ج.ر عدد 21 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, p. 476. Décret exécutif n° 92-117 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extrérieurs de la direction générale du budget, p. 479. Décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du trésor, p. 480. Décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification, p. 482.

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale, p. 484. Décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme, p. 487. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT (EX-MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME) Arrêté du 1er février 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des droits de l’homme, p. 489. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 janvier 1992 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, p. 489. Arrêté du 15 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens, p. 489. Arrêté du 15 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, p. 490. Arrêtés du 15 décembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 490. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 février 1992 fixant les montants de la redevance domaniale dûs au titre de l’extraction des matériaux et produits prélevés sur le domaine public maritime et hydraulique, p. 491. Arrêté du 31 décembre 1991 portant désignation des conservations foncières et fixant leurs circonscriptions, p. 491. Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services de l’agence nationale du cadastre, p. 506. Arrêté du 22 janvier 1992 fixant la liste des marchandises fortement taxées, p. 508. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT. Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens publics immobiliers mis en exploitation avant le 1 janvier 1981, p. 509. Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981 et fixation du prix de cession de référence du m2 applicable pour la cession du patrimoine mobilier public mis en exploitation au cours de l’année 1991, p. 509. DECRETS Décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation foncière; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Décrète : Article 1º Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, les conditions d’accès à ces postes et leur classification.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 477 CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière est fixée ainsi qu’il suit : Inspecteur régional adjoint,

  • Chef de service, Chef de bureau, Conservateur foncier, Chef d’inspection, Chef de section, Chef de brigade technique. Art. 3. Les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement, dans le cadre de l’organisation adaptée des services, dans les conditions fixées aux 1er et 2ème des articles 4 à 9 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Les inspecteurs régionaux adjoints sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs centraux titulaires ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration ; 2°) les inspecteurs principaux et administrateurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. Art. 5. - Les chefs de service sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs centraux titulaires ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration, 2°) les inspecteurs principaux ou administrateurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. Art. 6. Les chefs de bureau et les conservateurs fonciers sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux ou administrateurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration, 2°) les inspecteurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. Art. 7. - Les chefs d’inspection sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration, 2°) les contrôleurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. Art. 8. – Les chefs de section sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration, 2°) les contrôleurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. Art. 9. Les chefs de brigade technique sont nommés parmi : 1º) les inspecteurs centraux titulaires ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration, 2°) les inspecteurs principaux et administrateurs titulaires ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration. CHAPITRE III PROCEDURE DE NOMINATION Art. 10. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont pris par le ministre chargé des finances: CHAPITRE IV CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 11. Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus au titre du 1º des articles 4 à 9 ci-dessus :

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES POSTES Catégorie Inspecteur régional adjoint 19 Chef de service 19 Chef de brigade technique 18 Chef de bureau 17 Conservateur foncier 17 Chef d’inspection 16 Chef de section 15 ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 CLASSEMENT Section Indice 5 714 5 714 5 645 5 581 5 581 1 482 3 452 Art. 12. - Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus au titre du 2º des articles 4 à 9 ci-dessus. DESIGNATION DES POSTES Catégorie Inspecteur régional adjoint 18 Chef de service 18 Chef de brigade technique 17 Chef de bureau 16 Conservateur foncier 16 Chef d’inspection –14 Chef de section 14 CLASSEMENT Section Indice 5 645 5 645 5 581 1 482 1 482 5 424 1 392 Art. 13. - Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs précités bénéficient de primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent n° 88-212 du 31 octobre 1988 susvisé. décret et notamment celles prévues au décret Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 479 Décret exécutif n° 92-117 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du budget. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu le Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du budget; Décrète : Article 1. Outre les postes supérieurs prévus par le décret n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs relevant de la direction générale du budget. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. - La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de la direction générale du budget, est fixée comme suit :

  1. Au titre des directions régionales : -sous-directeurs, chefs de bureaux,
  2. Au titre des contrôles financiers de wilayate ; contrôleurs financiers adjoints, chefs de bureaux, CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les sous-directeurs prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés :
  3. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur central du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie,
  4. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie. Art. 4. Les contrôleurs financiers adjoints sont nommés:
  5. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie,
  6. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie. Art. 5. Les chefs de bureaux placés auprès de la direction régionale et du contrôle financier, sont nommés :
  7. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie,
  8. parmi les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur du budget ou un grade équivalent et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté dans les services du ministère de l’économie. CHAPITRE III CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS Art. 6. - Les postes supérieurs visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sont classés ainsi qu’il suit :

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 DESIGNATION DES POSTES CLASSEMENT Catégorie Section Indice Sous-directeur pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 alinéa 1 Sous-directeur pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 alinéa 2 Contrôleur financier adjoint pourvu les condi tions prévues par l’article 4 alinéa 1 Contrôleur financier adjoint pourvu les conditions prévues par l’article 4 alinéa 2 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5 alinéa 1 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5 alinéa 2. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 7. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus à l’article 2 ci-dessus sont pris par le ministre de l’économie. ! Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; 19 5 714 18 5 645 18 5 645 16 3 502 17 5 581 16 1 482 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret 85-59 du 23 mars 1985 portant statut publiques type des travailleurs ; des institutions et administrations Vu le décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale ; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration des finances; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor ; Décrète : Article 1r. - Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services extérieurs du trésor, les conditions d’accès à ces postes et leur classification.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 481 Chapitre I Liste des postes supérieurs Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs du trésor est fixée comme suit : sous-directeur à la direction régionale du trésor, fondé de pouvoirs, chef de bureau, chargé d’études. Art. 3. Les emplois de sous-directeur, de fondé de pouvoirs et de chef de bureau, prévus à l’article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services dans les conditions fixées aux alinéas 1er et 2ème des articles 4, 6 et 7 ci-dessous. Chapitre II Conditions d’accès Art. 4. - Le sous-directeur à la direction régionale du trésor prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi : 1º) les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur central ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté dans le secteur public, 2°) les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années dans le secteur public. Art. 5. - Le chargé d’études à la direction régionale du trésor prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi les agents du secteur public justifiant au moins du grade d’inspecteur principal ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’expérience professionnelle. POSTES SUPERIEURS Sous-directeur à la direction régionale du trésor pourvu dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 1er Sous-directeur à la direction régionale du trésor pourvu dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 2 Chargé d’études à la direction régionale du trésor Fondé de pouvoirs pourvu dans les conditions prévues par l’article 6 alinéa 1er Fondé de pouvoirs pourvu dans les conditions prévues par l’article 6 alinéa 2 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 alinéa 1er Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 7 alinéa 2 Art. 6. Le fondé de pouvoirs des trésoreries de wilaya prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi: 1°) les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d’inspecteur principal et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les sérvices du trésor, 2°) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d’inspecteur et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans les services du trésor. Art. 7. - Le chef de bureau de la direction régionale du trésor, des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévu à l’article 2 ci-dessus est nommé parmi : 1º) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d’inspecteur principal ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté dans les services du trésor, 2°) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d’inspecteur et de cinq (5) années d’ancienneté dans les services du trésor. Chapitre III Classification et rémunération Art. 8. En application des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes supérieurs dont les conditions d’accès sont fixées aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus et dont les décrets nº 88-104 du 23 mai 1988, 90-334 du 27 octobre 1990 et 91-129 du 11 mai 1991 ont défini les tâches et le mode de nomination sont classés conformément au tableau ci-dessous : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 5 714 18 5 645 18 1 593 19 1 658 16 3 502 17 5 581 16 1 482

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Art. 9. Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret fixe la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. - Outre les postes supérieurs prévus par les articles 36 et 57 du décret n° 89-207 du 14 novembre 1989 susvisé, la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix est fixée ainsi qu’il suit : Au niveau de l’inspection régionale : inspecteur régional adjoint, chargé d’études, chef de brigade régionale. Au niveau de la direction de wilaya : sous-directeur, chef d’inspection, chef de bureau. Chef de brigade,
CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les inspecteurs régionaux adjoints sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, 2°) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, Art. 4. Les chargés d’études sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs principaux, 2°) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. Art. 5. Les chefs de brigades régionales sont nommés parmi : 1º) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, 2°) les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. Art. 6. - Les sous-directeurs et les chefs d’inspection au niveau de la wilaya sont nommés parmi :

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 483 1°) les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, 2°) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. Art. 7. - Les chefs de bureau sont nommés parmi : 1º) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, 2°) les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. POSTES SUPERIEURS Inspecteur régional adjoint nommé dans les conditions prévues par l’article 3, 1 alinéa. Inspecteur régional adjoint nommé dans les conditions prévues par l’article 3, 2eme alinéa. Chargé d’études nommé dans les conditions prévues par l’article 4, 1er et 2ème alinéas. Chef de brigade régionale nommé dans les conditions prévues par l’article 5, 1 alinéa. Chef de brigade régionale nommé dans les conditions prévues par l’article 5, 2eme alinéa. Sous-directeur et Chef d’inspection nommés dans les conditions prévues par l’article 6, 1er alinéa. Sous-directeur et Chef d’inspection nommés dans les conditions prévues par l’article 6, 2eme alinéa. Art. 8. Les chefs de brigades auprès de la direction de wilaya sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques et les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, 2°) les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques et les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 9. - Les postes supérieurs visés aux articles 3 à 8 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous : CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 19 5 714 18 5 645 18 1 593 17 5 581 16 1 482 19 5 714 18 5 645

