6
فتح المادةA l'issue de chaque session, la commissio dépose ses conclusions sous forme d'avis ou de propositions.
Chapitre III — Fonctionnement
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit, sur convocatior de son président, une fois par an en session ordinaire.
Article 8
فتح المادةDes sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du président de la commission.
Article 9
فتح المادةL'ordre du jour de la session ainsi que le résumé des dossiers techniques établis conformément aux dispositions de la section II du décret n° 76-139 du 23 octobre 1976 susvisé, doivent être communiqués aux membres de la commission au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.
Les dossiers techniques sont mis à la disposition des membres de la commission.
Article 10
فتح المادةA l'ouverture de la première session, la commission établit et adopte son règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 20 mai 1980 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-79
- Décret n° 76-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 92-284
Décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 créant et organisant la commission interministérielle de nomenclature des médicaments et produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire, P. 211
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