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 TABLEAU (suite) POSTES SUPERIEURS Chef de bureau nommé dans les conditions prévues par l’article 7, 1 alinéa. Chef de bureau nommé dans les conditions prévues par l’article 7, 2eme alinéa. Chef de brigade de wilaya nommé dans les conditions prévues par l’article 8, 1 alinéa. Chef de brigade de wilaya nommé dans les conditions prévues par l’article 8, 2eme alinéa. Art. 10. Les postes supérieurs prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’économie. Art. 11. Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs précités bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; | CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 16 1 482 16 1 482 14 2 400 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale modifié et complété; Décrète : Article. 1er. - outre les postes supérieurs prévus à l’article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services locaux de l’administration fiscale. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Article. 2. La liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services locaux de l’administration fiscale est fixée ainsi qu’il suit : sous-directeur à la direction régionale des impôts; sous-directeur à la direction des impôts de wilaya;

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 485 chef de bureau à la direction régionale; chef de bureau à la direction de wilaya; chef de centre des impôts; chef d’inspection des impôts et chef d’inspection magasin du timbre; receveur des impôts hors catégorie ; receveur des impôts lère catégorie ; receveur des impôts 2ème catégorie ; receveur des impôts 3ème catégorie ; fondé de pouvoirs du receveur des impôts hors catégorie; fondé de pouvoirs du receveur des impôts lère catégorie. Art. 3. - A l’exception des postes de chef de centre. des impôts et le receveur des impôts - 3ème catégorie, les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs, pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services, dans les, conditions fixées aux 1º et 2º des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 12 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Les sous-directeurs à la direction régionale et à la direction de wilaya sont nommés parmi :

  1. les inspecteurs centraux des impôts ayant trois années d’ancienneté ;
  2. les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq années d’ancienneté dans le corps et les administrateurs ayant la même ancienneté dont trois au moins au sein de l’administration fiscale. Art. 5. Les chefs de bureau des directions régionales des impôts et des directions des impôts de wilaya sont nommés parmi :
  3. les inspecteurs principaux des impôts ou les administrateurs exerçant au sein de l’administration fiscale, justifiant de trois années d’ancienneté ;
  4. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté. Art. 6. Les chefs de centres des impôts sont nommés parmi les inspecteurs principaux des impôts ou les administrateurs exerçant au sein de l’administration fiscale justifiant de trois années d’ancienneté. Art. 7. Les chefs d’inspection des impôts et les chefs d’inspection - magasin du timbre sont nommés parmi:
  5. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté ;
  6. les contrôleurs des impôts justifiant de huit années d’ancienneté. Art. 8. Les receveurs des impôts hors catégorie sont nommés parmi :
  7. les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté ;
  8. les inspecteurs des impôts justifiant de six années d’ancienneté. Art. 9. Les receveurs des impôts de première catégorie sont nommés parmi :
  9. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté ;
  10. les contrôleurs des impôts justifiant de huit années d’ancienneté ; Art. 10. Les receveurs des impôts de deuxième catégorie sont nommés parmi :
  11. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté ;
  12. les contrôleurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté. Art. 11. Les receveurs des impôts de troisième catégorie sont nommés parmi les contrôleurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté. Art. 12. Les fondés de pouvoirs des receveurs des impôts hors catégorie et lère catégorie sont nommés parmi:
  13. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq années d’ancienneté ;
  14. les contrôleurs des impôts justifiant de huit années d’ancienneté. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 13. - Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-après :

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 TABLEAU POSTES SUPERIEURS S/Directeur à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 4. S/Directeur à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 4. Chef de bureau à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 5. Chef de bureau à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 5. Chef de centre des impôts Chef d’inspection des impôts et chef d’inspection - magasin du timbre pourvus dans les conditions fixées au 1º de l’article 7. Chef d’inspection des impôts et chef d’inspection - magasin du timbre pourvus dans les conditions fixées au 2º de l’article 7. Receveur hors catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 8. Receveur hors catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 8. Receveur de 1ère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 9. Receveur de 1ère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 9. Receveur de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 10. Receveur de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 10. Receveur de 3º catégorie Fondé de pouvoirs de receveur hors catégorie et 1ère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 12. Fondé de pouvoirs de receveur hors catégorie et 1º catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 12. CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 18 1 593 16 1 482 14 5 424 18 1 593 16 5 522 16 1 482 14 5 424 15 5 472 14 4 416 14 2 400 16 1 482 14 5 424

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 21 487 Art. 14. Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés au postes supérieurs précités bénéficient des primes et indemnités spécifiques fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 15. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont pris par le ministre chargé de l’économie sauf quand il est disposé autrement par la règlementations en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 17. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992 Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2); Vu la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992, modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Chapitre I Définition et obligations Article 1er. L’exercice des activités de guide du tourisme fait l’objet des dispositions du présent décret. Art. 2. - Toute personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers à titre permanent ou saisonnier et contre rémunération, à l’occasion de circuits touristiques, voyages organisés ou excursions | dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les musées, les monuments historiques, les sites et parcs naturels, historiques et touristiques organisés par les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations prévues à l’article 3 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée, est considérée comme « guide de tourisme ». Art. 3. - Dans l’exercice de leurs activités, les guides ❘ de tourisme sont tenus : de représenter l’agence de tourisme et de voyages auprès des touristes et voyageurs dans l’accomplissement des formalités de voyage et d’accès aux services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, de fournir les commentaires et les explications aux touristes sur les lieux ou régions visités, d’organiser le divertissement des touristes et s’assurer de la préparation et du bon déroulement des opérations dont ils ont la charge. Art. 4. Les guides de tourisme doivent assurer une continuité dans l’exercice de leurs activités selon les exigences de la clientèle et dans le respect des usages dans la profession. Ils doivent interdire toutes actions, actes et attitudes allant à l’encontre des intêrets du pays ou contribuant à y nuire. Art. 5. Les guides de tourisme doivent choisir les itinéraires à l’intérieur des localités en fonction de critères essentiellement touristiques. Ils doivent, en outre, mettre à la disposition de leurs clients, une liste des établissements commerciaux, marchés et expositions d’artisanat. Art. 6. - A l’occasion de visites de musées et monuments historiques, sites de la guerre de libération nationale et parcs naturels, les guides de tourisme doivent observer scrupuleusement les réglementations spécifiques en la matière et le cas échéant, solliciter le concours des agents agréés dans ce cadre. Art. 7. - Il est interdit à tout guide de tourisme : 1°) d’organiser des visites d’établissements de sa propre initiative sans la demande préalable et expresse des touristes qu’il accompagne; 2°) d’intervenir dans les transactions entre les touristes et les propriétaires d’établissements. Toutefois, à l’occasion de ces transactions, il peut assister ses clients en tant qu’interprète. Art. 8. - Le guide de tourisme est intégré au groupe qu’il accompagne en ce qui concerne les frais d’hébergement et de nourriture, occasionnés à | l’occasion des déplacements hors du lieu de résidence.

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Art. 9. - Dans l’exercice de leurs activités, les guides de tourisme ont accès gratuitement aux musées, monuments et parcs situés dans leur zone d’activité. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE ET DE L’AGREMENT Art. 10. - Les candidats au titre de guide de tourisme doivent : être de nationalité algérienne, être âgé de vingt cinq (25) ans au moins, présenter toute garantie de moralité, être apte physiquement à exercer les activités de guide de tourisme, justifier de la capacité professionnelle exigée fixée par l’article 18 ci-après et subir un examen écrit et oral. Art. 11. - Nul ne peut exercer, à quelque titre que ce soit, en qualité de guide de tourisme s’il n’a été préalablement agréé. L’agrément donne lieu, à l’établissement d’une carte professionnelle de guide de tourisme. Dans l’exercice de ses activités de ses fonctions, tout guide doit en outre être muni et titulaire d’une plaque officielle portée de façon permanente et d’un livret individuel de réclamations mis à la dispositions du touriste, délivrés par l’office national du tourisme. Art. 12. La carte professionnelle de guide de tourisme est renouvelable annuellement après visa du livret individuel de réclamations. Art. 13. Sont dispensés de l’agrément, lorsqu’ils exercent les activités prévues par l’article 2:

le personnel enseignant de l’enseignement supérieur, les autres personnels enseignants lorsqu’ils conduisent leurs élèves, les fonctionnaires des administrations du tourisme et de la culture habilités à cet effet par leur hiérarchie. Art. 14. L’agrément prévu par article 11 ci-dessus est délivré par l’office national du tourisme après avis d’une commission dont la composition et les attributions sont déterminés ci-après. Art. 15. La commission d’agrément de guide de tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du directeur général de l’office national du tourisme, du directeur général du centre national de formation dans le tourisme du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale, du directeur de l’agence nationale d’archéologie, des monuments et des sites historiques, du directeur de l’office national du parc de Tassili, du directeur général de l’agence nationale pour la protection de la nature, du directeur de l’office national du parc de l’Ahaggar, d’un représentant des musées nationaux, de deux représentants de la corporation des guides du tourisme, d’un représentant de l’organisation nationale des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, d’un représentant de l’organisation nationale des professionnels des agences de tourisme et de voyages. La commission peut se faire assister d’une ou de plusieurs personnes choisies en raison de la compétence dans les matières de l’examen prévu par l’article 18 ci-après. Art. 16. Le secrétariat technique de la commission est assuré par l’office national du tourisme qui reçoit les demandes, instruit les dossiers, fixe le programme des examens et assure leur déroulement en liaison avec le centre national de formation dans le tourisme. Art. 17. La commission se réunit sur convocation de son président et statue sur toute demande d’agrément de postulant ayant subi avec succès un examen écrit et oral. Art. 18. Les candidats à l’examen de guide de tourisme doivent satisfaire aux conditions ci-après : soit être titulaire d’un diplôme dans la spécialité, soit être titulaire d’un diplôme supérieur d’histoire, d’art, d’archéologie ou d’un diplôme équivalent et justifier de connaissances linguistiques suffisantes. CHAPITRE III SANCTIONS Art. 19. - La carte professionnelle délivrée au guide de tourisme peut être retirée par le directeur général de l’office national du tourisme provisoirement, en cas d’inobservation des dispositions du présent décret ou définitivement, en cas de condamnation à une peine afflictive ou infâmante.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 489 Elle peut, en outre, être retirée à titre temporaire ou définitif en cas de faute professionnelle grave ou répétée et notamment de : non respect des horaires, mauvaise tenue, ébriété, erreur intentionnelle sur le prix des produits et services pratiqués dans le commerce, modification volontaire des circuits, racolage des clients sur la voie publique, prêt ou cession de la carte professionnelle à un tiers. L’inscription par les touristes de ces fautes sur le livret individuel constitue une présomption. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les personnes exerçant actuellement les activités de guide de tourisme sont dispensées des épreuves écrites de l’examen prévu par l’article 17 et des conditions fixées par l’article 18 ci-dessus; toutefois, ils subiront des épreuves orales d’aptitude. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT (EX-MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME) Arrêté du 1 février 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des droits de l’homme. Par arrêté du 1 février 1992 du ministre des droits de l’homme, M. Abdelkader Ouadahi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des droits de l’homme. MINISTERE DE I’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 janvier 1992 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Beghoul, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1992. Larbi BELKHEIR. Arrêté du 15 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, | modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de directeur du budget et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Si Ahmed, directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. Arrêté du 15 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de Mme Benyelesse, née Karima Meziane en qualité de directeur des ressources humaines au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Benyelesse, née Karima Meziane, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. Arrêtés du 15 décembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivitée locales; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Achour Roumane en qualité de sous-directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Achour Roumane, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 491 Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination de M. Abdelaziz Amokrane en qualité de sous-directeur de la gestion des carrières; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Amokrane, sous-directeur de la gestion des carrières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 10 février 1992 fixant les montants de la redevance domaniale dûs au titre de l’extraction des matériaux et produits prélevés sur le domaine public maritime et hydraulique. Le ministre délégué au budget, Le ministre de l’équipement et du logement, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 155; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat et notamment son article 173; Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d’exercice des autorisations d’extraction et d’enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre; Arrêtent : Article 1”. En application des dispositions de l’article 155 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 | susvisée, les montants de la redevance domaniale dûs au titre de l’extraction des matériaux et produits prélevés sur les domaines maritime et hydraulique (sable, pierre, galets) sont fixés comme suit : Zone I: 20 DA le mètre cube de matériaux extraits, Zone II : 10 DA le mètre cube de matériaux extraits, Zone III: 04 DA le mètre cube de matériaux extraits. Art. 2. Les zones sus-visées sont déterminées comme suit : Zone I: (Nord) comprenant les wilayas de Tlemcen, Aïn-Témouchent, Blida, Oran, Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Mostaganem, Tiaret, Alger, Médéa, Bouira, Skikda, M’Slia, Djelfa, Sétif, Bordj-Bou-Arreridj, Tizi Ouzou, Chlef, Béjaïa, Mila, Souk-Ahras, El-Tarf, Khenchela, Jijel, Annaba, Guelma, Constantine, Oum-El-Bouaghi, Batna, Tébessa, Aïn-Defla, Tissemsilt, Boumerdès, Tipaza. Zone II: (Proche et moyen sud) comprenant les wilayas de Biskra, Naâma, El Oued, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, El-Bayadh, Ouargla. Zone III: (Extrême sud) comprenant les wilayas de Tindouf, Tamanghasset, Adrar, Illizi. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1992. Le ministre délégué Le ministre au budget, de l’équipement et du logement Mourad MEDELCI Mostefa HARRATI Arrêté du 31 décembre 1991 portant désignation des conservations foncières et fixant leurs circonscriptions. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant | les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif nº 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de | la conservation foncière, notamment son article 18;

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Vu l’arrêté du 4 juin 1991 fixant l’organisation interne des inspections des domaines et des conservations foncières; Arrête : Article 1”. La liste et les circonscriptions des conservations foncières sont déterminées conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. | Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1991. Mourad MEDELCI. TABLEAU (Annexe) WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Adrar Conservation foncière d’Adrar Conservation foncière de Reggane Conservation foncière de Timimoun Chlef Conservation foncière de Chlef Conservation foncière de Ténès Conservation foncière de Boukadir COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Adrar: chef-lieu de la wilaya, Bouda, Sebaa, Tsabit, Fenoughil, Ouled Ahmed Timmi, Tamest, Tamantit. Reggane, Sali, In Zghmir, Zaouiet Kounta, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Aoulef, Timekten, Tit, Akabli. Timimoun, Ouled Aïssa, Ouled Saïd, Charouine, Talmine, Tinerkouk, Ksar Kaddour, Aougrout, Deldoul, Metarfa. Chlef: chef-lieu de la wilaya, Ténès, Sidi Akacha, Abou El Hassen, Talassa, Sidi Abderrahmane, Béni Haoua, Breira, Oued Goussine, El Marsa, Moussadek. Boukadir, Oued Sly, Sobha, Aïn Merane, Herenfa, Taougrite, Dahra, Ouled Ben Abdelkader, El Hadjadj. - Conservation foncière d’Ouled Farès Conservation foncière d’Oued Fodda Laghouat Conservation foncière de Laghouat Ouled Farès, Chettia, Labiod Medjadja, Bouzeghaia, Tadjena, Zeboudja, Benairia. Oued Fodda, Béni Rached, Ouled Abbas, El Karimia, Harchoun, Béni Bouateb, Oum Drou, Sendjas. Laghouat: chef-lieu de la wilaya, Ksar El Hirane, Sidi Makhlouf, Benacer Benchohra, El Assafia, Aïn Madhi, Tadjemout, El Houata, Kheneg, Tadjrouna, Hassi R’Mel, Hassi Delaa. Conservation foncière d’Aflou Aflou, Sidi Bouzid, Oued Morra, Oued M’Zi, Beidha, Oum El Conservation foncière d’Oum El Bouaghi Gueltat Sidi Saad, Brida, El Ghicha, Hadj Mechri, Sebgag, Taouiala, Aïn Sidi Ali. Oum El Bouaghi : chef-lieu de la wilaya, Bouaghi Aïn Babouche, Aïn Zitoun, Aïn Diss, Ksar Sbahi.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Oum El Conservation foncière d’Aïn M’Lila Bouaghi Conservation foncière d’Aïn Beida Batna Conservation foncière de Batna Conservation foncière de Arris Conservation foncière de Mérouana Conservation foncière d’Aïn Touta Conservation foncière de Barika Béjaïa Conservation foncière de Béjaïa Conservation foncière d’El Kseur Conservation foncière de Sidi Aïch Conservation foncière d’Akbou Biskra Conservation foncière de Biskra Conservation foncière de Sidi Okba REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 493 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Aïn M’Lila, Ouled Gacem, Ouled Hamla, Souk Naamane, Bir Chouhada, Ouled Zouai, El Harmilia, Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Hanchir, Toumaghani, El Amiria, Sigus, El FedjoudjBoughrara Saoudi. Aïn Beida, Zorg, F’Kirina, Berriche, Oued Nini, Meskiana, Behir Chergui, El Djazia El Belala, Rahia, Dhala. Batna: chef-lieu de la wilaya, Tazoult, Oued Chaaba, Ouled Fadel, Ouyoun El Assafir, Timgad. El Madher, Djerma, Boumia, Chemora, Boulhilat, Aïn Yagout, Fesdis. Arris, Tighanimine, T’Kout, Ghassira, Kimel, Ichmoul, Foum Toub, Inoughisse, Teniet El Abed, Menaa, Tigherghar, Larbaa, Bouzina, Oued Taga, Chir. Mérouana, Hidoussa, Oued El Ma, Ksar Bellezma, Sériana, Lazrou, Zanet El Beida, Aïn Djasser, El Hassi, Ras El Aïoun, Guecha, Guigba, Rahbat, Talikhamt, Ouled Sellam. Aïn Touta, Maafa, Ouled Aouf, Béni Foudala El Hakania, Seggana, Tilatou. Barika, Ouled Ammar, Metkaouak, Bitam, Amdoukal, Djezzar, Sefiane, Lemsane, Boumagueur, Taxlent, Ouled Si Slimane, N’Gaous. Béjaïa: chef-lieu de la wilaya, Tichy, Tala Hamza, Oued Ghir, Aokas, Tizi N’Berber, Boukhelifa. Kherrata, Draa El Kaïd, Taskriout, Aït Smail, Darguina, Tamridjet, Souk El Thenine, Melbou, Toudja, Béni K’Sila. El Kseur, Amizour, Barbacha, Ferraoun, Semaoun, Béni Djellil, Kendira, Timzrit, Ifelaïn Ilmaten, Adekar, Taourirt Ighil. Sidi Aïch, Leflaye, Thinabder, Tibane, Sidi Ayad, Chemini, Souk Oufella, Akfadou, Tifra, Seddouk, M’Cisma, Béni Maouch. Akbou, Ighram, Chelata, Ouzellaguen, Ighil Ali, Aït Rzine, Boudjellil, Tazmalt, Béni Melikeche, Bouhamza, Amalou, Tamokra. Biskra: chef-lieu de la wilaya, El Outaya, Djemorah, Branis, El Kantara, Aïn Zaatout,. Sidi Okba, El Haouch, Aïn Naga, M’Chouneche, Chetma.

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Biskra Conservation foncière de Tolga (suite) Conservation foncière d’Ouled Djellal Conservation foncière de Zeribet. Oued Conservation foncière d’Ourlal Béchar Conservation foncière de Béchar Conservation foncière d’Abadla Conservation foncière de Béni Abbès Blida Conservation foncière de Blida Conservation foncière de Boufarik Bouira Conservation foncière de Bouira Conservation foncière de Sour Ghozlane 5. Conservation foncière de Lakhdaria REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tolga, El Hadjeb, Foughala, Bordj Ben Azzouz, El Ghrouss, Bouchagroun, Lichana. Ouled Djellal, Doucen, Besbes, Sidi Khaled, Ech Chaiba, Ras El Miaad. ElZeribet El Oued, El Feidh, Meziraa, Khenguet Sidi Nadji. Ourlal, Lioua, Mekhadma, M’Lili, Oumache. Béchar: chef-lieu de la wilaya, Kenadsa, Boukaïs, Meridja, Béni Ounif, Lahmar, Mogheul. Abadla, Mechraa Houari Boumediene, Erg Farradj, Taghit, Tabalbala. Béni Abbès, Tamtert, Igli, El Ouata Kerzaz, Béni Ikhlef, Ouled Khoudir, Timoudi, Ksabi. Blida: chef-lieu de la wilaya, Ouled Yaïch, Chréa, Bouarfa, Béni Merad, El Affroun, Mouzaia, Aïn Romana, Oued El Alleug, Béni Tamou, Chiffa, Oued Djer. Boufarik, Tassala El Merdja, Benkhelil, Birtouta, Ouled Chebel, Bouinane, Chebli, Soumaa, Guerrouaou, Larbaa, Souhane, Meftah, Djebabra, Sidi Moussa, Bougara, Hammam Melouane, Ouled Selama. Bouira: chef-lieu de la wilaya, Bezite, Aïn Turk, Bechloul, El Asnam, Haizer, Taghzout, Ahl El Ksar, M’Chedellah, Taourirt, Hanif, Saharidj, El Adjiba, Ouled Rached, Chorfa, Aghbalou. El Sour El Ghozlane, Dechmia, El Morra, Ridane, Bordj Okhriss, Taguedit, Mezdour, Dirah, Hadjera Zerga, Maamora, Aïn Bessam, Aïn Laloui, Souk El Khemis, El Madjen, Bir Ghbalou, El Khebouzia, Raouraoua, El Hachimia, Aïn El Hadjar, Oued El Berdi. Lakhdaria, Bouderbala, Boukram, Guerrouma, El Isseri, Maala, Kadiria, Aomar, Djebahia.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 495 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Taman- Conservation foncière de Tamanghasset ghasset Conservation foncière de In Salah Conservation foncière de Tazrouk Conservation foncière de Abalessa Conservation foncière de In Guezzam Tébessa Conservation foncière de Tébessa Conservation foncière d’El Aouinet Conservation foncière de Cheria Conservation foncière de Bir El Ater Tlemcen Conservation foncière de Tlemcen Conservation foncière de Ghazaouet Conservation foncière de Maghnia Conservation foncière de Sebdou Conservation foncière de Remchi Conservation foncière d’Ouled Mimoun COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tamanghasset: chef-lieu de la wilaya. In Salah, In Ghar, Foggaret Ezzaouia. Tazrouk, Idles. Abalessa, In Amguel. In Guezzam, Tinzaoutine. Tébessa: chef-lieu de la wilaya, El kouif, Hammamet, Bir Dheheb, Bekkaria, Lahouidjbet, Boulhaf Dyr, El Ma El Biodh. El Aouinet, Boukhadra, Morsott, Ouenza, Aïn Zerga, El Meridj. Cheria, Thlidjene, Bir El Mokadem, Gorriguer, El Ogla, El Mezraa, Bedjene, Stah Ghentis. Bir El Ater, El Ogla El Malha, Oum Ali, Safsaf El Ouesra, Negrine, Ferkane. Tlemcen: chef-lieu de la wilaya, Mansourah, Chetouane, Tirni Béni Hediel, Aïn Ghoraba, Aïn Fezza, Amieur, Béni Mester. Ghazaouet, Dar Yaghmoracen, Souahlia, Tianet, Marsa Ben M’Hidi, Msirda Fouaga, Bab El Assa, Souani, Souk Thlata, Nédroma, Djebala. Maghnia, Aïn Kebira, Fellaoucene, Aïn Fetah, Djebala, Hammam Boughrara, Sidi Medjahed, Béni Boussaid, Sebra, Bouhlou. Sebdou, El Aricha, El Gor, Azails, Béni Bahdel, Sidi Djilali, El Bouihi, Béni Snous. Remchi, Aïn Youcef, El Fehoul, Sebaa Chioukh, Béni Ouarsous, Hennaya, Zenata, Honaine, Béni Khaled, Ouled Riyah. Ouled Mimoun, Béni Semiel, Aïn Tallout, Aïn Nehala, Sidi Abdelli, Bensekrane, Oued Chouli.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Tiaret Conservation foncière de Tiaret Conservation foncière de Ksar Chellala Conservation foncière de Medroussa Conservation foncière de Mahdia Conservation foncière de Rahouia Conservation foncière de Sougueur Tizi Ouzou Conservation foncière de Tizi Ouzou Conservation foncière d’Azazga Conservation Foncière de Larbaa Nath Iraten Conservation Foncière de Draa El Mizan Alger Conservation Foncière d’Alger Conservation Foncière de Bab El-Oued Conservation foncière d’Hussein Dey COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tiaret: chef-lieu de la wilaya, Dahmouni, Aïn Bouchekif, Tagdemt, Sidi Hosni, Meghila, Sebt. Ksar Chellala, Rechaiga, Serghine, Zmalet El Amir Abdelkader. Medroussa, Frenda, Medrissa, Sidi Bakhti, Aïn Kermes, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane, Aïn El Hadid, Takhemaret, Mellakou. Mahdia, Bougara, Sebaine, Aïn Zarit, Hamadia, Nadorah. Rahouia, Tidda, Guertoufa, Djillali Ben Amar, Sidi Ali Mellal, Mechraa Sfa, Oued Lilli. Sougueur, Tousnina, Chehaima, Aïn Deheb, Naima, Si Abdelghani, Faidja. Tizi Ouzou: chef-lieu de la wilaya, Béni Zmenzer, Aït Mahmoud, Béni Aïssi, Béni Douala, Makouda, Boudjima, Ouaguenoun, Aït Aïssa Mimoun, Timizart, Draa Ben Khedda, Tirmitine, Sidi Naamane, Tadmaït, Maatka, Souk El Thenine, Tigzirt, Iflissen, Mizrana, Ouadhia, Tizi N’Thlata, Aït Bouadou, Aghni Goughran. Azazga, Ifigha, Yakourene, Fréha, Zekri. Bouzeguen, Idjeur, Béni Ziki, Iloula Oumalou, Azzefoun, Akerrou, Aït Chafaa, Aghrib, Mekla, Souamaa, Aït Khelili. Larbaa Nath Iraten, Ait Aggouacha Ait Oumalou, Irdjen, Tizi Rached, Abi Youcef, Iferhounene, Illilten, Imsouhal, Ouacif, Ait Boumehdi, Ait Toudert, Yatafene, Iboudrarene, Beni Yenni, Ain El Hammam, Ait Yahia, Akbil. Draa El Mizan, Frikat, Ain Zaouia, Tizi Ghenif, M’Kira, Ait Yahia Moussa, Boghni, Bounouh, Mechtrass, Assi Youcef. Alger: Chef lieu de la wilaya, Alger-Centre Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Casbah, Rais Hamidou, Oued Koriche, Bains Romains. Hussein Dey, Kouba, Bachedjarah Djasser Kassentina, El Magharia.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 497 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Alger (suite) Conservation Foncière de Sidi-M’hamed Conservation Foncière de Bir Mourad Rais Conservation Foncière d’El Harrach Conservation Foncière de Dar El Beida Djelfa Conservation Foncière de Djelfa Conservation Foncière de Hassi Bahbah Conservation Foncière d’Ain Oussera Conservation Foncière de Messaad Conservation Foncière d’El Idrissia Jijel Conservation Foncière de Jijel Conservation Foncière de Taher Conservation Foncière d’El-Milia Conservation Foncière d’El-Ancer Conservation Foncière d’El Aouana COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Sidi M’hamed, El Madania, El Mouradia, Hamma Annassers. Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Beni Messous, Dely Brahim, Bouzareah, Birkhadem, El Biar, Hydra. El Harrach, Oued Smar, Les Eucalyptus, Baraki, Bourouba. Dar El Beida, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Mohammadia Djelfa: Chef-lieu de la wilaya Hassi Bahbah, Zaafrane, Hassi El Euch, Ain Maabed, Dar Chioukh, M’liliha, Sidi Baizid. Ain Oussera, Guernini, Sidi Ladjel, Hassi Fedoul, El Khemis, Birine, Benhar, Had Sahary, Bouira Lahdab, Ain Feka. Messaad, Guettara, Deldoul, Sed Rahal, Selmana, Oum Laadham, Mouadjebar, Ain El Ibel, Zaccar, Tadmit, Faidh El Botma, Amourah. El Idrissia, El Guedid, Charef, Beni Yagoub, Douis, Ain Chouhada Jijel: Chef lieu de la wilaya Texenna, Kaous, Djemila, Boudria-Beni-Yadjis. Taher, Ouadjana, Emir Abdelkader Chahana, Chekfa, Bordj Taher, Sidi Abdelaziz, El Kennar Nouchfi. El-Milia, Ouled Yahia Khadrouche, Sidi-Maarouf, Ouled- Rabah, Settara, Ghebala. El Ancer, Kemir Oued Adjoul, Djemaa Beni Habibi, Boussif Ouled Askeur, Bouraoui Belhadef El Aouana, Ziamma Mansouriah, Erraguene, Selma Benziada.

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Sétif Conservation Foncière de Sétif Conservation Foncière d’El Eulma Conservation Foncière d’Ain Oulmene Saïda Conservation Foncière de Saida Conservation Foncière de Sidi Boubekeur Conservation Foncière d’El Hassasna Skikda Conservation Foncière de Skikda Conservation Foncière de Collo Conservation Foncière d’Azzaba Conservation Foncière d’El Harrouch Conservation Foncière de Tamalous Conservation Foncière de Ramdane Djamel COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Sétif, Chef-lieu de la wilaya Ain Arnat, Ain Abessa, El Ouricia, Mezloug, Bougaa, Ain Roua, Hammam Guergour, Beni Hocine, Guenzet, Harbil, Draa Kebila, Maouaklane, Bouandas, Bousselam, Ait Tizi, Ait Naoual Mezada, Tala Ifacene, Beni Ourtilene, Beni Chebana, Ain Legraj, Beni Mouhli, Ain El Kebira, Ouled Addouane, Dehamcha, Beni Aziz, Ain Sebt, Maaouia, Babor, Serj El Ghoul, Amoucha, Tizi N’Bechar, Oued El Barad. El Eulma, Guelta Zerka, Beni Fouda, Oum Ladjoul, Taya, Bir El Arch, Belaa, El Ouldja, Bazer Sakhra, Djemila, Tachouda, Tella. Ain Oulmene, Guelal, Ksar El Abtal, Ouled Si Ahmed, Ain Lahdjar Bir Haddada, Ain Azel, Boutaleb, Hamma, Gui djel, Ouled Sabor, Salah Bey, Ouled Tebben, Rosfa, Beidha Bordj, Saida: Chef lieu de la wilaya Ouled Khaled, Ain El Hadjar, Sidi boubekeur, Ain Soltane, Youb, Sidi Amar, Hounet, Moulay Larbi, Doui Thabet El Hassasna, Maamora, Ouled Brahim, Tircine, Ain Sekhouna, Sidi Ahmed. Skikda: Chef lieu de la wilaya Filfila, Hamadi Krouma, El Hadaik, Ain Zouit. Collo, Beni Zid, Zitouna, Cheraia, Kanoua, Ouled Attia, Oued Zehour, Kheneg Mayoum. Azzaba, Djendel Saadi Mohamed, El Marsa, Ben Azouz, Es Sebt, Ain Cherchar, Bekkouche Lakhdar, El Harrouch, Zerdazas, Ain Bouziane, Beni Oulbane, Ouled Hebaba, El Ghedir. Tamalous, Kerkera, Ain Kechra, Ouldja, Boul Ballout, Bein El Quiden, Oum Toub. Ramdane Djamel, Beni Bachir, Bouchtata, Emdjez Edechich, Salah Bouchaour, Sidi Mezghiche.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 499 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Sidi Bel Conservation Foncière de Sidi Bel Abbes Sidi Bel Abbes : Chef-lieu de la wilaya, Abbès Conservation Foncière de Sfissef Annaba Conservation Foncière d’Annaba Conservation Foncière d’El Hadjar Conservation Foncière de Berrahel Guelma Conservation Foncière de Guelma Conservation Foncière de Bouchegouf Conservation Foncière de Oued Zenati Constantine Conservation Foncière de Constantine Sidi Lahcene, Ain Kada, Sidi Yacoub, Sidi Khaled, Tessala, Ain Thrid, Amarnas, Tilmouni, Sehala Taoura, Sidi Brahim. Ben Badis, Sidi Ali Benyoub, Chetouane Belaila, Hassi Zehana, Badredine El Mokrani, Sidi Ali Boussidi, Lamtar, Sidi Dahou de Zairs, Boukhenifis, Tabia. Sfissef, Ain Adden, Boudjebaa El Bordj, Mostefa Ben Brahim, M’cid, Sidi Hamadouche, Zerouala, Tenira, Benachiba Chelia, Oued Sefioun, Belarbi, Hassi Dahou, Ain El Berd, Makedra, Telagh, Moulay Slissen, Mezaourou, Merine Oued Taourira, Dhaya, Tafissour, Taoudmout, Ras El Ma, El Hacaiba, Ain Tindamine, Oued Sebaa, Redjem Demouche, Sidi Chaib, Bir El Hammam, Marhoum, Teghalimet. Annaba: Chef-lieu de la wilaya, El-Bouni, Seraidi. El Hadjar, Sidi Amer, Ain Berda, Cheurfa, Eulma, Berrahel, Oued El Aneb, Treat, Chetaibi. Guelma: Chef-lieu de la wilaya. Guelaat Bousba, Boumahra Ahmed, Djebala Khemissi, El Fedjoudj, Ben Djarah, Belkheir, Bouati-Mahmoud, Heliopolis, Beni Mezline, Nechmaya. Bouchegouf, Medjez Sfa, HammamN’bail, Oued Cheham, Dahouara, Ain Ben Beida, Oued Fragha, Ain Sandel, Bou Hachana, Khezara. Oued Zenati, Ras el Agba, Ain Reggada, Bouhamdane, Bordj Sabat, Roknia, Salaoua Announa, Ain Makhlouf, Tamlouka, Ain Hessania, Hammam Debagh, Medjez Amar, Ain Larbi. Constantine: Chef lieu de la wilaya. Conservation Foncière de Zighoud Youcef Conservation Foncière d’El Khroub Conservation Foncière de Hamma Bouziane Zighoud Youcef, Beni Hamiden. El Khroub, Ben Badis, Ouled Rahmoune, Ain Abid, Ain Smara. Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Ibn Ziad, Messaouad Boudjeriou.

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Médéa Conservation foncière de Médéa Conservation foncière de Berrouaghia Conservation foncière de Ksar El Boukhari Conservation foncière de Beni-Slimane Mostaganem Conservation foncière de Mostaganem Conservation foncière de Sidi Ali Conservation foncière de Hassi Maameche M’Sila Conservation foncière de M’Sila Conservation foncière de Bou Saada Conservation foncière de Sidi Aïssa COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Médéa: Chef-lieu de la wilaya. Ouzera, Tizi Mahdi, Draa Essamar, Tamesguida, Oued Harbil, El Hamdania, Benchicao, Ouamri, Si Mahdjoub. Berrouaghia, Ouled Deide, Zoubiria, Rebaia, Bouaichoune, Ouled Bouachra, Hannacha, Seghouane, El Omaria, Ouled Brahim, Khams Djoumaa, Sidi Naamane, Bouchrahil, Baata. Ksar El Bouhkari, Meftaha, Boghar, Medjebar, Saneg, Oum El Djalil, Chahbounia, Bou Aiche, Boughezoul, Aziz, Derrag, Ouled Antar, Ouled Hellal, Aïn Boucif, Sidi Damed, Kef Lakhdar, Chelalet El Adhaoura, Cheniguel, Tafraout, Aïn Ouksir, Tlatet Eddouair, Ouled Maaref, El Ouinet. Beni-Slimane, Sidi Errabia, Djouab, Bir Ben Laabed, Souaghi, Bouskene, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Tablat, Deux Bassins, Mezerana, El Azzazia, El Guelb El Kebir, Meghraoua, Sedraia, Mihoub, Aissaouia. Mostaghanem : Chef-lieu de la wilaya. Aïn Tadles, Sour, Sidi Belaater, Oued El Kheir, Kheiredine, Aïn Boudinar, Sayada, Bouguirat, Souaflia, Safsaf, Sirat, Mesra, Mansourah, Touahria. Sidi Ali, Hadjadj, Abdelmalek Ramdane, Achaacha, Ouled Boughalem, Sidi Lakhdar, Tazgait, Khadra, Nekmaria, Ouled Maalah. Hassi Maameche, Stidia, Mezghrane, Aïn Nouissy, El Hassiane, Fornaka, Aïn Sidi Cherif. M’Sila: Chef-lieu de la wilaya. M’Tarfa, Souamaa, Hammam Dhala, Ouanougha, Tarmount, ouled Mansour, Ouled Madhi, Chellal, Ouled Derradj, Maadid, Ouled Addi guebala, Berhoum, Dehahna, Magra, Belaiba, Aïn Khadra. Bou Saada, Ouled Sidi Brahim, Sidi Ameur, M’cif, Khoubana, Maarif, Tamsa, El Hamel, Benzouh, Aïn El Melh, Sidi M’hamed, Aïn Errich, Djebel Messaad, Medjedel, Menaa, Slim, Bir Foda, Aïn Fares, Ben Srour, Oultene, Ouled Slimane, Zarzour, El Haoumed, Oued Chair. Sidi Aissa, Aïn El Hadjel, Sidi Hadjeres, Beni Ilmane, Bouti Sayah, Khettouti Sed El Djir.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 501 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Mascara Conservation foncière de Mascara Conservation foncière de Mohammadia Ouargla Conservation foncière d’Ouargla Conservation foncière de Touggourt Oran Conservation foncière d’Oran Conservation foncière d’Arzew Conservation foncière de Gdyel Conservation foncière d’Es Sénia. Conservation foncière de Bir El Djir Conservation foncière d’Aïn Turk El Bayadh Conservation foncière d’El Bayadh Conservation foncière de Boualem Conservation foncière de Bougtoub Conservation foncière d’El Abiodh Sidi Cheikh COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Mascara: Chef-lieu de la wilaya Bou Hanifia, Hacine, Tizi, Aïn Fares, Guettena, El Mamounia, El Keurt, Tighennif, Sehailia, Sidi Abdeldjebar, El-Hachem, Zelmata, El Bordj, El Menaouer, Oued El Abtal, Aïn Ferah, Sidi Kada, Nesmot, Khalouia, Ghriss, Makdha, Oued Taria, Benian, Aïn Fekan, Aïn Frass, Guerdjoum, Matemore, Sidi Boussaid, Aouf, Gharrous, Froha, Maoussa. Mohammadia, Sig, Chorfa, Ras Aïn Amirouche, Zahana, El Gaada, Oggaz, Alaimia, Feraaguig, Sidi Abdelmoumene, El Ghomri, Sedjerara, Bouhenni, Moctadouz. Ouargla: Chef-lieu de la wilaya Sidi Khouiled, N’goussa, Aïn Beida, Rouissat, Hassi Ben Abdellah, Hassi Messaoud, El Borma. Touggourt, Megarine, Balidat-Ameur, Tamacine, Nezla, Zaouia-El Abidia, Tebesbest, Sidi Slimane, Taibet, M’Naguer, Benceur, El Hadjira, El Allia. Oran: Chef lieu de la wilaya Arzew, Bethioua, Aïn Biya, Marsat El Hadjadj. Gdyel, Boufatis, Ben Fréha, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yabka, Hassi Bounif, Hassi Ben Okba. Es Senia, Tafraoui, Boutlélis, Messerghin, Oued Tlelat, El Karma. Bir El Djir, Sidi Chami, El Braya. Aïn Turk, Mers El Kébir, Bousfer, El Ançar, Aïn Kerma. El Bayadh: Chef lieu de la wilaya. Boualem, Sidi Ameur, Sidi Slimane, Stitten, Sidi Tifour, Brezina, Ghassoul, Krakda. Bougtoub, El Kheither, Tousmouline, Kef El Ahmar, Rogassa, Cheguig. El Abiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Boussemghoun, Chellala, Aïn El Orak, Arbaouat, El Mehara.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Conservation foncière d’Illizi Illizi Conservation foncière de Djanet Conservation foncière d’In Aménas Conservation foncière de Bordj Bou Bordj Bou Arréridj Arréridj Conservation foncière de Ras El Oued Conservation foncière de Mansoura Boumerdès Conservation foncière de Boumerdès : Conservation foncière de Bordj Menaïel Conservation foncière de Rouiba Conservation foncière de Dellys El Tarf Conservation foncière d’El Tarf Conservation foncière de Dréan Conservation foncière d’El Kala Tindouf Conservation foncière de Tindouf COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Illizi: Chef-lieu de la wilaya Djanet, Bordj El Haouasse. In Aménas, Bordj Omar Driss, Debdeb. Bordj Bou Arréridj: Chef-lieu de la wilaya. Ras El Oued, Ouled Brahem, Aïn Taghrout, Bir Kasdali, Tixter, Aïn Tesra, Khellil, Sidi Embarek, Rabta, El Ach, El Anseur, Belimour, Bordj Ghdir, Taglaït, Ghilassa, El Hamadia. Mansoura, El M’Hir, Ben Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza, El Achir, Ksour, Medjana, Hasnaoua, Bordj Zemoura, Tesmart, Ouled Dahmane, Djaâfra, Tafreg, El Maïn, Teniet En Nasr, Colla. Boumerdès: Chef-lieu de la wilaya Boudouaou, Corso, Beni Amrane, Ammal, Ouled Moussa, Bouzegza, Keddara, El Kharrouba, Reghaïa, Ouled Hedjadj, Souk El Had, Tidjelabine, Thenia, Boudouaou El Bahri. Bordj Menaïel, Djinet, Chabet El Ameur, Isser, Timezrit, Naciria, Zemmouri, Si Mustapha, Leghata. Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri, Marsa, Haraoua, Khemis El Khechna, Hammadi, Larbatache. Dellys, Afir, Benchoud, Baghlia, Sidi Daoud, Taourga, Ouled Aïssa. El Tarf: Chef-lieu de la wilaya Aïn El Assel, Bougous, Zitouna, Bouteldja, Lac des oiseaux, Chefia. Dréan, Chihani, Chebaïta Mokhtar, Besbès, Zerizer, Asfour, Ben M’Hidi, Chott, Berrihane. El Kala, El Aïoun, Souarekh, Raml Souk, Bouhadjar, Oued Zitoun, Hammam Beni Salah, Aïn Kerma. Tindouf: Chef-lieu de la wilaya Oum El Assel.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Tissemsilt Conservation foncière de Tissemsilt REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 503 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tissemsilt: Chef-lieu de la wilaya Khemisti, Ammari, Maâssem, Ouled Bessem, Sidi Abed. Conservation foncière de Theniet El Had Theniet El Had, Sidi Boutouchent, Youssoufia, Layoune, Bordj El Emir Abdelkader. Conservation de foncière Bordj Bou Bordj Bou Naâma, Tamalaht, Beni Lahcène, Benichaib, Naama El Oued Conservation foncière d’El Oued Conservation foncière de Debila Conservation foncière d’El M’Ghaïr Conservation foncière de Guemar Khenchela Conservation foncière de Khenchela Conservation foncière d’El Hamma Conservation foncière de Kaïs Conservation foncière de Chechar Souk Ahras Conservation foncière de Souk Ahras Conservation foncière de Taoura Conservation de Sedrata Sidi Slimane, Boucaïd, Lazharia, Larbaa, Melaab, Lardjem, Sidi Lantri. El Oued: Chef-lieu de la wilaya Oued El Alenda, Mih Ouansa, Robbah, Bayadha, Nakhla, El Ogla. Debila, Hassi Khelifa, Hassani Abdelkrim, Sidi Aoun, Magrane, Trifaoui, Taleb Larbi, Beni Guecha, Douar El Ma. El M’Ghaïr, Still, Oum Touyour, Tendla, Djamaa, Sidi Khelil M’Rara, Sidi Amrane. Guemar, Reguiba, Hamraïa, Kouinine, Ourmas, Taghzout. Khenchela: Chef-lieu de la wilaya

El Hamma, Ensigha, M’Toussa, Baghaï, Tamza, Aïn Touila. Kaïs, Remila, Faïs, Yabous, Bouhmama, M’Sara, Chelia, El Oueldja. Chechar, Khirane, Djellal, Ouled Rechache, Babar, El Mahmal. Souk Ahras: Chef-lieu de la wilaya Mechroha. Taoura, Zaarouria, Ouillen, Ouled Driss, Merahna, Haddada, Khedara, Ouled Moumene, Sidi Fredj, Aïn Zana. Sedrata, Khemissa, Bir Bouhouche, Safel El Ouiden, Zouabi, Aïn Soltane, Terraguelt, Hanancha, M’Daourouch, Oued Keberit, Regouba, Dréa, Oum El Adhaïm, Tiffech.

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Tipaza Conservation foncière de Tipaza Conservation foncière de Cherchell Conservation foncière de Cheraga Conservation foncière de Koléa Conservation foncière de Zéralda Mila Conservation foncière de Mila Conservation foncière de Chelghoum Laïd Conservation foncière de Ferdjioua Conservation foncière de Oued Endja Aïn Defla Conservation foncière d’Aïn Defla Conservation foncière de Miliana Conservation foncière d’El Attaf Conservation foncière de Djendel COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Tipaza: Chef-lieu de la wilaya Hadjout, Meurad, Ahmer El Aïn, Bourkika, Nador, Menaceur, Sidi Amar, Sidi Rached. Cherchell, Sidi Semiane, Sidi Ghilès, Hadjerat Ennous, Gouraya, Messelmoun, Damous, Larhat, Beni Milleuk, Aghbal. Cheraga, Ouled Fayet, Aïn Benian, Draria, El Achour, Baba Hassen, Khraïcia, Saoula. Koléa, Chaiba, Bou Ismaïl, Khemisti, Bou Haroun, Aïn Tagouraït, Attatba, Fouka, Douaouda. Zéralda, Staoueli, Souidania, Douéra, Mahelma,. Rahmania. Mila: Chef-lieu de la wilaya Grarem Gouga, Aïn Tine, Sidi Khelifa, Chigara, Hamala, Sidi Merouane. Chelghoum Laïd, Aïn Mellouk, Tadjenanet, Benyahia Abderrahmane, Oued Athmenia, Telerghma, Oued Seguen, Ouled Khalouf, El Mechira. Ferdjioua, Elayadi Barbès, Yahia Beni Guecha, Tassadane Haddada, Aïn Beïda Harriche, Bouhatem, Derradji Bousselah, Minar Zarza. Oued Endja, Amira Arras, Terraï Baïnem, Zeghaïa, Ahmed Rachedi, Rouached, Tessala Lemataï, Tiberguent. Aïn Defla: Chef-lieu de la wilaya Djelida, Tarik Ibn Ziad, Bordj Emir Khaled, Arib, Bourached El Amra, Mekhatria, El Hassania, Bathia, Djemaa Ouled Chikh. Miliana, Ben Allal, Aïn Torki, Khemis Miliana, Sidi Lakhdar, Hammam Righa, Aïn Benian, Hoceinia, Bou- Medfaa. El Attaf, Tiberkanine, El Maïne, Belaâs, El Abadia, Tacheta Zougagha, Aïn Bouyahia, Rouina, Zeddine. Djendel, Aïn Lechiakh, Oued Chorfa, Barbouche, Aïn Soltane, Oued Djemmaâ, Bir Ould Khelifa.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS CONSERVATIONS FONCIERES Naâma Conservation foncière de Naâma : Conservation foncière de Mecheria Conservation foncière d’Aïn Sefra REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 505 COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Naâma: Chef-lieu de la wilaya Aïn Ben Khelil. Mecheria, El Biod, Makmen Ben Amar, Kasdir. Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Assela, Moghrar, Djeniane Bourzeg. Aïn Conservation foncière d’Aïn Témouchent Aïn Témouchent : Chef-lieu de la wilaya Témouchent Aïn Kihal, Sidi Ben Adda, Aghlal, Chaâbet El Ham, Aoubellil, Aïn Tolba, El Malah, El Amria, Bouzedjar, El Messaïd, Hassi El Ghella, Ouled Boudjemaâ, Terga, Ouled Kihal. Conservation foncière de Hammam Hammam Bouhadjar, Aïn El Arbaâ, Sidi Boumediène, Bouhadjar Conservation foncière de Beni Saf Ghardaïa Conservation foncière de Ghardaïa Conservation foncière de Metlili Conservation foncière d’El Meniaa Conservation foncière de Berriane Relizane Conservation foncière de Relizane Conservation foncière de Mazouna Conservation foncière d’Oued Rhiou Conservation foncière de Zemmoura Conservation foncière d’Ammi Moussa, Hassasna, Oued Berkeche, Oued Sabah, Tamzoura, Chentouf. Beni Saf, Sidi Safi, El Emir Abdelkader, Oulhaça El Gheraba, Sidi Ouriach. Ghardaïa: Chef-lieu de la wilaya El Atteuf, Bounoura, Dhayet Bendhahoua. Metlili, Mansoura, Sebseb, Zelfana. El Meniaa, Hassi Gara, Hassi Fehal. Berriane, Guerrara. Relizane: Chef-lieu de la wilaya El Matmar, Bendaoud, Kalaa, Aïn Rahma, Yellel, Sidi Saada, Sidi Khettab, Belaassel Bouzegza, Sidi M’Hamed Ben Aouda. Mazouna, Sidi M’Hamed Ben Ali, El Guettar, Mediouna, Beni Zentis. Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Ouarizane, El Hamadna, Ouled Sidi Mihoub, Djidiouia, Hamri, Lahlef. Zemmoura, Mendes, Sidi Lazreg, Beni Dergoun, Oued El Djemaa, Oued Essalem, Dar Ben Abdellah. Ammi Moussa, El Ouldja, Ain Tarek, Had Echkalla, Ouled Aïche, El Hassi, Ramka, Souk El Had.

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les redevances | applicables aux travaux topographiques exécutés par les services de l’agence nationale du cadastre. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment ses articles 56 et 57; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989. portant création d’une agence nationale du cadastre ; Vu l’arrêté du 14 février 1969 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services de l’organisation foncière et du cadastre, modifié par les arrêtés du 12 juin 1978 et du 25 mars 1987; Arrête : Article 1er. Les redevances à verser au budget de l’agence nationale du cadastre par tout service, collectivité locale ou établissement public demandant le concours de cet établissement pour l’exécution de travaux topographiques sont fixées conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 14 février 1969, susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1992. Mourad MEDELCI ΑΝΝΕΧΕ REDEVANCES TOPOGRAPHIQUES I. Tarif au-temps passé : Une journée d’ingénieur. 700,00 DA Une journée d’inspecteur………… .: 600,00 DA Une journée de main d’œuvre (aide opérateur, conducteur). .400,00 DA Une journée de frais de déplacemement….. 420,00 DA Indemnité kilomètrique de route (le km). ………..3,00 DA II. Tarif selon la nature et l’importance du travail

  1. Triangulation Triangulation de 4ème et 5ème ordres, dite « Cadastrale >>> la précision exigée est celle définie par la réglementation en vigueur. Chantier simple avec mimimum de 5 points, terrain plat ou légèrement accidenté, densité moyenne 1 point par 100 hectares (rural), 1 point par 50 hectares (urbain). Droit fixe par chantier. 6.000,00 DA Par point de rattachement de coordonnées connues… 500,00 DA Par point nouveau calculé… 3.000,00 DA Le travail comprend :
  2. la reconnaissance et l’établissement du projet ;
  3. la surveillance de la pose des bornes et signaux ;
  4. la mesure des angles et distances;
  5. les calculs de compensation et des coordonnées ;
  6. la fourniture d’un schéma d’ensemble et d’un répertoire de coordonnées. Terrains plats, nombreux obstacles à vue, bois, vergers, difficultés d’accès application d’une majoration pour difficulté de 20 à 100%.
  7. Polygonation Cheminement constitué par un contour polygonal fermé ou reliant par un parcours aussi tendu que possible, deux (02) sommets de triangulation ou d’autres cheminements. Opération comportant: choix, piquetage des sommets repérage simple, mesure des angles et des distances, calcul des coordonnées. Précision: Fonction de l’échelle des plans de base auxquels les cheminements polvgonaux doivent servir de base. Trois (03) catégories générales de travaux : A) Cavenas polygonal devant servir de base à des plans topomètriques aux échelles plus grandes ou égales à 1/1.000°, en général urbains et pouvant être côtés en coordonnées. B) Canevas polygonal pour plans graphiques aux mêmes échelles ou plus petites, plans ruraux. C) Canevas polygonal de précision pouvant remplacer le cas échéant, une triangulation.

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 507 TARIF Catégorie A Droit fixé par chantier. 1.000,00 DA …… Par sommet… .60,00 DA Par hectomètre… …60,00 DA Catégorie B Droit fixé par chantier…………………….800,00 DA Par sommet. .40,00 DA Par hectomètre. .40,00 DA Catégorie C Droit fixé par chantier.. 1.600,00 DA Par sommet. .500,00 DA Par hectomètre. .200,00 DA. Prix comprenant la fourniture et la pose de spits, de piquets légers d’un modèle courant à l’exclusion de bornes ou repères scellés spéciaux matérialisant la totalité ou une partie de ces sommets. Majoration de 10 à 30% pour les cheminements urbains dans les voies de grande circulation.

  1. Nivellement trigonométrique Détermination de l’altitude des sommets d’une triangulation et polygonation. Prix par point calculé de triangulation…..70,00 DA Prix par point calculé de polygonation…..20,00 DA.
  2. Nivellement géométrique Détermination de l’altitude des sommets par des cheminements ordinaires ou de précision. TARIF Cheminement ordinaire: Droit fixe.. .800,00 DA Prix à l’hectomètre terrain peu accidenté.34,00 DA terrain accidenté………50,00 DA Cheminement de précision : Droit fixe. .1.000,00 DA Prix à l’hectomètre peu accidenté……….60,00 DA accidenté. 100,00 DA
  3. Nivellement de point Détermination de l’altitude de points spécialement désignés par le demandeur ou en vue d’une représentation régulière du relief. Droit fixe. …200,00 DA Par station… .50,00 DA Par point repérable sur plan. .20,00 DA Par point dont la position doit être relevée……. .30,00 DA
  4. Filage et piquetage de courbe de niveau Recherche et lever sur le terrain, dessin sur un plan d’égale altitude des points dont l’assemblage constitue la courbe de niveau. TARIF L’hectomètre en terrain simple…150,00 DA En sus par point nivelé non piqueté…… 15,00 DA Par piqueté numéroté et nivelé……… ..25,00 DA Majoration Pour terrains couverts ou semés d’obstacles de 20 à 100%.
  5. Levers reguliers de terrains ruraux, urbains, suburbains Lever de route, cours d’eau, voie ferrée, bâtiments en dur et en général, de tous détails et accidents topographiques facilitant le repérage, dessin, calcul de surface. Trois catégories de terrains : A) Urbain B) Suburbain ; C) Rural TARIF A) Urbain Tarif applicable aux propriétés bâties et non bâties situées à l’intérieur des villes, villages, faubourgs (échelles 1/200ème et 1/500ème). Pour les terrains d’une superficie de 0 à 2 hectares : Droit fixe……….. 5.000,00 DA Augmenté de 1.000 DA par 1000m² ou fraction de 1000 m² au-delà des premiers 1000 m². B) Suburbain Pour les terrains d’une superficie de 0 à 5 hectares :. Droit fixe……. 3.000,00DA Augmenté de 5.000 DA par 1000 m² ou fraction de 1000 m2 au-delà des premiers 1000 m².

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 C) Rural Ce tarif est applicable aux propriétés bâties et non bâties situées en dehors des villes, villages, faubourgs et centres bâtis (échelle 1/2000ème et plus). Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 5 hectares : Droit fixe… 2.000 00 DA Augmenté de 1.000,00 DA par hectare ou fraction d’hectare au-delà du premier hectares. Pour les terrains d’une superficie de 5 hectares à 20 hectares. Droit fixe… .6.400,00 DA Augmenté de 800,00 DA par hectare ou fraction d’hectare au-delà du cinquième. De 20 à 100 hectares: Droit fixe….. 18.000,00 DÀ Augmenté de 500,00 DA par hectare ou fraction d’hectare au-delà du vingtième hectare. NOTA: Parcellaire dense ou très dense applicable d’une majoration de 40%.

  1. Divers Tout travail demandé ne pouvant être inclus dans l’une des catégorie ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un devis estimatif par le chef de service compétent. Arrêté du 22 janvier 1992 fixant la liste des marchandises fortement taxées. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 121; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Arrête : Article 1er. Sont considérées comme fortement taxées au sens de l’article 7 bis du code des douanes, les marchandises reprises en annexe du présent arrêté pour lesquelles l’ensemble des droits et taxes applicables à l’importation représentent plus de 45%. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1992. P. Le ministre délégué au budget, et par délégation, Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA. N° DESIGNATION DES PRODUITS DU TARIF 04-05 Fromages et caillebotte 08-02 Amandes 08-13 Pruneaux séchés 09-02 Thé 09-04 Poivre noir non broyé ni moulu ou broyé ou moulu 09-06 Cannelle et fleurs de cannelier 09-07 Girofles 09-10 Thym, laurier, safran, autres épices 14-04 Henné 17-04 Gommes à mâcher du genre chewing gum 22-08 Boissons spiritueuses 24-02 Tabacs 33-03 Parfumerie 34-01 Savons de toilette 40-11 Pneumatiques 52-08 Autres tissus de coton 55-12 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 58-05 Tapis 60-02 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires de vêtements et bonneterie 64-01 Chaussures à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles y compris les parapluies-cannes et les parasols, tentes et similaires 66-02 Cannes, sièges, fouets, cravaches et articles similaires CHAPITRE Perles fines ou de culture, pierres 71 gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies 82-11 Couteaux, lames tranchantes ou dentelées 83-01 Cadenas, serrures et verrous en métaux communs, fermoirs 84-52 Machines à coudre de type ménager 84-70 Calculatrices électriques pouvant fonctionner sans source d’énergie

18 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 509 N° DESIGNATION DES PRODUITS DU TARIF 85-09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique 90-04 Lunettes solaires CHAPITRE Horlogerie

93-03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, fusils, carabines de chasse 94-05 Lustres et autres appareils d’éclairage à suspendre ou à fixer 95-03 Autres jouets modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement 96-13 Briquets 96-15 Peignes à coiffer, peignes de coiffures, barrettes et articles similaires 96-17 Thermos, bouteilles isolantes MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix moyens de référence du m2 applicables pour la cession des biens publics immobiliers mis en exploitation avant le 1er janvier 1981. Le ministre délégué au logement, Le ministre délégué au commerce, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens publics immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les conditions de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981; Vu le décret 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée; Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 3 du décret n° 88-70 du 22 mars 1988 susvisé, les prix moyens de référence du m² visés aux articles 16 et 19 modifiés du décret n° 81-97 du 16 mai 1981, sont révisés et arrêtés selon les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous. Art. 2. Le prix moyen de référence du m² visé à l’article 16 modifié et complété du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 modifié et complété, susvisé, est porté à compter du 1er janvier 1992, à : 1740 DA le m² pour les locaux ayant plus de 7 ans d’âge au 31 décembre 1980; 2090 DA le m² pour les locaux ayant moins de 7 ans d’âge au 31 décembre 1980; Art. 3. Le prix moyen de référence du m² de superficie de terrain, visé à l’article 19 du décret n° 81-97 modifié et complété, susvisé, est porté, à partir du 1er janvier 1992, à 250 DA. Art. 4. - Les postulants à l’acquisition ayant introduit leur demande avant le 1er janvier 1992 continuent de bénéficier de l’application des prix moyens de référence du m² en vigueur antérieurement à cette date. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1991. Le ministre délégué Le ministre délégué au logement, au commerce, Mohamed MAGHLAOUI. Ahmed FOUDIL-BEY. Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 23 décembre 1991 portant révision des prix de cession de référence du m2 applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1ª janvier 1981 et fixation du prix de cession de référence du m2 applicable pour la cession du patrimoine mobilier public mis en exploitation au cours de l’année 1991. Le ministre délégué au logement, Le ministre délégué au commerce, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobiliere et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ;

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 18 mars 1992 Vu le décre n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant le prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après la 1ª janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1990 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981 complété Arrêtent : Article 1. - Dans le cadre des dispositions de l’article 22 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisé, le présent arrêté porte révision des prix de cession de référence du m² applicables aux biens publics immobiliers mis en exploitation après le 1 janvier 1981, ainsi que la fixation des prix de cession de référence du m² applicables aux biens publics immobiliers mis en exploitation durant l’année 1991. Art. 2. - Les prix de cession de référence du m² des biens publics immobiliers mis en exploitation après le 1 janvier 1981, objet de l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 complété par l’arrêté interministériel du 10 août 1989 et l’arrêté interministériel du 30 mai 1990 sont modifiés et arrêtés comme suit: Année de mise en exploita-Prix de cession de réfétion du local à céder rence du mètre carré 1981 2450 DA 1982 2610 DA 1983 2760 DA 1984 2930 DA 1985 3100 DA 1986 3280 DA 1987 3470 DA 1988 3665 DA 1989 3880 DA 1990 4110 DA Art. 3. Les prix de cession de référence fixés à l’article 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1* janvier 1992. Tout postulant ayant introduit sa demande d’acquisition avant le 1 janvier 1992 suivant les modalités requises, et dont le dossier n’a pas été finalisé, bénéficie de l’application des prix en vigueur antérieurement à cette date. Art. 4. Le prix de cession de référence du mètre carré applicable aux biens publics immobiliers mis en service au cours de l’années 1991 est fixé à 5100 DA. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1991. Le ministre délégué Le ministre délégué au logement, au commerce, Mohamed MAGHLAOUI. Ahmed FOUDIL-BEY. Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.